Chapitre III : Du nantissement de meubles incorporels.
Article 2355 En savoir plus sur cet article...
Le nantissement est l'affectation, en garantie d'une obligation,
d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles
incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.
Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d'exécution.
Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d'autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels.
Article 2356 En savoir plus sur cet article...
A peine de nullité, le nantissement de créance doit être conclu par écrit.
Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.
Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
Les créances garanties et les créances nanties sont désignées dans l'acte.
Si elles sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a lieu, leur échéance.
Article 2357 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le
créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de
celle-ci.
Article 2358 En savoir plus sur cet article...
Le nantissement de créance peut être constitué pour un temps déterminé.
Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
Il peut porter sur une fraction de créance, sauf si celle-ci est indivisible.
Article 2359 En savoir plus sur cet article...
Le nantissement s'étend aux accessoires de la créance à moins que les parties n'en conviennent autrement.
Article 2360 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le nantissement porte sur un compte, la créance nantie
s'entend du solde créditeur, provisoire ou définitif, au jour de la
réalisation de la sûreté sous réserve de la régularisation des
opérations en cours, selon les modalités prévues par les procédures
civiles d'exécution.
Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.
Sous cette même réserve, au cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire, de liquidation judiciaire ou d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers contre le constituant, les droits du créancier nanti portent sur le solde du compte à la date du jugement d'ouverture.
Article 2361 En savoir plus sur cet article...
Le nantissement d'une créance, présente ou future, prend effet
entre les parties et devient opposable aux tiers à la date de l'acte.
Article 2362 En savoir plus sur cet article...
Pour être opposable au débiteur de la créance nantie, le
nantissement de créance doit lui être notifié ou ce dernier doit
intervenir à l'acte.
A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.
A défaut, seul le constituant reçoit valablement paiement de la créance.
Article 2363 En savoir plus sur cet article...
Après notification, seul le créancier nanti reçoit valablement
paiement de la créance donnée en nantissement tant en capital qu'en
intérêts.
Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l'exécution.
Chacun des créanciers, les autres dûment appelés, peut en poursuivre l'exécution.
Article 2364 En savoir plus sur cet article...
Les sommes payées au titre de la créance nantie s'imputent sur la créance garantie lorsqu'elle est échue.
Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
Dans le cas contraire, le créancier nanti les conserve à titre de garantie sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité à les recevoir à charge pour lui de les restituer si l'obligation garantie est exécutée. En cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et huit jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier affecte les fonds au remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées.
Article 2365 En savoir plus sur cet article...
En cas de défaillance de son débiteur, le créancier nanti peut se
faire attribuer, par le juge ou dans les conditions prévues par la
convention, la créance donnée en nantissement ainsi que tous les droits
qui s'y rattachent.
Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie.
Il peut également attendre l'échéance de la créance nantie.
Article 2366 En savoir plus sur cet article...
S'il a été payé au créancier nanti une somme supérieure à la dette garantie, celui-ci doit la différence au constituant.
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Chapitre IV : De la propriété retenue ou cédée à titre de garantie.
Section 1 : De la propriété retenue à titre de garantie.
Article 2367 En savoir plus sur cet article...
La propriété d'un bien peut être retenue en garantie par l'effet
d'une clause de réserve de propriété qui suspend l'effet translatif
d'un contrat jusqu'au complet paiement de l'obligation qui en constitue
la contrepartie.
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
La propriété ainsi réservée est l'accessoire de la créance dont elle garantit le paiement.
Article 2369 En savoir plus sur cet article...
La propriété réservée d'un bien fongible peut s'exercer, à
concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et
de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte.
Article 2370 En savoir plus sur cet article...
L'incorporation d'un meuble faisant l'objet d'une réserve de
propriété à un autre bien ne fait pas obstacle aux droits du créancier
lorsque ces biens peuvent être séparés sans subir de dommage.
Article 2371 En savoir plus sur cet article...
A défaut de complet paiement à l'échéance, le créancier peut
demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d'en
disposer.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
La valeur du bien repris est imputée, à titre de paiement, sur le solde de la créance garantie.
Lorsque la valeur du bien repris excède le montant de la dette garantie encore exigible, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence.
Article 2372 En savoir plus sur cet article...
Le droit de propriété se reporte sur la créance du débiteur à
l'égard du sous-acquéreur ou sur l'indemnité d'assurance subrogée au
bien.
Section 2 : De la propriété cédée à titre de garantie.
Article 2372-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
La propriété d'un bien mobilier ou d'un droit peut être cédée à
titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie
conclu en application des articles 2011 à 2030.
Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section.
Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application de la présente section.
Article 2372-2 En savoir plus sur cet article...
En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le contrat mentionne
à peine de nullité, outre les dispositions prévues à l'article 2018, la
dette garantie et la valeur estimée du bien ou du droit transféré dans
le patrimoine fiduciaire.
Article 2372-3 En savoir plus sur cet article...
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf
stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il
est le créancier, acquiert la libre disposition du bien ou du droit
cédé à titre de garantie.
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix.
La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si le contrat de fiducie le prévoit, la vente du bien ou du droit cédé et la remise de tout ou partie du prix.
La valeur du bien ou du droit cédé est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, sauf si elle résulte d'une cotation officielle sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier ou si le bien est une somme d'argent. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 2372-4 En savoir plus sur cet article...
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la
libre disposition du bien ou du droit cédé en application de l'article
2372-3, il verse au constituant, lorsque la valeur mentionnée au
dernier alinéa de cet article excède le montant de la dette garantie,
une somme égale à la différence entre cette valeur et le montant de la
dette, sous réserve du paiement préalable des dettes nées de la
conservation ou de la gestion du patrimoine fiduciaire.
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien ou du droit cédé en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
Article 2372-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
La propriété cédée en application de l'article 2372-1 peut être
ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles
mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie
expressément.
Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2372-2 est enregistrée sous la forme prévue à l'article 2019. La date d'enregistrement détermine, entre eux, le rang des créanciers.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
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