Section 1 : Du délaissement de mineur.
Article 227-1 En savoir plus sur cet article...
Le délaissement d'un mineur de quinze ans en un lieu quelconque est
puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende, sauf si
les circonstances du délaissement ont permis d'assurer la santé et la
sécurité de celui-ci.
Article 227-2 En savoir plus sur cet article...
Le délaissement d'un mineur de quinze ans qui a entraîné une
mutilation ou une infirmité permanente de celui-ci est puni de vingt
ans de réclusion criminelle.
Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Le délaissement d'un mineur de quinze ans suivi de la mort de celui-ci est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Section 2 : De l'abandon de famille.
Article 227-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 133
Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision
judiciaire ou une convention judiciairement homologuée lui imposant de
verser au profit d'un enfant mineur, d'un descendant, d'un ascendant ou
du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des
prestations de toute nature dues en raison de l'une des obligations
familiales prévues par le titre IX du livre Ier du code civil, en
demeurant plus de deux mois sans s'acquitter intégralement de cette
obligation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros
d'amende.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
Les infractions prévues par le premier alinéa du présent article sont assimilées à des abandons de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
Article 227-4 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à
l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une
contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne
pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un
mois à compter de ce changement, est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7500 euros d'amende.
Article 227-4-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences
Article 227-4-2 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour une personne faisant l'objet d'une
ou plusieurs obligations ou interdictions imposées dans une ordonnance
de protection rendue en application des articles 515-9 ou 515-13 du
code civil, de ne pas se conformer à cette ou ces obligations ou
interdictions est puni de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 €
d'amende.
Article 227-4-3 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour une personne tenue de verser une
contribution ou des subsides au titre de l'ordonnance de protection
rendue en application de l'article 515-9 du code civil, de ne pas
notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d'un
mois à compter de ce changement est puni de six mois d'emprisonnement
et de 7 500 € d'amende.
Section 3 : Des atteintes à l'exercice de l'autorité parentale.
Article 227-5 En savoir plus sur cet article...
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la
personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 227-6 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre
lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne
pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à
compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l'égard des
enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement ou
d'une convention judiciairement homologuée, est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Article 227-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 19 JORF 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Le fait, par tout ascendant, de soustraire un enfant mineur des
mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été
confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article 227-8 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne autre que celles mentionnées à l'article
227-7 de soustraire, sans fraude ni violence, un enfant mineur des
mains de ceux qui exercent l'autorité parentale ou auxquels il a été
confié ou chez qui il a sa résidence habituelle, est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 227-9 En savoir plus sur cet article...
Les faits définis par les articles 227-5 et 227-7 sont punis de
trois ans d'emprisonnement et de [*taux*] 45000 euros d'amende :
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
1° Si l'enfant mineur est retenu au-delà de cinq jours sans que ceux qui ont le droit de réclamer qu'il leur soit représenté sachent où il se trouve ;
2° Si l'enfant mineur est retenu indûment hors du territoire de la République.
Article 227-10 En savoir plus sur cet article...
Si la personne coupable des faits définis par les articles 227-5 et
227-7 a été déchue de l'autorité parentale, ces faits sont punis de
trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 227-11 En savoir plus sur cet article...
La tentative des infractions prévues aux articles 227-7 et 227-8 est punie des mêmes peines.
Section 4 : Des atteintes à la filiation.
Article 227-12 En savoir plus sur cet article...
Le fait de provoquer soit dans un but lucratif, soit par don,
promesse, menace ou abus d'autorité, les parents ou l'un d'entre eux à
abandonner un enfant né ou à naître est puni de six mois
d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.
Le fait, dans un but lucratif, de s'entremettre entre une personne désireuse d'adopter un enfant et un parent désireux d'abandonner son enfant né ou à naître est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Est puni des peines prévues au deuxième alinéa le fait de s'entremettre entre une personne ou un couple désireux d'accueillir un enfant et une femme acceptant de porter en elle cet enfant en vue de le leur remettre. Lorsque ces faits ont été commis à titre habituel ou dans un but lucratif, les peines sont portées au double.
La tentative des infractions prévues par les deuxième et troisième alinéas du présent article est punie des mêmes peines.
Article 227-13 En savoir plus sur cet article...
La substitution volontaire, la simulation ou dissimulation ayant
entraîné une atteinte à l'état civil d'un enfant est punie de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
La tentative est punie des mêmes peines.
La tentative est punie des mêmes peines.
Article 227-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 1° à 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.
Section 5 : De la mise en péril des mineurs.
Article 227-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 19 JORF 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Le fait, par un ascendant ou toute autre personne exerçant à son
égard l'autorité parentale ou ayant autorité sur un mineur de quinze
ans, de priver celui-ci d'aliments ou de soins au point de compromettre
sa santé est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros
d'amende.
Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.
Constitue notamment une privation de soins le fait de maintenir un enfant de moins de six ans sur la voie publique ou dans un espace affecté au transport collectif de voyageurs, dans le but de solliciter la générosité des passants.
Article 227-16 En savoir plus sur cet article...
L'infraction définie à l'article précédent est punie de trente ans
de réclusion criminelle lorsqu'elle a entraîné la mort de la victime.
