Section 3 : De la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution ou l'exemption des peines.
Article 132-71 En savoir plus sur cet article...
Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement
formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée
par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions.
Article 132-71-1 En savoir plus sur cet article...
Le guet-apens consiste dans le fait d'attendre un certain temps une
ou plusieurs personnes dans un lieu déterminé pour commettre à leur
encontre une ou plusieurs infractions.
Article 132-72 En savoir plus sur cet article...
La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé.
Article 132-73 En savoir plus sur cet article...
L'effraction consiste dans le forcement, la dégradation ou la
destruction de tout dispositif de fermeture ou de toute espèce de
clôture. Est assimilé à l'effraction l'usage de fausses clefs, de clefs
indûment obtenues ou de tout instrument pouvant être frauduleusement
employé pour actionner un dispositif de fermeture sans le forcer ni le
dégrader.
Article 132-74 En savoir plus sur cet article...
L'escalade est le fait de s'introduire dans un lieu quelconque,
soit par-dessus un élément de clôture, soit par toute ouverture non
destinée à servir d'entrée.
Article 132-75 En savoir plus sur cet article...
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Article 132-76 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime
ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de
l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la
victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Article 132-77 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime
ou un délit sont aggravées lorsque l'infraction est commise à raison de
l'orientation sexuelle de la victime.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.
La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l'infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, utilisation d'images ou d'objets ou actes de toute nature portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de leur orientation sexuelle vraie ou supposée.
Article 132-78 En savoir plus sur cet article...
La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit est, dans
les cas prévus par la loi, exempte de peine si, ayant averti l'autorité
administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de
l'infraction et, le cas échéant, d'identifier les autres auteurs ou
complices.
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.
Dans les cas prévus par la loi, la durée de la peine privative de liberté encourue par une personne ayant commis un crime ou un délit est réduite si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter que l'infraction ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables lorsque la personne a permis soit d'éviter la réalisation d'une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel elle était poursuivie, soit de faire cesser une telle infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'en identifier les auteurs ou complices.
Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de déclarations émanant de personnes ayant fait l'objet des dispositions du présent article.
Article 132-79 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un moyen de cryptologie au sens de l'article 29 de la loi n°
2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique a
été utilisé pour préparer ou commettre un crime ou un délit, ou pour en
faciliter la préparation ou la commission, le maximum de la peine
privative de liberté encourue est relevé ainsi qu'il suit :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement au plus.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'auteur ou au complice de l'infraction qui, à la demande des autorités judiciaires ou administratives, leur a remis la version en clair des messages chiffrés ainsi que les conventions secrètes nécessaires au déchiffrement.
Article 132-80 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-769
du 9 juillet 2010 - art. 32
Dans les cas respectivement prévus par la loi ou le règlement, les
peines encourues pour un crime, un délit ou une contravention sont
aggravées lorsque l'infraction est commise par le conjoint, le concubin
ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.
La réhabilitation efface la condamnation.
La circonstance aggravante prévue au premier alinéa est également constituée lorsque les faits sont commis par l'ancien conjoint, l'ancien concubin ou l'ancien partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Les dispositions du présent alinéa sont applicables dès lors que l'infraction est commise en raison des relations ayant existé entre l'auteur des faits et la victime.
CHAPITRE III : De l'extinction des peines et de l'effacement des condamnations.
Article 133-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 353 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le décès du condamné ou la dissolution de la personne morale, sauf
dans le cas où la dissolution est prononcée par la juridiction pénale,
la grâce et l'amnistie, empêchent ou arrêtent l'exécution de la peine.
Toutefois, il peut être procédé au recouvrement de l'amende et des
frais de justice ainsi qu'à l'exécution de la confiscation après le
décès du condamné ou après la dissolution de la personne morale jusqu'à
la clôture des opérations de liquidation.La prescription de la peine empêche l'exécution de celle-ci.
La réhabilitation efface la condamnation.
Section 1 : De la prescription.
Article 133-2 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions de l'article 213-5, les peines
prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues à
compter de la date à laquelle la décision de condamnation est devenue
définitive.
Article 133-3 En savoir plus sur cet article...
Les peines prononcées pour un délit se prescrivent par cinq années
révolues à compter de la date à laquelle la décision de condamnation
est devenue définitive.
Article 133-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi - art. 81 (V) JORF 31 décembre 2002
Les peines prononcées pour une contravention se prescrivent par
trois années révolues à compter de la date à laquelle la décision de
condamnation est devenue définitive.
NOTA:
(Art. 81 II de la loi n° 2002-1576 du 31 décembre 2002 :
Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).
Ces dispositions s'appliquent aux condamnations prononcées à compter du 1er janvier 2003).
