Section 1 : Du recel.
Article 321-1 En savoir plus sur cet article...
Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre
une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre,
en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.
Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
Article 321-2 En savoir plus sur cet article...
Le recel est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750000 euros d'amende :
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
1° Lorsqu'il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;
2° Lorsqu'il est commis en bande organisée.
Article 321-3 En savoir plus sur cet article...
Les peines d'amende prévues par les articles 321-1 et 321-2 peuvent
être élevées au-delà de 375000 euros jusqu'à la moitié de la valeur des
biens recelés.
Article 321-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une
peine privative de liberté d'une durée supérieure à celle de
l'emprisonnement encouru en application des articles 321-1 ou 321-2, le
receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu
connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances
aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu
connaissance.
Article 321-5 En savoir plus sur cet article...
Le recel est assimilé, au regard de la récidive, à l'infraction dont provient le bien recelé.
Section 2 : Des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci.
Article 321-6 En savoir plus sur cet article...
Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à
son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l'origine d'un bien
détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs
personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits
punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un
profit direct ou indirect, soit sont les victimes d'une de ces
infractions, est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de
75 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.
Est puni des mêmes peines le fait de faciliter la justification de ressources fictives pour des personnes se livrant à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect.
Article 321-6-1 En savoir plus sur cet article...
Les peines prévues par l'article 321-6 sont portées à cinq ans
d'emprisonnement et 150 000 Euros d'amende lorsque les crimes et délits
sont commis par un mineur sur lequel la personne ne pouvant justifier
ses ressources a autorité.
Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 Euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.
Elles sont portées à sept ans d'emprisonnement et 200 000 Euros d'amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d'extorsion ou d'association de malfaiteurs, ou qu'elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.
Elles sont portées à dix ans d'emprisonnement et 300 000 Euros d'amende lorsqu'il s'agit d'une infraction mentionnée à l'alinéa précédent commise par un ou plusieurs mineurs.
Article 321-7 En savoir plus sur cet article...
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le
fait, par une personne dont l'activité professionnelle comporte la
vente d'objets mobiliers usagés ou acquis à des personnes autres que
celles qui les fabriquent ou en font le commerce, d'omettre, y compris
par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat, un registre contenant une description des
objets acquis ou détenus en vue de la vente ou de l'échange et
permettant l'identification de ces objets ainsi que celle des personnes
qui les ont vendus ou apportés à l'échange.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs.
Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne, à l'exception des officiers publics ou ministériels, qui organise, dans un lieu public ou ouvert au public, une manifestation en vue de la vente ou de l'échange d'objets visés à l'alinéa précédent, d'omettre, y compris par négligence, de tenir jour par jour, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, un registre permettant l'identification des vendeurs.
Lorsque l'activité professionnelle définie au premier alinéa est exercée par une personne morale, ou que l'organisateur de la manifestation prévue au deuxième alinéa est une personne morale, l'obligation de tenir le registre incombe aux dirigeants de cette personne morale.
Article 321-8 En savoir plus sur cet article...
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le
fait, par une personne visée à l'article précédent, d'apposer sur le
registre prévu par cet article des mentions inexactes.
Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.
Est puni des mêmes peines le fait, par cette personne, de refuser de présenter ce registre à l'autorité compétente.
Section 3 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques et responsabilité de personnes morales.
Article 321-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
10° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, cette interdiction étant définitive ou provisoire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La fermeture des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés, cette fermeture étant définitive ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
4° L'exclusion des marchés publics à titre définitif ou temporaire dans les cas prévus aux articles 321-2 et 321-4 et pour une durée de cinq ans au plus dans les cas prévus aux articles 321-1, 321-6, 321-7 et 321-8 ;
5° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
6° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
7° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
8° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31, dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4 ;
9° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
10° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1.
Article 321-10 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être
également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour
les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.
Article 321-10-1 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles
321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n'ont pu
justifier l'origine.
Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles.
Peuvent également être prononcées les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles.
Article 321-11 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définie à l'article 321-2.
Article 321-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 321-1 à 321-4, 321-7 et 321-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
1° (Abrogé) ;
2° Dans les cas prévus par les articles 321-1 à 321-4, les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° Dans les cas prévus par les articles 321-7 et 321-8, les peines mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise.
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