Chapitre III : Les fins de non-recevoir.
Article 122 En savoir plus sur cet article...
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire
déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut
d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 123 En savoir plus sur cet article...
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de
cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des
dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention
dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 124 En savoir plus sur cet article...
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui
qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que
l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Article 125 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office
lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles
résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être
exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de
recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Article 126 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin
de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité
sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
Chapitre Ier : La transmission par le juge de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Article 126-1 En savoir plus sur cet article...
La transmission d'une question prioritaire de
constitutionnalité à la Cour de cassation obéit aux règles définies par
les articles 23-1 à 23-3 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Article 126-2 En savoir plus sur cet article...
A peine d'irrecevabilité, la partie qui soutient qu'une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la
Constitution présente ce moyen dans un écrit distinct et motivé, y
compris à l'occasion d'un recours contre une décision réglant tout ou
partie du litige dans une instance ayant donné lieu à un refus de
transmettre la question prioritaire de constitutionnalité.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
Le juge doit relever d'office l'irrecevabilité du moyen qui n'est pas présenté dans un écrit distinct et motivé.
Les autres observations des parties sur la question prioritaire de constitutionnalité doivent, si elles sont présentées par écrit, être contenues dans un écrit distinct et motivé. A défaut, elles ne peuvent être jointes à la décision transmettant la question à la Cour de cassation.
Article 126-3 En savoir plus sur cet article...
Le juge qui statue sur la transmission de la
question prioritaire de constitutionnalité est celui qui connaît de
l'instance au cours de laquelle cette question est soulevée, sous
réserve des alinéas qui suivent.
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
Le magistrat chargé de la mise en état, ainsi que le magistrat de la cour d'appel chargé d'instruire l'affaire, statue par ordonnance sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant lui. Lorsque la question le justifie, il peut également renvoyer l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur la transmission de la question. Cette décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le président de la formation de jugement du tribunal paritaire des baux ruraux, du tribunal des affaires de sécurité sociale, du tribunal du contentieux de l'incapacité et de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail statuent sur la transmission de la question.
Article 126-4 En savoir plus sur cet article...
Le juge statue sans délai, selon les règles de
procédure qui lui sont applicables, sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité, le ministère public avisé et les
parties entendues ou appelées.
Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.
Ceux-ci sont avisés par tout moyen de la date à laquelle la décision sera rendue. Les parties sont en outre avisées qu'elles devront, le cas échéant, se conformer aux dispositions de l'article 126-9.
Article 126-5 En savoir plus sur cet article...
Le juge n'est pas tenu de transmettre une
question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les
mêmes motifs, une disposition législative dont la Cour de cassation ou
le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de
transmission pour cette raison, il sursoit à statuer sur le fond,
jusqu'à ce qu'il soit informé de la décision de la Cour de cassation
ou, le cas échéant, du Conseil constitutionnel.
Article 126-6 En savoir plus sur cet article...
Le refus de transmettre la question dessaisit la juridiction du moyen tiré de la question prioritaire de constitutionnalité.
Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
Toutefois, lorsque ce refus a été exclusivement motivé par la constatation que la disposition législative contestée n'était pas applicable au litige ou à la procédure en cause, la juridiction peut, si elle entend à l'occasion de l'examen de l'affaire faire application de cette disposition, rétracter ce refus et transmettre la question.
Article 126-7 En savoir plus sur cet article...
Le greffe avise les parties et le ministère public par tout moyen et
sans délai de la décision statuant sur la transmission de la question
prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
En cas de décision de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci n'est susceptible d'aucun recours et que les parties qui entendent présenter des observations devant la Cour de cassation doivent se conformer aux dispositions de l'article 126-9, qui est reproduit dans l'avis, ainsi que le premier alinéa de l'article 126-11. L'avis est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties qui n'ont pas comparu.
En cas de décision de refus de transmission, l'avis aux parties précise que celle-ci ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours formé contre une décision tranchant tout ou partie du litige.
Chapitre II : Le renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel
Article 126-8 En savoir plus sur cet article...
