CHAPITRE II : Dispositions particulières
Article 462-1 En savoir plus sur cet article...
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les infractions mentionnées aux articles 461-2, 461-6, 461-16 et 461-17 est relevé ainsi qu'il suit lorsque ces infractions constituent des crimes ou des délits de guerre :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans au plus.
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans au plus.
Article 462-2 En savoir plus sur cet article...
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23
relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi
qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent
livre.
Article 462-3 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues par le présent livre encourent également les peines
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
Article 462-4 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus à
l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions définies
au présent livre.
Article 462-5 En savoir plus sur cet article...
Les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des crimes ou des délits de guerre définis au présent livre sont, outre l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 462-6 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques ou les personnes morales
reconnues coupables d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le
présent livre encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Article 462-7 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7,
est considéré comme complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé
par le présent livre commis par des subordonnés placés sous son
autorité et son contrôle effectifs le chef militaire ou la personne qui
en faisait fonction qui savait ou, en raison des circonstances, aurait
dû savoir que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce
crime ou ce délit et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et
raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer
l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins
d'enquête et de poursuites.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre et commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre une telle infraction ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que le crime ou le délit était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime ou d'un délit de guerre visé par le présent livre et commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre une telle infraction ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que le crime ou le délit était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs.
Article 462-8 En savoir plus sur cet article...
L'auteur ou le complice d'un crime ou d'un délit
de guerre visé par le présent livre ne peut être exonéré de sa
responsabilité pénale du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou
autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou un acte
commandé par l'autorité légitime. Toutefois, la juridiction tient
compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe
le montant.
En outre, l'auteur ou le complice n'est pas pénalement responsable dans le cas où il ne savait pas que l'ordre de l'autorité légitime était illégal et où cet ordre n'était pas manifestement illégal.
En outre, l'auteur ou le complice n'est pas pénalement responsable dans le cas où il ne savait pas que l'ordre de l'autorité légitime était illégal et où cet ordre n'était pas manifestement illégal.
Article 462-9 En savoir plus sur cet article...
N'est pas pénalement responsable d'un crime ou
d'un délit de guerre visé par le présent livre la personne qui a agi
raisonnablement pour sauvegarder des biens essentiels à sa survie ou à
celle d'autrui ou essentiels à l'accomplissement d'une mission
militaire contre un recours imminent et illicite à la force, sauf s'il
y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité du
danger couru.
Article 462-10 En savoir plus sur cet article...
L'action publique à l'égard des crimes de guerre
définis au présent livre se prescrit par trente ans. La peine prononcée
en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente
ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue
définitive.
L'action publique à l'égard des délits de guerre définis au présent livre se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
L'action publique à l'égard des délits de guerre définis au présent livre se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.
Article 462-11 En savoir plus sur cet article...
N'est pas constitutif d'une infraction visée par
le présent livre le fait, pour accomplir un acte nécessaire à
l'exercice par la France de son droit de légitime défense, d'user de
l'arme nucléaire ou de toute autre arme dont l'utilisation n'est pas
prohibée par une convention internationale à laquelle la France est
partie.
Section 1 : De la protection de l'espèce humaine.
Article 511-1 En savoir plus sur cet article...
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende
le fait de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans
le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre
personne, vivante ou décédée. ;
Article 511-1-1 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à
l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement
sur le territoire français, la loi française est applicable par
dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de
la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables.
Article 511-1-2 En savoir plus sur cet article...
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 Euros d'amende
le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de
pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules
ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement
identique à une autre personne vivante ou décédée.
Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif.
Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif.
Section 2 : De la protection du corps humain.
Article 511-2 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un
paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger.
Article 511-3 En savoir plus sur cet article...
Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y
compris dans une finalité thérapeutique, sans que le consentement de
celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au troisième
alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que
l'autorisation prévue aux deuxième et cinquième alinéas du même article
ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000
Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.
Est puni des mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.
Article 511-4 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'obtenir d'une personne le prélèvement de tissus, de
cellules ou de produits de son corps contre un paiement, quelle qu'en
soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de tissus, de cellules ou de produits humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de céder à titre onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d'autrui.
Article 511-5 En savoir plus sur cet article...
Le fait de prélever un tissu ou des cellules ou de collecter un
produit sur une personne vivante majeure sans qu'elle ait exprimé son
consentement dans les conditions prévues aux deuxième et troisième
alinéas de l'article L. 1241-1 du code de la santé publique est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
Le fait de prélever sur une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse sans avoir respecté les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 1241-3 ou L. 1241-4 du code de la santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
Article 511-5-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur
une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article
L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
Est puni des mêmes peines le fait de mettre en oeuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.
Article 511-5-2 En savoir plus sur cet article...
I. - Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros
d'amende le fait de conserver et transformer à des fins scientifiques,
y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus,
des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés :
1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
2° Alors que le ministre chargé de la recherche s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
II - Est puni des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.
1° Sans en avoir fait la déclaration préalable prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ;
2° Alors que le ministre chargé de la recherche s'est opposé à l'exercice de ces activités ou les a suspendues ou interdites.
