Titre XIV : De la fiducie
Article 2011 En savoir plus sur cet article...
La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs
constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un
ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou
plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine
propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs
bénéficiaires.
NOTA:
Loi 2007-211 du 19 février 2007 art. 12 : les éléments d'actif et
de passif transférés dans le cadre de l'opération mentionnée à
l'article 2011 forment un patrimoine d'affectation. Les opérations
affectant ce dernier font l'objet d'une comptabilité autonome chez le
fiduciaire.
Article 2012 En savoir plus sur cet article...
La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.
Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité.
Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité.
Article 2013 En savoir plus sur cet article...
Le contrat de fiducie est nul s'il procède d'une intention libérale
au profit du bénéficiaire. Cette nullité est d'ordre public.
Article 2015 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de
crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier,
les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même
code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4
du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article
L. 310-1 du code des assurances.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.
Article 2016 En savoir plus sur cet article...
Le constituant ou le fiduciaire peut être le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires du contrat de fiducie.
Article 2017 En savoir plus sur cet article...
Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant
peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la
préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et
qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
Article 2018 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :
1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;
2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;
3° L'identité du ou des constituants ;
4° L'identité du ou des fiduciaires ;
5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;
6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.
1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;
2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;
3° L'identité du ou des constituants ;
4° L'identité du ou des fiduciaires ;
5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;
6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.
Article 2018-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve
l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à
usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la
convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V
du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation
contraire.
Article 2018-2 En savoir plus sur cet article...
La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est
opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui
la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée
que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le
fiduciaire.
Article 2019 En savoir plus sur cet article...
A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont
enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service
des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des
non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.
Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.
La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.
Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.
La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.
Article 2020 En savoir plus sur cet article...
Un registre national des fiducies est constitué selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat.
Article 2021 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.
De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.
De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.
Article 2022 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.
Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.
Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat.
Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.
Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat.
Article 2023 En savoir plus sur cet article...
Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer
des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins
qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la
limitation de ses pouvoirs.
Article 2024 En savoir plus sur cet article...
L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement
judiciaire ou de liquidation judiciaire au profit du fiduciaire
n'affecte pas le patrimoine fiduciaire.
Article 2025 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires
d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au
contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers
du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les
titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce
patrimoine.
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.
Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.
En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.
Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.
Article 2026 En savoir plus sur cet article...
Le fiduciaire est responsable, sur son patrimoine propre, des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa mission.
Article 2027 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 18 (V)
En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions
de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en
péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet
d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le
constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de
l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire
provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision
judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit
dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du patrimoine
fiduciaire en faveur de son remplaçant.
Article 2028 En savoir plus sur cet article...
Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.
Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.
Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.
Article 2029 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne
physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but
poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.
Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.
Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.
Article 2030 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de
bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine
fiduciaire font de plein droit retour au constituant.
Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession.
Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession.
Titre XV : Des transactions
Article 2044 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une
contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Article 2045 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi (du Premier ministre).
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du roi (du Premier ministre).
Article 2046 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
On peut transiger sur l'intérêt civil qui résulte d'un délit.
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
La transaction n'empêche pas la poursuite du ministère public.
Article 2047 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
On peut ajouter à une transaction la stipulation d'une peine contre celui qui manquera de l'exécuter.
Article 2048 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation
qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que
de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu.
Article 2049 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent
compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des
expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette
intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Article 2050 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Si celui qui avait transigé sur un droit qu'il avait de son chef
acquiert ensuite un droit semblable du chef d'une autre personne, il
n'est point, quant au droit nouvellement acquis, lié par la transaction
antérieure.
Article 2051 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
La transaction faite par l'un des intéressés ne lie point les autres intéressés et ne peut être opposée par eux.
Article 2052 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion.
Article 2053 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Néanmoins, une transaction peut être rescindée lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence.
Article 2054 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Il y a également lieu à l'action en rescision contre une
transaction lorsqu'elle a été faite en exécution d'un titre nul, à
moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité.
Article 2055 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
La transaction faite sur pièces qui depuis ont été reconnues fausses est entièrement nulle.
Article 2056 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
La transaction sur un procès terminé par un jugement passé en force
de chose jugée, dont les parties ou l'une d'elles n'avaient point
connaissance, est nulle.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
Si le jugement ignoré des parties était susceptible d'appel, la transaction sera valable.
Article 2057 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les
affaires qu'elles pouvaient avoir ensemble, les titres qui leur étaient
alors inconnus, et qui auraient été postérieurement découverts, ne sont
point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le
fait de l'une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
Mais la transaction serait nulle si elle n'avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
Article 2058 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-20 promulguée le 30 mars 1804
L'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée.
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