Section 1 : Des entraves à la saisine de la justice.
Article 434-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour quiconque ayant connaissance d'un crime dont il est
encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les
auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui
pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités
judiciaires ou administratives est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de quinze ans :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Article 434-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le crime visé au premier alinéa de l'article 434-1
constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue
par le titre Ier du présent livre ou un acte de terrorisme prévu par le
titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans
d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
Article 434-3 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance de privations, de
mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles infligés à un mineur de
quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en
raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience
physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer
les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Article 434-4 En savoir plus sur cet article...
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende
le fait, en vue de faire obstacle à la manifestation de la vérité :
1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
1° De modifier l'état des lieux d'un crime ou d'un délit soit par l'altération, la falsification ou l'effacement des traces ou indices, soit par l'apport, le déplacement ou la suppression d'objets quelconques ;
2° De détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d'un crime ou d'un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables.
Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
Article 434-4-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un
mineur de quinze ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou
administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en oeuvre des
procédures de recherche prévues par l'article 74-1 du code de procédure
pénale, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros
d'amende.
Article 434-4-2 En savoir plus sur cet article...
L'article 434-4 est applicable aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale.
Article 434-5 En savoir plus sur cet article...
Toute menace ou tout autre acte d'intimidation à l'égard de
quiconque, commis en vue de déterminer la victime d'un crime ou d'un
délit à ne pas porter plainte ou à se rétracter, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 434-6 En savoir plus sur cet article...
Le fait de fournir à la personne auteur ou complice d'un crime ou
d'un acte de terrorisme puni d'au moins dix ans d'emprisonnement un
logement, un lieu de retraite, des subsides, des moyens d'existence ou
tout autre moyen de la soustraire aux recherches ou à l'arrestation est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende. Les
peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros
d'amende lorsque l'infraction est commise de manière habituelle.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou complice du crime ou de l'acte de terrorisme ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime ou de l'acte de terrorisme, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Article 434-7 En savoir plus sur cet article...
Le fait de receler ou de cacher le cadavre d'une personne victime
d'un homicide ou décédée des suites de violences est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une
formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier
de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans
son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni
de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions
publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Article 434-7-2 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute
personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application
des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues
d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un
délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle
sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices
ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette
révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des
investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Article 434-8 En savoir plus sur cet article...
Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un
magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat
d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de
ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
Article 434-9 En savoir plus sur cet article...
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par :
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée aux 1° à 5°, ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée aux 1° à 5°, ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
Article 434-9-1 En savoir plus sur cet article...
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui,
afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou
tout avis favorable.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable.
Article 434-10 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre,
fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la
responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.
NOTA:
Loi 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 III : Les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent
applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
Article 434-11 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une
personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de
s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Article 434-12 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître
les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux
questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 434-13 En savoir plus sur cet article...
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction
ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une
commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Article 434-14 En savoir plus sur cet article...
Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;
2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.
1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;
2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.
Article 434-15 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces,
voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en
vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit
à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation
mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une
déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie
d'effet.
Article 434-15-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne
pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction
ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission
rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue
comme témoin est puni de 3750 euros d'amende.
Article 434-15-2 En savoir plus sur cet article...
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende
[*taux*] le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention
secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir
été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit,
de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou
de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées
en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure
pénale.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Article 434-16 En savoir plus sur cet article...
La publication, avant l'intervention de la décision
juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des
pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la
décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six
mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 434-17 En savoir plus sur cet article...
Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 434-18 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la
substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les
distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans
d'emprisonnement et 75000 euros d'amende ou de sept ans
d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.
Article 434-19 En savoir plus sur cet article...
La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'article 434-15.
Article 434-20 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses
rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de
l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et
434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende ou de sept
ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.
Article 434-21 En savoir plus sur cet article...
La subornation de l'expert est réprimée dans les conditions prévues par l'article 434-15.
Article 434-22 En savoir plus sur cet article...
Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. La tentative de bris
de scellés est punie des mêmes peines.
Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice.
Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice.
Article 434-23 En savoir plus sur cet article...
Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui
ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites
pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Article 434-23-1 En savoir plus sur cet article...
Les articles 434-8, 434-9, 434-13 à 434-15 sont applicables aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale.
Section 2 : Des entraves à l'exercice de la justice.
Article 434-7-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une
formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier
de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans
son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni
de 7500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions
publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Article 434-7-2 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des droits de la défense, le fait, pour toute
personne qui, du fait de ses fonctions, a connaissance, en application
des dispositions du code de procédure pénale, d'informations issues
d'une enquête ou d'une instruction en cours concernant un crime ou un
délit, de révéler sciemment ces informations à des personnes qu'elle
sait susceptibles d'être impliquées comme auteurs, coauteurs, complices
ou receleurs, dans la commission de ces infractions, lorsque cette
révélation est réalisée dans le dessein d'entraver le déroulement des
investigations ou la manifestation de la vérité, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Lorsque l'enquête ou l'instruction concerne un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement relevant des dispositions de l'article 706-73 du code de procédure pénale, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Article 434-8 En savoir plus sur cet article...
Toute menace ou tout acte d'intimidation commis envers un
magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation
juridictionnelle, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat
d'une partie en vue d'influencer son comportement dans l'exercice de
ses fonctions est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
Article 434-9 En savoir plus sur cet article...
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par :
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée aux 1° à 5°, ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
1° Un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
2° Un fonctionnaire au greffe d'une juridiction ;
3° Un expert nommé, soit par une juridiction, soit par les parties ;
4° Une personne chargée par l'autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d'une mission de conciliation ou de médiation ;
5° Un arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit national sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Le fait de céder aux sollicitations d'une personne visée aux 1° à 5°, ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir d'une de ces personnes l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction est puni des mêmes peines.
Lorsque l'infraction définie aux premier à septième alinéas est commise par un magistrat au bénéfice ou au détriment d'une personne faisant l'objet de poursuites criminelles, la peine est portée à quinze ans de réclusion criminelle et à 225 000 euros d'amende.
Article 434-9-1 En savoir plus sur cet article...
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui,
afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 toute décision ou
tout avis favorable.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues au premier alinéa ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une des personnes visées à l'article 434-9 une décision ou un avis favorable.
Article 434-10 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule ou engin terrestre,
fluvial ou maritime, sachant qu'il vient de causer ou d'occasionner un
accident, de ne pas s'arrêter et de tenter ainsi d'échapper à la
responsabilité pénale ou civile qu'il peut avoir encourue, est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.
Lorsqu'il y a lieu à l'application des articles 221-6 et 222-19, les peines prévues par ces articles sont portées au double hors les cas prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1.
NOTA:
Loi 2003-495 du 12 juin 2003 art. 3 III : Les dispositions du
deuxième alinéa de l'article 434-10 du code pénal dans sa rédaction
antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, demeurent
applicables aux infractions commises avant cette entrée en vigueur.
Article 434-11 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour quiconque connaissant la preuve de l'innocence d'une
personne détenue provisoirement ou jugée pour crime ou délit, de
s'abstenir volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux
autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Toutefois, est exempt de peine celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
Sont exceptés des dispositions du premier alinéa :
1° L'auteur ou le complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ses parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que ses frères et soeurs et leurs conjoints ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice de l'infraction qui motivait la poursuite, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Article 434-12 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour toute personne ayant déclaré publiquement connaître
les auteurs d'un crime ou d'un délit, de refuser de répondre aux
questions qui lui sont posées à cet égard par un juge est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 434-13 En savoir plus sur cet article...
Le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction
ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une
commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Toutefois, le faux témoin est exempt de peine s'il a rétracté spontanément son témoignage avant la décision mettant fin à la procédure rendue par la juridiction d'instruction ou par la juridiction de jugement.
Article 434-14 En savoir plus sur cet article...
Le témoignage mensonger est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;
2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.
1° Lorsqu'il est provoqué par la remise d'un don ou d'une récompense quelconque ;
2° Lorsque celui contre lequel ou en faveur duquel le témoignage mensonger a été commis est passible d'une peine criminelle.
Article 434-15 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'user de promesses, offres, présents, pressions, menaces,
voies de fait, manoeuvres ou artifices au cours d'une procédure ou en
vue d'une demande ou défense en justice afin de déterminer autrui soit
à faire ou délivrer une déposition, une déclaration ou une attestation
mensongère, soit à s'abstenir de faire ou délivrer une déposition, une
déclaration ou une attestation, est puni de trois ans d'emprisonnement
et de 45000 euros d'amende, même si la subornation n'est pas suivie
d'effet.
Article 434-15-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait de ne pas comparaître, de ne pas prêter serment ou de ne
pas déposer, sans excuse ni justification, devant le juge d'instruction
ou devant un officier de police judiciaire agissant sur commission
rogatoire par une personne qui a été citée par lui pour y être entendue
comme témoin est puni de 3750 euros d'amende.
Article 434-15-2 En savoir plus sur cet article...
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende
[*taux*] le fait, pour quiconque ayant connaissance de la convention
secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie susceptible d'avoir
été utilisé pour préparer, faciliter ou commettre un crime ou un délit,
de refuser de remettre ladite convention aux autorités judiciaires ou
de la mettre en oeuvre, sur les réquisitions de ces autorités délivrées
en application des titres II et III du livre Ier du code de procédure
pénale.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Si le refus est opposé alors que la remise ou la mise en oeuvre de la convention aurait permis d'éviter la commission d'un crime ou d'un délit ou d'en limiter les effets, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende.
Article 434-16 En savoir plus sur cet article...
La publication, avant l'intervention de la décision
juridictionnelle définitive, de commentaires tendant à exercer des
pressions en vue d'influencer les déclarations des témoins ou la
décision des juridictions d'instruction ou de jugement est punie de six
mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 434-17 En savoir plus sur cet article...
Le faux serment en matière civile est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 434-18 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par un interprète, en toute matière, de dénaturer la
substance des paroles ou documents traduits est puni, selon les
distinctions des articles 434-13 et 434-14, de cinq ans
d'emprisonnement et 75000 euros d'amende ou de sept ans
d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.
Article 434-19 En savoir plus sur cet article...
La subornation de l'interprète est réprimée dans les conditions prévues par l'article 434-15.
Article 434-20 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par un expert, en toute matière, de falsifier, dans ses
rapports écrits ou ses exposés oraux, les données ou les résultats de
l'expertise est puni, selon les distinctions des articles 434-13 et
434-14, de cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende ou de sept
ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende.
Article 434-21 En savoir plus sur cet article...
La subornation de l'expert est réprimée dans les conditions prévues par l'article 434-15.
Article 434-22 En savoir plus sur cet article...
Le bris de scellés apposés par l'autorité publique est puni de deux
ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende. La tentative de bris
de scellés est punie des mêmes peines.
Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice.
Est puni des mêmes peines tout détournement d'objet placé sous scellés ou sous main de justice.
Article 434-23 En savoir plus sur cet article...
Le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui
ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites
pénales, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines prononcées pour ce délit se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles qui auront été prononcées pour l'infraction à l'occasion de laquelle l'usurpation a été commise.
Est punie des peines prévues par le premier alinéa la fausse déclaration relative à l'état civil d'une personne, qui a déterminé ou aurait pu déterminer des poursuites pénales contre un tiers.
Article 434-23-1 En savoir plus sur cet article...
Les articles 434-8, 434-9, 434-13 à 434-15 sont applicables aux atteintes à l'administration de la justice par la Cour pénale internationale.
Paragraphe 1 : Des atteintes au respect dû à la justice.
Article 434-24 En savoir plus sur cet article...
L'outrage par paroles, gestes ou menaces, par écrits ou images de
toute nature non rendus publics ou par l'envoi d'objets quelconques
adressé à un magistrat, un juré ou toute personne siégeant dans une
formation juridictionnelle dans l'exercice de ses fonctions ou à
l'occasion de cet exercice et tendant à porter atteinte à sa dignité ou
au respect dû à la fonction dont il est investi est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende.
Si l'outrage a lieu à l'audience d'une cour, d'un tribunal ou d'une formation juridictionnelle, la peine est portée à deux ans d'emprisonnement et à 30000 euros d'amende.
Article 434-25 En savoir plus sur cet article...
