Section 4 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales.
Article 434-44 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables de l'un des délits prévus aux articles 434-4 à 434-9-1, 434-11, 434-13 à 434-15, 434-17 à 434-23, 434-27, 434-29, 434-30, 434-32, 434-33, 434-35, 434-36 et 434-40 à 434-43 encourent également l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26.
Dans les cas prévus aux articles 434-9, 434-9-1, 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Dans les cas prévus aux articles 434-9, 434-9-1, 434-16 et 434-25, peuvent être également ordonnés l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au troisième alinéa de l'article 434-9, à l'article 434-33 et au second alinéa de l'article 434-35 encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les seules infractions prévues au dernier alinéa des articles 434-9 et 434-33, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Dans tous les cas prévus au présent chapitre, est en outre encourue la confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
Article 434-45 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables du délit prévu par l'article
434-10 encourent également la suspension, pour une durée de cinq ans au
plus, du permis de conduire, cette suspension ne pouvant pas être
limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article 434-46 En savoir plus sur cet article...
L'interdiction du territoire français peut être prononcée dans les
conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif, soit
pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger
coupable de l'une des infractions définies au huitième alinéa de
l'article 434-9, aux articles 434-9-1 et 434-30, au dernier alinéa de
l'article 434-32 et à l'article 434-33.
Article 434-47 En savoir plus sur cet article...
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues au
huitième alinéa de l'article 434-9, au deuxième alinéa de l'article
434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes
:
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation prévue à l'article 131-21 ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
5° Pour les infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 434-43, la peine de dissolution mentionnée au 1° de l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs.
Article 435-1 En savoir plus sur cet article...
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende
le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée
d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public
dans un Etat étranger ou au sein d'une organisation internationale
publique, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui,
afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction,
de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission
ou son mandat.
Article 435-2 En savoir plus sur cet article...
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui,
afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre
décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité publique,
chargée d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif
public au sein d'une organisation internationale publique.
Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs.
Article 435-3 En savoir plus sur cet article...
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende
le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un
mandat électif public dans un Etat étranger ou au sein d'une
organisation internationale publique, des offres, des promesses, des
dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour
autrui, afin d'obtenir qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir
un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par
sa fonction, sa mission ou son mandat.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée au premier alinéa qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte visé audit alinéa.
Article 435-4 En savoir plus sur cet article...
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou
pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en
vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou
toute autre décision favorable d'une personne dépositaire de l'autorité
publique, chargée d'une mission de service public ou investie d'un
mandat électif public au sein d'une organisation internationale
publique.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d'une personne visée au premier alinéa.
Sous-section 3 : Dispositions communes.
Article 435-5 En savoir plus sur cet article...
Les organismes créés en application du traité sur l'Union
européenne sont considérés comme des organisations internationales
publiques pour l'application des dispositions de la présente section.
Article 435-6 En savoir plus sur cet article...
La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne
peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les
offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit
proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un
des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des
Communautés européennes ou d'un organisme créé en application du traité
sur l'Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle
personne en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d'accomplir
ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses
fonctions.
Sous-section 1 : De la corruption et du trafic d'influence passifs
Article 435-7 En savoir plus sur cet article...
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende le fait, par :
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Article 435-8 En savoir plus sur cet article...
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
le fait, par quiconque, de solliciter ou d'agréer, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui,
afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir toute décision ou tout avis favorable d'une personne visée à
l'article 435-7, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou auprès
d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une telle cour.
Sous-section 2 : De la corruption et du trafic d'influence actifs
Article 435-9 En savoir plus sur cet article...
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende
le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, à :
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction.
1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un Etat étranger ou au sein ou auprès d'une cour internationale ;
2° Tout fonctionnaire au greffe d'une juridiction étrangère ou d'une cour internationale ;
3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour ou par les parties ;
4° Toute personne chargée d'une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;
5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l'empire du droit d'un Etat étranger sur l'arbitrage,
pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l'accomplissement ou l'abstention d'un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l'accomplissement ou de l'abstention d'un acte de sa fonction.
Article 435-10 En savoir plus sur cet article...
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende
le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou
pour autrui, afin qu'elle abuse de son influence réelle ou supposée en
vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d'une personne
visée à l'article 435-9, lorsqu'elle exerce ses fonctions au sein ou
auprès d'une cour internationale ou lorsqu'elle est nommée par une
telle cour.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.
Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d'abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une personne visée au premier alinéa toute décision ou tout avis favorable.
Sous-section 3 : Dispositions communes
Article 435-11 En savoir plus sur cet article...
La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne
peut être engagée qu'à la requête du ministère public, sauf lorsque les
offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit
sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un
des Etats membres de l'Union européenne ou au sein ou auprès des
Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle
personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou
d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction ou
facilité par ses fonctions.
Sous-section 4 : Des autres entraves à l'exercice de la justice
Article 435-12 En savoir plus sur cet article...
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende
le fait, par quiconque, d'user de promesses, offres, présents,
pressions, menaces, voies de fait, manoeuvres ou artifices à l'occasion
d'une procédure ou en vue d'une demande ou défense en justice, dans un
Etat étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer
autrui soit à fournir une déposition, une déclaration ou une
attestation mensongère, soit à s'abstenir de fournir une déposition,
une déclaration ou une attestation, même si la subornation n'est pas
suivie d'effet.
Article 435-13 En savoir plus sur cet article...
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende
le fait, par quiconque, d'user de menaces, de violences ou de commettre
tout autre acte d'intimidation pour obtenir d'un magistrat, d'un juré,
de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou
participant au service public de la justice, ou d'un agent des services
de détection ou de répression des infractions dans un Etat étranger ou
dans une cour internationale, qu'il accomplisse ou s'abstienne
d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa
fonction ou sa mission.
Section 3 : Peines complémentaires et responsabilité des personnes morales.
Article 435-14 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
au présent chapitre encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 ;
4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
L'interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger qui s'est rendu coupable de l'une des infractions prévues au présent chapitre.
Article 435-15 En savoir plus sur cet article...
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les
conditions prévues à l'article 121-2, des infractions prévues aux
articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l'article 131-39 ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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