Section 3 : De l'inscription des droits sur l'immeuble
Article 2521 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Sans préjudice d'autres droits dont l'inscription est prévue par les
dispositions du présent code, d'autres codes ou de la législation
civile applicables à Mayotte, sont inscrits sur le livre foncier, aux
fins d'opposabilité aux tiers :
1° Les droits réels immobiliers suivants :
a) La propriété immobilière ;
b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;
c) L'usage et l'habitation ;
d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;
e) La superficie ;
f) Les servitudes ;
g) Le gage immobilier ;
h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;
i) Les privilèges et hypothèques ;
2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;
3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.
1° Les droits réels immobiliers suivants :
a) La propriété immobilière ;
b) L'usufruit de la même propriété établi par la volonté de l'homme ;
c) L'usage et l'habitation ;
d) L'emphytéose, régie par les dispositions des articles L. 451-1 à L. 451-12 du code rural ;
e) La superficie ;
f) Les servitudes ;
g) Le gage immobilier ;
h) Le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics délivré en application du code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable à Mayotte ;
i) Les privilèges et hypothèques ;
2° Les baux d'une durée supérieure à douze ans et, même pour un bail de moindre durée, les quittances ou cessions d'une durée équivalente à trois années de loyer ou fermage non échus ;
3° Les droits soumis à publicité en vertu des 1° et 2°, résultant des actes ou décisions constatant ou prononçant la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ou d'une disposition à cause de mort.
Toutefois, les servitudes qui dérivent de la situation naturelle des lieux ou qui sont établies par la loi sont dispensées de publicité.
Article 2522 En savoir plus sur cet article...
Sont inscrites sur le livre foncier, à peine d'irrecevabilité,
lorsqu'elles portent sur les droits mentionnés aux 1° et 2° de
l'article 2521, les demandes en justice tendant à obtenir la
résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une
convention ou d'une disposition à cause de mort.
Article 2523 En savoir plus sur cet article...
Le titulaire d'un des droits mentionnés à l'article 2521 ne peut
être inscrit avant que le droit de son auteur immédiat n'ait été
lui-même inscrit.
Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.
Le titulaire d'un droit autre que la propriété ne peut être inscrit qu'après l'inscription du propriétaire de l'immeuble, sauf si ce dernier a été acquis par prescription ou accession.
Article 2524 En savoir plus sur cet article...
Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit doit
être, pour les besoins de l'inscription, dressé en la forme authentique
par un notaire, une juridiction de droit commun ou une autorité
publique.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.
Tout acte entre vifs, translatif ou déclaratif de propriété immobilière, tout acte entre vifs portant constitution ou transmission d'une servitude foncière souscrit sous une autre forme doit être suivi, à peine de caducité, d'un acte authentique ou, en cas de refus de l'une des parties, d'une demande en justice, dans les six mois qui suivent la passation de l'acte.
Les justifications nécessaires aux écrits passés en la forme authentique pour constater les droits transférés ou constitués sur un immeuble immatriculé sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine également la liste des pièces à fournir pour obtenir l'inscription des droits en cas d'ouverture d'une succession.
Article 2525 En savoir plus sur cet article...
Les officiers ministériels et les autorités publiques sont tenus de
faire inscrire, sans délai et indépendamment de la volonté des parties,
les droits mentionnés à l'article 2521 résultant d'actes dressés devant
eux et visés à l'article 2524.
Article 2526 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui y a intérêt requiert du conservateur, en
produisant les écrits passés en la forme authentique constitutifs des
droits à inscrire et autres pièces dont le dépôt est prescrit par le
présent titre, l'inscription, la radiation ou la rectification de
l'inscription d'un droit.
Article 2527 En savoir plus sur cet article...
Le conservateur de la propriété immobilière ou le tribunal lorsqu'il
est saisi, vérifie si le droit visé dans la requête est susceptible
d'être inscrit, si les actes produits à l'appui de la requête répondent
à la forme prescrite, et si l'auteur du droit est lui-même inscrit
conformément aux dispositions de l'article 2523.
