Section 1 : De l'extorsion.
Article 312-1 En savoir plus sur cet article...
L'extorsion est le fait d'obtenir par violence, menace de violences
ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation,
soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou
d'un bien quelconque.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
L'extorsion est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Article 312-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-201
du 2 mars 2010 - art. 12
Modifié par LOI n°2010-201
du 2 mars 2010 - art. 3
L'extorsion est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ;
4° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
5° Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
1° Lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant huit jours au plus ;
2° Lorsqu'elle est commise au préjudice d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Lorsqu'elle est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, ou de son orientation sexuelle, vraie ou supposée ;
4° Lorsqu'elle est commise par une personne dissimulant volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée ;
5° Lorsqu'elle est commise dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements.
Article 312-3 En savoir plus sur cet article...
L'extorsion est punie de quinze ans de réclusion criminelle et de
150000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie
de violences sur autrui ayant entraîné une incapacité totale de travail
pendant plus de huit jours.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 312-4 En savoir plus sur cet article...
L'extorsion est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de
150000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie
de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité
permanente.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 312-5 En savoir plus sur cet article...
L'extorsion est punie de trente ans de réclusion criminelle et de
150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace
d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à
autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 312-6 En savoir plus sur cet article...
L'extorsion en bande organisée est punie de vingt ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende.
Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Elle est punie de trente ans de réclusion criminelle et de 150000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie de violences sur autrui ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente.
Elle est punie de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'elle est commise soit avec usage ou menace d'une arme, soit par une personne porteuse d'une arme soumise à autorisation ou dont le port est prohibé.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 312-6-1 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui a tenté de commettre une extorsion en bande
organisée prévue par l'article 312-6 est exempte de peine si, ayant
averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter
la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les
autres auteurs ou complices.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une extorsion en bande organisée est réduite de moitié si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Article 312-7 En savoir plus sur cet article...
L'extorsion est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de
150000 euros d'amende lorsqu'elle est précédée, accompagnée ou suivie
soit de violences ayant entraîné la mort, soit de tortures ou d'actes
de barbarie.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.
Article 312-8 En savoir plus sur cet article...
Constitue, au sens des articles 312-2, 312-3, 312-4, 312-6 et
312-7, une extorsion suivie de violences l'extorsion à la suite de
laquelle des violences ont été commises pour favoriser la fuite ou
assurer l'impunité d'un auteur ou d'un complice.
Article 312-9 En savoir plus sur cet article...
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Section 2 : Du chantage.
Article 312-10 En savoir plus sur cet article...
Le chantage est le fait d'obtenir, en menaçant de révéler ou
d'imputer des faits de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la
considération, soit une signature, un engagement ou une renonciation,
soit la révélation d'un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou
d'un bien quelconque.
Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Le chantage est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 312-11 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'auteur du chantage a mis sa menace à exécution, la peine
est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.
Article 312-12 En savoir plus sur cet article...
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Les dispositions de l'article 311-12 sont applicables aux infractions prévues par la présente section.
Section 2 bis : De la demande de fonds sous contrainte.
Article 312-12-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d'un
animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de
fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois d'emprisonnement et
de 3 750 Euros d'amende.
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité des personnes morales.
Article 312-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 312-3 à 312-7 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 312-1, 312-2 et 312-10, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté, selon les modalités de l'article 131-5-1 ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
Article 312-14 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'artice 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies aux articles 312-2 à 312-7.
Article 312-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
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