CHAPITRE II : De la fausse monnaie.
Article 442-1 En savoir plus sur cet article...
La contrefaçon ou la falsification des pièces de monnaie ou des
billets de banque ayant cours légal en France ou émis par les
institutions étrangères ou internationales habilitées à cette fin est
punie de trente ans de réclusion criminelle et de 450000 euros
d'amende.
Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Est punie des mêmes peines la fabrication des pièces de monnaie et des billets de banque mentionnés à l'alinéa précédent réalisée à l'aide d'installations ou de matériels autorisés destinés à cette fin, lorsqu'elle est effectuée en violation des conditions fixées par les institutions habilitées à émettre ces signes monétaires et sans l'accord de ces institutions.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 442-2 En savoir plus sur cet article...
Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la
mise en circulation des signes monétaires contrefaisants ou falsifiés
mentionnés au premier alinéa de l'article 442-1 ou des signes
monétaires irrégulièrement fabriqués mentionnés au deuxième alinéa de
cet article sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros
d'amende.
Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Les infractions prévues au précédent alinéa sont punies de trente ans de réclusion criminelle et de 450 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues au deuxième alinéa du présent article.
Article 442-3 En savoir plus sur cet article...
La contrefaçon ou la falsification de pièces de monnaie ou de
billets de banque français ou étrangers n'ayant plus cours légal ou
n'étant plus autorisés est punie de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
Article 442-4 En savoir plus sur cet article...
La mise en circulation de tout signe monétaire non autorisé ayant
pour objet de remplacer les pièces de monnaie ou les billets de banque
ayant cours légal en France est punie de cinq ans d'emprisonnement et
de 75000 euros d'amende.
Article 442-5 En savoir plus sur cet article...
La fabrication, l'emploi ou la détention sans autorisation des
matières, instruments, programmes informatiques ou de tout autre
élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection
contre la contrefaçon ou la falsification des billets de banque ou des
pièces de monnaie sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30000
euros [*taux*] d'amende.
Article 442-6 En savoir plus sur cet article...
Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende la
fabrication, la vente, la distribution de tous objets, imprimés ou
formules qui présentent avec les signes monétaires visés à l'article
442-1 une ressemblance de nature à faciliter l'acceptation desdits
objets, imprimés ou formules au lieu et place des valeurs imitées.
Article 442-7 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour celui qui a reçu les signes monétaires contrefaisants
ou falsifiés visés à l'article 442-1 en les tenant pour bons, de les
remettre en circulation après en avoir découvert les vices est puni de
7500 euros d'amende.
Article 442-8 En savoir plus sur cet article...
La tentative des délits prévus par le premier alinéa de l'article
442-2 et par les articles 442-3 à 442-7 est punie des mêmes peines.
Article 442-9 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions
prévues au présent chapitre sera exempte de peine si, ayant averti
l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter que
l'infraction ne se réalise et d'identifier, le cas échéant, les autres
coupables.
Article 442-10 En savoir plus sur cet article...
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
des infractions prévues par les articles 442-1 à 442-4 est réduite de
moitié si, ayant averti les autorités administratives ou judiciaires,
il a permis de faire cesser les agissements incriminés et d'identifier,
le cas échéant, les autres coupables.
Article 442-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus aux articles 442-1 à 442-6 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Article 442-12 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies aux articles 442-1 à 442-4.
Article 442-13 En savoir plus sur cet article...
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, peut être également
prononcée la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à
commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à
l'exception des objets susceptibles de restitution.
La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaisants ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.
Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés sont remis à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu'elles désignent.
La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 442-6 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, selon la distinction prévue à l'alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.
La confiscation des pièces de monnaie et des billets de banque contrefaisants ou falsifiés ainsi que des matières et instruments destinés à servir à leur fabrication est obligatoire.
Selon que la contrefaçon ou la falsification a porté sur des pièces de monnaie ou des billets de banque, les signes monétaires contrefaisants ou falsifiés sont remis à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, aux fins de destruction éventuelle. Leur sont également remis, aux mêmes fins, ceux des matériels et instruments confisqués qu'elles désignent.
La confiscation des objets, imprimés ou formules visés à l'article 442-6 est également obligatoire. Elle entraîne remise de la chose confisquée à la Monnaie de Paris ou à la Banque de France, selon la distinction prévue à l'alinéa précédent, aux fins de destruction éventuelle.
Article 442-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 442-13.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 442-13.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 442-15 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles 442-1, 442-2 et 442-5 à 442-14 sont
applicables lorsque sont en cause les billets de banque et pièces de
monnaie qui, bien que destinés à être mis en circulation, n'ont pas été
encore émis par les institutions habilitées à cette fin et n'ont pas
encore cours légal.
Article 442-16 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits
prévus aux articles 442-1 à 442-3 encourent également la peine
complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation de la chose qui a
CHAPITRE III : De la falsification des titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique.
Article 443-1 En savoir plus sur cet article...
La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor
public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats
étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le
transport de ces effets contrefaisants ou falsifiés sont punis de sept
ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Article 443-2 En savoir plus sur cet article...
Sont punis de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende
la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste ou autres valeurs
fiduciaires postales, ainsi que des timbres émis par l'administration
des finances, la vente, le transport, la distribution ou l'usage de ces
timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.
Article 443-3 En savoir plus sur cet article...
Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende, la
fabrication, la vente, le transport ou la distribution de tous objets,
imprimés ou formules qui présentent, avec les titres ou autres valeurs
fiduciaires émises par l'Etat, les collectivités locales, les
établissements publics ou les exploitants publics prévus par la loi n°
90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de
la poste et des télécommunications, une ressemblance de nature à
faciliter l'acceptation desdits objets, imprimés ou formules au lieu et
place des valeurs imitées.
Article 443-4 En savoir plus sur cet article...
Sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende
la contrefaçon ou la falsification des timbres-poste étrangers ou
autres valeurs postales émises par le service des postes d'un pays
étranger, ainsi que la vente, le transport, la distribution ou l'usage
de ces timbres ou valeurs contrefaisants ou falsifiés.
Article 443-5 En savoir plus sur cet article...
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
Article 443-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes : 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation de la chose qui a
CHAPITRE IV : De la falsification des marques de l'autorité.
Article 444-1 En savoir plus sur cet article...
La contrefaçon ou la falsification soit du sceau de l'Etat, soit
des timbres nationaux, soit des poinçons servant à marquer les matières
d'or, d'argent ou de platine, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou
poinçons, contrefaisants ou falsifiés, est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Article 444-2 En savoir plus sur cet article...
L'usage frauduleux du sceau de l'Etat, des timbres nationaux ou des
poinçons servant à marquer des matières d'or, d'argent ou de platine
est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Article 444-3 En savoir plus sur cet article...
Sont punies de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende :
1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaisants ou falsifiés ;
2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaisants ou falsifiés ;
3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger.
1° La contrefaçon ou la falsification des sceaux, timbres ou marques d'une autorité publique, ou l'usage de ces sceaux, timbres ou marques, contrefaisants ou falsifiés ;
2° La contrefaçon ou la falsification des papiers à en-tête ou imprimés officiels utilisés dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations publiques ou les juridictions, la vente, la distribution ainsi que l'usage de ces papiers ou imprimés ainsi contrefaisants ou falsifiés ;
3° La contrefaçon ou la falsification d'estampilles et de marques attestant l'intervention des services d'inspection ou de surveillance sanitaire de la France ou d'un pays étranger.
Article 444-4 En savoir plus sur cet article...
L'usage frauduleux des sceaux, marques, timbres, papiers, imprimés
ou estampilles et marques attestant l'intervention des services
d'inspection ou de surveillance sanitaire visés à l'article 444-3 est
puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 444-5 En savoir plus sur cet article...
Sont punies d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende la
fabrication, la vente, la distribution ou l'utilisation d'imprimés qui
présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage
dans les assemblées instituées par la Constitution, les administrations
publiques ou les juridictions une ressemblance de nature à causer une
méprise dans l'esprit du public.
Article 444-6 En savoir plus sur cet article...
La tentative des délits prévus au présent chapitre est punie des mêmes peines.
Article 444-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables des crimes et délits prévus au présent chapitre encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'exclusion des marchés publics ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Dans tous les cas, la confiscation du corps du délit est obligatoire. Elle entraîne remise à l'administration de la chose confisquée aux fins de destruction éventuelle.
Article 444-8 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies au présent chapitre.
Article 444-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 444-7.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 444-7.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 1 : De la corruption passive et active des personnes n'exerçant pas une fonction publique.
Article 445-1 En savoir plus sur cet article...
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire
de l'autorité publique, ni chargée d'une mission de service public, ni
investie d'un mandat électif public exerce, dans le cadre d'une
activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un
travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme
quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'obtenir
qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de son activité
ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en
violation de ses obligations légales, contractuelles ou
professionnelles.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Article 445-2 En savoir plus sur cet article...
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l'autorité
publique, ni chargée d'une mission de service public, ni investie d'un
mandat électif public exerce, dans le cadre d'une activité
professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail
pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou
indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des
avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir
ou de s'abstenir d'accomplir un acte de son activité ou de sa fonction
ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses
obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire