Section II : Les exceptions de litispendance et de connexité.
Article 100 En savoir plus sur cet article...
Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même
degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en
second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties
le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
Article 101 En savoir plus sur cet article...
S'il existe entre des affaires portées devant deux juridictions
distinctes un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de
les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l'une de
ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l'état la
connaissance de l'affaire à l'autre juridiction.
Article 102 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré,
l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que
devant la juridiction du degré inférieur.
Article 103 En savoir plus sur cet article...
L'exception de connexité peut être proposée en tout état de cause,
sauf à être écartée si elle a été soulevée tardivement dans une
intention dilatoire.
Article 104 En savoir plus sur cet article...
Les recours contre les décisions rendues sur la
litispendance ou la connexité par les juridictions du premier degré
sont formés et jugés comme en matière d'exception d'incompétence. En
cas de recours multiples, la décision appartient à la cour d'appel la
première saisie qui, si elle fait droit à l'exception, attribue
l'affaire à celles des juridictions qui, selon les circonstances,
paraît la mieux placée pour en connaître.
Article 105 En savoir plus sur cet article...
La décision rendue sur l'exception soit par la juridiction qui en
est saisie, soit à la suite d'un recours, s'impose tant à la
juridiction de renvoi qu'à celle dont le dessaisissement est ordonné.
Article 106 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la
décision intervenue la dernière en date est considérée comme non avenue.
Article 107 En savoir plus sur cet article...
S'il s'élève sur la connexité des difficultés entre diverses
formations d'une même juridiction, elles sont réglées sans formalité
par le président. Sa décision est une mesure d'administration
judiciaire.
Section III : Les exceptions dilatoires.
Article 108 En savoir plus sur cet article...
Le juge doit suspendre l'instance lorsque la partie qui le demande
jouit soit d'un délai pour faire inventaire et délibérer soit d'un
bénéfice de discussion ou de division, soit de quelque autre délai
d'attente en vertu de la loi.
Article 109 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut accorder un délai au défendeur pour appeler un garant.
L'instance poursuit son cours à l'expiration du délai dont dispose le
garant pour comparaître, sauf à ce qu'il soit statué séparément sur la
demande en garantie si le garant n'a pas été appelé dans le délai fixé
par le juge.
Article 110 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut également suspendre l'instance lorsque l'une des
parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours
en révision ou de pourvoi en cassation.
Article 111 En savoir plus sur cet article...
Le bénéficiaire d'un délai pour faire inventaire et délibérer peut
ne proposer ses autres exceptions qu'après l'expiration de ce délai.
Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.
Article 112 En savoir plus sur cet article...
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à
mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui
l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des
défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la
nullité.
Article 113 En savoir plus sur cet article...
Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits
doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux
qui ne l'auraient pas été.
Article 114 En savoir plus sur cet article...
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul
pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par
la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou
d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour
l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause
l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou
d'ordre public.
Article 115 En savoir plus sur cet article...
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte
si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse
subsister aucun grief.
Article 116 En savoir plus sur cet article...
La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure
antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente
sous-section.
Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.
Article 117 En savoir plus sur cet article...
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Article 118 En savoir plus sur cet article...
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de
fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout
état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des
dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention
dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 119 En savoir plus sur cet article...
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de
fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que
celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la
nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Article 120 En savoir plus sur cet article...
Les exceptions de nullité fondées sur
l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre
public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Article 121 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne
sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
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