Section 2 : Des modes de personnalisation des peines.
Article 132-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 65
Dans les limites fixées par la loi, la juridiction prononce les
peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de
l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque la
juridiction prononce une peine d'amende, elle détermine son montant en
tenant compte également des ressources et des charges de l'auteur de
l'infraction.
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28.
La nature, le quantum et le régime des peines prononcées sont fixés de manière à concilier la protection effective de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de favoriser l'insertion ou la réinsertion du condamné et de prévenir la commission de nouvelles infractions.
En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d'emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28.
Paragraphe Ier : De la semi-liberté et du placement à l'extérieur.
Article 132-25 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 66
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou
inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état
de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut
décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime
de la semi-liberté à l'égard du condamné qui justifie :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.
Dans les cas prévus aux alinéas précédents, la juridiction peut également décider que la peine d'emprisonnement sera exécutée sous le régime du placement à l'extérieur.
Article 132-26 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 66
Le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté est astreint à
rejoindre l'établissement pénitentiaire selon les modalités déterminées
par le juge de l'application des peines en fonction du temps nécessaire
à l'activité, à l'enseignement, à la formation professionnelle, à la
recherche d'un emploi, au stage, à la participation à la vie de
famille, au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion en
vue duquel il a été admis au régime de la semi-liberté. Il est astreint
à demeurer dans l'établissement pendant les jours où, pour quelque
cause que ce soit, ses obligations extérieures se trouvent
interrompues.
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.
Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37.
Le condamné admis au bénéfice du placement à l'extérieur est astreint, sous le contrôle de l'administration, à effectuer des activités en dehors de l'établissement pénitentiaire.
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné admis au bénéfice de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.
Paragraphe 2 : Du placement sous surveillance électronique.
Article 132-26-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 66
Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou
inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou, pour une personne en état
de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut
décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du
placement sous surveillance électronique à l'égard du condamné qui
justifie :
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
1° Soit de l'exercice d'une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d'un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d'un emploi ;
2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
4° Soit de l'existence d'efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d'un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l'épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an.
La décision de placement sous surveillance électronique ne peut être prise qu'avec l'accord du prévenu préalablement informé qu'il peut demander à être assisté par son avocat, le cas échéant désigné d'office par le bâtonnier à sa demande, avant de donner son accord. S'il s'agit d'un mineur non émancipé, cette décision ne peut être prise qu'avec l'accord des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.
Article 132-26-2 En savoir plus sur cet article...
Le placement sous surveillance électronique emporte, pour le
condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre
lieu désigné par le juge de l'application des peines en dehors des
périodes fixées par celui-ci. Les périodes et les lieux sont fixés en
tenant compte : de l'exercice d'une activité professionnelle par le
condamné ; du fait qu'il suit un enseignement ou une formation,
effectue un stage ou occupe un emploi temporaire en vue de son
insertion sociale ; de sa participation à la vie de famille ; de la
prescription d'un traitement médical. Le placement sous surveillance
électronique emporte également pour le condamné l'obligation de
répondre aux convocations de toute autorité publique désignée par le
juge de l'application des peines.
Article 132-26-3 En savoir plus sur cet article...
La juridiction de jugement peut également soumettre le condamné
admis au bénéfice du placement sous surveillance électronique aux
mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46.
Sous-section 2 : Du fractionnement des peines.
Article 132-27 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 66
En matière correctionnelle, la juridiction peut, pour motif d'ordre
médical, familial, professionnel ou social, décider que
l'emprisonnement prononcé pour une durée de deux ans, ou, si la
personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au
plus sera, pendant une période n'excédant pas quatre ans, exécuté par
fractions, aucune d'entre elles ne pouvant être inférieure à deux jours.
Article 132-28 En savoir plus sur cet article...
En matière correctionnelle ou contraventionnelle, la juridiction
peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou
social, décider que la peine d'amende sera, pendant une période
n'excédant pas trois ans, exécutée par fractions. Il en est de même
pour les personnes physiques condamnées à la peine de jours-amende ou à
la peine de suspension du permis de conduire ; le fractionnement de la
peine de suspension de permis de conduire n'est toutefois pas possible
en cas de délits ou de contraventions pour lesquels la loi ou le
règlement prévoit que cette peine ne peut pas être limitée à la
conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Sous-section 3 : Du sursis simple.
Article 132-29 En savoir plus sur cet article...
La juridiction qui prononce une peine peut, dans les cas et selon
les conditions prévus ci-après, ordonner qu'il sera sursis à son
exécution. Le président de la juridiction, après le prononcé de la peine assortie du sursis simple, avertit le condamné, lorsqu'il est présent, des conséquences qu'entraînerait une condamnation pour une nouvelle infraction qui serait commise dans les délais prévus par les articles 132-35 et 132-37.