Le fait de chercher à jeter le discrédit, publiquement par actes,
paroles, écrits ou images de toute nature, sur un acte ou une décision
juridictionnelle, dans des conditions de nature à porter atteinte à
l'autorité de la justice ou à son indépendance est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux commentaires techniques ni aux actes, paroles, écrits ou images de toute nature tendant à la réformation, la cassation ou la révision d'une décision.
Lorsque l'infraction est commise par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
L'action publique se prescrit par trois mois révolus, à compter du jour où l'infraction définie au présent article a été commise, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
Article 434-26 En savoir plus sur cet article...
Le fait de dénoncer mensongèrement à l'autorité judiciaire ou
administrative des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit qui ont
exposé les autorités judiciaires à d'inutiles recherches est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Paragraphe 2 : De l'évasion.
Article 434-27 En savoir plus sur cet article...
Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis.
L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.
L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 Euros d'amende.
Article 434-28 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent paragraphe, est regardée comme détenue toute personne :
1° Qui est placée en garde à vue ;
2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;
3° Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;
4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;
5° Qui est placée sous écrou extraditionnel.
1° Qui est placée en garde à vue ;
2° Qui se trouve en instance ou en cours de présentation à l'autorité judiciaire à l'issue d'une garde à vue ou en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ;
3° Qui s'est vu notifier un mandat de dépôt ou un mandat d'arrêt continuant de produire effet ;
4° Qui exécute une peine privative de liberté ou qui a été arrêtée pour exécuter cette peine ;
5° Qui est placée sous écrou extraditionnel.
Article 434-29 En savoir plus sur cet article...
Constitue également une évasion punie des mêmes peines le fait :
1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;
2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;
3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ;
4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines.
1° Par un détenu placé dans un établissement sanitaire ou hospitalier, de se soustraire à la surveillance à laquelle il est soumis ;
2° Par tout condamné, de se soustraire au contrôle auquel il est soumis alors qu'il a fait l'objet d'une décision soit de placement à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire, soit de placement sous surveillance électronique ou qu'il bénéficie soit du régime de la semi-liberté, soit d'une permission de sortir ;
3° Par tout condamné, de ne pas réintégrer l'établissement pénitentiaire à l'issue d'une mesure de suspension ou de fractionnement de l'emprisonnement, de placement à l'extérieur, de semi-liberté ou de permission de sortir ;
4° Par tout condamné placé sous surveillance électronique, de neutraliser par quelque moyen que ce soit le procédé permettant de détecter à distance sa présence ou son absence dans le lieu désigné par le juge de l'application des peines.
Article 434-30 En savoir plus sur cet article...
Les infractions prévues à l'article 434-27 et au 1° de l'article
434-29 sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros
d'amende lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou
d'une substance explosive, incendiaire ou toxique.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsqu'il a été fait usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ou lorsque les faits sont commis en bande organisée, que les membres de cette bande soient ou non des détenus.
Article 434-31 En savoir plus sur cet article...
Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5, les peines
prononcées pour le délit d'évasion se cumulent, sans possibilité de
confusion, avec celles que l'évadé subissait ou celles prononcées pour
l'infraction à raison de laquelle il était détenu.
Article 434-32 En savoir plus sur cet article...
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende
le fait, par toute personne, de procurer à un détenu tout moyen de se
soustraire à la garde à laquelle il était soumis.
Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Si le concours ainsi apporté s'accompagne de violence, d'effraction ou de corruption, l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Si ce concours consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Article 434-33 En savoir plus sur cet article...
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende le
fait, par toute personne chargée de sa surveillance, de faciliter ou de
préparer, même par abstention volontaire, l'évasion d'un détenu.
Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225000 euros d'amende.
Ces dispositions sont également applicables à toute personne habilitée par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Dans les cas prévus par le présent article, si le concours apporté consiste en la fourniture ou l'usage d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique, l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de 225000 euros d'amende.
Article 434-34 En savoir plus sur cet article...
Les personnes visées aux articles 434-32 et 434-33 peuvent être
condamnées solidairement aux dommages-intérêts que la victime aurait eu
le droit d'obtenir du détenu par l'exercice de l'action civile en
raison de l'infraction qui motivait la détention de celui-ci.
