CHAPITRE III : Des atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
Article 323-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou
partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 323-2 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de
traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de
traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement
les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
Article 323-3-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de
céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un
programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés
pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les
articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour
l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-4 En savoir plus sur cet article...
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les
articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction
elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-5 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5° L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Article 323-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 323-7 En savoir plus sur cet article...
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire