Chapitre Ier : Les défenses au fond.
Article 71 En savoir plus sur cet article...
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter
comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de
l'adversaire.
Article 72 En savoir plus sur cet article...
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
Chapitre II : Les exceptions de procédure.
Article 73 En savoir plus sur cet article...
Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à
faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre
le cours.
Article 74 En savoir plus sur cet article...
Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées
simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il
en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de
l'exception seraient d'ordre public.La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.
Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118.
Sous-section I : L'incompétence soulevée par les parties.
Article 75 En savoir plus sur cet article...
S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la
partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la
motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction
elle demande que l'affaire soit portée.
Article 76 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions
distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige,
sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le
fond.
Article 77 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la
détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge
doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de
fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.
Sous-section II : L'appel.
Article 78 En savoir plus sur cet article...
Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige
dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie
d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible
d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur
le fond est rendue en premier et dernier ressort.
Article 79 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la cour infirme du chef de la
compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la décision
attaquée est susceptible d'appel dans l'ensemble de ses dispositions et
si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction
qu'elle estime compétente. Dans les autres cas, la cour, en
infirmant du chef de la compétence la décision attaquée, renvoie
l'affaire devant la cour qui est juridiction d'appel relativement à la
juridiction qui eût été compétente en première instance. Cette décision
s'impose aux parties et à la cour de renvoi.
Sous-section III : Le contredit.
Article 80 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le juge se prononce sur la compétence
sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée
que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la
question de fond dont dépend la compétence. Sous réserve des règles
particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être
attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque
le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure
d'instruction ou une mesure provisoire.
Article 81 En savoir plus sur cet article...
Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à
l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit,
jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.
Article 82 En savoir plus sur cet article...
Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis
au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les
quinze jours de celle-ci.
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.
Il est délivré récépissé de cette remise.
Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais.
Il est délivré récépissé de cette remise.
Article 83 En savoir plus sur cet article...
Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie
sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également
son représentant si elle en a un.
Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement.
Article 84 En savoir plus sur cet article...
Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 85 En savoir plus sur cet article...
Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer
toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations,
visées par le juge, sont versées au dossier.
Article 86 En savoir plus sur cet article...
La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime
compétente. Cette décision s'impose aux parties et au juge de renvoi.
Article 87 En savoir plus sur cet article...
Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.
Article 88 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Les frais éventuellement afférents au contredit sont à la charge de
la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est
l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende
civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des
dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.
Article 89 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la
juridiction qu'elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si
elle estime de bonne justice, de donner à l'affaire une solution
définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure
d'instruction.
Article 90 En savoir plus sur cet article...
Quand elle décide d'évoquer, la cour invite les
parties, le cas échéant par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, à constituer avoué dans le délai qu'elle fixe, si les règles
applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont
émane le jugement frappé de contredit imposent cette constitution.
Si aucune des parties ne constitue avoué, la cour peut prononcer
d'office la radiation de l'affaire par décision motivée non susceptible
de recours. Copie de cette décision est portée à la connaissance de
chacune des parties par lettre simple adressée à leur domicile ou à
leur résidence.
Article 91 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la
voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure
pas moins saisie.
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
L'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit.
Si, selon ces règles, les parties sont tenues de constituer avoué, l'appel est d'office déclaré irrecevable si celui qui a formé le contredit n'a pas constitué avoué dans le mois de l'avis donné aux parties par le greffier.
Sous-section IV : L'incompétence relevée d'office.
Article 92 En savoir plus sur cet article...
L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation
d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre
public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être
qu'en ces cas.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
Article 93 En savoir plus sur cet article...
En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son
incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que
dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la
loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le
défendeur ne comparaît pas.
Article 94 En savoir plus sur cet article...
La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.
Sous-section V : Dispositions communes.
Article 95 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la
question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité
de chose jugée sur cette question de fond.
Article 96 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le juge estime que l'affaire relève de
la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale
ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la
juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux
parties et au juge de renvoi.
Article 97 En savoir plus sur cet article...
En cas de renvoi devant une juridiction
désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis par le
secrétariat, avec une copie de la décision de renvoi. Toutefois la
transmission n'est faite qu'à défaut de contredit dans le délai,
lorsque cette voie était ouverte contre la décision de renvoi. Dès
réception du dossier, les parties sont invitées par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction
désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat
ou avoué.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Lorsque devant celle-ci les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat ou avoué, selon le cas, dans le mois de l'avis qui leur a été donné.
Lorsque le renvoi est fait à la juridiction qui avait été primitivement saisie, l'instance se poursuit à la diligence du juge.
Article 98 En savoir plus sur cet article...
La voie de l'appel est seule ouverte contre les ordonnances de
référé et contre les ordonnances du juge conciliateur en matière de
divorce ou de séparation de corps.
Article 99 En savoir plus sur cet article...
Sous-section I : La nullité des actes pour vice de forme.
Article 112 En savoir plus sur cet article...
La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à
mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui
l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des
défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la
nullité.
Article 113 En savoir plus sur cet article...
Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits
doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux
qui ne l'auraient pas été.
Article 114 En savoir plus sur cet article...
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul
pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par
la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou
d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour
l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause
l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou
d'ordre public.
Article 115 En savoir plus sur cet article...
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte
si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse
subsister aucun grief.
Article 116 En savoir plus sur cet article...
La sanction de l'inobservation d'une formalité de procédure
antérieure aux débats est soumise aux règles prévues à la présente
sous-section.
Sous-section II : La nullité des actes pour irrégularité de fond.
Article 117 En savoir plus sur cet article...
Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Article 118 En savoir plus sur cet article...
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de
fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout
état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des
dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention
dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 119 En savoir plus sur cet article...
Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de
fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que
celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que la
nullité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Article 120 En savoir plus sur cet article...
Les exceptions de nullité fondées sur
l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure
doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre
public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Article 121 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne
sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Chapitre III : Les fins de non-recevoir.
Article 122 En savoir plus sur cet article...
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire
déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond,
pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut
d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 123 En savoir plus sur cet article...
Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de
cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des
dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention
dilatoire, de les soulever plus tôt.
Article 124 En savoir plus sur cet article...
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui
qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que
l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
Article 125 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 3 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office
lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles
résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être
exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de
recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Article 126 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où la situation donnant lieu à fin
de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité
sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.
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