Partie législative
Article préliminaire En savoir plus sur cet article...
I. - La procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties.Elle doit garantir la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement.
Les personnes se trouvant dans des conditions semblables et poursuivies pour les mêmes infractions doivent être jugées selon les mêmes règles.
II. - L'autorité judiciaire veille à l'information et à la garantie des droits des victimes au cours de toute procédure pénale.
III. - Toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. Les atteintes à sa présomption d'innocence sont prévenues, réparées et réprimées dans les conditions prévues par la loi.
Elle a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur.
Les mesures de contraintes dont cette personne peut faire l'objet sont prises sur décision ou sous le contrôle effectif de l'autorité judiciaire. Elles doivent être strictement limitées aux nécessités de la procédure, proportionnées à la gravité de l'infraction reprochée et ne pas porter atteinte à la dignité de la personne.
Il doit être définitivement statué sur l'accusation dont cette personne fait l'objet dans un délai raisonnable.
Toute personne condamnée a le droit de faire examiner sa condamnation par une autre juridiction.
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Article 1 En savoir plus sur cet article...
L'action publique pour l'application des peines est mise en
mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires
auxquels elle est confiée par la loi.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
L'action civile en réparation du dommage causé
par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui
ont personnellement souffert du dommage directement causé par
l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni
suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à
l'alinéa 3 de l'article 6.
Article 2-1 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme
ou d'assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine
nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d'une part, les
discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal et l'établissement ou la conservation de fichiers réprimés par l'article 226-19
du même code, d'autre part, les atteintes volontaires à la vie et à
l'intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et
les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au
préjudice d'une personne à raison de son origine nationale, de son
appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une
ethnie, une race ou une religion déterminée.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Toutefois, lorsque l'infraction aura été commise envers une personne considérée individuellement, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la personne intéressée ou, si celle-ci est mineure, l'accord du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal, lorsque cet accord peut être recueilli.
Article 2-2 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits, dont l'objet statutaire comporte la lutte contre les
violences sexuelles ou contre les violences exercées sur un membre de
la famille, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce
qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité de la
personne, les agressions et autres atteintes sexuelles, l'enlèvement et
la séquestration et la violation de domicile réprimés par les articles 221-1 à 221-4,
222-1 à 222-18, 222-23 à 222-33, 224-1 à 224-5, 226-4 et 432-8
du code pénal, lorsque la victime de ces infractions était majeure à la
date des faits. Toutefois, l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime. Si
celle-ci est un majeur en tutelle, l'accord doit être donné par son
représentant légal.
Article 2-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-121
du 8 février 2010 - art. 5
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense ou
l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de
maltraitance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les atteintes volontaires à la vie et à l'intégrité, les
agressions et autres atteintes sexuelles commises sur la personne d'un
mineur, y compris incestueuses, et les infractions de mise en péril des
mineurs réprimées par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18-1, 222-23 à 222-33-1, 223-1 à 223-10, 223-13, 224-1 à 224-5, 225-7 à 225-9, 225-12-1 à 225-12-4,
227-1, 227-2, 227-15 à 227-27-1 du code pénal, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.
Toute association, inscrite auprès du ministère de la justice dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, est recevable dans son action même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée en ce qui concerne l'infraction mentionnée à l'article 227-23 du code pénal. Il en est de même lorsqu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 dudit code.
Article 2-4 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
qui se propose, par ses statuts, de combattre les crimes contre
l'humanité ou les crimes de guerre ou de défendre les intérêts moraux
et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les crimes de guerre et
les crimes contre l'humanité.
Article 2-5 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les
intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne soit
l'apologie des crimes de guerre ou des crimes ou délits de
collaboration avec l'ennemi, soit les destructions ou dégradations de
monuments ou les violations de sépultures, soit les délits de
diffamation ou injures, qui ont causé un préjudice direct ou indirect à
la mission qu'elle remplit.
Article 2-6 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les
discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du
code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison du sexe, de la
situation de famille ou des moeurs de la victime, et par l'article L.
123-1 du code du travail.
Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toutefois, en ce qui concerne les infractions aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 123-1 du code du travail et à l'article 6 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord écrit de la personne intéressée, ou, si celle-ci est mineure et après l'avis de cette dernière, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
L'association peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à la vie ou à l'intégrité de la personne et de destructions, dégradations et détériorations réprimées par les articles 221-1 à 221-4, 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13 du code pénal, lorsque ces faits ont été commis en raison du sexe ou des moeurs de la victime, dès lors qu'elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Article 2-7 En savoir plus sur cet article...
En cas de poursuites pénales pour incendie volontaire commis dans
les bois, forêts, landes, maquis, garrigues, plantations ou
reboisements, les personnes morales de droit public peuvent se
constituer partie civile devant la juridiction de jugement en vue
d'obtenir le remboursement, par le condamné, des frais qu'elles ont
exposés pour lutter contre l'incendie.
Article 2-8 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre
ou à assister les personnes malades ou handicapées peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du
code pénal, lorsqu'elles sont commises en raison de l'état de santé ou
du handicap de la victime. En outre, lorsque l'action publique a été
mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée,
l'association pourra exercer les droits reconnus à la partie civile en
ce qui concerne les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à
l'intégrité physique ou psychique, les agressions et autres atteintes
sexuelles, le délaissement, l'abus de vulnérabilité, le bizutage,
l'extorsion, l'escroquerie, les destructions et dégradations et la
non-dénonciation de mauvais traitements, prévues par les articles 221-1 à 221-5, 222-1 à 222-18, 222-22 à 222-33-1, 223-3 et 223-4,
223-15-2, 225-16-2,
312-1 à 312-9, 313-1 à 313-3, 322-1 à 322-4 et 434-3 du
code pénal lorsqu'ils sont commis en raison de l'état de santé ou du
handicap de la victime. Toutefois, l'association ne sera recevable dans
son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou,
si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son
représentant légal.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à défendre ou à assister les personnes handicapées peut également exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions à l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, prévues et réprimées par l'article L. 152-4 du même code.
Article 2-9 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits qui se propose, par ses statuts, d'assister les
victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ
d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Article 2-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 6 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits ayant, en vertu de ses statuts, vocation à lutter
contre l'exclusion sociale ou culturelle des personnes en état de
grande pauvreté ou en raison de leur situation de famille peut exercer
les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
discriminations réprimées par les articles 225-2 et 432-7
du code pénal. Toutefois l'association ne sera recevable dans son
action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si
celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant
légal.
Article 2-11 En savoir plus sur cet article...
Toute association, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
à la date des faits et inscrite auprès de l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, qui se propose par ses statuts de défendre les
intérêts moraux et l'honneur des anciens combattants et victimes de
guerre et des morts pour la France peut exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les dégradations ou destructions de
monuments ou les violations de sépultures, qui ont causé un préjudice
direct ou indirect à la mission qu'elle remplit.
Article 2-12 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits qui se propose par ses statuts de combattre la
délinquance routière et de défendre ou d'assister les victimes de cette
délinquance peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce
qui concerne les délits d'homicide ou blessures involontaires commis à
l'occasion de la conduite d'un véhicule automobile terrestre à moteur
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Article 2-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°94-89 du 1 février 1994 - art. 16 JORF 2 février 1994 en vigueur le 2 février 1994
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la
protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie
civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves
ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi
que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le code
pénal.
Article 2-14 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée se proposant par ses
statuts la défense de la langue française et agréée dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat peut exercer les droits reconnus à
la partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions
des textes pris pour l'application des articles 2, 3, 4, 6, 7 et 10 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Article 2-15 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet
statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les
transports collectifs ou dans un lieu ou local ouvert au public ou dans
une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel et
regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette
fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
cet accident lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Les conditions dans lesquelles les associations visées au premier alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fédération d'associations, régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et inscrite auprès du ministère de la justice, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, dont l'objet statutaire est la défense des victimes d'accidents collectifs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne un accident collectif survenu dans les circonstances visées au premier alinéa, lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Article 2-16 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la
toxicomanie ou le trafic de stupéfiants peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues
par les articles 222-34 à 222-40 et par l'article 227-18-1 du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Article 2-17 En savoir plus sur cet article...
