Chapitre II : Les vérifications personnelles du juge.
Article 179 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut, afin de les vérifier lui-même,
prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits
litigieux, les parties présentes ou appelées. Il procède aux
constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu'il
estime nécessaires, en se transportant si besoin est sur les lieux.
Article 180 En savoir plus sur cet article...
S'il n'y procède pas immédiatement, le juge fixe les lieu, jour et
heure de la vérification ; le cas échéant, il désigne pour y procéder
un membre de la formation de jugement.
Article 181 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut, au cours des opérations de vérification, à l'audience
ou en tout autre lieu, se faire assister d'un technicien, entendre les
parties elles-mêmes et toute personne dont l'audition paraît utile à la
manifestation de la vérité.
Article 182 En savoir plus sur cet article...
Il est dressé procès-verbal des constatations, évaluations, appréciations, reconstitutions ou déclarations.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une
mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en
dernier ressort.
Article 183 En savoir plus sur cet article...
Le juge qui exécute une autre mesure d'instruction peut, même s'il
n'appartient pas à la formation de jugement, procéder aux vérifications
personnelles que rendrait opportunes l'exécution de cette mesure.
Chapitre III : La comparution personnelle des parties.
Article 184 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut, en toute matière, faire comparaître personnellement les parties ou l'une d'elles.
Article 185 En savoir plus sur cet article...
La comparution personnelle ne peut être ordonnée que par la
formation de jugement ou par celui des membres de cette formation qui
est chargé de l'instruction de l'affaire.
Article 186 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la comparution personnelle est ordonnée
par une formation collégiale, celle-ci peut décider qu'elle aura lieu
devant l'un de ses membres. Lorsqu'elle est ordonnée par le juge
chargé de l'instruction, celui-ci peut y procéder lui-même ou décider
que la comparution aura lieu devant la formation de jugement.
Article 187 En savoir plus sur cet article...
Le juge, en l'ordonnant, fixe les lieu, jour et heure de la
comparution personnelle, à moins qu'il n'y soit procédé sur-le-champ.
Article 188 En savoir plus sur cet article...
La comparution personnelle peut toujours avoir lieu en chambre du conseil.
Article 189 En savoir plus sur cet article...
Les parties sont interrogées en présence l'une
de l'autre à moins que les circonstances n'exigent qu'elles le soient
séparément. Elles doivent être confrontées si l'une des parties le
demande. Lorsque la comparution d'une seule des parties a été
ordonnée, cette partie est interrogée en présence de l'autre à moins
que les circonstances n'exigent qu'elle le soit immédiatement ou hors
sa présence, sous réserve du droit pour la partie absente d'avoir
immédiatement connaissance des déclarations de la partie entendue.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
L'absence d'une partie n'empêche pas d'entendre l'autre.
Article 190 En savoir plus sur cet article...
Les parties peuvent être interrogées en présence d'un technicien et confrontées avec les témoins.
Article 191 En savoir plus sur cet article...
Les parties répondent en personne aux questions qui leur sont posées sans pouvoir lire aucun projet.
Article 192 En savoir plus sur cet article...
La comparution personnelle a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
Article 193 En savoir plus sur cet article...
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogatoire.
Article 194 En savoir plus sur cet article...
Il est dressé procès-verbal des déclarations des parties, de leur absence ou de leur refus de répondre.
La rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une
mention dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en
dernier ressort.
Article 195 En savoir plus sur cet article...
Les parties interrogées signent le
procès-verbal, après lecture, ou le certifient conforme à leurs
déclarations auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas
échéant, il y est indiqué que les parties refusent de le signer ou de
le certifier conforme.
Le procès-verbal est en outre daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
Article 196 En savoir plus sur cet article...
Si l'une des parties est dans l'impossibilité de se présenter, le
juge qui a ordonné la comparution ou le juge commis par la formation de
jugement à laquelle il appartient peut se transporter auprès d'elle
après avoir, le cas échéant, convoqué la partie adverse.
Article 197 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut faire comparaître les incapables
sous réserve des règles relatives à la capacité des personnes et à
l'administration de la preuve, ainsi que leurs représentants légaux ou
ceux qui les assistent. Il peut faire comparaître les personnes
morales, y compris les collectivités publiques et les établissements
publics, en la personne de leurs représentants qualifiés.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.
