CHAPITRE IV : Dispositions particulières.
Article 414-1 En savoir plus sur cet article...
En cas d'état de siège ou d'urgence déclaré, ou en cas de
mobilisation générale ou de mise en garde décidée par le Gouvernement,
les infractions prévues par les articles 413-1 à 413-3 sont punies de
trente ans de détention criminelle et de 450000 euros d'amende et
l'infraction prévue par l'article 413-6 est punie de sept ans
d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Dans les cas visés à l'alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues par l'article 413-2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Dans les cas visés à l'alinéa qui précède, le fait, en vue de nuire à la défense nationale, de provoquer à commettre les infractions prévues par l'article 413-2 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende et l'infraction prévue par l'article 413-6 de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 414-2 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui a tenté de commettre l'une des infractions
prévues par les articles 411-2, 411-3, 411-6, 411-9 et 412-1 sera
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter que l'infraction ne se réalise et
d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article 414-3 En savoir plus sur cet article...
Toute personne ayant participé au complot défini par l'article
412-2 sera exempte de peine si elle a, avant toute poursuite, révélé le
complot aux autorités compétentes et permis l'identification des autres
participants.
Article 414-4 En savoir plus sur cet article...
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
des infractions prévues par les articles 411-4, 411-5, 411-7, 411-8 et
412-6 est réduite de moitié si, ayant averti les autorités
administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser les
agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort
d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres coupables.
Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.
Lorsque la peine encourue est la détention criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de détention criminelle.
Article 414-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables des crimes et des délits prévus au
présent titre encourent également les peines complémentaires suivantes
:
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les crimes prévus par les articles 411-2, 411-3, 411-4, 411-6, 411-9, 412-1, le dernier alinéa de l'article 412-2, les articles 412-4, 412-5, 412-6, 412-7, le deuxième alinéa de l'article 412-8 et le premier alinéa de l'article 414-1, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Article 414-6 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies aux chapitres Ier, II et IV
du présent titre et aux articles 413-1 à 413-4, 413-10 et 413-11.
Article 414-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 414-8 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles 411-1 à 411-11 et 413-1 à 413-12 sont
applicables aux actes mentionnés par ces dispositions qui seraient
commis au préjudice :
1° Des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord ;
2° De l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
1° Des puissances signataires du traité de l'Atlantique Nord ;
2° De l'organisation du traité de l'Atlantique Nord.
Article 414-9 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles 411-6 à 411-11 et 413-9 à 413-12 sont applicables :
1° Aux informations échangées en vertu d'un accord de sécurité relatif à la protection des informations classifiées conclu entre la France et un ou des Etats étrangers ou une organisation internationale, régulièrement approuvé et publié ;
2° Aux informations échangées entre la France et une institution ou un organe de l'Union européenne et classifiées en vertu des règlements de sécurité de ces derniers qui ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.
1° Aux informations échangées en vertu d'un accord de sécurité relatif à la protection des informations classifiées conclu entre la France et un ou des Etats étrangers ou une organisation internationale, régulièrement approuvé et publié ;
2° Aux informations échangées entre la France et une institution ou un organe de l'Union européenne et classifiées en vertu des règlements de sécurité de ces derniers qui ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne.
CHAPITRE Ier : Des actes de terrorisme.
Article 421-1 En savoir plus sur cet article...
Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
1° Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;
2° Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;
3° Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;
4° Les infractions en matière d'armes, de produits explosifs ou de matières nucléaires définies par les 2°, 4° et 5° du I de l'article L. 1333-9, les articles L. 2339-2, L. 2339-5, L. 2339-8 et L. 2339-9 à l'exception des armes de la 6e catégorie, L. 2341-1, L. 2341-4, L. 2342-57 à L. 2342-62, L. 2353-4, le 1° de l'article L. 2353-5, et l'article L. 2353-13 du code de la défense ;
5° Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° à 4° ci-dessus ;
6° Les infractions de blanchiment prévues au chapitre IV du titre II du livre III du présent code ;
7° Les délits d'initié prévus à l'article L. 465-1 du code monétaire et financier.
Article 421-2 En savoir plus sur cet article...
Constitue également un acte de terrorisme, lorsqu'il est
intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou
collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par
l'intimidation ou la terreur, le fait d'introduire dans l'atmosphère,
sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou les composants
alimentaires ou dans les eaux, y compris celles de la mer territoriale,
une substance de nature à mettre en péril la santé de l'homme ou des
animaux ou le milieu naturel.
Article 421-2-1 En savoir plus sur cet article...
Constitue également un acte de terrorisme le fait de participer à
un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation,
caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un des actes de
terrorisme mentionnés aux articles précédents.
Article 421-2-2 En savoir plus sur cet article...
Constitue également un acte de terrorisme le fait de financer une
entreprise terroriste en fournissant, en réunissant ou en gérant des
fonds, des valeurs ou des biens quelconques ou en donnant des conseils
à cette fin, dans l'intention de voir ces fonds, valeurs ou biens
utilisés ou en sachant qu'ils sont destinés à être utilisés, en tout ou
partie, en vue de commettre l'un quelconque des actes de terrorisme
prévus au présent chapitre, indépendamment de la survenance éventuelle
d'un tel acte.
