Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2255 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
La possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un
droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un
autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom.
Article 2256 En savoir plus sur cet article...
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du 17 juin 2008 - art. 2
On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de
propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un
autre.
Article 2257 En savoir plus sur cet article...
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du 17 juin 2008 - art. 2
Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire.
Chapitre II : De la prescription acquisitive.
Article 2258 En savoir plus sur cet article...
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du 17 juin 2008 - art. 2
La prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un
droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit
obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception
déduite de la mauvaise foi.
Article 2259 En savoir plus sur cet article...
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du 17 juin 2008 - art. 2
Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et
2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous
réserve des dispositions du présent chapitre.
Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive.
Article 2260 En savoir plus sur cet article...
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du 17 juin 2008 - art. 2
On ne peut prescrire les biens ou les droits qui ne sont point dans le commerce.
Article 2261 En savoir plus sur cet article...
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du 17 juin 2008 - art. 2
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non
interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de
propriétaire.
Article 2262 En savoir plus sur cet article...
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du 17 juin 2008 - art. 2
Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription.
Article 2263 En savoir plus sur cet article...
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du 17 juin 2008 - art. 2
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Article 2264 En savoir plus sur cet article...
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du 17 juin 2008 - art. 2
Le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est
présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve
contraire.
Article 2265 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
Pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession
celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à
titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux.
Article 2266 En savoir plus sur cet article...
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du 17 juin 2008 - art. 2
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Article 2267 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
Les héritiers de ceux qui tenaient le bien ou le droit à quelqu'un
des titres désignés par l'article précédent ne peuvent non plus
prescrire.
Article 2268 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
Néanmoins, les personnes énoncées dans les articles 2266 et 2267
peuvent prescrire, si le titre de leur possession se trouve interverti,
soit par une cause venant d'un tiers, soit par la contradiction
qu'elles ont opposée au droit du propriétaire.
Article 2269 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
Ceux à qui les locataires, dépositaires, usufruitiers et autres
détenteurs précaires ont transmis le bien ou le droit par un titre
translatif de propriété peuvent la prescrire.
Article 2270 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
On ne peut pas prescrire contre son titre, en ce sens que l'on ne
peut point se changer à soi-même la cause et le principe de sa
possession.
Article 2271 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
La prescription acquisitive est interrompue lorsque le possesseur
d'un bien est privé pendant plus d'un an de la jouissance de ce bien
soit par le propriétaire, soit même par un tiers.
Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.
Article 2272 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Article 2273 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix ans.
Article 2274 En savoir plus sur cet article...
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Article 2275 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière.
Article 2276 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient.
Article 2277 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
Si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans
une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un
marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne
peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle
lui a coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
Le bailleur qui revendique, en vertu de l'article 2332, les meubles déplacés sans son consentement et qui ont été achetés dans les mêmes conditions doit également rembourser à l'acheteur le prix qu'ils lui ont coûté.
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