Section 5 : Du dépôt nécessaire.
Article 1949 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt nécessaire est celui qui a été forcé par quelque accident,
tel qu'un incendie, une ruine, un pillage, un naufrage ou autre
événement imprévu.
Article 1950 En savoir plus sur cet article...
La preuve par témoins peut être reçue pour le dépôt nécessaire, même
quand il s'agit d'une valeur supérieure au chiffre prévu à l'article
1341.
Article 1951 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt nécessaire est d'ailleurs régi par toutes les règles précédemment énoncées.
Article 1952 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Les aubergistes ou hôteliers répondent, comme dépositaires, des
vêtements, bagages et objets divers apportés dans leur établissement
par le voyageur qui loge chez eux ; le dépôt de ces sortes d'effets
doit être regardé comme un dépôt nécessaire.
Article 1953 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
Ils sont responsables du vol ou du dommage de ces effets, soit que
le vol ait été commis ou que le dommage ait été causé par leurs
préposés, ou par des tiers allant et venant dans l'hôtel.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
Cette responsabilité est illimitée, nonobstant toute clause contraire, au cas de vol ou de détérioration des objets de toute nature déposés entre leurs mains ou qu'ils ont refusé de recevoir sans motif légitime.
Dans tous les autres cas, les dommages-intérêts dus au voyageur sont, à l'exclusion de toute limitation conventionnelle inférieure, limités à l'équivalent de 100 fois le prix de location du logement par journée, sauf lorsque le voyageur démontre que le préjudice qu'il a subi résulte d'une faute de celui qui l'héberge ou des personnes dont ce dernier doit répondre.
Article 1954 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Les aubergistes ou hôteliers ne sont pas responsables des vols ou
dommages qui arrivent par force majeure, ni de la perte qui résulte de
la nature ou d'un vice de la chose, à charge de démontrer le fait
qu'ils allèguent.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
Par dérogation aux dispositions de l'article 1953, les aubergistes ou hôteliers sont responsables des objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont ils ont la jouissance privative à concurrence de cinquante fois le prix de location du logement par journée.
Les articles 1952 et 1953 ne s'appliquent pas aux animaux vivants.
Section 1 : Des différentes espèces de séquestre.
Article 1955 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le séquestre est ou conventionnel ou judiciaire.
Section 2 : Du séquestre conventionnel.
Article 1956 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une ou plusieurs
personnes, d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui
s'oblige de la rendre, après la contestation terminée, à la personne
qui sera jugée devoir l'obtenir.
Article 1957 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le séquestre peut n'être pas gratuit.
Article 1958 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Lorsqu'il est gratuit, il est soumis aux règles du dépôt proprement dit, sauf les différences ci-après énoncées.
Article 1959 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le séquestre peut avoir pour objet, non seulement des effets mobiliers, mais même des immeubles.
Article 1960 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la
contestation terminée, que du consentement de toutes les parties
intéressées, ou pour une cause jugée légitime.
Section 3 : Du séquestre ou dépôt judiciaire.
Article 1961 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
La justice peut ordonner le séquestre :
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
1° Des meubles saisis sur un débiteur ;
2° D'un immeuble ou d'une chose mobilière dont la propriété ou la possession est litigieuse entre deux ou plusieurs personnes ;
3° Des choses qu'un débiteur offre pour sa libération.
Article 1962 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
L'établissement d'un gardien judiciaire produit, entre le
saisissant et le gardien, des obligations réciproques. Le gardien doit
apporter, pour la conservation des effets saisis, les soins d'un bon
père de famille.
Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Il doit les représenter soit à la décharge du saisissant pour la vente, soit à la partie contre laquelle les exécutions ont été faites, en cas de mainlevée de la saisie.
L'obligation du saisissant consiste à payer au gardien le salaire fixé par la loi.
Article 1963 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le séquestre judiciaire est donné, soit à une personne dont les
parties intéressées sont convenues entre elles, soit à une personne
nommée d'office par le juge.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
Dans l'un et l'autre cas, celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire