Section 1 : Des abus d'autorité dirigés contre l'administration.
Article 432-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique,
agissant dans l'exercice de ses fonctions, de prendre des mesures
destinées à faire échec à l'exécution de la loi est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 432-2 En savoir plus sur cet article...
L'infraction prévue à l'article 432-1 est punie de dix ans
d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende si elle a été suivie
d'effet.
Article 432-3 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public ou par une personne investie
d'un mandat électif public, ayant été officiellement informée de la
décision ou de la circonstance mettant fin à ses fonctions, de
continuer à les exercer, est puni de deux ans d'emprisonnement et de
30000 euros d'amende.
Paragraphe 1 : Des atteintes à la liberté individuelle.
Article 432-4 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner
ou d'accomplir arbitrairement un acte attentatoire à la liberté
individuelle est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros
d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d'amende.
Lorsque l'acte attentatoire consiste en une détention ou une rétention d'une durée de plus de sept jours, la peine est portée à trente ans de réclusion criminelle et à 450000 euros d'amende.
Article 432-5 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public ayant eu connaissance, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, d'une privation de liberté illégale, de s'abstenir
volontairement soit d'y mettre fin si elle en a le pouvoir, soit, dans
le cas contraire, de provoquer l'intervention d'une autorité
compétente, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros
d'amende.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
Le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ayant eu connaissance, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'une privation de liberté dont l'illégalité est alléguée, de s'abstenir volontairement soit de procéder aux vérifications nécessaires si elle en a le pouvoir, soit, dans le cas contraire, de transmettre la réclamation à une autorité compétente, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende lorsque la privation de liberté, reconnue illégale, s'est poursuivie.
Article 432-6 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par un agent de l'administration pénitentiaire, de
recevoir ou retenir une personne sans mandat, jugement ou ordre d'écrou
établi conformément à la loi, ou de prolonger indûment la durée d'une
détention, est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros
d'amende.
Paragraphe 2 : Des discriminations.
Article 432-7 En savoir plus sur cet article...
La discrimination définie à l'article 225-1, commise à l'égard
d'une personne physique ou morale par une personne dépositaire de
l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa
mission, est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende lorsqu'elle consiste :
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
1° A refuser le bénéfice d'un droit accordé par la loi ;
2° A entraver l'exercice normal d'une activité économique quelconque.
Paragraphe 3 : Des atteintes à l'inviolabilité du domicile.
Article 432-8 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, de
s'introduire ou de tenter de s'introduire dans le domicile d'autrui
contre le gré de celui-ci hors les cas prévus par la loi est puni de
deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Paragraphe 4 : Des atteintes au secret des correspondances.
Article 432-9 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, agissant dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission, d'ordonner,
de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le
détournement, la suppression ou l'ouverture de correspondances ou la
révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Est puni des mêmes peines le fait, par une personne visée à l'alinéa précédent ou un agent d'un exploitant de réseaux ouverts au public de communications électroniques ou d'un fournisseur de services de télécommunications, agissant dans l'exercice de ses fonctions, d'ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, l'interception ou le détournement des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications, l'utilisation ou la divulgation de leur contenu.
Paragraphe 1 : De la concussion.
Article 432-10 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, de recevoir, exiger ou
ordonner de percevoir à titre de droits ou contributions, impôts ou
taxes publics, une somme qu'elle sait ne pas être due, ou excéder ce
qui est dû, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.Est puni des mêmes peines le fait, par les mêmes personnes, d'accorder sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit une exonération ou franchise des droits, contributions, impôts ou taxes publics en violation des textes légaux ou réglementaires.
La tentative des délits prévus au présent article est punie des mêmes peines.
Paragraphe 2 : De la corruption passive et du trafic d'influence commis par des personnes exerçant une fonction publique.
Article 432-11 En savoir plus sur cet article...
Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende
le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique, chargée
d'une mission de service public, ou investie d'un mandat électif
public, de solliciter ou d'agréer, sans droit, à tout moment,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconques pour elle-même ou pour autrui :1° Soit pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
2° Soit pour abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d'une autorité ou d'une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
Paragraphe 3 : De la prise illégale d'intérêts.
