Chapitre III : Dispositions communes.
Article 49 En savoir plus sur cet article...
Toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît,
même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de
défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la
compétence exclusive d'une autre juridiction.
Article 50 En savoir plus sur cet article...
Les incidents d'instance sont tranchés par la juridiction devant laquelle se déroule l'instance qu'ils affectent.
Article 51 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-522
du 2 juin 2008 - art. 9
Le tribunal de grande instance connaît de toutes les demandes
incidentes qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre
juridiction.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Sauf disposition particulière, les autres juridictions ne connaissent que des demandes incidentes qui entrent dans leur compétence d'attribution.
Article 52 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 9 JORF 14 mai 1981
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui,
afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par
les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels,
sont portées devant cette juridiction.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.
Section I : La demande en matière contentieuse.
Article 53 En savoir plus sur cet article...
La demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions.
Elle introduit l'instance.
Article 54 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 2 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Sous réserve des cas où l'instance est introduite par la
présentation volontaire des parties devant le juge, la demande initiale
est formée par assignation, par remise d'une requête conjointe au
secrétariat de la juridiction ou par requête ou déclaration au
secrétariat de la juridiction.
Article 55 En savoir plus sur cet article...
L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.
Article 56 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°98-1231 du 28 décembre 1998 - art. 3 JORF 30 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Elle vaut conclusions.
Article 57 En savoir plus sur cet article...
La requête conjointe est l'acte commun par lequel les parties
soumettent au juge leurs prétentions respectives, les points sur
lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
Elle contient, en outre, à peine d'irrecevabilité :
1° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des requérants ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
3° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée par les parties.
Elle vaut conclusions.
Article 57-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 3 JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006
Lorsque cette faculté leur est ouverte par l'article 12, les
parties peuvent, si elles ne l'ont déjà fait depuis la naissance du
litige, conférer au juge dans la requête conjointe mission de statuer
comme amiable compositeur ou le lier par les qualifications et points
de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Article 58 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 127 JORF 29 juillet 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
La requête ou la déclaration est l'acte par lequel le demandeur
saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement
informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;
2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L'objet de la demande.
Elle est datée et signée.
Article 59 En savoir plus sur cet article...
Le défendeur doit, à peine d'être déclaré, même d'office, irrecevable en sa défense, faire connaître :
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
a) S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) S'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui le représente.
Section II : La demande en matière gracieuse.
Article 60 En savoir plus sur cet article...
En matière gracieuse, la demande est formée par requête.
Article 61 En savoir plus sur cet article...
Le juge est saisi par la remise de la requête au secrétariat de la juridiction.
Article 62 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Devant le tribunal d'instance, la demande peut également être
formée et le tribunal saisi par déclaration verbale enregistrée au
greffe de la juridiction.
Chapitre II : Les demandes incidentes.
Article 63 En savoir plus sur cet article...
Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.
Article 64 En savoir plus sur cet article...
Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le
défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple
rejet de la prétention de son adversaire.
Article 65 En savoir plus sur cet article...
Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.
Article 66 En savoir plus sur cet article...
Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Article 67 En savoir plus sur cet article...
La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de
la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.
Article 68 En savoir plus sur cet article...
Les demandes incidentes sont formées à
l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont
présentés les moyens de défense. Elles sont faites à l'encontre des
parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour
l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie
d'assignation.
Article 69 En savoir plus sur cet article...
L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.
Article 70 En savoir plus sur cet article...
Les demandes reconventionnelles ou
additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux
prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande
en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au
juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement
sur le tout.
Chapitre Ier : Les défenses au fond.
Article 71 En savoir plus sur cet article...
Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter
comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de
l'adversaire.
Article 72 En savoir plus sur cet article...
Les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause.
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