Article 227-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-759 du 4 juillet 2005 - art. 19 JORF 7 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet 2006
Le fait, par le père ou la mère, de se soustraire, sans motif
légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé,
la sécurité, la moralité ou l'éducation de son enfant mineur est puni
de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
L'infraction prévue par le présent article est assimilée à un abandon de famille pour l'application du 3° de l'article 373 du code civil.
Article 227-17-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant à
son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon
continue, de ne pas l'inscrire dans un établissement d'enseignement,
sans excuse valable, en dépit d'une mise en demeure de l'inspecteur
d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende.
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
Le fait, par un directeur d'établissement privé accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgré la mise en demeure de l'inspecteur d'académie, les dispositions nécessaires pour que l'enseignement qui y est dispensé soit conforme à l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est défini par l'article L. 131-1-1 et L. 131-10 du code de l'éducation, et de n'avoir pas procédé à la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner à l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'établissement.
Article 227-17-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-15 à 227-17-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
Article 227-18 En savoir plus sur cet article...
Le fait de provoquer directement un mineur à faire un usage
illicite de stupéfiants est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
100000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Article 227-18-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait de provoquer directement un mineur à transporter, détenir,
offrir ou céder des stupéfiants est puni de sept ans d'emprisonnement
et de 150000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sortie des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de dix ans d'emprisonnement et de 300000 euros d'amende.
Article 227-19 En savoir plus sur cet article...
Le fait de provoquer directement un mineur à la consommation
habituelle et excessive de boissons alcooliques est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans ou que les faits sont commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 227-21 En savoir plus sur cet article...
Le fait de provoquer directement un mineur à commettre un crime ou
un délit est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros
d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans, que le mineur est provoqué à commettre habituellement des crimes ou des délits ou que les faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, l'infraction définie par le présent article est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Article 227-22 En savoir plus sur cet article...
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d'un
mineur est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende. Ces peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000
euros d'amende lorsque le mineur est âgé de moins de quinze ans ou
lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à
l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public
non déterminé, d'un réseau de communications électroniques ou que les
faits sont commis dans les établissements d'enseignement ou d'éducation
ou dans les locaux de l'administration, ainsi que, lors des entrées ou
sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de
celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 1 000 000 Euros d'amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
Article 227-22-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un
mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en
utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre.
Article 227-23 En savoir plus sur cet article...
Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de
transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette
image ou cette représentation présente un caractère pornographique est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image.
Article 227-24 En savoir plus sur cet article...
Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque
moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère
violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la
dignité humaine, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de
trois ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende lorsque ce
message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Article 227-25 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace
ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze
ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 227-26 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-121
du 8 février 2010 - art. 2
L'infraction définie à l'article 227-25 est punie de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende :
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
1° Lorsqu'elle est commise par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
3° Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
4° Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ;
5° Lorsqu'elle est commise par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants.
Article 227-27 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-121
du 8 février 2010 - art. 2
Les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni
surprise sur un mineur âgé de plus de quinze ans et non émancipé par le
mariage sont punies de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros
d'amende :
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
1° Lorsqu'elles sont commises par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
2° Lorsqu'elles sont commises par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.
Article 227-27-1 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22,
227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou
par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la
loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de
l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article
113-8 ne sont pas applicables.
Article 227-27-2 En savoir plus sur cet article...
Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27
sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la
famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une
sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin
d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit
ou de fait.
Article 227-27-3 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse est commise par une personne
titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de
jugement doit se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette
autorité en application des articles 378 et 379-1 du code civil.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Elle peut alors statuer sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.
Si les poursuites ont lieu devant la cour d'assises, celle-ci statue sur cette question sans l'assistance des jurés.
Article 227-28 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les délits prévus aux articles 227-18 à 227-21 et 227-23
sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
Article 227-28-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 227-18 à 227-26 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2° à 5° et 7° à 9° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 227-28-3 En savoir plus sur cet article...
Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de
lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle
commette à l'encontre d'un mineur l'un des crimes ou délits visés aux
articles 222-22 à 222-31, 225-5 à 225-11, 227-22, 227-23 et 227-25 à
227-28 est puni, lorsque cette infraction n'a été ni commise ni tentée,
de trois ans d'emprisonnement et 45 000 Euros d'amende si cette
infraction constitue un délit, et de sept ans d'emprisonnement et 100
000 Euros d'amende si elle constitue un crime.
Section 6 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Article 227-29 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent
chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités définies à l'article 131-26 ;
2° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
3° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de quitter le territoire de la République ;
5° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
6° L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
7° L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
8° Pour les crimes prévus par les articles 227-2 et 227-16, l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Article 227-30 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables des infractions prévues par la
section 4 du présent chapitre encourent également la peine
complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par
l'article 131-35.
Article 227-31 En savoir plus sur cet article...
Les personnes coupables des infractions définies aux articles
227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi
socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1
à 131-36-13.
Article 227-32 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables des infractions définies aux
articles 227-18 et 227-18-1 encourent également la peine complémentaire
d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de
l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article
131-35-1.
Section 7 : Peine complémentaire commune aux personnes physiques et aux personnes morales.
Article 227-33 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions
prévues au troisième alinéa de l'article 227-22 et au sixième alinéa de
l'article 227-23 encourent également la peine complémentaire de
confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la
nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
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