Toute association reconnue d'utilité publique régulièrement déclarée
depuis au moins cinq ans à la date des faits et se proposant par ses
statuts de défendre et d'assister l'individu ou de défendre les droits
et libertés individuels et collectifs peut, à l'occasion d'actes commis
par toute personne physique ou morale dans le cadre d'un mouvement ou
organisation ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou
d'exploiter une sujétion psychologique ou physique, exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions contre
l'espèce humaine, d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou
à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger
de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la
dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril
des mineurs ou d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4,
225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13,
312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal, les infractions d'exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie prévues par les articles L. 4161-5 et L. 4223-1 du code de la santé publique, et les infractions de publicité mensongère, de fraudes ou de falsifications prévues par les articles L. 121-6 et L. 213-1 à L. 213-4 du code de la consommation.
Article 2-18 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans
qui se propose, par ses statuts, de défendre ou d'assister les victimes
d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peut exercer les
droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions
prévues par les articles 221-6,
222-19 et 222-20
du code pénal commises à l'occasion d'une activité professionnelle,
lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère
public ou la partie lésée.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est mineure, celui du titulaire de l'autorité parentale ou du représentant légal.
Article 2-19 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 135
Toute association départementale des maires régulièrement déclarée,
affiliée à l'Association des maires de France, et dont les statuts ont
été déposés depuis au moins cinq ans, peut exercer les droits reconnus
à la partie civile dans toutes les instances introduites par les élus
municipaux à la suite d'injures, d'outrages, de diffamations, de
menaces ou de coups et blessures à raison de leurs fonctions.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de l'élu.
Article 2-20 En savoir plus sur cet article...
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à
la date des faits qui se propose, par ses statuts, de défendre les
intérêts moraux et matériels des locataires, propriétaires et bailleurs
d'immeubles collectifs à usage d'habitation peut exercer les droits
reconnus à la partie civile en cas d'atteintes volontaires à
l'intégrité de la personne ou de destructions, dégradations et
détériorations réprimées par les articles 222-1 à 222-18 et 322-1 à 322-13
du code pénal lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le
ministère public ou la partie lésée et que l'infraction a été commise
dans un immeuble faisant partie de son objet associatif.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Toutefois, l'association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Article 2-21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-696
du 15 juillet 2008 - art. 34
Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant
pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut
exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les
faits réprimés par l'article 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels
que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la
poursuite.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction
prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile,
séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
Article 4-1 En savoir plus sur cet article...
L'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du
code pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les
juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le
fondement de l'article 1383 du code civil si l'existence de la faute civile prévue par cet article est établie ou en application de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale si l'existence de la faute inexcusable prévue par cet article est établie.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile
compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en
est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public
avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction
civile.
Article 5-1 En savoir plus sur cet article...
Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la
juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé,
demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives
aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de
l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
L'action publique pour l'application de la peine s'éteint par la
mort du prévenu, la prescription, l'amnistie, l'abrogation de la loi
pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé la fausseté du jugement ou de l'arrêt qui a déclaré l'action publique éteinte, l'action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou arrêt était devenu définitif jusqu'à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
Elle peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite.
Article 6-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une
poursuite judiciaire impliquerait la violation d'une disposition de
procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le
caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette
occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la
juridiction répressive saisie. Le délai de prescription de l'action
publique court à compter de cette décision.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du
code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à
compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il
n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.
Le délai de prescription de l'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-47 du présent code et le crime prévu par l'article 222-10 du code pénal, lorsqu'ils sont commis sur des mineurs, est de vingt ans et ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
En matière de délit, la prescription de l'action publique est de
trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions
spécifiées à l'article précédent.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Le délai de prescription de l'action publique des délits mentionnés à l'article 706-47 et commis contre des mineurs est de dix ans ; celui des délits prévus par les articles 222-12, 222-30 et 227-26 du code pénal est de vingt ans ; ces délais ne commencent à courir qu'à partir de la majorité de la victime.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
En matière de contravention, la prescription de l'action publique
est d'une année révolue ; elle s'accomplit selon les distinctions
spécifiées à l'article 7.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 13
Lorsque l'action civile est exercée devant une juridiction
répressive, elle se prescrit selon les règles de l'action publique.
Lorsqu'elle est exercée devant une juridiction civile, elle se prescrit
selon les règles du code civil.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Lorsqu'il a été statué sur l'action publique, les mesures d'instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile.
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice
des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de
l'instruction est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Article 11-1 En savoir plus sur cet article...
Sur autorisation du procureur de la République ou du juge
d'instruction selon les cas, peuvent être communiqués à des autorités
ou organismes habilités à cette fin par arrêté du ministre de la
justice, pris le cas échéant après avis du ou des ministres intéressés,
des éléments des procédures judiciaires en cours permettant de réaliser
des recherches ou enquêtes scientifiques ou techniques, destinées
notamment à prévenir la commission d'accidents, ou de faciliter
l'indemnisation des victimes ou la prise en charge de la réparation de
leur préjudice. Les agents de ces autorités ou organismes sont alors
tenus au secret professionnel en ce qui concerne ces informations, dans
les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Section 1 : Dispositions générales
Article 12 En savoir plus sur cet article...
La police judiciaire est exercée, sous la direction du procureur de
la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au
présent titre.
Article 12-1 En savoir plus sur cet article...
Le procureur de la République et le juge
d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles
appartiennent les officiers de police judiciaire.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-971
du 3 août 2009 - art. 3
La police judiciaire est placée, dans chaque ressort de cour
d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle
de la chambre de l'instruction conformément aux articles 224 et suivants.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent
titre, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler
les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information
n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d'instruction et défère à leurs réquisitions.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
La police judiciaire comprend :
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
1° Les officiers de police judiciaire ;
2° Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints ;
3° Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.
Article 15-1 En savoir plus sur cet article...
Les catégories de services ou unités dans lesquels les officiers et
agents de police judiciaire visés aux sections II et III du présent
chapitre exercent leurs fonctions habituelles, les modalités de
création de ces services ou unités ainsi que leurs critères de
compétence territoriale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat
pris sur le rapport du ministre de la justice et du ministre intéressé.
La compétence territoriale de ces services ou unités s'exerce, selon
les distinctions prévues par ce décret, soit sur l'ensemble du
territoire national, soit sur une ou plusieurs zones de défense, ou
parties de celles-ci, soit sur l'ensemble d'un département.
Article 15-2 En savoir plus sur cet article...
Les enquêtes administratives relatives au comportement d'un
officier ou d'un agent de police judiciaire dans l'exercice d'une
mission de police judiciaire associent l'inspection générale des
services judiciaires au service d'enquête compétent. Elles peuvent être
ordonnées par le ministre de la justice et sont alors dirigées par un
magistrat.
Article 15-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 - art. 207 (V) JORF 10 mars 2004 en vigueur le 31 décembre 2007
La police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées
par les victimes d'infractions à la loi pénale et de les transmettre,
le cas échéant, au service ou à l'unité de police judiciaire
territorialement compétent.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime. Si elle en fait la demande, une copie du procès-verbal lui est immédiatement remise.
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-971
du 3 août 2009 - art. 15
Ont la qualité d'officier de police judiciaire :
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
1° Les maires et leurs adjoints ;
2° Les officiers et les gradés de la gendarmerie, les gendarmes comptant au moins trois ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission ;
3° Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police et les officiers de police ;
4° Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale comptant au moins trois ans de services dans ce corps, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis conforme d'une commission.
La composition des commissions prévues aux 2° et 4° sera déterminé par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Ont également la qualité d'officier de police judiciaire les personnes exerçant des fonctions de directeur ou sous-directeur de la police judiciaire relevant du ministre de l'intérieur et de directeur ou sous-directeur de la gendarmerie au ministère des armées.
Les fonctionnaires mentionnés aux 2° à 4° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire ni se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice et en vertu d'une décision du procureur général près la cour d'appel les y habilitant personnellement.L'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre. Lorsqu'ils appartiennent à un service dont la compétence excède le ressort de la cour d'appel, la décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction.
Toutefois, les fonctionnaires visés au 4° ne peuvent recevoir l'habilitation prévue à l'alinéa précédent que s'ils sont affectés soit dans un service ou une catégorie de services déterminés en application de l'article 15-1 et figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, soit, à titre exclusif, dans une formation d'un service mentionnée par le même arrêté.
Les conditions d'octroi, de retrait et de suspension pour une durée déterminée de l'habilitation prévue par le précédent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de la justice et des ministres intéressés.
Article 16-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 128
Dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, de
suspension ou de retrait d'habilitation, l'officier de police
judiciaire peut demander au procureur général de rapporter cette
décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois. A
défaut, son silence vaut rejet de la demande.
Article 16-2 En savoir plus sur cet article...
Dans le délai d'un mois à partir du rejet explicite ou implicite de
la demande prévue à l'article précédent, l'officier de police
judiciaire peut former un recours devant une commission composée de
trois magistrats du siège de la Cour de cassation ayant le grade de
président de chambre ou de conseiller. Ces magistrats sont désignés
annuellement, en même temps que trois suppléants, par le bureau de la
Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général près la Cour de cassation.
Article 16-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 128
La commission statue par une décision motivée.
Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil. Le
débat est oral ; le requérant peut être entendu personnellement sur sa
demande ou celle de son conseil ; il peut être assisté de son conseil. La procédure devant la commission est fixée par un décret en Conseil d'Etat.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à
l'article 14 ; ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils
procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par
les articles 75 à 78.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
En cas de crimes et délits flagrants, ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 53 à 67.
Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l'exécution de leur mission.
Article 18 En savoir plus sur cet article...
Les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les officiers de police judiciaire, mis temporairement à disposition d'un service autre que celui dans lequel ils sont affectés, ont la même compétence territoriale que celle des officiers de police judiciaire du service d'accueil.
En cas de crime ou délit flagrant, les officiers de police judiciaire peuvent se transporter dans le ressort des tribunaux de grande instance limitrophes du tribunal ou des tribunaux auxquels ils sont rattachés, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations et de procéder à des auditions, perquisitions et saisies. Pour l'application du présent alinéa, les ressorts des tribunaux de grande instance situés dans un même département sont considérés comme un seul et même ressort. Les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil sont considérés comme un seul et même ressort.
Les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, prises au cours d'une enquête préliminaire ou d'une enquête de flagrance, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats sur toute l'étendue du territoire national. Ils sont tenus d'être assistés d'un officier de police judiciaire territorialement compétent si le magistrat dont ils tiennent la commission ou la réquisition le décide. Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l'opération.
Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger.
Ils peuvent, sur proposition des autorités administratives dont ils dépendent et par habilitation du procureur général, recevoir compétence dans les mêmes limites de compétence territoriale que celles des officiers de police judiciaire qu'ils sont appelés à suppléer en cas de besoin.
Les officiers ou agents de police judiciaire exerçant habituellement leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs ou dans les lieux destinés à l'accès à ces moyens de transport sont compétents pour opérer sur l'étendue de la zone de défense de leur service d'affectation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 19 En savoir plus sur cet article...
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai
le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont
ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent
lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie certifiée
conforme des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et
documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets
saisis sont mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Article 19-1 En savoir plus sur cet article...
La notation par le procureur général de l'officier de police
judiciaire habilité est prise en compte pour toute décision
d'avancement.
Section 3 : Des agents de police judiciaire
Article 20 En savoir plus sur cet article...
Sont agents de police judiciaire :
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-après ;
3° (Abrogé)
4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;
5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
1° Les gendarmes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
2° Les fonctionnaires titulaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire, sous réserve des dispositions concernant les fonctionnaires visés aux 4° et 5° ci-après ;
3° (Abrogé)
4° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des gradés et gardiens de la police nationale nommés stagiaires avant le 31 décembre 1985, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur ;
5° Les gardiens de la paix issus de l'ancien corps des enquêteurs de police, nommés stagiaires avant le 1er mars 1979, lorsqu'ils comptent au moins deux ans de services en qualité de titulaires et remplissent les conditions d'aptitude prévues par la loi n° 78-788 du 28 juillet 1978 portant réforme de la procédure pénale sur la police judiciaire et le jury d'assises ou ont satisfait aux épreuves d'un examen technique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ou détiennent les qualifications professionnelles permettant l'accès au grade supérieur.
Toutefois, les fonctionnaires mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus ne peuvent exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire et se prévaloir de cette qualité que s'ils sont affectés à un emploi comportant cet exercice ; l'exercice de ces attributions est momentanément suspendu pendant le temps où ils participent, en unité constituée, à une opération de maintien de l'ordre.
Les agents de police judiciaire ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser procès-verbal ;
De recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de ces infractions.
Les agents de police judiciaire n'ont pas qualité pour décider des mesures de garde à vue.
Article 20-1 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la
gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la
qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier
de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils sont appelés au
titre de la réserve civile de la police nationale ou au titre de la
réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en
Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il
précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour
bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du
présent article.
Article 21 En savoir plus sur cet article...
Sont agents de police judiciaire adjoints :
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
1° quater Les agents de surveillance de Paris ;
1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;
2° Les agents de police municipale ;
3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
1° Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;
1° bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;
1° ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
1° quater Les agents de surveillance de Paris ;
1° quinquies Les militaires servant au titre de la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20-1 ;
2° Les agents de police municipale ;
3° Les gardes champêtres, lorsqu'ils agissent pour l'exercice des attributions fixées au dernier alinéa de l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales.
Ils ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;
De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;
De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;
De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.
Article 21-1 En savoir plus sur cet article...
Les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire
adjoints ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent
leurs fonctions habituelles ainsi que dans celles où l'officier de
police judiciaire responsable du service de la police nationale ou de
l'unité de gendarmerie auprès duquel ils ont été nominativement mis à
disposition temporaire exerce ses fonctions. Lorsqu'ils secondent un
officier de police judiciaire, ils ont compétence dans les limites
territoriales où ce dernier exerce ses attributions en application des
dispositions de l'article 18.
Article 21-2 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'obligation de rendre compte au maire qu'ils tiennent de l'article 21,
les agents de police municipale rendent compte immédiatement à tout
officier de police judiciaire de la police nationale ou de la
gendarmerie nationale territorialement compétent de tous crimes, délits
ou contraventions dont ils ont connaissance.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.
Ils adressent sans délai leurs rapports et procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire mentionnés à l'alinéa précédent, au procureur de la République.
Paragraphe 1er : Des ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts et des gardes champêtres
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Les ingénieurs, les chefs de district et agents techniques des eaux
et forêts et les gardes champêtres recherchent et constatent par
procès-verbaux les délits et les contraventions qui portent atteinte
aux propriétés forestières ou rurales.
Article 23 En savoir plus sur cet article...
Les chefs de district et agents techniques des
eaux et forêts et les gardes champêtres des communes suivent les choses
enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent
sous séquestre. Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons,
ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, qu'en présence d'un
officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner
et qui signe le procès-verbal de l'opération à laquelle il a assisté.
Article 24 En savoir plus sur cet article...