Article 432-12 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public ou par une personne investie
d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver,
directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise
ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou
partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la
liquidation ou le paiement, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de
75000 euros d'amende.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Toutefois, dans les communes comptant 3 500 habitants au plus, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent chacun traiter avec la commune dont ils sont élus pour le transfert de biens mobiliers ou immobiliers ou la fourniture de services dans la limite d'un montant annuel fixé à 16000 euros.
En outre, dans ces communes, les maires, adjoints ou conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent acquérir une parcelle d'un lotissement communal pour y édifier leur habitation personnelle ou conclure des baux d'habitation avec la commune pour leur propre logement. Ces actes doivent être autorisés, après estimation des biens concernés par le service des domaines, par une délibération motivée du conseil municipal.
Dans les mêmes communes, les mêmes élus peuvent acquérir un bien appartenant à la commune pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Le prix ne peut être inférieur à l'évaluation du service des domaines. L'acte doit être autorisé, quelle que soit la valeur des biens concernés, par une délibération motivée du conseil municipal.
Pour l'application des trois alinéas qui précèdent, la commune est représentée dans les conditions prévues par l'article L. 2122-26 du code général des collectivités territoriales et le maire, l'adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s'abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation du contrat. En outre, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 2121-18 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal ne peut décider de se réunir à huis clos.
Article 432-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2007-148 du 2 février 2007 - art. 17 JORF 6 février 2007 en vigueur le 27 avril 2007
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende
le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire
ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions
qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le
contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de
toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de
tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des
décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise
privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de
recevoir une participation par travail, conseil ou capitaux dans l'une
de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant
la cessation de ces fonctions.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.
Pour l'application des deux premiers alinéas, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.
Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom.
L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale.
NOTA:
Loi 2007-148 du 2 février 2007 art. 45 III : Les articles 17 à 19
de la présente loi entrent en vigueur à compter de la publication du
décret mentionné au VII de l'article 87 de la loi 93-122 du 29 janvier
1993, dans sa rédaction issue de la présente loi. Il s'agit du décret
n° 2007-611 du 26 avril 2007 publié au Journal officiel du 27 avril
2007.
Paragraphe
4 : Des atteintes à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats
dans les marchés publics et les délégations de service public.
Article 432-14 En savoir plus sur cet article...
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende le
fait par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public ou investie d'un mandat électif public
ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de
l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics,
des sociétés d'économie mixte d'intérêt national chargées d'une mission
de service public et des sociétés d'économie mixte locales ou par toute
personne agissant pour le compte de l'une de celles susmentionnées de
procurer ou de tenter de procurer à autrui un avantage injustifié par
un acte contraire aux dispositions législatives ou réglementaires ayant
pour objet de garantir la liberté d'accès et l'égalité des candidats
dans les marchés publics et les délégations de service public.
Paragraphe 5 : De la soustraction et du détournement de biens.
Article 432-15 En savoir plus sur cet article...
Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou
chargée d'une mission de service public, un comptable public, un
dépositaire public ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner
ou soustraire un acte ou un titre, ou des fonds publics ou privés, ou
effets, pièces ou titres en tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a
été remis en raison de ses fonctions ou de sa mission, est puni de dix
ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
La tentative du délit prévu à l'alinéa qui précède est punie des mêmes peines.
Article 432-16 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la destruction, le détournement ou la soustraction par un
tiers des biens visés à l'article 432-15 résulte de la négligence d'une
personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de
service public, d'un comptable public ou d'un dépositaire public,
celle-ci est punie d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Section 4 : Peines complémentaires.
Article 432-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Dans les cas prévus par le présent chapitre, peuvent être prononcées, à titre complémentaire, les peines suivantes :
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
1° L'interdiction des droits civils, civiques et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour les infractions prévues par le second alinéa de l'article 432-4 et les articles 432-11, 432-15 et 432-16, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l'article 131-21, des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
4° Dans les cas prévus par les article 432-7 et 432-11, l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
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