Article 2528 En savoir plus sur cet article...
Les droits soumis à inscription en application de l'article 2521
sont, s'ils n'ont pas été inscrits, inopposables aux tiers qui, sur le
même immeuble, ont acquis, du même auteur, des droits concurrents
soumis à inscription.
Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Ces droits sont également inopposables, s'ils ont été inscrits, lorsque les droits invoqués par ces tiers, ont été antérieurement inscrits.
Ne peuvent toutefois se prévaloir de cette disposition les tiers qui étaient eux-mêmes chargés de faire publier les droits concurrents, ou leurs ayants cause à titre universel.
Article 2529 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où plusieurs formalités de nature à produire des effets
opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, sont requises le même
jour relativement au même immeuble, celle qui est requise en vertu du
titre dont la date est la plus ancienne est réputée d'un rang
antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.
Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.
Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.
Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.
En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2386 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues par l'article 2400 (1°, 2° et 3°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.
Lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528, et une inscription d'hypothèque, sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés.
Si des formalités concurrentes, obligatoires en vertu des 1°, à l'exclusion du i, et 2° de l'article 2521 et de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 sont requises le même jour et si les actes à publier portent la même date, les formalités sont réputées du même rang.
Lorsqu'une formalité de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 2528 et la publicité d'un commandement valant saisie sont requises le même jour relativement au même immeuble, le rang des formalités est réglé, quel que soit l'ordre des dépôts enregistrés, d'après les dates, d'une part, du titre exécutoire mentionné dans le commandement, d'autre part, du titre de la formalité concurrente ; lorsque les titres sont de la même date, la publicité du commandement valant saisie est réputée d'un rang préférable.
En toute hypothèse, les inscriptions de séparations de patrimoine prévues par l'article 2383, dans le cas visé au deuxième alinéa de l'article 2386 du même code ainsi que celles des hypothèques légales prévues par l'article 2400 (1°, 2° et 3°) sont réputées d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.
Section 1 : Privilèges et hypothèques
Article 2530 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions de l'article 2375, les seuls
privilèges généraux sur les immeubles applicables à Mayotte sont les
frais de justice et les droits du Trésor public. Ces deux privilèges
sont exonérés de l'inscription sur le livre foncier.
Article 2531 En savoir plus sur cet article...
Sont seuls susceptibles d'hypothèques :
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;
3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;
4° Le droit de superficie.
1° Les biens immobiliers qui sont dans le commerce et leurs accessoires réputés immeubles ;
2° L'usufruit des mêmes biens et accessoires, pendant le temps de sa durée ;
3° L'emphytéose, pendant le temps de sa durée ;
4° Le droit de superficie.
Article 2532 En savoir plus sur cet article...
L'hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que par un acte
passé en forme authentique. La transmission et la mainlevée de
l'hypothèque ont lieu dans la même forme.
Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.
Les contrats passés hors de Mayotte ne peuvent valablement avoir pour objet de constituer une hypothèque sur des immeubles situés à Mayotte qu'à la condition d'être conformes aux dispositions du présent titre.
Section 2 : Expropriation forcée
Article 2533 En savoir plus sur cet article...
Le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription
délivré par le conservateur de la propriété immobilière, ou d'un titre
exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la vente
par expropriation forcée des immeubles immatriculés de son débiteur
affectés à la créance.
En cas d'affectation de plusieurs immeubles à une même créance, l'exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d'eux qu'après autorisation du juge.
En cas d'affectation de plusieurs immeubles à une même créance, l'exécution ne peut être poursuivie simultanément sur chacun d'eux qu'après autorisation du juge.
Article 2534 En savoir plus sur cet article...
Pour les besoins de leur publication, les ordonnances d'exécution
forcée portant sur des lots dépendant d'un immeuble soumis au statut de
la copropriété sont réputées ne pas porter sur la quote-part des
parties communes comprises dans ces lots.
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
Néanmoins, les créanciers saisissants exercent leur droit sur ladite quote-part, prise dans sa consistance au moment de la mutation dont le prix forme l'objet de la distribution.
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