Il peut en outre faire comparaître tout membre ou agent d'une personne morale pour être interrogé tant sur les faits qui lui sont personnels que sur ceux qu'il a connus en raison de sa qualité.
Article 198 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut tirer toute conséquence de droit des déclarations des
parties, de l'absence ou du refus de répondre de l'une d'elles et en
faire état comme équivalent à un commencement de preuve par écrit.
Chapitre IV : Les déclarations des tiers.
Article 199 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut
recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les
faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces
déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie
d'enquête selon qu'elles sont écrites ou orales.
Section I : Les attestations.
Article 200 En savoir plus sur cet article...
Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge.
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Le juge communique aux parties celles qui lui sont directement adressées.
Article 201 En savoir plus sur cet article...
Les attestations doivent être établies par des personnes qui
remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins.
Article 202 En savoir plus sur cet article...
L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et
profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté
ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de
collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
Article 203 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut toujours procéder par voie d'enquête à l'audition de l'auteur d'une attestation.
Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
Sous-section I : Dispositions générales.
Article 204 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'enquête est ordonnée, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.
Article 205 En savoir plus sur cet article...
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes
qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
Article 206 En savoir plus sur cet article...
Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent
être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif
légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de
l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.
Article 207 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 77 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Les témoins défaillants peuvent être cités à leurs frais si leur audition est jugée nécessaire.
Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.
Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
Les témoins défaillants et ceux qui, sans motif légitime, refusent de déposer ou de prêter serment peuvent être condamnés à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros.
Celui qui justifie n'avoir pas pu se présenter au jour fixé pourra être déchargé de l'amende et des frais de citation.
Article 208 En savoir plus sur cet article...
Le juge entend les témoins en leur déposition séparément et dans l'ordre qu'il détermine.
Les témoins sont entendus en présence des parties ou celles-ci appelées.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.
Par exception, le juge peut, si les circonstances l'exigent, inviter une partie à se retirer sous réserve du droit pour celle-ci d'avoir immédiatement connaissance des déclarations des témoins entendus hors sa présence.
Le juge peut, s'il y a risque de dépérissement de la preuve, procéder sans délai à l'audition d'un témoin après avoir, si possible, appelé les parties.
Article 209 En savoir plus sur cet article...
L'enquête a lieu en présence des défenseurs de toutes les parties ou ceux-ci appelés.
Article 210 En savoir plus sur cet article...
Les témoins déclarent leurs nom, prénoms, date et lieu de
naissance, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de
parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard,
de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Article 211 En savoir plus sur cet article...
Les personnes qui sont entendues en qualité de témoins prêtent
serment de dire la vérité. Le juge leur rappelle qu'elles encourent des
peines d'amende et d'emprisonnement en cas de faux témoignage.
Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.
Les personnes qui sont entendues sans prestation de serment sont informées de leur obligation de dire la vérité.
Article 213 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut entendre ou interroger les témoins sur tous les faits
dont la preuve est admise par la loi, alors même que ces faits ne
seraient pas indiqués dans la décision prescrivant l'enquête.
Article 214 En savoir plus sur cet article...
Les parties ne doivent ni interrompre ni interpeller ni chercher à
influencer les témoins qui déposent, ni s'adresser directement à eux, à
peine d'exclusion.
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.
Le juge pose, s'il l'estime nécessaire, les questions que les parties lui soumettent après l'interrogation du témoin.
Article 215 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut entendre à nouveau les témoins, les confronter entre
eux ou avec les parties ; le cas échéant, il procède à l'audition en
présence d'un technicien.
Article 216 En savoir plus sur cet article...
A moins qu'il ne leur ait été permis ou enjoint de se retirer après
avoir déposé, les témoins restent à la disposition du juge jusqu'à la
clôture de l'enquête ou des débats. Ils peuvent, jusqu'à ce moment,
apporter des additions ou des changements à leur déposition.
Article 217 En savoir plus sur cet article...
Si un témoin justifie qu'il est dans l'impossibilité de se déplacer
au jour indiqué, le juge peut lui accorder un délai ou se transporter
pour recevoir sa déposition.
Article 218 En savoir plus sur cet article...
Le juge qui procède à l'enquête peut, d'office ou à la demande des
parties, convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui
paraît utile à la manifestation de la vérité.
Article 219 En savoir plus sur cet article...
Les dépositions sont consignées dans un procès-verbal.
Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.
Toutefois, si elles sont recueillies au cours des débats, il est seulement fait mention dans le jugement du nom des personnes entendues et du résultat de leurs dépositions lorsque l'affaire doit être immédiatement jugée en dernier ressort.
Article 220 En savoir plus sur cet article...
Le procès-verbal doit faire mention de la présence ou de l'absence
des parties, des nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et
profession des personnes entendues ainsi que, s'il y a lieu, du serment
par elles prêté et de leurs déclarations relatives à leur lien de
parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard,
de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.
Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.
Les documents versés à l'enquête sont également annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
Chaque personne entendue signe le procès-verbal de sa déposition, après lecture, ou le certifie conforme à ses déclarations, auquel cas mention en est faite au procès-verbal. Le cas échéant, il y est indiqué qu'elle refuse de le signer ou de le certifier conforme.
Le juge peut consigner dans ce procès-verbal ses constatations relatives au comportement du témoin lors de son audition.
Les observations des parties sont consignées dans le procès-verbal, ou lui sont annexées lorsqu'elles sont écrites.
Les documents versés à l'enquête sont également annexés.
Le procès-verbal est daté et signé par le juge et, s'il y a lieu, par le secrétaire.
Article 221 En savoir plus sur cet article...
Le juge autorise le témoin, sur sa demande, à percevoir les indemnités auxquelles il peut prétendre.
Paragraphe 1 : Détermination des faits à prouver.
Article 222 En savoir plus sur cet article...
La partie qui demande une enquête doit préciser les faits dont elle entend rapporter la preuve. Il appartient au juge qui ordonne l'enquête de déterminer les faits pertinents à prouver.
Paragraphe 2 : Désignation des témoins.
Article 223 En savoir plus sur cet article...
Il incombe à la partie qui demande une enquête d'indiquer les nom,
prénoms et demeure des personnes dont elle sollicite l'audition.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
La même charge incombe aux adversaires qui demandent l'audition de témoins sur les faits dont la partie prétend rapporter la preuve.
La décision qui prescrit l'enquête énonce les nom, prénoms et demeure des personnes à entendre.
Article 224 En savoir plus sur cet article...
Si les parties sont dans l'impossibilité d'indiquer d'emblée les
personnes à entendre, le juge peut néanmoins les autoriser soit à se
présenter sans autres formalités à l'enquête avec les témoins qu'elles
désirent faire entendre, soit à faire connaître au secrétariat de la
juridiction, dans le délai qu'il fixe, les nom, prénoms et demeure des
personnes dont elles sollicitent l'audition.
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
Lorsque l'enquête est ordonnée d'office, le juge, s'il ne peut indiquer dans sa décision le nom des témoins à entendre, enjoint aux parties de procéder comme il est dit à l'alinéa précédent.
Paragraphe 3 : Détermination du mode et du calendrier de l'enquête.
Article 225 En savoir plus sur cet article...
La décision qui ordonne l'enquête précise si elle aura lieu devant
la formation de jugement, devant un membre de cette formation ou, en
cas de nécessité, devant tout autre juge de la juridiction.
Article 226 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'enquête a lieu devant le juge qui l'ordonne ou devant
l'un des membres de la formation de jugement, la décision indique les
jour, heure et lieu où il y sera procédé.
Article 227 En savoir plus sur cet article...
Si le juge commis au sein de la juridiction n'appartient pas à la
formation de jugement, la décision qui ordonne l'enquête peut se borner
à indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.
Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.
En cas de commission d'une autre juridiction, la décision précise le délai dans lequel il devra être procédé à l'enquête. Ce délai peut être prorogé par le président de la juridiction commise qui en informe le juge ayant ordonné l'enquête.
Le juge commis fixe les jour, heure et lieu de l'enquête.
Paragraphe 4 : Convocation des témoins.
Article 228 En savoir plus sur cet article...
Les témoins sont convoqués par le secrétaire de la juridiction huit jours au moins avant la date de l'enquête.
Article 229 En savoir plus sur cet article...
Les convocations mentionnent les nom et prénoms des parties et
reproduisent les dispositions des deux premiers alinéas de l'article
207.
Article 230 En savoir plus sur cet article...
Les parties sont avisées de la date de l'enquête verbalement ou par lettre simple.
Sous-section III : L'enquête sur-le-champ.
Article 231 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut, à l'audience ou en son cabinet, ainsi qu'en tout lieu
à l'occasion de l'exécution d'une mesure d'instruction, entendre
sur-le-champ les personnes dont l'audition lui paraît utile à la
manifestation de la vérité.
Section I : Dispositions communes.
Article 232 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer
par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur
une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.
Article 233 En savoir plus sur cet article...
Le technicien, investi de ses pouvoirs par le
juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la
mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une
personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le
nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de
celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.
Article 234 En savoir plus sur cet article...
Les techniciens peuvent être récusés pour les
mêmes causes que les juges. S'il s'agit d'une personne morale, la
récusation peut viser tant la personne morale elle-même que la ou les
personnes physiques agréées par le juge. La partie qui entend
récuser le technicien doit le faire devant le juge qui l'a commis ou
devant le juge chargé du contrôle avant le début des opérations ou dès
la révélation de la cause de la récusation.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
Si le technicien s'estime récusable, il doit immédiatement le déclarer au juge qui l'a commis ou au juge chargé du contrôle.
Article 235 En savoir plus sur cet article...
Si la récusation est admise, si le technicien
refuse la mission, ou s'il existe un empêchement légitime, il est
pourvu au remplacement du technicien par le juge qui l'a commis ou par
le juge chargé du contrôle. Le juge peut également, à la demande des
parties ou d'office, remplacer le technicien qui manquerait à ses
devoirs, après avoir provoqué ses explications.
Article 236 En savoir plus sur cet article...
Le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle
peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Article 237 En savoir plus sur cet article...
Le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité.
Article 238 En savoir plus sur cet article...
Le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
Article 239 En savoir plus sur cet article...
Le technicien doit respecter les délais qui lui sont impartis.
Article 240 En savoir plus sur cet article...
Le juge ne peut donner au technicien mission de concilier les parties.
Article 241 En savoir plus sur cet article...
Le juge chargé du contrôle peut assister aux opérations du technicien.
Il peut provoquer ses explications et lui impartir des délais.
Article 242 En savoir plus sur cet article...
Le technicien peut recueillir des informations
orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés
leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu,
leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à
leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Lorsque le technicien commis ou les parties demandent que ces personnes
soient entendues par le juge, celui-ci procède à leur audition s'il
l'estime utile.
Article 243 En savoir plus sur cet article...
Le technicien peut demander communication de tous documents aux
parties et aux tiers, sauf au juge à l'ordonner en cas de difficulté.
Article 244 En savoir plus sur cet article...
Le technicien doit faire connaître dans son avis
toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les
questions à examiner. Il lui est interdit de révéler les autres
informations dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de
l'exécution de sa mission.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Il ne peut faire état que des informations légitimement recueillies.
Article 245 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 2 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser
ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou
ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l'entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Article 246 En savoir plus sur cet article...
Le juge n'est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Article 247 En savoir plus sur cet article...
L'avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à
l'intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut
être utilisé en dehors de l'instance si ce n'est sur autorisation du
juge ou avec le consentement de la partie intéressée.
Article 248 En savoir plus sur cet article...
Il est interdit au technicien de recevoir directement d'une partie,
sous quelque forme que ce soit, une rémunération même à titre de
remboursement de débours, si ce n'est sur décision du juge.
Section II : Les constatations.
Article 249 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
Article 250 En savoir plus sur cet article...
Les constatations peuvent être prescrites à tout moment, y compris
en conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les
parties en sont avisées.
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.
Les constatations sont consignées par écrit à moins que le juge n'en décide la présentation orale.
Article 251 En savoir plus sur cet article...
Le juge qui prescrit des constatations fixe le délai dans lequel le
constat sera déposé ou la date de l'audience à laquelle les
constatations seront présentées oralement. Il désigne la ou les parties
qui seront tenues de verser par provision au constatant une avance sur
sa rémunération, dont il fixe le montant.
Article 252 En savoir plus sur cet article...
Le constatant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction.
Article 253 En savoir plus sur cet article...
Le constat est remis au secrétariat de la juridiction.
Il est dressé procès-verbal des constatations présentées oralement. La
rédaction du procès-verbal peut toutefois être suppléée par une mention
dans le jugement si l'affaire est immédiatement jugée en dernier
ressort.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui des constatations.
Article 254 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les constatations ont été prescrites au cours du délibéré,
le juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture
des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Article 255 En savoir plus sur cet article...
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission,
la rémunération du constatant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
Section III : La consultation.
Article 256 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une question purement technique ne requiert pas
d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il
commet de lui fournir une simple consultation.
Article 257 En savoir plus sur cet article...
La consultation peut être prescrite à tout moment, y compris en
conciliation ou au cours du délibéré. Dans ce dernier cas, les parties
en sont avisées.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
La consultation est présentée oralement à moins que le juge ne prescrive qu'elle soit consignée par écrit.
Article 258 En savoir plus sur cet article...
Le juge qui prescrit une consultation fixe soit
la date de l'audience à laquelle elle sera présentée oralement, soit le
délai dans lequel elle sera déposée. Il désigne la ou les parties
qui seront tenues de verser, par provision au consultant une avance sur
sa rémunération, dont il fixe le montant.
Article 259 En savoir plus sur cet article...
Le consultant est avisé de sa mission par le secrétaire de la juridiction qui le convoque s'il y a lieu.
Article 260 En savoir plus sur cet article...
Si la consultation est donnée oralement, il en
est dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois
être suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est
immédiatement jugée en dernier ressort.
Si la consultation est écrite, elle est remise au secrétariat de la juridiction.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
Sont joints au dossier de l'affaire les documents à l'appui de la consultation.
Article 261 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la consultation a été prescrite au cours du délibéré, le
juge, à la suite de l'exécution de la mesure, ordonne la réouverture
des débats si l'une des parties le demande ou s'il l'estime nécessaire.
Article 262 En savoir plus sur cet article...
Le juge fixe, sur justification de l'accomplissement de la mission,
la rémunération du consultant. Il peut lui délivrer un titre exécutoire.
Section IV : L'expertise.
Article 263 En savoir plus sur cet article...
L'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des
constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
Sous-section I : La décision ordonnant l'expertise.
Article 264 En savoir plus sur cet article...
Il n'est désigné qu'une seule personne à titre d'expert à moins que le juge n'estime nécessaire d'en nommer plusieurs.
Article 265 En savoir plus sur cet article...
La décision qui ordonne l'expertise :
Expose les circonstances qui rendent nécessaire l'expertise et, s'il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ;
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Nomme l'expert ou les experts ;
Enonce les chefs de la mission de l'expert ;
Impartit le délai dans lequel l'expert devra donner son avis.
Article 266 En savoir plus sur cet article...
La décision peut aussi fixer une date à laquelle
l'expert et les parties se présenteront devant le juge qui l'a rendue
ou devant le juge chargé du contrôle pour que soient précisés la
mission et, s'il y a lieu, le calendrier des opérations.
Les documents utiles à l'expertise sont remis à l'expert lors de cette conférence.
Article 267 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 37 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Dès le prononcé de la décision nommant l'expert, le secrétaire de la juridiction lui en notifie copie par tout moyen.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
L'expert fait connaître sans délai au juge son acceptation ; il doit commencer les opérations d'expertise dès qu'il est averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge, ou le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie, à moins que le juge ne lui enjoigne d'entreprendre immédiatement ses opérations.
Article 268 En savoir plus sur cet article...
Les dossiers des parties ou les documents nécessaires à l'expertise
sont provisoirement conservés au secrétariat de la juridiction sous
réserve de l'autorisation donnée par le juge aux parties qui les ont
remis d'en retirer certains éléments ou de s'en faire délivrer copie.
L'expert peut les consulter même avant d'accepter sa mission.
Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Dès son acceptation, l'expert peut, contre émargement ou récépissé, retirer ou se faire adresser par le secrétaire de la juridiction les dossiers ou les documents des parties.
Article 269 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 4 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Le juge qui ordonne l'expertise ou le juge chargé du contrôle fixe,
lors de la nomination de l'expert ou dès qu'il est en mesure de le
faire, le montant d'une provision à valoir sur la rémunération de
l'expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive
prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la
provision au greffe de la juridiction dans le délai qu'il détermine ;
si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion
chacune des parties devra consigner. Il aménage, s'il y a lieu, les
échéances dont la consignation peut être assortie.
Article 270 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Le greffier invite les parties qui en ont la charge, en leur
rappelant les dispositions de l'article 271, à consigner la provision
au greffe dans le délai et selon les modalités impartis.