Les chefs de district et agents techniques des
eaux et forêts et les gardes champêtres des communes conduisent devant
un officier de police judiciaire tout individu qu'ils surprennent en
flagrant délit. Les chefs de district et les agents techniques des eaux et forêts peuvent, dans l'exercice des fonctions visées à l'article 22,
requérir directement la force publique ; les gardes champêtres peuvent
se faire donner main-forte par le maire, l'adjoint ou le commandant de
brigade de gendarmerie qui ne pourront s'y refuser.
Article 25 En savoir plus sur cet article...
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts,
ainsi que les gardes champêtres, peuvent être requis par le procureur
de la République, le juge d'instruction et les officiers de police
judiciaire afin de leur prêter assistance.
Article 26 En savoir plus sur cet article...
Les chefs de district et agents techniques des eaux et forêts
remettent à leur chef hiérarchique les procès-verbaux constatant des
atteintes aux propriétés forestières.
Article 27 En savoir plus sur cet article...
Les gardes champêtres adressent leurs rapports et leurs
procès-verbaux simultanément au maire et, par l'intermédiaire des
officiers de police judiciaire de la police ou de la gendarmerie
nationales territorialement compétents, au procureur de la République.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Cet envoi au destinataire doit avoir lieu dans les cinq jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Paragraphe 2 : Des fonctionnaires et agents des administrations et services publics
Article 28 En savoir plus sur cet article...
Les fonctionnaires et agents des administrations et services
publics auxquels des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de
police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et dans les
limites fixées par ces lois.
Article 28-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-768
du 9 juillet 2010 - art. 5
I.-Des agents des douanes de catégories A et B, spécialement
désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et du budget,
pris après avis conforme d'une commission dont la composition et le
fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d'Etat, peuvent
être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur réquisition du
procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge
d'instruction.
Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Ils sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense ;
5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;
7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.
Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
III. (Abrogé).
IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
V.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.
Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées.
Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article.
VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
Ces agents ont, pour l'exercice des missions prévues par le présent article, compétence sur l'ensemble du territoire national.
Ils sont compétents pour rechercher et constater :
1° Les infractions prévues par le code des douanes ;
2° Les infractions en matière de contributions indirectes, d'escroquerie sur la taxe sur la valeur ajoutée et de vols de biens culturels ;
3° Les infractions relatives à la protection des intérêts financiers de l'Union européenne ;
4° Les infractions prévues par les articles L. 2339-1 à L. 2339-11 et L. 2353-13 du code de la défense ;
5° Les infractions prévues par les articles 324-1 à 324-9 du code pénal ;
6° Les infractions prévues au code de la propriété intellectuelle ;
7° Les infractions prévues aux articles 56 et 57 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
8° Les infractions connexes aux infractions visées aux 1° à 7°.
Toutefois, sous réserve des dispositions du II, ils n'ont pas compétence en matière de trafic de stupéfiants.
II.-Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par les articles 222-34 à 222-40 du code pénal et des infractions qui leur sont connexes, le procureur de la République ou le juge d'instruction territorialement compétent peut constituer des unités temporaires composées d'officiers de police judiciaire et d'agents des douanes pris parmi ceux mentionnés au I. Le procureur de la République ou le juge d'instruction désigne le chef de chaque unité qu'il constitue.
Les unités temporaires agissent sous la direction du procureur de la République ou du juge d'instruction mandant, conformément aux dispositions du présent code. Elles ont compétence sur toute l'étendue du territoire national.
III. (Abrogé).
IV.-Les agents des douanes désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
V.-Pour l'exercice des missions mentionnées aux I et II, les agents des douanes sont placés sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230.
VI.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des douanes mentionnés aux I et II procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des articles 54 (deuxième et troisième alinéas), 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67, 75 à 78.
Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 152 à 155.
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
Au cours des procédures confiées sur réquisition ou commission rogatoire à ces agents, les dispositions des articles 100 à 100-7, 122 à 136, 694 à 695-3, 706-28, 706-30-1 et 706-73 à 706-106 sont applicables ; lorsque ces agents agissent en application des articles 706-80 à 706-87, ils sont également compétents en matière d'infractions douanières de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et de spiritueux et de contrefaçon de marque, ainsi que pour celles prévues à l'article 415 du code des douanes et aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle. Ces agents peuvent être assistés par les personnes mentionnées aux articles 706 et 706-2 agissant sur délégation des magistrats.
