CHAPITRE Ier : Du génocide.
Article 211-1 En savoir plus sur cet article...
Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté
tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national,
ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de
tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à
l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
- atteinte volontaire à la vie ;
- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
- mesures visant à entraver les naissances ;
- transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
- atteinte volontaire à la vie ;
- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique ;
- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe ;
- mesures visant à entraver les naissances ;
- transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 211-2 En savoir plus sur cet article...
La provocation publique et directe, par tous moyens, à commettre un
génocide est punie de la réclusion criminelle à perpétuité si cette
provocation a été suivie d'effet.
Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
Si la provocation n'a pas été suivie d'effet, les faits sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.
CHAPITRE II : Des autres crimes contre l'humanité.
Article 212-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-930
du 9 août 2010 - art. 2
Constitue également un crime contre l'humanité et est puni de la
réclusion criminelle à perpétuité l'un des actes ci-après commis en
exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population
civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique :
1° L'atteinte volontaire à la vie ;
2° L'extermination ;
3° La réduction en esclavage ;
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° La torture ;
7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
9° L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
1° L'atteinte volontaire à la vie ;
2° L'extermination ;
3° La réduction en esclavage ;
4° La déportation ou le transfert forcé de population ;
5° L'emprisonnement ou toute autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
6° La torture ;
7° Le viol, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
8° La persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste ou en fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international ;
9° L'arrestation, la détention ou l'enlèvement de personnes, suivis de leur disparition et accompagnés du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort qui leur est réservé ou de l'endroit où elles se trouvent dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée ;
10° Les actes de ségrégation commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l'intention de maintenir ce régime ;
11° Les autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou psychique.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Article 212-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'ils sont commis en temps de guerre en exécution d'un plan
concerté contre ceux qui combattent le système idéologique au nom
duquel sont perpétrés des crimes contre l'humanité, les actes visés à
l'article 212-1 sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
Article 212-3 En savoir plus sur cet article...
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, de l'un des crimes définis par les articles 211-1, 212-1 et
212-2 est punie de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu au présent article.
CHAPITRE III : Dispositions communes.
Article 213-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-930
du 9 août 2010 - art. 9
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Toutefois, le maximum de l'interdiction temporaire est porté à dix ans ;
3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de l'interdiction est porté à quinze ans ;
4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens ;
5° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article 213-2 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies au présent titre.
Article 213-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de crimes contre l'humanité encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
1° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
2° La confiscation de tout ou partie de leurs biens.
Article 213-4 En savoir plus sur cet article...
L'auteur ou le complice d'un crime visé par le présent sous-titre
ne peut être exonéré de sa responsabilité du seul fait qu'il a accompli
un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires ou un acte commandé par l'autorité légitime. Toutefois,
la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine
la peine et en fixe le montant.
Article 213-4-1 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7,
est considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre
commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle
effectifs le chef militaire ou la personne qui en faisait fonction, qui
savait ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir que ces
subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime et qui n'a pas
pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son
pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer
aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 121-7, est également considéré comme complice d'un crime visé par le présent sous-titre commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs le supérieur hiérarchique, n'exerçant pas la fonction de chef militaire, qui savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ce crime ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient clairement et qui n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites, alors que ce crime était lié à des activités relevant de sa responsabilité ou de son contrôle effectifs.
Article 213-5 En savoir plus sur cet article...
L'action publique relative aux crimes prévus par le présent
sous-titre, ainsi que les peines prononcées, sont imprescriptibles.
CHAPITRE Ier : Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif
Article 214-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait de mettre en oeuvre une pratique eugénique tendant à
l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de
réclusion criminelle et de 7 500 000 Euros d'amende.
Article 214-2 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire
naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante
ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500
000 Euros d'amende.
Article 214-3 En savoir plus sur cet article...
Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies
de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 Euros d'amende
lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 214-4 En savoir plus sur cet article...
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en
vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2
est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 Euros
d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
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