Sous-section 3 : Des peines applicables en cas de réitération d'infractions.
Article 132-16-7 En savoir plus sur cet article...
Il y a réitération d'infractions pénales lorsqu'une personne a déjà
été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une
nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive
légale.
Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.
Les peines prononcées pour l'infraction commise en réitération se cumulent sans limitation de quantum et sans possibilité de confusion avec les peines définitivement prononcées lors de la condamnation précédente.
Sous-section 4 : Du prononcé des peines.
Article 132-17 En savoir plus sur cet article...
Aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée.
La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.
La juridiction peut ne prononcer que l'une des peines encourues pour l'infraction dont elle est saisie.
Article 132-18 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la
détention criminelle à perpétuité, la juridiction peut prononcer une
peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle à temps, ou
une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à deux ans.
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.
Lorsqu'une infraction est punie de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à temps, la juridiction peut prononcer une peine de réclusion criminelle ou de détention criminelle pour une durée inférieure à celle qui est encourue, ou une peine d'emprisonnement qui ne peut être inférieure à un an.
Article 132-18-1 En savoir plus sur cet article...
Pour les crimes commis en état de récidive légale, la peine
d'emprisonnement, de réclusion ou de détention ne peut être inférieure
aux seuils suivants :
1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
1° Cinq ans, si le crime est puni de quinze ans de réclusion ou de détention ;
2° Sept ans, si le crime est puni de vingt ans de réclusion ou de détention ;
3° Dix ans, si le crime est puni de trente ans de réclusion ou de détention ;
4° Quinze ans, si le crime est puni de la réclusion ou de la détention à perpétuité.
Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine inférieure à ces seuils en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
Lorsqu'un crime est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une peine inférieure à ces seuils que si l'accusé présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
Article 132-19 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'emprisonnement, la
juridiction peut prononcer une peine d'emprisonnement pour une durée
inférieure à celle qui est encourue.
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.
En matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine. Toutefois, il n'y a pas lieu à motivation spéciale lorsque la personne est en état de récidive légale.
Article 132-19-1 En savoir plus sur cet article...
Pour les délits commis en état de récidive légale, la peine d'emprisonnement ne peut être inférieure aux seuils suivants :
1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
1° Violences volontaires ;
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
3° Agression ou atteinte sexuelle ;
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
1° Un an, si le délit est puni de trois ans d'emprisonnement ;
2° Deux ans, si le délit est puni de cinq ans d'emprisonnement ;
3° Trois ans, si le délit est puni de sept ans d'emprisonnement ;
4° Quatre ans, si le délit est puni de dix ans d'emprisonnement.
Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision spécialement motivée, une peine inférieure à ces seuils ou une peine autre que l'emprisonnement en considération des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d'insertion ou de réinsertion présentées par celui-ci.
La juridiction ne peut prononcer une peine autre que l'emprisonnement lorsque est commis une nouvelle fois en état de récidive légale un des délits suivants :
1° Violences volontaires ;
2° Délit commis avec la circonstance aggravante de violences ;
3° Agression ou atteinte sexuelle ;
4° Délit puni de dix ans d'emprisonnement.
Par décision spécialement motivée, la juridiction peut toutefois prononcer une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure aux seuils prévus par le présent article si le prévenu présente des garanties exceptionnelles d'insertion ou de réinsertion.
Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d'une peine d'amende et d'une ou plusieurs peines complémentaires.
Article 132-20 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une infraction est punie d'une peine d'amende, la
juridiction peut prononcer une amende d'un montant inférieur à celle
qui est encourue.
Article 132-20-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les circonstances de l'infraction ou la personnalité de
l'auteur le justifient, le président de la juridiction avertit, lors du
prononcé de la peine, le condamné des conséquences qu'entraînerait une
condamnation pour une nouvelle infraction commise en état de récidive
légale.
Article 132-21 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale.
Article 132-22 En savoir plus sur cet article...
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou le tribunal
saisi peuvent obtenir des parties, de toute administration, de tout
établissement financier, ou de toute personne détenant des fonds du
prévenu, la communication des renseignements utiles de nature
financière ou fiscale, sans que puisse être opposée l'obligation au
secret.
Sous-section 5 : De la période de sûreté.
Article 132-23 En savoir plus sur cet article...
En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non
assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans,
prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le
condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des
dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine,
le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté
et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée.
Sous-section 6 : Des effets des condamnations prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union européenne
Article 132-23-1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du présent code et du code de
procédure pénale, les condamnations prononcées par les juridictions
pénales d'un Etat membre de l'Union européenne sont prises en compte
dans les mêmes conditions que les condamnations prononcées par les
juridictions pénales françaises et produisent les mêmes effets
juridiques que ces condamnations.
Article 132-23-2 En savoir plus sur cet article...
Pour l'appréciation des effets juridiques des condamnations
prononcées par les juridictions pénales d'un Etat membre de l'Union
européenne, la qualification des faits est déterminée par rapport aux
incriminations définies par la loi française et sont prises en compte
les peines équivalentes aux peines prévues par la loi française.
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