Ces agents peuvent également faire application des dispositions du titre XXIX du livre IV au cours des enquêtes judiciaires et sur commissions rogatoires qui leur sont confiées.
Par dérogation à la règle fixée au 2 de l'article 343 du code des douanes, l'action pour l'application des sanctions fiscales peut être exercée par le ministère public, en vue de l'application des dispositions du présent article.
VII.-Les agents des douanes mentionnés aux I et II sont placés sous la direction administrative d'un magistrat de l'ordre judiciaire selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
VIII.-Les agents de l'administration des douanes mentionnés aux I et II ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par l'autorité judiciaire.
Article 28-2 En savoir plus sur cet article...
I.-Des agents des services fiscaux de catégories A et B,
spécialement désignés par arrêté des ministres chargés de la justice et
du budget, pris après avis conforme d'une commission dont la
composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil
d'Etat, peuvent être habilités à effectuer des enquêtes judiciaires sur
réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire
du juge d'instruction.
Ces agents ont compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur.
IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du présent code.
Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
Ces agents ont compétence uniquement pour rechercher et constater, sur l'ensemble du territoire national, les infractions prévues par les articles 1741 et 1743 du code général des impôts lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que les infractions prévues par ces articles résultent d'une des conditions prévues aux 1° à 3° de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales.
II.-Les agents des services fiscaux désignés dans les conditions prévues au I doivent, pour mener des enquêtes judiciaires et recevoir des commissions rogatoires, y être habilités personnellement en vertu d'une décision du procureur général.
La décision d'habilitation est prise par le procureur général près la cour d'appel du siège de leur fonction. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l'habilitation, l'agent concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d'un mois.A défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d'un mois à partir du rejet de la demande, l'agent concerné peut former un recours devant la commission prévue à l'article 16-2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue par l'article 16-3 et ses textes d'application.
III.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l'instruction dans les conditions prévues par les articles 224 à 230. Ils sont placés au sein du ministère de l'intérieur.
IV.-Lorsque, sur réquisition du procureur de la République, les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article procèdent à des enquêtes judiciaires, il est fait application des deuxième et troisième alinéas de l'article 54 et des articles 55-1, 56, 57 à 62, 63 à 67 et 75 à 78 du présent code.
Lorsque ces agents agissent sur commission rogatoire d'un juge d'instruction, il est également fait application des articles 100 à 100-7 et 152 à 155.
Ces agents sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.
V.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d'autres attributions ou accomplir d'autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire.
VI.-Les agents des services fiscaux habilités dans les conditions prévues au II ne peuvent participer à une procédure de contrôle de l'impôt prévue par le livre des procédures fiscales pendant la durée de leur habilitation. Ils ne peuvent effectuer des enquêtes judiciaires dans le cadre de faits pour lesquels ils ont participé à une procédure de contrôle de l'impôt avant d'être habilités à effectuer des enquêtes. Ils ne peuvent, même après la fin de leur habilitation, participer à une procédure de contrôle de l'impôt dans le cadre de faits dont ils avaient été saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire au titre de leur habilitation.
Paragraphe 3 : Des gardes particuliers assermentés
Article 29 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°58-1296 du 23 décembre 1958 - art. 1 JORF 24 décembre 1958 en vigueur le 2 mars 1959
Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux
tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils
ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal.
Article 29-1 En savoir plus sur cet article...
Les gardes particuliers mentionnés à l'article 29 sont
commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur
la propriété qu'ils sont chargés de surveiller. Ils doivent être agréés
par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée
dans la commission.
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :
1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans les traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure ;
2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;
3° Les agents mentionnés aux articles 15 (1° et 2°) et 22 ;
4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.
Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
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