Chapitre II : Les règles propres à la matière gracieuse.
Article 25 En savoir plus sur cet article...
Le juge statue en matière gracieuse lorsqu'en l'absence de litige
il est saisi d'une demande dont la loi exige, en raison de la nature de
l'affaire ou de la qualité du requérant, qu'elle soit soumise à son
contrôle.
Article 26 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut fonder sa décision sur tous les faits relatifs au cas
qui lui est soumis, y compris ceux qui n'auraient pas été allégués.
Article 27 En savoir plus sur cet article...
Le juge procède, même d'office, à toutes les investigations utiles.
Il a la faculté d'entendre sans formalités les personnes qui peuvent
l'éclairer ainsi que celles dont les intérêts risquent d'être affectés
par sa décision.
Article 29 En savoir plus sur cet article...
Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de
l'affaire et à s'en faire délivrer copie, s'il justifie d'un intérêt
légitime.
Titre II : L'action.
Article 30 En savoir plus sur cet article...
L'action est le droit, pour l'auteur d'une
prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la
dise bien ou mal fondée.
Pour l'adversaire, l'action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.
Article 31 En savoir plus sur cet article...
L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au
succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels
la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie
pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt
déterminé.
Article 32 En savoir plus sur cet article...
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Article 32-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être
condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans
préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Chapitre Ier : La compétence d'attribution.
Article 33 En savoir plus sur cet article...
La compétence des juridictions en raison de la matière est
déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par
des dispositions particulières.
Article 34 En savoir plus sur cet article...
La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux
du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés
par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions
ci-après.
Article 35 En savoir plus sur cet article...
Lorsque plusieurs prétentions fondées sur des faits différents et
non connexes sont émises par un demandeur contre le même adversaire et
réunies en une même instance, la compétence et le taux du ressort sont
déterminés par la nature et la valeur de chaque prétention considérée
isolément.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions.
Article 36 En savoir plus sur cet article...
Lorsque des prétentions sont émises, dans une même instance et en
vertu d'un titre commun, par plusieurs demandeurs ou contre plusieurs
défendeurs, la compétence et le taux du ressort sont déterminés pour
l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.
Article 37 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la compétence dépend du montant de la demande, la
juridiction connaît de toutes interventions et demandes
reconventionnelles et en compensation inférieures au taux de sa
compétence alors même que, réunies aux prétentions du demandeur, elles
l'excéderaient.
Article 38 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une demande incidente est supérieure au taux de sa
compétence, le juge, si une partie soulève l'incompétence, peut soit ne
statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se
pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître
de la demande incidente. Toutefois, lorsqu'une demande
reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la
demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu'elle s'élève.
Article 39 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est
pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est
supérieure au taux du dernier ressort.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale.
Article 40 En savoir plus sur cet article...
Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Article 41 En savoir plus sur cet article...
Le litige né, les parties peuvent toujours convenir que leur
différend sera jugé par une juridiction bien que celle-ci soit
incompétente en raison du montant de la demande.
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.
Elles peuvent également, sous la même réserve et pour les droits dont elles ont la libre disposition, convenir en vertu d'un accord exprès que leur différend sera jugé sans appel même si le montant de la demande est supérieur au taux du dernier ressort.
Chapitre II : La compétence territoriale.
Article 42 En savoir plus sur cet article...
La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.
Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.
Article 43 En savoir plus sur cet article...
Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence,
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie.
Article 44 En savoir plus sur cet article...
En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente.
Article 45 En savoir plus sur cet article...
En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans
le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu'au partage
inclusivement :
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
- les demandes entre héritiers ;
- les demandes formées par les créanciers du défunt ;
- les demandes relatives à l'exécution des dispositions à cause de mort.
Article 46 En savoir plus sur cet article...
Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Article 47 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un
litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de
laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une
juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent également demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions ; il est alors procédé comme il est dit à l'article 97.
Article 48 En savoir plus sur cet article...
Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de
compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait
été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de
commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans
l'engagement de la partie à qui elle est opposée.
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