Paragraphe 1 : Des conditions d'octroi du sursis simple.
Article 132-30 En savoir plus sur cet article...
En matière criminelle ou correctionnelle, le sursis simple ne peut
être ordonné à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu
n'a pas été condamné, au cours des cinq années précédant les faits,
pour crime ou délit de droit commun, à une peine de réclusion ou
d'emprisonnement.
Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 60 000 euros.
Le sursis ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour un crime ou un délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 60 000 euros.
Article 132-31 En savoir plus sur cet article...
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes
physiques, aux condamnations à l'emprisonnement prononcées pour une
durée de cinq ans au plus, à l'amende ou à la peine de jours-amende,
aux peines privatives ou restrictives de droits mentionnées à l'article 131-6, à l'exception de la confiscation, et aux peines complémentaires mentionnées à l'article 131-10, à l'exception de la confiscation, de la fermeture d'établissement et de l'affichage.
Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.
La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.
Le sursis simple ne peut être ordonné que pour l'emprisonnement lorsque le prévenu a été condamné dans le délai prévu à l'article 132-30 à une peine autre que la réclusion ou l'emprisonnement.
La juridiction peut décider que le sursis ne s'appliquera à l'exécution de l'emprisonnement que pour une partie dont elle détermine la durée dans la limite de cinq ans.
Article 132-32 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 349 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes
morales, aux condamnations à l'amende et aux peines mentionnées aux 2°,
5°, 6° et 7° de l'article 131-39.
Article 132-33 En savoir plus sur cet article...
En matière contraventionnelle, le sursis simple ne peut être ordonné
à l'égard d'une personne physique que lorsque le prévenu n'a pas été
condamné, au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou
délit de droit commun, à une peine de réclusion ou d'emprisonnement.
Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros.
Le sursis simple ne peut être ordonné à l'égard d'une personne morale que lorsque celle-ci n'a pas été condamnée, dans le même délai, pour crime ou délit de droit commun, à une amende d'un montant supérieur à 15 000 euros.
Article 132-34 En savoir plus sur cet article...
Le sursis simple est applicable, en ce qui concerne les personnes
physiques, aux condamnations aux peines privatives ou restrictives de
droits mentionnées à l'article 131-14, à l'exception de la confiscation, aux peines complémentaires prévues par les 1°, 2° et 4° de l'article 131-16 ainsi qu'à la peine complémentaire prévue au premier alinéa de l'article 131-17. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
En ce qui concerne les personnes morales, le sursis simple est applicable à la peine d'interdiction d'émettre des chèques ou d'utiliser des cartes de paiement prévue par les articles 131-42 et 131-43. Il est également applicable à l'amende prononcée pour les contraventions de la 5e classe.
Paragraphe 2 : Des effets du sursis simple.
Article 132-35 En savoir plus sur cet article...
La condamnation pour crime ou délit assortie du sursis simple est
réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis, dans
le délai de cinq ans à compter de celle-ci, un crime ou un délit de
droit commun suivi d'une nouvelle condamnation sans sursis qui emporte
révocation.
Article 132-36 En savoir plus sur cet article...
Toute nouvelle condamnation à une peine d'emprisonnement ou de
réclusion révoque le sursis antérieurement accordé quelle que soit la
peine qu'il accompagne.
Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.
Toute nouvelle condamnation d'une personne physique ou morale à une peine autre que l'emprisonnement ou la réclusion révoque le sursis antérieurement accordé qui accompagne une peine quelconque autre que l'emprisonnement ou la réclusion.
Article 132-37 En savoir plus sur cet article...
La condamnation pour contravention assortie du sursis simple est
réputée non avenue si le condamné qui en bénéficie n'a pas commis,
pendant le délai de deux ans à compter de celle-ci, un crime ou un
délit de droit commun ou une contravention de la 5e classe suivie d'une
nouvelle condamnation sans sursis emportant révocation dans les
conditions définies à l'article 132-36.
Article 132-38 En savoir plus sur cet article...
En cas de révocation du sursis simple, la première peine est exécutée sans qu'elle puisse se confondre avec la seconde.
Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés.
Toutefois, la juridiction peut, par décision spéciale et motivée, dire que la condamnation qu'elle prononce n'entraîne pas la révocation du sursis antérieurement accordé ou n'entraîne qu'une révocation partielle, pour une durée qu'elle détermine, du sursis antérieurement accordé. Elle peut également limiter les effets de la dispense de révocation à l'un ou plusieurs des sursis antérieurement accordés.
Article 132-39 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le bénéfice du sursis simple n'a été accordé que pour une
partie de la peine, la condamnation est réputée non avenue dans tous
ses éléments si la révocation du sursis n'a pas été encourue, la peine
de jours-amende ou l'amende ou la partie de l'amende non assortie du
sursis restant due.
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