Article 434-35 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le
fait, en quelque lieu qu'il se produise, de remettre ou de faire
parvenir à un détenu, ou de recevoir de lui et de transmettre des
sommes d'argent, correspondances, objets ou substances quelconques
ainsi que de communiquer par tout moyen avec une personne détenue, en
dehors des cas autorisés par les règlements.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
La peine est portée à trois ans d'emprisonnement et à 45000 euros d'amende si le coupable est chargé de la surveillance de détenus ou s'il est habilité par ses fonctions à pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou à approcher, à quelque titre que ce soit, des détenus.
Article 434-35-1 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende le
fait de pénétrer dans un établissement pénitentiaire ou d'en escalader
l'enceinte sans y être habilité en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires ou y avoir été autorisé par les autorités compétentes.
Article 434-36 En savoir plus sur cet article...
La tentative des délits prévus au présent paragraphe est punie des mêmes peines.
Article 434-37 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui a tenté de commettre, en qualité d'auteur ou de
complice, l'une des infractions prévues au présent paragraphe, sera
exempte de peine si, ayant averti l'autorité judiciaire ou
l'administration pénitentiaire, elle a permis d'éviter que l'évasion ne
se réalise.
Paragraphe 3 : Des autres atteintes à l'autorité de la justice pénale.
Article 434-38 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par un interdit de séjour, de paraître dans un lieu qui
lui est interdit est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000
euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.
Est puni des mêmes peines le fait pour l'interdit de séjour de se soustraire aux mesures de surveillance prescrites par le juge.
Article 434-39 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où un jugement a ordonné, à titre de peine, l'affichage
de la décision de condamnation, le fait de supprimer, dissimuler ou
lacérer totalement ou partiellement des affiches apposées est puni de
six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.
Le jugement ordonnera à nouveau l'exécution de l'affichage aux frais du condamné.
Article 434-40 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'a été prononcée, à titre de peine, l'interdiction d'exercer
une activité professionnelle ou sociale prévue aux articles 131-27 à
131-29, toute violation de cette interdiction est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article 434-41 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1311
du 28 octobre 2009 - art. 11
Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende
la violation, par le condamné, des obligations ou interdictions
résultant des peines de suspension ou d'annulation du permis de
conduire, d'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à
moteur, d'interdiction de paraître dans certains lieux ou de rencontrer
certaines personnes, d'obligation d'accomplir un stage, d'interdiction
de détenir ou de porter une arme, de retrait du permis de chasser,
d'interdiction de détenir un animal, d'interdiction d'émettre des
chèques ou d'utiliser des cartes de paiement, de fermeture
d'établissement ou d'exclusion des marchés publics prononcées en
application des articles 131-5-1, 131-6,
131-10,
131-14, 131-16 ou 131-17,
d'interdiction de souscrire un nouveau contrat d'abonnement à un
service de communication au public en ligne résultant de la peine
complémentaire prévue en matière délictuelle par l'article L. 335-7 du code de la propriété intellectuelle.
Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre objet ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16.
Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre objet ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
Est puni des mêmes peines le fait de détruire, détourner ou tenter de détruire ou de détourner un véhicule immobilisé ou un véhicule, une arme, tout autre objet ou un animal confisqués en application des articles 131-6, 131-10, 131-14 ou 131-16.
Est également puni des mêmes peines le fait, par une personne recevant la notification d'une décision prononçant à son égard, en application des articles précités, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, le retrait du permis de chasser ou la confiscation d'un véhicule, d'une arme, de tout autre objet ou d'un animal, de refuser de remettre le permis suspendu, annulé ou retiré, la chose ou l'animal confisqué à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution de cette décision.
Article 434-42 En savoir plus sur cet article...
La violation, par le condamné, des obligations résultant de la
peine de travail d'intérêt général prononcée à titre de peine
principale ou de peine complémentaire est punie de deux ans
d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Article 434-43 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'a été prononcée contre une personne morale l'une des peines
prévues à l'article 131-39, la violation par une personne physique des
obligations qui en découlent est punie de deux ans d'emprisonnement et
de 30000 euros d'amende.
Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende.
Le fait, pour toute personne physique, de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une personne morale dont la dissolution a été prononcée en application des dispositions du 1° de l'article 131-39 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsque la dissolution a été prononcée pour une infraction commise en récidive, ou pour l'infraction prévue à l'alinéa précédent, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et 75000 euros d'amende.
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