Titre XVI : Du compromis
Article 2059 En savoir plus sur cet article...
Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
Article 2060 En savoir plus sur cet article...
On ne peut compromettre sur les questions d'état et de capacité des
personnes, sur celles relatives au divorce et à la séparation de corps
ou sur les contestations intéressant les collectivités publiques et les
établissements publics et plus généralement dans toutes les matières
qui intéressent l'ordre public.
Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.
Toutefois, des catégories d'établissements publics à caractère industriel et commercial peuvent être autorisées par décret à compromettre.
Article 2061 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions législatives particulières, la clause
compromissoire est valable dans les contrats conclus à raison d'une
activité professionnelle.
Titre XIX : De la saisie et de la distribution du prix de vente de l'immeuble
Article 2190 En savoir plus sur cet article...
La saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du
débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la
distribution de son prix.
Section 1 : Du créancier.
Article 2191 En savoir plus sur cet article...
Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance
liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les
conditions fixées par le présent chapitre et par les dispositions qui
ne lui sont pas contraires de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme
des procédures civiles d'exécution.
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'un jugement rendu par défaut.
Lorsque la poursuite est engagée en vertu d'une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu'après une décision définitive passée en force de chose jugée.
Toutefois, pendant le délai de l'opposition, aucune poursuite ne peut être engagée en vertu d'un jugement rendu par défaut.
Article 2192 En savoir plus sur cet article...
Le créancier qui a procédé à la saisie d'un immeuble de son
débiteur ne peut engager une nouvelle procédure de saisie sur un autre
bien immobilier de celui-ci que dans le cas d'insuffisance du bien déjà
saisi.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.
Le créancier ne peut saisir les immeubles qui ne sont pas hypothéqués en sa faveur que dans le cas où l'hypothèque dont il bénéficie ne lui permet pas d'être rempli de ses droits.
Section 2 : Des biens et droits saisissables.
Article 2193 En savoir plus sur cet article...
Sauf dispositions législatives particulières, la saisie immobilière
peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y
compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire
l'objet d'une cession.
Article 2194 En savoir plus sur cet article...
La saisie d'un immeuble emporte saisie de ses fruits, sauf l'effet d'une saisie antérieure.
Article 2195 En savoir plus sur cet article...
La saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.
Section 3 : Du débiteur.
Article 2196 En savoir plus sur cet article...
En cas de saisies simultanées de plusieurs de ses immeubles, le débiteur peut demander au juge le cantonnement de celles-ci.
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.
Il peut également solliciter du juge une conversion partielle des saisies en hypothèque sur certains de ses immeubles qui prendra rang au jour de la publication de la saisie, sous réserve de l'inscription de la sûreté dans le mois de la notification de la décision.
Article 2197 En savoir plus sur cet article...
Les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en
curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de
leurs meubles.
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont été commencées alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.
Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 2201, sauf consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374.
Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.
Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont été commencées alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle.
Section 4 : Des effets de l'acte de saisie.
Article 2198 En savoir plus sur cet article...
La saisie rend l'immeuble indisponible et restreint les droits de jouissance et d'administration du débiteur.
Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l'article 2201.
A moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.
Le bien ne peut être aliéné ni grevé de droits réels par le débiteur sous réserve des dispositions de l'article 2201.
A moins que le bien soit loué, le débiteur en est constitué séquestre sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave.
Article 2199 En savoir plus sur cet article...
Les baux consentis par le débiteur après la saisie sont, quelle que
soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant comme à
l'acquéreur.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
La preuve de l'antériorité du bail peut être faite par tout moyen.
Article 2200 En savoir plus sur cet article...
La saisie immobilière est opposable aux tiers à partir de sa publication au fichier immobilier. Les aliénations non publiées ou publiées postérieurement sont inopposables au créancier poursuivant comme à l'acquéreur dans les conditions prévues à l'article 2201, sauf consignation d'une somme suffisante pour acquitter en principal, intérêts et frais, ce qui est dû aux créanciers inscrits ainsi qu'au créancier poursuivant ; la somme ainsi consignée leur est affectée spécialement.
Sont pareillement inopposables les inscriptions du chef du débiteur qui n'ont pas été prises antérieurement à la publication de la saisie, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l'acquisition et le copartageant d'inscrire, dans les délais prévus par les articles 2379 à 2381, le privilège qui leur est conféré par l'article 2374.
Section 5 : De la vente.
Article 2201 En savoir plus sur cet article...
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.Est nulle toute convention portant qu'à défaut d'exécution des engagements pris envers lui, le créancier peut faire vendre les immeubles de son débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie immobilière.
Paragraphe 1 : Dispositions relatives à la vente amiable.
Article 2202 En savoir plus sur cet article...
La vente amiable sur autorisation judiciaire produit les effets d'une vente volontaire.
Article 2203 En savoir plus sur cet article...
L'acte notarié de vente n'est établi que sur consignation du prix
et des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'adjudication.
Article 2204 En savoir plus sur cet article...
L'adjudication de l'immeuble a lieu aux enchères publiques à l'audience du juge.
Article 2205 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des incapacités tenant aux fonctions qu'elle exerce,
toute personne peut se porter enchérisseur si elle justifie de
garanties de paiement.
Article 2206 En savoir plus sur cet article...
Le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant.
A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce
montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.
Article 2207 En savoir plus sur cet article...
L'adjudication ne peut donner lieu à déclaration de commande.
Article 2208 En savoir plus sur cet article...
L'adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l'adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
Elle ne confère à celui-ci d'autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l'égard de l'adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d'éviction.
Article 2209 En savoir plus sur cet article...
Le titre de vente n'est délivré à l'adjudicataire que sur justification du paiement des frais taxés.
Article 2210 En savoir plus sur cet article...
Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi.
Article 2211 En savoir plus sur cet article...
L'adjudicataire doit consigner le prix sur un compte séquestre ou à
la Caisse des dépôts et consignations et payer les frais de la vente.
Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
Il ne peut, avant cette consignation et ce paiement, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à financer l'acquisition de ce bien.
Article 2212 En savoir plus sur cet article...
A défaut de consignation du prix et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.
Paragraphe 3 : Dispositions communes.
Article 2213 En savoir plus sur cet article...
La consignation du prix et le paiement des frais de la vente
purgent de plein droit l'immeuble de toute hypothèque et de tout
privilège du chef du débiteur.
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