CHAPITRE II : Du régime des peines.
Article 132-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la loi ou le règlement réprime une infraction, le régime
des peines qui peuvent être prononcées obéit, sauf dispositions
législatives contraires, aux règles du présent chapitre.
Sous-section 1 : Des peines applicables en cas de concours d'infractions.
Article 132-2 En savoir plus sur cet article...
Il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction est commise par
une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour
une autre infraction.
Article 132-3 En savoir plus sur cet article...
Lorsque, à l'occasion d'une même procédure, la personne poursuivie
est reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, chacune des
peines encourues peut être prononcée. Toutefois, lorsque plusieurs
peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une
seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus
élevé.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.
Chaque peine prononcée est réputée commune aux infractions en concours dans la limite du maximum légal applicable à chacune d'entre elles.
Article 132-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne
poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en
concours, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la
limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, la confusion totale
ou partielle des peines de même nature peut être ordonnée soit par la
dernière juridiction appelée à statuer, soit dans les conditions
prévues par le code de procédure pénale.
Article 132-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 347 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Pour l'application des articles 132-3 et 132-4,
les peines privatives de liberté sont de même nature et toute peine
privative de liberté est confondue avec une peine perpétuelle.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Article 132-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 348 JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Lorsqu'une peine a fait l'objet d'une grâce ou d'un relèvement, il
est tenu compte, pour l'application de la confusion, de la peine
résultant de la mesure ou de la décision.
Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
Le relèvement intervenu après la confusion s'applique à la peine résultant de la confusion.
La durée de la réduction de peine s'impute sur celle de la peine à subir, le cas échéant, après confusion.
Article 132-7 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les peines d'amende
pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou
prononcées pour des crimes ou délits en concours.
Paragraphe 1 : Personnes physiques.
Article 132-8 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi,
commet un crime, le maximum de la peine de la réclusion criminelle ou
de la détention criminelle est la perpétuité si le maximum fixé par la
loi pour ce crime est de vingt ou trente ans. Le maximum de la peine
est porté à trente ans de réclusion criminelle ou de détention
criminelle si le crime est puni de quinze ans.
Article 132-9 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi,
commet, dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la
prescription de la précédente peine, un délit puni de la même peine, le
maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, un délit puni d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an et inférieure à dix ans, le maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Article 132-10 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour un
délit, commet, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou
de la prescription de la précédente peine, soit le même délit, soit un
délit qui lui est assimilé au regard des règles de la récidive, le
maximum des peines d'emprisonnement et d'amende encourues est doublé.
Article 132-11 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne
physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e
classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de
la prescription de la précédente peine, la même contravention, le
maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3000 euros.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Dans les cas où la loi prévoit que la récidive d'une contravention de la cinquième classe constitue un délit, la récidive est constituée si les faits sont commis dans le délai de trois ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine.
Paragraphe 2 : Personnes morales.
Article 132-12 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes
physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale
par un crime, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix
fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce crime. Dans ce cas,
la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
Article 132-13 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un
crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes
physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale,
dans le délai de dix ans à compter de l'expiration ou de la
prescription de la précédente peine, par un délit puni de la même
peine, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui
qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 15 000 euros, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un crime ou pour un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques de 100 000 euros d'amende, engage sa responsabilité pénale, dans le délai de cinq ans à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par un délit puni par la loi en ce qui concerne les personnes physiques d'une peine d'amende supérieure à 15 000 euros, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit.
Dans les cas prévus par les deux alinéas précédents, la personne morale encourt, en outre, les peines mentionnées à l'article 131-39, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de cet article.
Article 132-14 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour un
délit, engage sa responsabilité pénale, dans un délai de cinq ans à
compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine,
soit par le même délit, soit par un délit qui lui est assimilé au
regard des règles de la récidive, le taux maximum de l'amende
applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par la loi qui
réprime ce délit en ce qui concerne les personnes physiques.
Article 132-15 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne
morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la
cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un
an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente
peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende
applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui
réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques.
Paragraphe 3 : Dispositions générales.
Article 132-16 En savoir plus sur cet article...
Le vol, l'extorsion, le chantage, l'escroquerie et l'abus de
confiance sont considérés, au regard de la récidive, comme une même
infraction.
Article 132-16-1 En savoir plus sur cet article...
Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont
considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-2 En savoir plus sur cet article...
Les délits d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à
l'intégrité de la personne commis à l'occasion de la conduite d'un
véhicule terrestre à moteur prévus par les articles 221-6-1, 222-19-1 et 222-20-1 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.
Les délits prévus par les articles L. 221-2, L. 234-1, L. 235-1 et L. 413-1 du code de la route sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. Ils sont également assimilés aux délits mentionnés à l'alinéa précédent lorsqu'ils constituent le second terme de la récidive.
Article 132-16-3 En savoir plus sur cet article...
Les délits de traite des êtres humains et de proxénétisme prévus par les articles 225-4-1, 225-4-2, 225-4-8, 225-5 à 225-7 et 225-10 sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-4 En savoir plus sur cet article...
Les délits de violences volontaires aux personnes ainsi que tout
délit commis avec la circonstance aggravante de violences sont
considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction.
Article 132-16-5 En savoir plus sur cet article...
L'état de récidive légale peut être relevé d'office par la
juridiction de jugement même lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte
de poursuites, dès lors qu'au cours de l'audience la personne
poursuivie en a été informée et qu'elle a été mise en mesure d'être
assistée d'un avocat et de faire valoir ses observations.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire