Section 1 : De la définition des crimes et délits de guerre
Article 461-1 En savoir plus sur cet article...
Constituent des crimes ou des délits de guerre
les infractions définies par le présent livre commises, lors d'un
conflit armé international ou non international et en relation avec ce
conflit, en violation des lois et coutumes de la guerre ou des
conventions internationales applicables aux conflits armés, à
l'encontre des personnes ou des biens visés aux articles 461-2 à 461-31.
Paragraphe 1 : Des atteintes à la vie et à l'intégrité physique ou psychique
Article 461-2 En savoir plus sur cet article...
Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1
les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à
l'intégrité physique ou psychique de la personne ainsi que l'enlèvement
et la séquestration, définis par le livre II du présent code et commis
à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des
conflits armés en vertu des lois et coutumes de guerre et du droit
international humanitaire.
Article 461-3 En savoir plus sur cet article...
Le fait de soumettre des personnes d'une partie
adverse à des mutilations ou à des expériences médicales ou
scientifiques qui ne sont ni justifiées par des raisons thérapeutiques,
ni pratiquées dans l'intérêt de ces personnes et qui entraînent leur
mort ou portent gravement atteinte à leur santé ou à leur intégrité
physique ou psychique est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 461-4 En savoir plus sur cet article...
Le fait de forcer une personne protégée par le
droit international des conflits armés à se prostituer, de la
contraindre à une grossesse non désirée, de la stériliser contre sa
volonté ou d'exercer à son encontre toute autre forme de violence
sexuelle de gravité comparable est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Article 461-5 En savoir plus sur cet article...
Le fait de se livrer à des traitements humiliants
et dégradants sur des personnes de la partie adverse et qui portent
gravement atteinte à leur intégrité physique ou psychique est puni de
quinze ans de réclusion criminelle.
Paragraphe 2 : Des atteintes à la liberté individuelle
Article 461-6 En savoir plus sur cet article...
Sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les atteintes à la liberté individuelle définies à l'article 432-4
et commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit
international des conflits armés, en dehors des cas admis par les
conventions internationales.
Paragraphe 3 : Des atteintes aux droits des mineurs
dans les conflits armés
Article 461-7 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à la conscription ou à
l'enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans
des groupes armés, ou de les faire participer activement à des
hostilités est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Ces
dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs
de plus de quinze ans.
Paragraphe 1 : Des moyens et des méthodes de combat prohibés
Article 461-8 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'ordonner qu'il n'y ait pas de
survivants ou d'en menacer l'adversaire est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité.
Article 461-9 En savoir plus sur cet article...
Le fait de lancer des attaques délibérées contre
la population civile en tant que telle ou contre des personnes civiles
qui ne prennent pas part directement aux hostilités est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité.
Article 461-10 En savoir plus sur cet article...
Le fait de causer des blessures ayant porté
gravement atteinte à son intégrité physique à un combattant de la
partie adverse qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de
se défendre, s'est rendu est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.
Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.
Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 461-11 En savoir plus sur cet article...
Le fait de causer, par traîtrise, à un individu
appartenant à la Nation ou à l'armée adverse ou à un combattant de la
partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son
intégrité physique est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.
Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
La peine est portée à trente ans de réclusion criminelle si les blessures ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ou la mort de la victime sans intention de la donner.
Le fait de lui donner volontairement la mort dans les circonstances définies au premier alinéa est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 461-12 En savoir plus sur cet article...
Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait :
1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;
2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.
Lorsque les infractions décrites aux 1° et 2° ont causé aux personnels susmentionnés des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquence la mort des personnels considérés, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
1° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les bâtiments, le matériel, les unités et les moyens de transport sanitaires portant, conformément au droit international, les signes distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 ou leurs protocoles additionnels ;
2° De lancer des attaques délibérées contre le personnel, les installations, le matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations unies, pour autant qu'ils aient droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens de caractère civil.
Lorsque les infractions décrites aux 1° et 2° ont causé aux personnels susmentionnés des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
Lorsque ces mêmes infractions ont eu pour conséquence la mort des personnels considérés, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 461-13 En savoir plus sur cet article...
Le fait de lancer des attaques délibérées contre
des bâtiments consacrés à la religion, à l'enseignement, à l'art, à la
science ou à l'action caritative, des monuments historiques, des
hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés,
pour autant que ces bâtiments ne soient pas alors utilisés à des fins
militaires, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Article 461-14 En savoir plus sur cet article...
Le fait de lancer des attaques délibérées contre
des biens de caractère civil qui ne sont pas des objectifs militaires
est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Paragraphe 2 : Des atteintes aux biens dans les conflits armés
Article 461-15 En savoir plus sur cet article...
Le fait de se livrer, avec des armes ou à force
ouverte, au pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut,
est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Article 461-16 En savoir plus sur cet article...
A moins qu'elles ne soient justifiées par des
nécessités militaires, constituent également des crimes ou des délits
de guerre et sont passibles des aggravations de peines prévues à l'article 462-1 les infractions suivantes commises à l'encontre d'une personne protégée par le droit international des conflits armés :
1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens définis par le livre III du présent code ;
2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1° du présent article.
1° Les vols, les extorsions ainsi que les destructions, dégradations et détériorations de biens définis par le livre III du présent code ;
2° Le recel du produit de l'une des infractions prévues au 1° du présent article.
Article 461-17 En savoir plus sur cet article...
La tentative des délits prévus au 1° de l'article 461-16 est passible des mêmes causes d'aggravation des peines.
Sous-section 3 : Des groupements formés ou des ententes établies en vue de préparer des crimes ou des délits de guerre
Article 461-18 En savoir plus sur cet article...
Le fait de participer à un groupement formé ou à
une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou
plusieurs faits matériels, de l'un des crimes ou des délits de guerre
définis au présent chapitre est puni de dix ans d'emprisonnement et de
225 000 € d'amende.
Sous-section 1 : Des atteintes à la liberté et aux droits des personnes dans les conflits armés internationaux
Article 461-19 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'employer une personne protégée par le
droit international des conflits armés pour éviter que certains points,
zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires
est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Article 461-20 En savoir plus sur cet article...
Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait, pour le compte d'une puissance belligérante :
1° De contraindre une personne protégée par le droit international des conflits armés à servir dans ses forces armées ;
2° De contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de la puissance belligérante avant le commencement de la guerre.
1° De contraindre une personne protégée par le droit international des conflits armés à servir dans ses forces armées ;
2° De contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de la puissance belligérante avant le commencement de la guerre.
Article 461-21 En savoir plus sur cet article...
Le fait de faire obstacle au droit d'une personne
protégée par le droit international des conflits armés d'être jugée
régulièrement et impartialement, selon les prescriptions des
conventions internationales applicables, est puni de vingt ans de
réclusion criminelle.
Lorsque l'infraction a conduit à l'exécution de la personne qui a fait l'objet de la condamnation prononcée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Lorsque l'infraction a conduit à l'exécution de la personne qui a fait l'objet de la condamnation prononcée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 461-22 En savoir plus sur cet article...
Le fait de déclarer les droits et actions des
nationaux de la partie adverse irrecevables en justice, forclos ou
suspendus, en raison de la nationalité des requérants, est puni de
quinze ans de réclusion criminelle.
Sous-section 2 : Des moyens et méthodes de combat prohibés dans un conflit armé international
Article 461-23 En savoir plus sur cet article...
Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité le fait :
1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ;
3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ;
4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.
1° D'utiliser du poison ou des armes empoisonnées ;
2° D'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou assimilés et tous liquides, matières ou procédés analogues ;
3° D'utiliser des balles qui se déforment facilement dans le corps humain ;
4° D'employer des armes, des projectiles, des matériels ou des méthodes de combat ayant fait l'objet d'une interdiction générale et ayant été inscrits dans une annexe au statut de la Cour pénale internationale acceptée par la France.
Article 461-24 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque
moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments, qui
ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires, est
puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 461-25 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'affamer des personnes civiles, comme
méthode de guerre, en les privant délibérément de biens indispensables
à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des
secours prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs
protocoles additionnels, est puni de la réclusion criminelle à
perpétuité.
Article 461-26 En savoir plus sur cet article...
Le fait de participer soit au transfert, direct
ou indirect, par une puissance occupante, d'une partie de sa population
civile dans le territoire qu'elle occupe, soit à la déportation ou au
transfert à l'intérieur ou hors du territoire occupé de la totalité ou
d'une partie de la population civile de ce territoire, est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité.
Article 461-27 En savoir plus sur cet article...
Le fait de lancer une attaque délibérée en
sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la
population civile ou des blessures parmi cette population, qui seraient
manifestement disproportionnées par rapport à l'avantage militaire
concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque, est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité.
Article 461-28 En savoir plus sur cet article...
Est puni de vingt ans de réclusion criminelle le fait de lancer une attaque délibérée en sachant qu'elle causera incidemment :
1° Des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque ;
2° Des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque.
1° Des dommages aux biens de caractère civil, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque ;
2° Des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel, qui seraient manifestement disproportionnés par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu de l'ensemble de l'attaque.
Article 461-29 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'employer indûment le pavillon
parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de
l'ennemi ou de l'Organisation des Nations unies, ainsi que les signes
distinctifs prévus par les conventions de Genève du 12 août 1949 et
leurs protocoles additionnels et, ce faisant, de causer à un combattant
de la partie adverse des blessures ayant porté gravement atteinte à son
intégrité physique, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a eu pour effet de causer audit combattant des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
Lorsque l'infraction a eu pour conséquence la mort de la victime, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a eu pour effet de causer audit combattant des blessures ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle.
Lorsque l'infraction a eu pour conséquence la mort de la victime, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Section 4 : Des crimes et délits de guerre propres aux conflits armés non internationaux
Article 461-30 En savoir plus sur cet article...
A moins que la sécurité des personnes civiles ou
des impératifs militaires ne l'exigent, le fait d'ordonner le
déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au
conflit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Article 461-31 En savoir plus sur cet article...
Le fait de prononcer des condamnations et
d'exécuter des peines sans un jugement préalable, rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires prévues par
les conventions de Genève du 12 août 1949 et leurs protocoles
additionnels, est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a conduit à l'exécution de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
Lorsque l'infraction définie au premier alinéa a conduit à l'exécution de la personne qui a été condamnée, la peine est portée à la réclusion criminelle à perpétuité.
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