Il informe l'expert de la consignation.
Il informe l'expert de la consignation.
Article 271 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 5 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités
impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à
la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne
décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance
est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de
l'abstention ou du refus de consigner.
Article 272 En savoir plus sur cet article...
La décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel
indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier
président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et
légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue en la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou comme il est dit à l'article 948 selon le cas.
Si le jugement ordonnant l'expertise s'est également prononcé sur la compétence, la cour peut être saisie de la contestation sur la compétence alors même que les parties n'auraient pas formé contredit.
Sous-section II : Les opérations d'expertise.
Article 273 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 6 JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
L'expert doit informer le juge de l'avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies.
Article 274 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le juge assiste aux opérations d'expertise, il peut
consigner dans un procès-verbal ses constatations, les explications de
l'expert ainsi que les déclarations des parties et des tiers ; le
procès-verbal est signé par le juge.
Article 275 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 7 JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Les parties doivent remettre sans délai à l'expert tous les
documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa
mission.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.
En cas de carence des parties, l'expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l'autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l'état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l'expert.
Article 276 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 38 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
L'expert doit prendre en considération les observations ou
réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à
son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Article 277 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le ministère public est présent aux opérations d'expertise,
ses observations sont, à sa demande, relatées dans l'avis de l'expert,
ainsi que la suite que celui-ci leur aura donnée.
Article 278 En savoir plus sur cet article...
L'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre
technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
Article 278-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 39 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
L'expert peut se faire assister dans l'accomplissement de sa
mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle
et sa responsabilité.
Article 279 En savoir plus sur cet article...
Si l'expert se heurte à des difficultés qui font
obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de
celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au juge.
Celui-ci peut, en se prononçant, proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis.
Article 280 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 40 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
L'expert peut, sur justification de l'état d'avancement de ses
opérations, être autorisé à prélever un acompte sur la somme consignée
si la complexité de l'affaire le requiert.
En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
En cas d'insuffisance de la provision allouée, l'expert en fait rapport au juge qui peut ordonner la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert dépose son rapport en l'état.
Article 281 En savoir plus sur cet article...
Si les parties viennent à se concilier, l'expert constate que sa mission est devenue sans objet ; il en fait rapport au juge.
Les parties peuvent demander au juge de donner force exécutoire à l'acte exprimant leur accord.
Sous-section III : L'avis de l'expert.
Article 282 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 41 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Si l'avis n'exige pas de développements écrits, le juge peut
autoriser l'expert à l'exposer oralement à l'audience ; il en est
dressé procès-verbal. La rédaction du procès-verbal peut toutefois être
suppléée par une mention dans le jugement si l'affaire est
immédiatement jugée en dernier ressort.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Dans les autres cas, l'expert doit déposer un rapport au secrétariat de la juridiction. Il n'est rédigé qu'un seul rapport, même s'il y a plusieurs experts ; en cas de divergence, chacun indique son opinion.
Si l'expert a recueilli l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, cet avis est joint, selon le cas, au rapport, au procès-verbal d'audience ou au dossier.
Lorsque l'expert s'est fait assister dans l'accomplissement de sa mission en application de l'article 278-1, le rapport mentionne les nom et qualités des personnes qui ont prêté leur concours.
Article 283 En savoir plus sur cet article...
Si le juge ne trouve pas dans le rapport les éclaircissements
suffisants, il peut entendre l'expert, les parties présentes ou
appelées.
Article 284 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 42 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Dès le dépôt du rapport, le juge fixe la rémunération de l'expert
en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais
impartis et de la qualité du travail fourni.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
Il autorise l'expert à se faire remettre jusqu'à due concurrence les sommes consignées au greffe. Il ordonne, selon le cas, soit le versement des sommes complémentaires dues à l'expert en indiquant la ou les parties qui en ont la charge, soit la restitution des sommes consignées en excédent.
Lorsque le juge envisage de fixer la rémunération de l'expert à un montant inférieur au montant demandé, il doit au préalable inviter l'expert à formuler ses observations.
Le juge délivre à l'expert un titre exécutoire.
Article 284-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°89-511 du 20 juillet 1989 - art. 8 JORF 25 juillet 1989 en vigueur le 15 septembre 1989
Si l'expert le demande, une copie du jugement rendu au vu de son avis lui est adressée ou remise par le greffier.
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