II - Est puni des mêmes peines le fait de conserver et transformer, en vue de leur cession pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, des organes, des tissus, des cellules ou du sang, ses composants et ses produits dérivés, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation prévue à l'article L. 1243-3 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est suspendue ou retirée.
Article 511-6 En savoir plus sur cet article...
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne
vivante sans son consentement écrit est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 511-7 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes
d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes
de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie
cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de
préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas
obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L.
1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après
le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Article 511-8 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de
tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits
humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de
sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article
L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Article 511-8-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à la distribution ou à la cession en vue d'un
usage thérapeutique de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire
en violation des dispositions de l'article L. 1243-5 du code de la
santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros
d'amende.
Article 511-8-2 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'importer ou d'exporter des organes, tissus, cellules et
produits cellulaires à finalité thérapeutique, en violation des
dispositions prises pour l'application des articles L. 1235-1 et L.
1245-5 du code de la santé publique, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Article 511-9 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'obtenir des gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit
la forme, à l'exception du paiement des prestations assurées par les
établissements effectuant la préparation et la conservation de ces
gamètes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention de gamètes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux des gamètes provenant de dons.
Article 511-10 En savoir plus sur cet article...
Le fait de divulguer une information permettant à la fois
d'identifier une personne ou un couple qui a fait don de gamètes et le
couple qui les a reçus est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende.
Article 511-11 En savoir plus sur cet article...
Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne
vivante en vue d'une assistance médicale à la procréation sans procéder
aux tests de dépistage des maladies transmissibles exigés en
application de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article 511-12 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à une insémination artificielle par sperme
frais ou mélange de sperme provenant de dons en violation de l'article
L. 1244-3 du code de la santé publique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article 511-13 En savoir plus sur cet article...
Le fait de subordonner le bénéfice d'un don de gamètes à la
désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement
accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers en
violation de l'article L. 1244-7 du code de la santé publique est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Section 3 : De la protection de l'embryon humain.
Article 511-15 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'obtenir des embryons humains contre un paiement, quelle
qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000
euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'embryons humains contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, ou de remettre à des tiers, à titre onéreux, des embryons humains.
Article 511-16 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'obtenir des embryons humains sans respecter les
conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6 du code de la
santé publique est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000
Euros d'amende.
Article 511-17 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution
par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales.
Article 511-18 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution
par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept
ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Article 511-18-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons
humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 100 000 Euros d'amende. ;
Article 511-19 En savoir plus sur cet article...
I. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.
II. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des cellules souches embryonnaires :
1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ;
2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Article 511-19-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever,
conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux
dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier,
deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la
santé publique ou pour des finalités autres que diagnostiques,
thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement
et de 30 000 Euros d'amende.
Article 511-19-2 En savoir plus sur cet article...
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende :
1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;
3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article L. 2151-7 du même code ;
4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine.
1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-7 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;
2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-7 du même code ;
3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-5 ou de l'article L. 2151-7 du même code ;
4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine.
Article 511-19-3 En savoir plus sur cet article...
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende
le fait d'importer ou d'exporter, à des fins de recherche, des tissus
ou des cellules embryonnaires ou foetaux sans avoir obtenu
l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-6 du code de la santé
publique.
Article 511-20 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder au diagnostic prénatal sans avoir reçu
l'autorisation mentionnée à l'article L. 2131-1 du code de la santé
publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende.
Article 511-21 En savoir plus sur cet article...
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 2131-4 et
L. 2131-4-1 relatifs au diagnostic préimplantatoire est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Article 511-22 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2008-480
du 22 mai 2008 - art. 6
Le fait de mettre en oeuvre des activités d'assistance médicale à la
procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le quatrième
alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Article 511-23 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où
s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce
territoire sans l'autorisation prévue à l'article L. 2141-9 du code de
la santé publique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000
Euros d'amende.
Article 511-24 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la
procréation à des fins autres que celles définies à l'article L. 2141-2
du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 75000 euros d'amende.
Article 511-25 En savoir plus sur cet article...
I. - Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un
embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code
de la santé publique :
1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article ;
2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article ;
2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article ;
3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,
est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
II. - Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.
Article 511-25-1 En savoir plus sur cet article...
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende :
1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;
2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique.
1° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique ;
2° Le fait d'importer ou d'exporter des gamètes ou des tissus germinaux pour des finalités autres que celles prévues dans l'autorisation mentionnée à l'article L. 2141-11-1 du code de la santé publique.
Section
4 : Autres dispositions et peines complémentaires applicables aux
personnes physiques et responsabilité des personnes morales.
Article 511-26 En savoir plus sur cet article...
La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3,
511-4, 511-5, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19
est punie des mêmes peines.
Article 511-27 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au
présent chapitre encourent également la peine complémentaire
d'interdiction pour une durée de dix ans au plus, d'exercer l'activité
professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion
de laquelle l'infraction a été commise.
Article 511-28 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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