Le renvoi par la Cour de cassation d'une question
prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel obéit aux
règles définies par les articles 23-4 à 23-7 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée et aux dispositions prévues par le présent chapitre.
Article 126-9 En savoir plus sur cet article...
Les parties disposent d'un délai d'un mois à
compter de la décision de transmission pour faire connaître leurs
éventuelles observations. Celles-ci sont signées par un avocat au
Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les matières où la
représentation est obligatoire devant la Cour de cassation.
Article 126-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1216
du 15 octobre 2010 - art. 2
Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à
l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l' article 23-5 de
l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : "
question prioritaire de constitutionnalité ".
Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.
Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi.
Article 126-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1216
du 15 octobre 2010 - art. 2
Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée ou
son délégué, à la demande de l'une des parties ou d'office, peut, en
cas d'urgence, réduire le délai prévu par les articles 126-9 et 126-10.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
Il fixe la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée la question prioritaire de constitutionnalité.
Le procureur général en est avisé pour lui permettre de faire connaître son avis.
Article 126-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-1216
du 15 octobre 2010 - art. 2
La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil
constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant
en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le
Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de
transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à
l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel.
Article 126-13 En savoir plus sur cet article...
Le greffe notifie aux parties la décision prise par le président de
la formation ou son délégué en application du premier alinéa de
l'article 126-11, ainsi que la date de l'audience.
Titre VI : La conciliation.
Article 127 En savoir plus sur cet article...
Les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes ou à l'initiative du juge, tout au long de l'instance.
Article 130 En savoir plus sur cet article...
La teneur de l'accord, même partiel, est constatée dans un procès-verbal signé par le juge et les parties.
Article 128 En savoir plus sur cet article...
La conciliation est tentée, sauf disposition particulière, au lieu et au moment que le juge estime favorables.
Article 131 En savoir plus sur cet article...
Des extraits du procès-verbal constatant la conciliation peuvent être délivrés ; ils valent titre exécutoire.
Article 129 En savoir plus sur cet article...
Les parties peuvent toujours demander au juge de constater leur conciliation.
Titre VI bis : La médiation.
Article 131-1 En savoir plus sur cet article...
Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des
parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de
confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une
solution au conflit qui les oppose.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance.
Article 131-2 En savoir plus sur cet article...
La médiation porte sur tout ou partie du litige.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
En aucun cas elle ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Article 131-3 En savoir plus sur cet article...
La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois. Cette
mission peut être renouvelée une fois, pour une même durée, à la
demande du médiateur.
Article 131-4 En savoir plus sur cet article...
La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une association.
Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Si le médiateur désigné est une association, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom, l'exécution de la mesure.
Article 131-5 En savoir plus sur cet article...
La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;
4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;
5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.
Article 131-6 En savoir plus sur cet article...
La décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des
parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et
indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée à l'audience.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Elle fixe le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à un niveau aussi proche que possible de la rémunération prévisible et désigne la ou les parties qui consigneront la provision dans le délai imparti ; si plusieurs parties sont désignées, la décision indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner.
La décision, à défaut de consignation, est caduque et l'instance se poursuit.
Article 131-7 En savoir plus sur cet article...
Dès le prononcé de la décision désignant le médiateur, le greffe de
la juridiction en notifie copie par lettre simple aux parties et au
médiateur.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Le médiateur fait connaître sans délai au juge son acceptation.
Dès qu'il est informé par le greffe de la consignation, il doit convoquer les parties.
Article 131-8 En savoir plus sur cet article...
Le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d'instruction. Toutefois,
il peut, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation,
entendre les tiers qui y consentent.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Le médiateur ne peut être commis, au cours de la même instance, pour effectuer une mesure d'instruction.
Article 131-9 En savoir plus sur cet article...
La personne physique qui assure la médiation tient le juge informé
des difficultés qu'elle rencontre dans l'accomplissement de sa mission.
Article 131-10 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis.
Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.
Article 131-11 En savoir plus sur cet article...
A l'expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le
juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution
au conflit qui les oppose.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Le jour fixé, l'affaire revient devant le juge.
Article 131-12 En savoir plus sur cet article...
Le juge homologue à la demande des parties l'accord qu'elles lui soumettent.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
L'homologation relève de la matière gracieuse.
Article 131-13 En savoir plus sur cet article...
A l'expiration de sa mission, le juge fixe la rémunération du médiateur.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
La charge des frais de la médiation est répartie conformément aux dispositions de l'article 22 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative.
Le juge autorise le médiateur à se faire remettre, jusqu'à due concurrence, les sommes consignées au greffe.
Il ordonne, s'il y a lieu, le versement de sommes complémentaires en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, ou la restitution des sommes consignées en excédent.
Un titre exécutoire est délivré au médiateur, sur sa demande.
Article 131-14 En savoir plus sur cet article...
Les constatations du médiateur et les déclarations qu'il recueille
ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure
sans l'accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d'une
autre instance.
Article 131-15 En savoir plus sur cet article...
La décision ordonnant ou renouvelant la médiation ou y mettant fin n'est pas susceptible d'appel.
Chapitre Ier : La communication des pièces entre les parties.
Article 132 En savoir plus sur cet article...
La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
Article 133 En savoir plus sur cet article...
Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication.
Article 134 En savoir plus sur cet article...
Le juge fixe, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités de la communication.
Article 135 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.
Article 136 En savoir plus sur cet article...
La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
Article 137 En savoir plus sur cet article...
L'astreinte peut être liquidée par le juge qui l'a prononcée.
Chapitre II : L'obtention des pièces détenues par un tiers.
Article 138 En savoir plus sur cet article...
Si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un
acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou
d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de
l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de
l'acte ou de la pièce.
Article 139 En savoir plus sur cet article...
La demande est faite sans forme. Le juge,
s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la
production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en
extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il
fixe, au besoin à peine d'astreinte.
Article 140 En savoir plus sur cet article...
La décision du juge est exécutoire à titre provisoire, sur minute s'il y a lieu.
Article 141 En savoir plus sur cet article...
En cas de difficulté, ou s'il est invoqué quelque empêchement
légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut,
sur la demande sans forme qui lui en serait faite, rétracter ou
modifier sa décision. Le tiers peut interjeter appel de la nouvelle
décision dans les 15 jours de son prononcé.
Chapitre III : La production des pièces détenues par une partie.
Article 142 En savoir plus sur cet article...
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les
parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux
dispositions des articles 138 et 139.
Section I : Décisions ordonnant des mesures d'instruction.
Article 143 En savoir plus sur cet article...
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande
des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction
légalement admissible.
Article 144 En savoir plus sur cet article...
Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de
cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour
statuer.
Article 145 En savoir plus sur cet article...
S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout
procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un
litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être
ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Article 146 En savoir plus sur cet article...
Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée
sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments
suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne
peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans
l'administration de la preuve.
Article 147 En savoir plus sur cet article...
Le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant
pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus
simple et le moins onéreux.
Article 148 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d'instruction. Il peut, à
tout moment et même en cours d'exécution, décider de joindre toute
autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Article 149 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites.
Article 150 En savoir plus sur cet article...
La décision qui ordonne ou modifie une mesure
d'instruction n'est pas susceptible d'opposition ; elle ne peut être
frappée d'appel ou de pourvoi en cassation indépendamment du jugement
sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
Il en est de même de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure.
Article 151 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'elle ne peut être l'objet de recours indépendamment du
jugement sur le fond, la décision peut revêtir la forme d'une simple
mention au dossier ou au registre d'audience.
Article 152 En savoir plus sur cet article...
La décision qui, en cours d'instance, se borne à ordonner ou à
modifier une mesure d'instruction n'est pas notifiée. Il en est de même
de la décision qui refuse d'ordonner ou de modifier la mesure.
Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
Le secrétaire adresse copie de la décision par lettre simple aux parties défaillantes ou absentes lors du prononcé de la décision.
Article 153 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 36 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
La décision qui ordonne une mesure d'instruction ne dessaisit pas le juge.
La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.
La décision indique la date à laquelle l'affaire sera rappelée pour un nouvel examen.
Article 154 En savoir plus sur cet article...
Les mesures d'instruction sont mises à exécution, à l'initiative du
juge ou de l'une des parties selon les règles propres à chaque matière,
au vu d'un extrait ou d'une copie certifiée conforme du jugement.
Section II : Exécution des mesures d'instruction.
Article 155 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 4 JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
La mesure d'instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l'a ordonnée lorsqu'il n'y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l'instruction. A défaut, il l'est par le président de la formation collégiale s'il n'a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le juge mentionné au premier alinéa et la formation collégiale peuvent également avoir recours au juge désigné dans les conditions de l'article 155-1.
Article 155-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 5 JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Le président de la juridiction peut dans l'intérêt d'une bonne
administration de la justice désigner un juge spécialement chargé de
contrôler l'exécution des mesures d'instruction confiées à un
technicien en application de l'article 232.
Article 156 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut se déplacer hors de son ressort pour procéder à une mesure d'instruction ou pour en contrôler l'exécution.
Article 157 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'éloignement des parties ou des
personnes qui doivent apporter leur concours à la mesure, ou
l'éloignement des lieux, rend le déplacement trop difficile ou trop
onéreux, le juge peut charger une autre juridiction de degré égal ou
inférieur de procéder à tout ou partie des opérations ordonnées. La
décision est transmise avec tous documents utiles par le secrétariat de
la juridiction commettante à la juridiction commise. Dès réception, il
est procédé aux opérations prescrites à l'initiative de la juridiction
commise ou du juge que le président de cette juridiction désigne à cet
effet.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Les parties ou les personnes qui doivent apporter leur concours à l'exécution de la mesure d'instruction sont directement convoquées ou avisées par la juridiction commise. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat ou avoué devant cette juridiction.
Sitôt les opérations accomplies, le secrétariat de la juridiction qui y a procédé transmet à la juridiction commettante les procès-verbaux accompagnés des pièces et objets annexés ou déposés.
Article 158 En savoir plus sur cet article...
Si plusieurs mesures d'instruction ont été ordonnées, il est
procédé simultanément à leur exécution chaque fois qu'il est possible.
Article 159 En savoir plus sur cet article...
La mesure d'instruction ordonnée peut être exécutée sur-le-champ.
Article 160 En savoir plus sur cet article...
Les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux
mesures d'instruction sont convoqués, selon le cas, par le secrétaire
du juge qui y procède ou par le technicien commis. La convocation est
faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les
parties peuvent également être convoquées par remise à leur défenseur
d'un simple bulletin.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Les parties et les tiers peuvent aussi être convoqués verbalement s'ils sont présents lors de la fixation de la date d'exécution de la mesure.
Les défenseurs des parties sont avisés par lettre simple s'ils ne l'ont été verbalement ou par bulletin.
Les parties défaillantes sont avisées par lettre simple.
Article 161 En savoir plus sur cet article...
Les parties peuvent se faire assister lors de l'exécution d'une mesure d'instruction.
Elles peuvent se dispenser de s'y rendre si la mesure n'implique pas leur audition personnelle.
Article 162 En savoir plus sur cet article...
Celui qui représente ou assiste une partie devant la juridiction
qui a ordonné la mesure peut en suivre l'exécution, quel qu'en soit le
lieu, formuler des observations et présenter toutes les demandes
relatives à cette exécution même en l'absence de la partie.
Article 163 En savoir plus sur cet article...
Le ministère public peut toujours être présent lors de l'exécution
des mesures d'instruction, même s'il n'est point partie principale.
Article 164 En savoir plus sur cet article...
Les mesures d'instruction exécutées devant la juridiction le sont
en audience publique ou en chambre du conseil selon les règles
applicables aux débats sur le fond.
Article 165 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut, pour procéder à une mesure d'instruction ou assister
à son exécution, se déplacer sans être assisté par le secrétaire de la
juridiction.
Article 166 En savoir plus sur cet article...
Le juge chargé de procéder à une mesure d'instruction ou d'en
contrôler l'exécution peut ordonner telle autre mesure d'instruction
que rendrait opportune l'exécution de celle qui a déjà été prescrite.
