Sous-section 5 : Du sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général.
Article 132-54 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 69
La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41,
prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent
dix heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit
d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de
droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une
association habilitées à mettre en œuvre des travaux d'intérêt général.
La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations.
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55.
La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l'article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L'exécution du travail d'intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations.
Le sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général ne peut être ordonné lorsque le prévenu le refuse ou n'est pas présent à l'audience.
Les modalités d'application de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général sont régies par les dispositions des articles 131-22 à 131-24. Dès l'accomplissement de la totalité du travail d'intérêt général, la condamnation est considérée comme non avenue sauf s'il a été fait application des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 132-55.
Article 132-55 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 69
Au cours du délai fixé par la juridiction pour accomplir un travail
d'intérêt général, le condamné doit, outre l'obligation d'accomplir le
travail prescrit, satisfaire aux mesures de contrôle suivantes : 1° Répondre aux convocations du juge de l'application des peines ou du travailleur social désigné ;
2° Se soumettre à l'examen médical préalable à l'exécution de la peine qui a pour but de rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs et de s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel il est envisagé de l'affecter ;
3° Justifier des motifs de ses changements d'emploi ou de résidence qui font obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
4° Obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ;
5° Recevoir les visites du travailleur social et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine.
Il doit également satisfaire à celles des obligations particulières prévues à l'article 132-45
Sous-section 6 : De la dispense de peine et de l'ajournement.
Article 132-58 En savoir plus sur cet article...
En matière correctionnelle ou, sauf dans les cas prévus aux articles 132-63 à 132-65,
en matière contraventionnelle, la juridiction peut, après avoir déclaré
le prévenu coupable et statué, s'il y a lieu, sur la confiscation des
objets dangereux ou nuisibles, soit dispenser le prévenu de toute autre
peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci dans les cas et conditions
prévus aux articles ci-après. En même temps qu'elle se prononce sur la culpabilité du prévenu, la juridiction statue, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Paragraphe 1 : De la dispense de la peine.
Article 132-59 En savoir plus sur cet article...
La dispense de peine peut être accordée lorsqu'il apparaît que le
reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et
que le trouble résultant de l'infraction a cessé.
La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.
La juridiction qui prononce une dispense de peine peut décider que sa décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire.
La dispense de peine ne s'étend pas au paiement des frais du procès.
Paragraphe 2 : De l'ajournement simple.
Article 132-60 En savoir plus sur cet article...
La juridiction peut ajourner le prononcé de la peine lorsqu'il
apparaît que le reclassement du coupable est en voie d'être acquis, que
le dommage causé est en voie d'être réparé et que le trouble résultant
de l'infraction va cesser.
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.
Dans ce cas, elle fixe dans sa décision la date à laquelle il sera statué sur la peine.
L'ajournement ne peut être ordonné que si la personne physique prévenue ou le représentant de la personne morale prévenue est présent à l'audience.
Article 132-61 En savoir plus sur cet article...
A l'audience de renvoi, la juridiction peut soit dispenser le
prévenu de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit
ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions
et selon les modalités prévues à l'article 132-60.
Article 132-62 En savoir plus sur cet article...
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
Paragraphe 3 : De l'ajournement avec mise à l'épreuve.
Article 132-63 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le prévenu, personne physique, est présent à l'audience, la
juridiction peut ajourner le prononcé de la peine dans les conditions
et selon les modalités définies à l'article 132-60 en plaçant l'intéressé sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un délai qui ne peut être supérieur à un an.
Sa décision est exécutoire par provision.
Sa décision est exécutoire par provision.
Article 132-64 En savoir plus sur cet article...
Le régime de la mise à l'épreuve, tel qu'il résulte des articles 132-43 à 132-46, est applicable à l'ajournement avec mise à l'épreuve.
Article 132-65 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 180 JORF 10 mars 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
A l'audience de renvoi, la juridiction peut, en tenant compte de la
conduite du coupable au cours du délai d'épreuve, soit le dispenser de
peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une
nouvelle fois le prononcé de la peine dans les conditions et selon les
modalités prévues à l'article 132-63.
Avec l'accord du procureur de la République, le juge de l'application
des peines peut, trente jours avant l'audience de renvoi, prononcer
lui-même la dispense de peine, à l'issue d'un débat contradictoire tenu
conformément aux dispositions de l'article 712-6 du code de procédure pénale.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
La décision sur la peine intervient au plus tard un an après la première décision d'ajournement.
Paragraphe 4 : De l'ajournement avec injonction.
Article 132-66 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas prévus par les lois ou les règlements qui répriment
des manquements à des obligations déterminées, la juridiction qui
ajourne le prononcé de la peine peut enjoindre à la personne physique
ou à la personne morale déclarée coupable de se conformer à une ou
plusieurs des prescriptions prévues par ces lois ou règlements.
La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.
La juridiction impartit un délai pour l'exécution de ces prescriptions.
Article 132-67 En savoir plus sur cet article...
La juridiction peut assortir l'injonction d'une astreinte lorsque
celle-ci est prévue par la loi ou le règlement ; dans ce cas, elle
fixe, dans les limites prévues par la loi ou le règlement, le taux de
l'astreinte et la durée maximale pendant laquelle celle-ci sera
applicable.
L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.
L'astreinte cesse de courir le jour où les prescriptions énumérées par l'injonction ont été exécutées.
Article 132-68 En savoir plus sur cet article...
L'ajournement avec injonction ne peut intervenir qu'une fois ; il
peut être ordonné même si la personne physique prévenue ou le
représentant de la personne morale prévenue n'est pas présent.
Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
Dans tous les cas, la décision peut être assortie de l'exécution provisoire.
Article 132-69 En savoir plus sur cet article...
A l'audience de renvoi, lorsque les prescriptions énumérées par
l'injonction ont été exécutées dans le délai fixé, la juridiction peut
soit dispenser le coupable de peine, soit prononcer les peines prévues
par la loi ou le règlement.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.
Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
Lorsque les prescriptions ont été exécutées avec retard, la juridiction liquide, s'il y a lieu, l'astreinte et prononce les peines prévues par la loi ou le règlement.
Lorsqu'il y a inexécution des prescriptions, la juridiction liquide s'il y a lieu l'astreinte, prononce les peines et peut en outre, dans les cas et selon les conditions prévues par la loi ou le règlement, ordonner que l'exécution de ces prescriptions sera poursuivie d'office aux frais du condamné.
Sauf dispositions contraires, la décision sur la peine intervient au plus tard un an après la décision d'ajournement.
Article 132-70 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi 2004-204 2004-03-10 art. 198 V JORF 10 mars 2004
Le taux de l'astreinte, tel qu'il a été fixé par la décision d'ajournement, ne peut être modifié.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.
L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
Pour la liquidation de l'astreinte, la juridiction apprécie l'inexécution ou le retard dans l'exécution des prescriptions en tenant compte, s'il y a lieu, de la survenance d'événements qui ne sont pas imputables au coupable.
L'astreinte ne donne pas lieu à contrainte judiciaire.
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