Section 3 : Du classement des privilèges
Article 2332-1 En savoir plus sur cet article...
Sauf dispositions contraires, les privilèges spéciaux priment les privilèges généraux.
Article 2332-2 En savoir plus sur cet article...
Les privilèges généraux s'exercent dans l'ordre de l'article 2331, à
l'exception du privilège du Trésor public, dont le rang est déterminé
par les lois qui le concernent, et du privilège des caisses de sécurité
sociale, qui vient au même rang que le privilège des salariés.
Article 2332-3 En savoir plus sur cet article...
Les privilèges spéciaux du bailleur d'immeuble, du conservateur et du vendeur de meuble s'exercent dans l'ordre qui suit :
1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;
4° Le privilège du vendeur de meuble ;
5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.
Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.
1° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont postérieurs à la naissance des autres privilèges ;
2° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui ignorait l'existence des autres privilèges ;
3° Le privilège du conservateur, lorsque les frais de conservation sont antérieurs à la naissance des autres privilèges ;
4° Le privilège du vendeur de meuble ;
5° Le privilège du bailleur d'immeuble, qui connaissait l'existence des autres privilèges.
Entre les conservateurs du même meuble, la préférence est donnée au plus récent. Entre les vendeurs du même meuble, elle est donnée au plus ancien.
Pour l'application des règles ci-dessus, le privilège de l'hôtelier est assimilé au privilège du bailleur d'immeuble ; le privilège de l'auxiliaire salarié d'un travailleur à domicile l'est au privilège du vendeur de meuble.
Section 1 : Du droit commun du gage
Article 2333 En savoir plus sur cet article...
Le gage est une convention par laquelle le constituant accorde à un
créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres
créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers
corporels, présents ou futurs.
Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
Les créances garanties peuvent être présentes ou futures ; dans ce dernier cas, elles doivent être déterminables.
Article 2334 En savoir plus sur cet article...
Le gage peut être consenti par le débiteur ou par un tiers ; dans
ce dernier cas, le créancier n'a d'action que sur le bien affecté en
garantie.
Article 2335 En savoir plus sur cet article...
Le gage de la chose d'autrui est nul. Il peut donner lieu à des
dommages et intérêts lorsque le créancier a ignoré que la chose fût à
autrui.
Article 2336 En savoir plus sur cet article...
Le gage est parfait par l'établissement d'un écrit contenant la
désignation de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage
ainsi que leur espèce ou leur nature.
Article 2337 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 3
Le gage est opposable aux tiers par la publicité qui en est faite.
Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.
Il l'est également par la dépossession entre les mains du créancier ou d'un tiers convenu du bien qui en fait l'objet.
Lorsque le gage a été régulièrement publié, les ayants cause à titre particulier du constituant ne peuvent se prévaloir de l'article 2276.
Article 2338 En savoir plus sur cet article...
Le gage est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités sont réglées par décret en Conseil d'Etat.
Article 2339 En savoir plus sur cet article...
Le constituant ne peut exiger la radiation de l'inscription ou la
restitution du bien gagé qu'après avoir entièrement payé la dette
garantie en principal, intérêts et frais.
Article 2340 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un même bien fait l'objet de plusieurs gages successifs sans
dépossession, le rang des créanciers est réglé par l'ordre de leur
inscription.
Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
Lorsqu'un bien donné en gage sans dépossession fait ultérieurement l'objet d'un gage avec dépossession, le droit de préférence du créancier gagiste antérieur est opposable au créancier gagiste postérieur lorsqu'il est régulièrement publié nonobstant le droit de rétention de ce dernier.
Article 2341 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le gage avec dépossession a pour objet des choses fongibles,
le créancier doit les tenir séparées des choses de même nature qui lui
appartiennent.A défaut, le constituant peut se prévaloir des
dispositions du premier alinéa de l'article 2344.
Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.
Si la convention dispense le créancier de cette obligation, il acquiert la propriété des choses gagées à charge de restituer la même quantité de choses équivalentes.
Article 2342 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le gage sans dépossession a pour objet des choses
fongibles, le constituant peut les aliéner si la convention le prévoit
à charge de les remplacer par la même quantité de choses équivalentes.
Article 2343 En savoir plus sur cet article...
Le constituant doit rembourser au créancier ou au tiers convenu les
dépenses utiles ou nécessaires que celui-ci a faites pour la
conservation du gage.
Article 2344 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le gage est constitué avec dépossession, le constituant
peut réclamer la restitution du bien gagé, sans préjudice de
dommages-intérêts, si le créancier ou le tiers convenu ne satisfait pas
à son obligation de conservation du gage.
Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
Lorsque le gage est constitué sans dépossession, le créancier peut se prévaloir de la déchéance du terme de la dette garantie ou solliciter un complément de gage si le constituant ne satisfait pas à son obligation de conservation du gage.
Article 2345 En savoir plus sur cet article...
Sauf convention contraire, lorsque le détenteur du bien gagé est le
créancier de la dette garantie, il perçoit les fruits de ce bien et les
impute sur les intérêts ou, à défaut, sur le capital de la dette.
Article 2346 En savoir plus sur cet article...
A défaut de paiement de la dette garantie, le créancier peut faire
ordonner en justice la vente du bien gagé. Cette vente a lieu selon les
modalités prévues par les procédures civiles d'exécution sans que la
convention de gage puisse y déroger.
Article 2347 En savoir plus sur cet article...
Le créancier peut aussi faire ordonner en justice que le bien lui demeurera en paiement.
Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Lorsque la valeur du bien excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Article 2348 En savoir plus sur cet article...
Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou
postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation garantie le
créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au débiteur ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée.
Article 2349 En savoir plus sur cet article...
Le gage est indivisible nonobstant la divisibilité de la dette entre les héritiers du débiteur ou ceux du créancier.
L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
L'héritier du débiteur qui a payé sa portion de dette ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.
Réciproquement, l'héritier du créancier, qui a reçu sa portion de créance, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses cohéritiers qui ne sont pas payés.
Article 2350 En savoir plus sur cet article...
Le dépôt ou la consignation de sommes, effets ou valeurs, ordonné
judiciairement à titre de garantie ou à titre conservatoire, emporte
affectation spéciale et droit de préférence au sens de l'article 2333.
Section 2 : Du gage portant sur un véhicule automobile.
Article 2351 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il porte sur un véhicule terrestre à moteur ou une remorque
immatriculés, le gage est opposable aux tiers par la déclaration qui en
est faite à l'autorité administrative dans les conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Article 2352 En savoir plus sur cet article...
Par la délivrance du reçu de la déclaration, le créancier gagiste
sera réputé avoir conservé le bien remis en gage en sa possession.
Article 2353 En savoir plus sur cet article...
La réalisation du gage est soumise, quelle que soit la qualité du débiteur, aux règles prévues aux articles 2346 à 2348.
Section 3 : Dispositions communes.
Article 2354 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à
l'application des règles particulières prévues en matière commerciale
ou en faveur des établissements de prêt sur gage autorisés.
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