Article 421-2-3 En savoir plus sur cet article...
Le fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son
train de vie, tout en étant en relations habituelles avec une ou
plusieurs personnes se livrant à l'un ou plusieurs des actes visés aux
articles 421-1 à 421-2-2, est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100 000 Euros d'amende.
Article 421-3 En savoir plus sur cet article...
Le maximum de la peine privative de liberté encourue pour les
infractions mentionnées à l'article 421-1 est relevé ainsi qu'il suit
lorsque ces infractions constituent des actes de terrorisme :
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.
1° Il est porté à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle ;
2° Il est porté à trente ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
3° Il est porté à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de quinze ans de réclusion criminelle ;
4° Il est porté à quinze ans de réclusion criminelle lorsque l'infraction est punie de dix ans d'emprisonnement ;
5° Il est porté à dix ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de sept ans d'emprisonnement ;
6° Il est porté à sept ans d'emprisonnement lorsque l'infraction est punie de cinq ans d'emprisonnement ;
7° Il est porté au double lorsque l'infraction est punie d'un emprisonnement de trois ans au plus.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux crimes, ainsi qu'aux délits punis de dix ans d'emprisonnement, prévus par le présent article.
Article 421-4 En savoir plus sur cet article...
L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 350000 euros d'amende.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Lorsque cet acte a entraîné la mort d'une ou plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 750000 euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article.
Article 421-5 En savoir plus sur cet article...
Les actes de terrorisme définis aux articles 421-2-1 et 421-2-2
sont punis de dix ans d'emprisonnement et de 225000 euros d'amende.
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 Euros d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Le fait de diriger ou d'organiser le groupement ou l'entente défini à l'article 421-2-1 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 500 000 Euros d'amende.
La tentative du délit défini à l'article 421-2-2 est punie des mêmes peines.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.
Article 421-6 En savoir plus sur cet article...
Les peines sont portées à vingt ans de réclusion criminelle et 350
000 Euros d'amende lorsque le groupement ou l'entente définie à
l'article 421-2-1 a pour objet la préparation :
1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;
2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 Euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
1° Soit d'un ou plusieurs crimes d'atteintes aux personnes visés au 1° de l'article 421-1 ;
2° Soit d'une ou plusieurs destructions par substances explosives ou incendiaires visées au 2° de l'article 421-1 et devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes ;
3° Soit de l'acte de terrorisme défini à l'article 421-2 lorsqu'il est susceptible d'entraîner la mort d'une ou plusieurs personnes.
Le fait de diriger ou d'organiser un tel groupement ou une telle entente est puni de trente ans de réclusion criminelle et 500 000 Euros d'amende.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables aux crimes prévus par le présent article.
CHAPITRE II : Dispositions particulières.
Article 422-1 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui a tenté de commettre un acte de terrorisme est
exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou
judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction et
d'identifier, le cas échéant, les autres coupables.
Article 422-2 En savoir plus sur cet article...
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice
d'un acte de terrorisme est réduite de moitié si, ayant averti les
autorités administratives ou judiciaires, il a permis de faire cesser
les agissements incriminés ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort
d'homme ou infirmité permanente et d'identifier, le cas échéant, les
autres coupables. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle
à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.
Article 422-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
par le présent titre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, le maximum de la durée de l'interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les crimes prévus par les 1° à 4° de l'article 421-3, l'article 421-4, le deuxième alinéa de l'article 421-5 et l'article 421-6, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31. Toutefois, le maximum de la durée de l'interdiction est porté à quinze ans en cas de crime et à dix ans en cas de délit.
Article 422-4 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies au présent titre.
Article 422-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent titre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 422-6 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques ou morales reconnues coupables d'actes de
terrorisme encourent également la peine complémentaire de confiscation
de tout ou partie de leurs biens quelle qu'en soit la nature, meubles
ou immeubles, divis ou indivis.
Article 422-7 En savoir plus sur cet article...
Le produit des sanctions financières ou patrimoniales prononcées à
l'encontre des personnes reconnues coupables d'actes de terrorisme est
affecté au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et
d'autres infractions.
Section 1 : Des entraves à l'exercice des libertés d'expression, du travail, d'association, de réunion ou de manifestation.
Article 431-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de menaces,
l'exercice de la liberté d'expression, du travail, d'association, de
réunion ou de manifestation est puni d'un an d'emprisonnement et de
15000 euros d'amende.
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Le fait d'entraver, d'une manière concertée et à l'aide de coups, violences, voies de fait, destructions ou dégradations au sens du présent code, l'exercice d'une des libertés visées à l'alinéa précédent est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 431-2 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
par l'article 431-1 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation.
Section 2 : De la participation délictueuse à un attroupement.
Article 431-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-971
du 3 août 2009 - art. 5
Constitue un attroupement tout rassemblement de personnes sur la
voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre
public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.
Un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de se disperser demeurées sans effet, adressées par le préfet, le sous-préfet, le maire ou l'un de ses adjoints, tout officier de police judiciaire responsable de la sécurité publique, ou tout autre officier de police judiciaire, porteurs des insignes de leur fonction.
Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'Etat, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public.
Article 431-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-201
du 2 mars 2010 - art. 3
Le fait, pour celui qui n'est pas porteur d'une arme, de continuer
volontairement à participer à un attroupement après les sommations est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
L'infraction définie au premier alinéa est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende lorsque son auteur dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifié.
Article 431-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-201
du 2 mars 2010 - art. 3
Le fait de participer à un attroupement en étant porteur d'une arme
est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
Si la personne armée a continué volontairement à participer à un attroupement après les sommations, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
Si la personne armée dissimule volontairement en tout ou partie son visage afin de ne pas être identifiée, la peine est également portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende.
Article 431-6 En savoir plus sur cet article...
La provocation directe à un attroupement armé, manifestée soit par
des cris ou discours publics, soit par des écrits affichés ou
distribués, soit par tout autre moyen de transmission de l'écrit, de la
parole ou de l'image, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000
euros d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.
Lorsque la provocation est suivie d'effet, la peine est portée à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.
Article 431-7 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
par les articles 431-5 et 431-6 encourent également les peines
complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Article 431-8 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies aux articles 431-5 et 431-6.
Section 3 : Des manifestations illicites et de la participation délictueuse à une manifestation ou à une réunion publique.
Article 431-9 En savoir plus sur cet article...
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait :
1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.
1° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les conditions fixées par la loi ;
2° D'avoir organisé une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi ;
3° D'avoir établi une déclaration incomplète ou inexacte de nature à tromper sur l'objet ou les conditions de la manifestation projetée.
Article 431-10 En savoir plus sur cet article...
Le fait de participer à une manifestation ou à une réunion publique
en étant porteur d'une arme est puni de trois ans d'emprisonnement et
de 45000 euros d'amende.
Article 431-11 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue par
l'article 431-10 encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
4° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Article 431-12 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'infraction définie à l'article 431-10.
Section 4 : Des groupes de combat et des mouvements dissous.
Article 431-13 En savoir plus sur cet article...
Constitue un groupe de combat, en dehors des cas prévus par la loi,
tout groupement de personnes détenant ou ayant accès à des armes, doté
d'une organisation hiérarchisée et susceptible de troubler l'ordre
public.
Article 431-14 En savoir plus sur cet article...
Le fait de participer à un groupe de combat est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 431-15 En savoir plus sur cet article...
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte
ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en
application de la loi du 10 janvier 1936 sur les groupes de combat et
les milices privées est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
Lorsque l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué est un groupe de combat au sens de l'article 431-14, la peine est portée à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende.
Article 431-16 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'organiser un groupe de combat est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 431-17 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou
déguisée, d'un groupe de combat dissous en application de la loi du 10
janvier 1936 précitée est puni de sept ans d'emprisonnement et de
100000 euros d'amende.
Article 431-18 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la
présente section encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° La diffusion intégrale ou partielle de la décision ou d'un communiqué informant le public des motifs et du dispositif de celle-ci, dans les conditions prévues par l'article 221-10 ;
3° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Article 431-19 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies à la présente section.
Article 431-20 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 431-21 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions
prévues par la présente section encourent également les peines
suivantes :
1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par le groupe de combat ou l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par le groupe de combat ou par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
Section 5 : De l'intrusion dans un établissement d'enseignement scolaire
Article 431-22 En savoir plus sur cet article...
Le fait de pénétrer ou de se maintenir dans
l'enceinte d'un établissement d'enseignement scolaire sans y être
habilité en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ou y
avoir été autorisé par les autorités compétentes, dans le but de
troubler la tranquillité ou le bon ordre de l'établissement, est puni
d'un an d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende.
Article 431-23 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis en réunion, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Article 431-24 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22 est commis par une personne porteuse d'une arme, les peines sont portées à trois ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende.
Article 431-25 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le délit prévu à l'article 431-22
est commis en réunion par une personne porteuse d'une arme, les peines
sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.
Article 431-26 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des
infractions prévues par la présente section encourent également les
peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31.
Article 431-27 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-30,
soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à
l'encontre de tout étranger coupable de l'infraction définie à l'article 431-25.
Section 6 : De l'introduction d'armes dans un établissement scolaire
Article 431-28 En savoir plus sur cet article...
Le fait pour une personne habilitée ou autorisée
à pénétrer dans un établissement scolaire de pénétrer ou de se
maintenir dans un tel établissement en étant porteuse d'une arme sans
motif légitime est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement et 45
000 € d'amende.
Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
Les personnes coupables de l'infraction prévue par le premier alinéa encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° Une peine de travail d'intérêt général ;
4° La confiscation d'une ou de plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition.
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