Livre IV : Des sûretés
Article 2284 En savoir plus sur cet article...
Quiconque s'est obligé personnellement, est tenu de remplir son
engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à
venir.
Article 2285 En savoir plus sur cet article...
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le
prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait
entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Article 2286 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 79
Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Article 2287 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent livre ne font pas obstacle à
l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de
sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ou
encore en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations
de surendettement des particuliers.
Titre Ier : Des sûretés personnelles
Article 2287-1 En savoir plus sur cet article...
Les sûretés personnelles régies par le présent titre sont le cautionnement, la garantie autonome et la lettre d'intention.
Section 1 : De la nature et de l'étendue du cautionnement
Article 2288 En savoir plus sur cet article...
Celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le
créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait
pas lui-même.
Article 2289 En savoir plus sur cet article...
Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
On peut néanmoins cautionner une obligation, encore qu'elle pût être annulée par une exception purement personnelle à l'obligé ; par exemple, dans le cas de minorité.
Article 2290 En savoir plus sur cet article...
Le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n'est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l'obligation principale.
Article 2291 En savoir plus sur cet article...
On peut se rendre caution sans ordre de celui pour lequel on s'oblige, et même à son insu.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
On peut aussi se rendre caution, non seulement du débiteur principal, mais encore de celui qui l'a cautionné.
Article 2292 En savoir plus sur cet article...
Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on
ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été
contracté.
Article 2293 En savoir plus sur cet article...
Le cautionnement indéfini d'une obligation principale s'étend à
tous les accessoires de la dette, même aux frais de la première
demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite
à la caution.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Lorsque ce cautionnement est contracté par une personne physique, celle-ci est informée par le créancier de l'évolution du montant de la créance garantie et de ces accessoires au moins annuellement à la date convenue entre les parties ou, à défaut, à la date anniversaire du contrat, sous peine de déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités.
Article 2294 En savoir plus sur cet article...
Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à
l'exception de la contrainte judiciaire, si l'engagement était tel que
la caution y fût obligée.
Article 2295 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-594
du 27 mai 2009 - art. 55 (V)
Le débiteur obligé à fournir une caution doit en présenter une qui
ait la capacité de contracter et qui ait un bien suffisant pour
répondre de l'objet de l'obligation.
Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.
Le créancier ne peut refuser la caution présentée par un débiteur au motif qu'elle ne réside pas dans le ressort de la cour d'appel dans lequel elle est demandée.
Article 2296 En savoir plus sur cet article...
La solvabilité d'une caution ne s'estime qu'eu égard à ses
propriétés foncières, excepté en matière de commerce, ou lorsque la
dette est modique.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
On n'a point égard aux immeubles litigieux, ou dont la discussion deviendrait trop difficile par l'éloignement de leur situation.
Article 2297 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en
justice, est ensuite devenue insolvable, il doit en être donné une
autre.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Cette règle reçoit exception dans le cas seulement où la caution n'a été donnée qu'en vertu d'une convention par laquelle le créancier a exigé une telle personne pour caution.
Sous-section 1 : De l'effet du cautionnement entre le créancier et la caution
Article 2298 En savoir plus sur cet article...
La caution n'est obligée envers le créancier à le payer qu'à défaut
du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à
moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à
moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ;
auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont
été établis pour les dettes solidaires.
Article 2299 En savoir plus sur cet article...
Le créancier n'est obligé de discuter le débiteur principal que
lorsque la caution le requiert sur les premières poursuites dirigées
contre elle.
Article 2300 En savoir plus sur cet article...
La caution qui requiert la discussion doit indiquer au créancier
les biens du débiteur principal, et avancer les deniers suffisants pour
faire la discussion.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
Elle ne doit indiquer ni des biens du débiteur principal situés hors de l'arrondissement de la cour royale (la cour d'appel) du lieu où le paiement doit être fait, ni des biens litigieux, ni ceux hypothéqués à la dette qui ne sont plus en la possession du débiteur.
Article 2301 En savoir plus sur cet article...
Toutes les fois que la caution a fait l'indication de biens
autorisée par l'article précédent, et qu'elle a fourni les deniers
suffisants pour la discussion, le créancier est, jusqu'à concurrence
des biens indiqués, responsable à l'égard de la caution, de
l'insolvabilité du débiteur principal survenue par le défaut de
poursuites. En toute hypothèse, le montant des dettes résultant du
cautionnement ne peut avoir pour effet de priver la personne physique
qui s'est portée caution d'un minimum de ressources fixé à l'article L.
331-2 du code de la consommation.
Article 2302 En savoir plus sur cet article...
Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même
débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la
dette.
Article 2303 En savoir plus sur cet article...
Néanmoins chacune d'elles peut, à moins qu'elle n'ait renoncé au
bénéfice de division, exiger que le créancier divise préalablement son
action, et la réduise à la part et portion de chaque caution.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
Lorsque, dans le temps où une des cautions a fait prononcer la division, il y en avait d'insolvables, cette caution est tenue proportionnellement de ces insolvabilités ; mais elle ne peut plus être recherchée à raison des insolvabilités survenues depuis la division.
Article 2304 En savoir plus sur cet article...
Si le créancier a divisé lui-même et volontairement son action, il
ne peut revenir contre cette division, quoiqu'il y eût, même
antérieurement au temps où il l'a ainsi consentie, des cautions
insolvables.
Sous-section 2 : De l'effet du cautionnement entre le débiteur et la caution
Article 2305 En savoir plus sur cet article...
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal,
soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Article 2306 En savoir plus sur cet article...
La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Article 2307 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il y avait plusieurs débiteurs principaux solidaires d'une
même dette, la caution qui les a tous cautionnés, a, contre chacun
d'eux, le recours pour la répétition du total de ce qu'elle a payé.
Article 2308 En savoir plus sur cet article...
La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre
le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a
point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition
contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Article 2309 En savoir plus sur cet article...
La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
Sous-section 3 : De l'effet du cautionnement entre les cofidéjusseurs
Article 2310 En savoir plus sur cet article...
Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une
même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les
autres cautions, chacune pour sa part et portion ;
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.
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