Article 167 En savoir plus sur cet article...
Les difficultés auxquelles se heurterait l'exécution d'une mesure
d'instruction sont réglées, à la demande des parties, à l'initiative du
technicien commis, ou d'office, soit par le juge qui y procède, soit
par le juge chargé du contrôle de son exécution.
Article 168 En savoir plus sur cet article...
Le juge se prononce sur-le-champ si la difficulté survient au cours d'une opération à laquelle il procède ou assiste.
Dans les autres cas, le juge saisi sans forme fixe la date pour
laquelle les parties et, s'il y a lieu, le technicien commis seront
convoqués par le secrétaire de la juridiction.
Article 169 En savoir plus sur cet article...
En cas d'intervention d'un tiers à l'instance,
le secrétaire de la juridiction en avise aussitôt le juge ou le
technicien chargé d'exécuter la mesure d'instruction.
L'intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé.
Article 170 En savoir plus sur cet article...
Les décisions relatives à l'exécution d'une
mesure d'instruction ne sont pas susceptibles d'opposition ; elles ne
peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même
temps que le jugement sur le fond. Elles revêtent la forme soit
d'une simple mention au dossier ou au registre d'audience, soit, en cas
de nécessité, d'une ordonnance ou d'un jugement.
Article 171 En savoir plus sur cet article...
Les décisions prises par le juge commis ou par le juge chargé du
contrôle n'ont pas au principal l'autorité de la chose jugée.
Article 172 En savoir plus sur cet article...
Dès que la mesure d'instruction est exécutée, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Celui-ci peut, dans les limites de sa compétence, entendre
immédiatement les parties en leurs observations ou plaidoiries, même
sur les lieux, et statuer aussitôt sur leurs prétentions.
Article 173 En savoir plus sur cet article...
Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la
suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis
en copie à chacune des parties par le secrétaire de la juridiction qui
les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas.
Mention en est faite sur l'original.
Article 174 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut faire établir un enregistrement
sonore, visuel ou audiovisuel de tout ou partie des opérations
d'instruction auxquelles il procède. L'enregistrement est conservé
au secrétariat de la juridiction. Chaque partie peut demander qu'il lui
en soit remis, à ses frais, un exemplaire, une copie ou une
transcription.
Section III : Nullités.
Article 175 En savoir plus sur cet article...
La nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures
d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des
actes de procédure.
Article 176 En savoir plus sur cet article...
La nullité ne frappe que celles des opérations qu'affecte l'irrégularité.
Article 177 En savoir plus sur cet article...
Les opérations peuvent être régularisées ou recommencées, même sur-le-champ, si le vice qui les entache peut être écarté.
Article 178 En savoir plus sur cet article...
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la
régularité d'une opération ne peut entraîner la nullité de celle-ci
s'il est établi, par tout moyen, que les prescriptions légales ont été,
en fait, observées.
Section IV : Dispositions particulières à certaines mesures d'instruction transfrontalières.
Article 178-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en
application du règlement (CE) n° 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001,
relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans
le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale,
occasionne des frais pour la traduction des formulaires qui doivent
être adressés à la juridiction requise, le juge ordonne le versement
d'une provision à valoir sur ces frais, dont le montant est fixé en
application du tarif prévu à l'article R. 122 du code de procédure
pénale. Le juge désigne la ou les parties qui devront verser la
provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine
suivant les modalités prévues par les articles 270 et 271 du présent
code.
Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.
Dès réception de la traduction, le greffe verse sa rémunération au traducteur.
Article 178-2 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 15 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Lorsqu'une mesure d'instruction ordonnée à l'étranger en
application du règlement mentionné à l'article 178-1 est susceptible
d'engendrer des frais d'interprétariat lors de son exécution par la
juridiction requise, le juge fixe le montant de la provision à valoir
sur ces frais suivant les modalités prévues par les articles 269, 270
et 271 du présent code.
Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.
Dès réception de la demande de remboursement du montant des frais d'interprétariat par la juridiction requérante, le greffe procède au règlement jusqu'à concurrence des sommes consignées.
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