Article 133-5 En savoir plus sur cet article...
Les condamnés par contumace ou par défaut dont la peine est
prescrite ne sont pas admis à purger la contumace ou à former
opposition.
Article 133-6 En savoir plus sur cet article...
Les obligations de nature civile résultant d'une décision pénale
devenue définitive se prescrivent d'après les règles du code civil.
Section 2 : De la grâce.
Article 133-7 En savoir plus sur cet article...
La grâce emporte seulement dispense d'exécuter la peine.
Article 133-8 En savoir plus sur cet article...
La grâce ne fait pas obstacle au droit, pour la victime, d'obtenir réparation du préjudice causé par l'infraction.
Section 3 : De l'amnistie.
Article 133-9 En savoir plus sur cet article...
L'amnistie efface les condamnations prononcées. Elle entraîne, sans
qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les
peines. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le
bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une
condamnation antérieure.
Article 133-11 En savoir plus sur cet article...
Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses
fonctions, a connaissance de condamnations pénales, de sanctions
disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et
incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous
quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un
document quelconque. Toutefois, les minutes des jugements, arrêts et
décisions échappent à cette interdiction. En outre, l'amnistie ne met
pas obstacle à l'exécution de la publication ordonnée à titre de
réparation.
Section 4 : De la réhabilitation.
Article 133-12 En savoir plus sur cet article...
Toute personne frappée d'une peine criminelle, correctionnelle ou
contraventionnelle peut bénéficier, soit d'une réhabilitation de plein
droit dans les conditions prévues à la présente section, soit d'une
réhabilitation judiciaire accordée dans les conditions prévues par le
code de procédure pénale.
Article 133-13 En savoir plus sur cet article...
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique
condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune
condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
1° Pour la condamnation à l'amende ou à la peine de jours-amende après un délai de trois ans à compter du jour du paiement de l'amende ou du montant global des jours-amende, de l'expiration de la contrainte judiciaire ou du délai de l'incarcération prévue par l'article 131-25 ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n'excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l'emprisonnement, l'amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie ;
3° Pour la condamnation unique à un emprisonnement n'excédant pas dix ans ou pour les condamnations multiples à l'emprisonnement dont l'ensemble ne dépasse pas cinq ans, après un délai de dix ans à compter soit de l'expiration de la peine subie, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
Lorsqu'il s'agit de condamnations assorties en tout ou partie du sursis, du sursis avec mise à l'épreuve ou du sursis avec obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, les délais de réhabilitation courent, pour chacune de ces condamnations et y compris en cas de condamnations multiples, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
NOTA:
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions de
l'article 43 de la loi n° 2007-297 entrent en vigueur un an après la
date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement
applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire,
quelque soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le
doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est
applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de
publication de la présente loi.
Article 133-14 En savoir plus sur cet article...
La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne morale
condamnée qui n'a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune
condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle :
1° Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
1° Pour la condamnation à l'amende, après un délai de cinq ans à compter du jour du paiement de l'amende ou de la prescription accomplie ;
2° Pour la condamnation à une peine autre que l'amende ou la dissolution, après un délai de cinq ans à compter soit de l'exécution de la peine, soit de la prescription accomplie.
Les délais prévus au présent article sont doublés lorsque la personne a été condamnée pour des faits commis en état de récidive légale.
Lorsqu'il s'agit d'une condamnation assortie du sursis, les délais de réhabilitation courent à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.
NOTA:
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions de
l'article 43 de la loi n° 2007-297 entrent en vigueur un an après la
date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement
applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire,
quelque soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le
doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est
applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de
publication de la présente loi.
Article 133-15 En savoir plus sur cet article...
Les peines dont la confusion a été accordée sont considérées comme
constituant une peine unique pour l'application des dispositions des
articles 133-13 et 133-14.
Article 133-16 En savoir plus sur cet article...
La réhabilitation produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus
par les articles 133-10 et 133-11. Elle efface toutes les incapacités
et déchéances qui résultent de la condamnation.
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.
La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.
Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure.
La réhabilitation n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.
NOTA:
Loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 art. 43 III : Les dispositions de
l'article 43 de la loi n° 2007-297 entrent en vigueur un an après la
date de publication de la présente loi. Elles sont alors immédiatement
applicables aux condamnations figurant toujours au casier judiciaire,
quelle que soit la date de commission de l'infraction ; toutefois, le
doublement des délais de réhabilitation en cas de récidive n'est
applicable que pour des faits commis postérieurement à la date de
publication de la présente loi.
Article 133-17 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des règles sur la réhabilitation, la remise gracieuse d'une peine équivaut à son exécution.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire