Chapitre II : De la distribution du prix.
Article 2214 En savoir plus sur cet article...
Seuls sont admis à faire valoir leurs droits sur le prix de la vente
le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi
à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les
créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de
vente et qui sont intervenus dans la procédure ainsi que les créanciers
énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375.
Article 2215 En savoir plus sur cet article...
Les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de
le faire sont déchus du bénéfice de leur sûreté pour la distribution du
prix de vente de l'immeuble.
Article 2216 En savoir plus sur cet article...
Si la distribution du prix n'est pas intervenue dans un délai fixé
par décret en Conseil d'Etat, la consignation produit, à l'égard du
débiteur, tous les effets d'un paiement à hauteur de la part du prix de
vente qui sera remise aux créanciers après la distribution.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2219 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit
résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de
temps.
Article 2220 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre.
Article 2221 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
La prescription extinctive est soumise à la loi régissant le droit qu'elle affecte.
Article 2222 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
La loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de
forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion
acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai
de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il
est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Article 2223 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.
Chapitre II : Des délais et du point de départ de la prescription extinctive.
Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ.
Article 2224 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à
compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû
connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers.
Article 2225 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
L'action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant
représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la
perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se
prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Article 2226 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant
entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou
indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à
compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Article 2227 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les
actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du
jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les
faits lui permettant de l'exercer.
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