CHAPITRE unique : Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux.
Article 521-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de
nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal
domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal statue sur le sort de l'animal, qu'il ait été ou non placé au cours de la procédure judiciaire. Le tribunal peut prononcer la confiscation de l'animal et prévoir qu'il sera remis à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, qui pourra librement en disposer.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires d'interdiction, à titre définitif ou non, de détenir un animal et d'exercer, pour une durée de cinq ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les personnes morales, déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, encourent les peines suivantes :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines prévues aux 2°, 4°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au présent article toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.
Article 521-2 En savoir plus sur cet article...
Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou
expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions
fixées par décret en Conseil d'Etat est puni des peines prévues à l'article 521-1.
LIVRE VI : Des contraventions.
Néant
CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
Article 711-1 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, le livre
Ier, à l'exclusion de l'article 132-70-1, et les livres II à V du
présent code sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les
territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
NOTA:
L'article 132-70-1 du code pénal a été abrogé par l'article 44 de la loi n° 98-349 du 11 mai 1998.
Article 711-2 En savoir plus sur cet article...
Les livres Ier à V du présent code sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 711-3 En savoir plus sur cet article...
En Nouvelle-Calédonie, dans les territoires de la Polynésie
française et des îles Wallis-et-Futuna, les sanctions pécuniaires
encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale,
compte tenu de la contre-valeur dans cette monnaie de l'euro.
Article 711-4 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent code dans les territoires visés à
l'article 711-1, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit
:
" - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
" - "département" par "territoire" ;
" - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire".
" De même, "les références à des dispositions non applicables dans ces territoires" sont remplacées par "les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement".
" - "tribunal de grande instance" par "tribunal de première instance" ;
" - "département" par "territoire" ;
" - "préfet" et "sous-préfet" par "représentant de l'Etat dans le territoire".
" De même, "les références à des dispositions non applicables dans ces territoires" sont remplacées par "les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement".
CHAPITRE II : Adaptation du livre Ier.
Article 712-1 En savoir plus sur cet article...
Le dernier alinéa de l'article 131-35 est ainsi rédigé :
" La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion ".
" La diffusion de la décision est faite par le Journal officiel de la République française, par le Journal officiel du territoire, par une ou plusieurs autres publications de presse, ou par un ou plusieurs services de communication audiovisuelle. Les publications ou les services de communication audiovisuelle chargés de cette diffusion sont désignés par la juridiction. Ils ne peuvent s'opposer à cette diffusion ".
Article 712-2 En savoir plus sur cet article...
Le 7° de l'article 132-45 est ainsi rédigé :
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
" 7° S'abstenir de conduire certains véhicules terrestres pour la conduite desquels un permis est nécessaire. "
CHAPITRE III : Adaptation du livre II.
Article 713-3 En savoir plus sur cet article...
Les 2° et 3° de l'article 225-3 sont rédigés comme suit :
" 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;
" 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; "
" 2° Aux discriminations fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée dans le cadre des dispositions relatives à la médecine du travail ou à la fonction publique applicables localement ;
" 3° Aux discriminations fondées, en matière d'embauche, sur le sexe lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue, conformément aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail ou de droit de la fonction publique, la condition déterminante de l'exercice d'un emploi ou d'une activité professionnelle ; "
CHAPITRE IV : Adaptation du livre III.
Article 714-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-696
du 15 juillet 2008 - art. 34
Les quatre premiers alinéas de l'article 322-3-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
" La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "
" La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie d'une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende lorsqu'elle porte sur un immeuble ou un objet mobilier classé, inscrit ou protégé en vertu de la réglementation applicable localement, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans des musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. "
CHAPITRE V : Adaptation du livre IV.
Article 715-1 En savoir plus sur cet article...
Le 3° de l'article 421-1 est rédigé comme suit :
" 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :
" - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;
" - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;
" - la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;
" - les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense. "
" 3° La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre :
" - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives en infraction à la réglementation applicable localement ;
" - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitimes de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances en infraction à la réglementation applicable localement ;
" - la détention, le port ou le transport d'armes et de munitions en infraction à la réglementation applicable localement ;
" - les infractions définies aux articles L. 2341-1 et L. 2341-4 du code de la défense. "
Article 715-2 En savoir plus sur cet article...
Le deuxième alinéa de l'article 432-9 est rédigé comme suit :
" Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "
" Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseau de télécommunications autorisé en vertu de la réglementation applicable localement en matière de postes et télécommunications ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu. "
Article 715-3 En savoir plus sur cet article...
Le dernier alinéa de l'article 432-12 est rédigé comme suit :
" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "
" Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 121-15 du code des communes tel qu'il a été rendu applicable localement, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos. "
Article 715-4 En savoir plus sur cet article...
Le quatrième alinéa de l'article 432-13 est rédigé comme suit :
" Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "
" Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises nationalisées, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 p. 100 du capital et des exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications. "
Article 715-5 En savoir plus sur cet article...
L'article 443-3 est rédigé comme suit :
" Art. 443-3. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "
" Art. 443-3. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, la fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets, imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ou les exploitants publics intervenant dans le fonctionnement du service public de la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées. "
CHAPITRE VI : Adaptation du livre V.
Article 716-16 En savoir plus sur cet article...
L'article 521-2 est ainsi rédigé :
" Art. 521-2. - Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l'article 521-1. "
" Art. 521-2. - Le fait de pratiquer des expériences ou recherches scientifiques ou expérimentales sur les animaux sans se conformer aux prescriptions applicables localement est puni des peines prévues à l'article 521-1. "
CHAPITRE VII : Dispositions diverses.
Article 717-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par tout directeur ou salarié, de solliciter ou d'agréer,
directement ou indirectement, à l'insu et sans autorisation de son
employeur, des offres ou des promesses, des dons, présents, escomptes
ou primes pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa
fonction ou facilité par sa fonction est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder aux sollicitations définies à l'alinéa précédent ou d'en prendre l'initiative.
Dans les cas prévus au présent article, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine complémentaire, pour une durée de cinq ans au plus, l'interdiction des droits civiques, civils et de famille prévue par l'article 131-26.
Article 717-2 En savoir plus sur cet article...
Le fait, en diffusant, par quelque moyen que ce soit, des
informations mensongères ou calomnieuses, en jetant sur le marché des
offres destinées à troubler les cours ou des sur-offres faites au prix
demandé par les vendeurs, ou en utilisant tout autre moyen frauduleux,
d'opérer ou de tenter d'opérer la hausse ou la baisse artificielle du
prix de biens ou de services ou d'effets publics ou privés est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
Les personnes physiques couplables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Lorsque la hausse ou la baisse arificielle des prix concerne des produits alimentaires, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 45000 euros d'amende.
Les personnes physiques couplables des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Article 717-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux deux premiers alinéas de l'article 717-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 6° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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