Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Article 126-1 En savoir plus sur cet article...
La transmission d'une question prioritaire de
constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par
les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Article 126-2 En savoir plus sur cet article...
A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y
compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou
partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de
transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
Article 126-3 En savoir plus sur cet article...
Le juge qui statue sur la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de
l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous
réserve des alinéas qui suivent.
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
Article 126-4 En savoir plus sur cet article...
Le juge statue sans délai, selon les règles de
procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les
parties entendues ou appelées.
Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.
Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.
Article 126-5 En savoir plus sur cet article...
Le juge n'est pas tenu de transmettre une
question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les
mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou
le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de
transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond,
jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation
ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Article 126-6 En savoir plus sur cet article...
Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.
Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
Article 126-7 En savoir plus sur cet article...
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et
sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
Article 126-8 En savoir plus sur cet article...
Le renvoi par la Cour de cassation d'une question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux
règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Article 126-9 En savoir plus sur cet article...
Les parties disposent d'un délai d'un mois à
compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs
éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la
représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.
Article 126-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1216
du 15 octobre 2010 - art. 2
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à
l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : "
question prioritaire de constitutionnalité ".
Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.
Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.
Article 126-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1216
du 15 octobre 2010 - art. 2
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou
son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en
cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
Article 126-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1216
du 15 octobre 2010 - art. 2
La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil
constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant
en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le
Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de
transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à
l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
Article 126-13 En savoir plus sur cet article...
Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de
la formation ou son délégué en application du premier alinéa de
l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire