Section 3 : Des obligations du dépositaire.
Article 1927 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée,
les mêmes soins qu'il apporte dans la garde des choses qui lui
appartiennent.
Article 1928 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
La disposition de l'article précédent doit être appliquée avec plus de rigueur :
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
1° si le dépositaire s'est offert lui-même pour recevoir le dépôt ;
2° s'il a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ;
3° si le dépôt a été fait uniquement pour l'intérêt du dépositaire ;
4° s'il a été convenu expressément que le dépositaire répondrait de toute espèce de faute.
Article 1929 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire n'est tenu, en aucun cas, des accidents de force
majeure, à moins qu'il n'ait été mis en demeure de restituer la chose
déposée.
Article 1930 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Il ne peut se servir de la chose déposée sans la permission expresse ou présumée du déposant.
Article 1931 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Il ne doit point chercher à connaître quelles sont les choses qui
lui ont été déposées si elles lui ont été confiées dans un coffre fermé
ou sous une enveloppe cachetée.
Article 1932 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire doit rendre identiquement la chose même qu'il a reçue.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Ainsi, le dépôt des sommes monnayées doit être rendu dans les mêmes espèces qu'il a été fait, soit dans le cas d'augmentation, soit dans le cas de diminution de leur valeur.
Article 1933 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire n'est tenu de rendre la chose déposée que dans
l'état où elle se trouve au moment de la restitution. Les
détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge
du déposant.
Article 1934 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire auquel la chose a été enlevée par une force majeure
et qui a reçu un prix ou quelque chose à la place doit restituer ce
qu'il a reçu en échange.
Article 1935 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
L'héritier du dépositaire, qui a vendu de bonne foi la chose dont
il ignorait le dépôt, n'est tenu que de rendre le prix qu'il a reçu, ou
de céder son action contre l'acheteur, s'il n'a pas touché le prix.
Article 1936 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Si la chose déposée a produit des fruits qui aient été perçus par
le dépositaire, il est obligé de les restituer. Il ne doit aucun
intérêt de l'argent déposé, si ce n'est du jour où il a été mis en
demeure de faire la restitution.
Article 1937 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire ne doit restituer la chose déposée qu'à celui qui la
lui a confiée, ou à celui au nom duquel le dépôt a été fait, ou à celui
qui a été indiqué pour le recevoir.
Article 1938 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Il ne peut pas exiger de celui qui a fait le dépôt, la preuve qu'il était propriétaire de la chose déposée.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
Néanmoins, s'il découvre que la chose a été volée, et quel en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à celui-ci le dépôt qui lui a été fait avec sommation de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige de réclamer le dépôt, le dépositaire est valablement déchargé par la tradition qu'il en fait à celui duquel il l'a reçu.
Article 1939 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 10
En cas de mort de la personne qui a fait le dépôt, la chose déposée ne peut être rendue qu'à son héritier.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
S'il y a plusieurs héritiers, elle doit être rendue à chacun d'eux pour leur part et portion.
Si la chose déposée est indivisible, les héritiers doivent s'accorder entre eux pour la recevoir.
Article 1940 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 52 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Si la personne qui a fait le dépôt a été dessaisie de ses pouvoirs
d'administration, le dépôt ne peut être restitué qu'à celui qui a
l'administration des biens du déposant.
Article 1941 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 52 JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Si le dépôt a été fait par un tuteur ou un administrateur, dans
l'une de ces qualités, il ne peut être restitué qu'à la personne que ce
tuteur ou cet administrateur représentaient, si leur gestion ou leur
administration est finie.
Article 1942 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Si le contrat de dépôt désigne le lieu dans lequel la restitution
doit être faite, le dépositaire est tenu d'y porter la chose déposée.
S'il y a des frais de transport, ils sont à la charge du déposant.
Article 1943 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Si le contrat ne désigne point le lieu de la restitution, elle doit être faite dans le lieu même du dépôt.
Article 1944 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu'il le réclame,
lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la
restitution ; à moins qu'il n'existe, entre les mains du dépositaire,
une saisie-arrêt ou une opposition à la restitution et au déplacement
de la chose déposée.
Article 1945 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire infidèle n'est point admis au bénéfice de cession.
Article 1946 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Toutes les obligations du dépositaire cessent s'il vient à
découvrir et à prouver qu'il est lui-même propriétaire de la chose
déposée.
Section 4 : Des obligations de la personne par laquelle le dépôt a été fait.
Article 1947 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
La personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au
dépositaire les dépenses qu'il a faites pour la conservation de la
chose déposée, et de l'indemniser de toutes les pertes que le dépôt
peut lui avoir occasionnées.
Article 1948 En savoir plus sur cet article...
Créé par Loi 1804-03-14 promulguée le 24 mars 1804
Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
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