Section 1 : De l'atteinte à la vie privée.
Article 226-1 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende le
fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter
atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;
2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis au vu et au su des intéressés sans qu'ils s'y soient opposés, alors qu'ils étaient en mesure de le faire, le consentement de ceux-ci est présumé.
Article 226-2 En savoir plus sur cet article...
Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser
porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de
quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à
l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 226-3 En savoir plus sur cet article...
Est punie des mêmes peines la fabrication, l'importation, la
détention, l'exposition, l'offre, la location ou la vente, en l'absence
d'autorisation ministérielle dont les conditions d'octroi sont fixées
par décret en Conseil d'Etat, d'appareils conçus pour réaliser les
opérations pouvant constituer l'infraction prévue par le deuxième
alinéa de l'article 226-15 ou qui, conçus pour la détection à distance
des conversations, permettent de réaliser l'infraction prévue par
l'article 226-1 et figurant sur une liste dressée dans des conditions
fixées par ce même décret.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.
Est également puni des mêmes peines le fait de réaliser une publicité en faveur d'un appareil susceptible de permettre la réalisation des infractions prévues par l'article 226-1 et le second alinéa de l'article 226-15 lorsque cette publicité constitue une incitation à commettre cette infraction.
Article 226-4 En savoir plus sur cet article...
L'introduction ou le maintien dans le domicile d'autrui à l'aide de
manoeuvres, menaces, voies de fait ou contrainte, hors les cas où la
loi le permet, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros
d'amende.
Article 226-5 En savoir plus sur cet article...
La tentative des infractions prévues par la présente section est punie des mêmes peines.
Article 226-6 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas prévus par les articles 226-1 et 226-2, l'action
publique ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son
représentant légal ou de ses ayants droit.
Article 226-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
1° (Abrogé) ;
2° L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Section 2 : De l'atteinte à la représentation de la personne.
Article 226-8 En savoir plus sur cet article...
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le
fait de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec
les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il
n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est
pas expressément fait mention.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 226-9 En savoir plus sur cet article...
Les articles 226-5 et 226-7 sont applicables à la présente section.
Section 3 : De la dénonciation calomnieuse.
Article 226-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-769
du 9 juillet 2010 - art. 16
La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une
personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des
sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on
sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit
à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire,
soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir
l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à
l'employeur de la personne dénoncée, est punie de cinq ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée.
En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.
Article 226-11 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites pénales, il
ne peut être statué sur les poursuites exercées contre l'auteur de la
dénonciation qu'après la décision mettant définitivement fin à la
procédure concernant le fait dénoncé.
Article 226-12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie à l'article 226-10 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
1° (Abrogé) ;
2° L'interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer directement ou indirectement une activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Paragraphe 1 : De l'atteinte au secret professionnel.
Article 226-13 En savoir plus sur cet article...
La révélation d'une information à caractère secret par une personne
qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison
d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 226-14 En savoir plus sur cet article...
L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose
ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
1° A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes ou mutilations sexuelles, dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ;
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Paragraphe 2 : De l'atteinte au secret des correspondances.
Article 226-15 En savoir plus sur cet article...
Le fait, commis de mauvaise foi, d'ouvrir, de supprimer, de
retarder ou de détourner des correspondances arrivées ou non à
destination et adressées à des tiers, ou d'en prendre frauduleusement
connaissance, est puni d'un an d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi, d'intercepter, de détourner, d'utiliser ou de divulguer des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à l'installation d'appareils conçus pour réaliser de telles interceptions.
Section 5 : Des atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers ou des traitements informatiques.
Article 226-16 En savoir plus sur cet article...
Le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder
à des traitements de données à caractère personnel sans qu'aient été
respectées les formalités préalables à leur mise en oeuvre prévues par
la loi est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros
d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Est puni des mêmes peines le fait, y compris par négligence, de procéder ou de faire procéder à un traitement qui a fait l'objet de l'une des mesures prévues au 2° du I de l'article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Article 226-16-1-A En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il a été procédé ou fait procéder à un traitement de données
à caractère personnel dans les conditions prévues par le I ou le II de
l'article 24 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le fait de
ne pas respecter, y compris par négligence, les normes simplifiées ou
d'exonération établies à cet effet par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés est puni de cinq ans d'emprisonnement et
de 300 000 Euros d'amende.
Article 226-16-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, hors les cas où le traitement a été autorisé dans les
conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, de
procéder ou faire procéder à un traitement de données à caractère
personnel incluant parmi les données sur lesquelles il porte le numéro
d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des
personnes physiques, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300
000 Euros d'amende.
Article 226-17 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de données
à caractère personnel sans mettre en oeuvre les mesures prescrites à
l'article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Article 226-18 En savoir plus sur cet article...
Le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen
frauduleux, déloyal ou illicite est puni de cinq ans d'emprisonnement
et de 300 000 Euros d'amende.
Article 226-18-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à un traitement de données à caractère
personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette
personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection,
notamment commerciale, ou lorsque cette opposition est fondée sur des
motifs légitimes, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000
Euros d'amende.
Article 226-19 En savoir plus sur cet article...
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver
en mémoire informatisée, sans le consentement exprès de l'intéressé,
des données à caractère personnel qui, directement ou indirectement,
font apparaître les origines raciales ou ethniques, les opinions
politiques, philosophiques ou religieuses, ou les appartenances
syndicales des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à
l'orientation sexuelle de celles-ci, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de mettre ou de conserver en mémoire informatisée des données à caractère personnel concernant des infractions, des condamnations ou des mesures de sûreté.
Article 226-19-1 En savoir plus sur cet article...
En cas de traitement de données à caractère personnel ayant pour
fin la recherche dans le domaine de la santé, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende le fait de procéder à un
traitement :
1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
1° Sans avoir préalablement informé individuellement les personnes sur le compte desquelles des données à caractère personnel sont recueillies ou transmises de leur droit d'accès, de rectification et d'opposition, de la nature des données transmises et des destinataires de celles-ci ;
2° Malgré l'opposition de la personne concernée ou, lorsqu'il est prévu par la loi, en l'absence du consentement éclairé et exprès de la personne, ou s'il s'agit d'une personne décédée, malgré le refus exprimé par celle-ci de son vivant.
Article 226-20 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 - art. 6
Le fait de conserver des données à caractère personnel au-delà de
la durée prévue par la loi ou le règlement, par la demande
d'autorisation ou d'avis, ou par la déclaration préalable adressée à la
Commission nationale de l'informatique et des libertés, est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende, sauf si cette
conservation est effectuée à des fins historiques, statistiques ou
scientifiques dans les conditions prévues par la loi.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
Est puni des mêmes peines le fait, hors les cas prévus par la loi, de traiter à des fins autres qu'historiques, statistiques ou scientifiques des données à caractère personnel conservées au-delà de la durée mentionnée au premier alinéa.
Article 226-21 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par toute personne détentrice de données à caractère
personnel à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de
leur transmission ou de toute autre forme de traitement, de détourner
ces informations de leur finalité telle que définie par la disposition
législative, l'acte réglementaire ou la décision de la Commission
nationale de l'informatique et des libertés autorisant le traitement
automatisé, ou par les déclarations préalables à la mise en oeuvre de
ce traitement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300 000
Euros d'amende.
Article 226-22 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par toute personne qui a recueilli, à l'occasion de leur
enregistrement, de leur classement, de leur transmission ou d'une autre
forme de traitement, des données à caractère personnel dont la
divulgation aurait pour effet de porter atteinte à la considération de
l'intéressé ou à l'intimité de sa vie privée, de porter, sans
autorisation de l'intéressé, ces données à la connaissance d'un tiers
qui n'a pas qualité pour les recevoir est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
La divulgation prévue à l'alinéa précédent est punie de trois ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende lorsqu'elle a été commise par imprudence ou négligence.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la poursuite ne peut être exercée que sur plainte de la victime, de son représentant légal ou de ses ayants droit.
Article 226-22-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, hors les cas prévus par la loi, de procéder ou de faire
procéder à un transfert de données à caractère personnel faisant
l'objet ou destinées à faire l'objet d'un traitement vers un Etat
n'appartenant pas à la Communauté européenne en violation des mesures
prises par la Commission des Communautés européennes ou par la
Commission nationale de l'informatique et des libertés mentionnées à
l'article 70 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée est puni de
cinq ans d'emprisonnement et de 300 000 Euros d'amende.
Article 226-22-2 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas prévus aux articles 226-16 à 226-22-1, l'effacement de
tout ou partie des données à caractère personnel faisant l'objet du
traitement ayant donné lieu à l'infraction peut être ordonné. Les
membres et les agents de la Commission nationale de l'informatique et
des libertés sont habilités à constater l'effacement de ces données.
Article 226-23 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 226-19 sont applicables aux
traitements non automatisés de données à caractère personnel dont la
mise en oeuvre ne se limite pas à l'exercice d'activités exclusivement
personnelles.
Article 226-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section
6 : Des atteintes à la personne résultant de l'examen de ses
caractéristiques génétiques ou de l'identification par ses empreintes
génétiques.
Article 226-25 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques
d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche
scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique,
sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions
prévues par l'article 16-10 du code civil, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 Euros d'amende.
Article 226-26 En savoir plus sur cet article...
Le fait de détourner de leurs finalités médicales ou de recherche
scientifique les informations recueillies sur une personne au moyen de
l'examen de ses caractéristiques génétiques est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 226-27 En savoir plus sur cet article...
Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses
empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique
sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par
l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de
15 000 Euros d'amende.
Article 226-28 En savoir plus sur cet article...
Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes
génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire
décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou
les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni
scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction
diligentée lors d'une procédure judiciaire ou de vérification d'un acte
de l'état civil entreprise par les autorités diplomatiques ou
consulaires dans le cadre des dispositions de l'article L. 111-6 du
code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est
puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique.
Est puni des mêmes peines le fait de divulguer des informations relatives à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ou de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article L. 1131-3 du code de la santé publique.
Article 226-29 En savoir plus sur cet article...
La tentative des infractions prévues aux articles 226-25, 226-26, 226-27 et 226-28 est punie des mêmes peines.
Article 226-30 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Article 226-31 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
par le présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 ;
3° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
5° Dans le cas prévu par les articles 226-1 à 226-3, 226-8, 226-15 et 226-28, la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit. La confiscation des appareils visés à l'article 226-3 est obligatoire.
Article 226-32 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à
l'article 226-28 et de la tentative de ces infractions ayant la qualité
d'expert judiciaire encourent également la radiation de la liste sur
laquelle elles sont inscrites.
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