Chapitre VIII : De la propriété cédée à titre de garantie.
Article 2488-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de
garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en
application des articles 2011 à 2030.
Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application du présent chapitre.
Par dérogation à l'article 2029, le décès du constituant personne physique ne met pas fin au contrat de fiducie constitué en application du présent chapitre.
Article 2488-2 En savoir plus sur cet article...
En cas de fiducie conclue à titre de garantie, le
contrat mentionne à peine de nullité, outre les dispositions prévues à
l'article 2018, la dette garantie et la valeur estimée de l'immeuble
transféré dans le patrimoine fiduciaire.
Article 2488-3 En savoir plus sur cet article...
A défaut de paiement de la dette garantie et sauf
stipulation contraire du contrat de fiducie, le fiduciaire, lorsqu'il
est le créancier, acquiert la libre disposition du bien cédé à titre de
garantie.
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix.
La valeur du bien est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque le fiduciaire n'est pas le créancier, ce dernier peut exiger de lui la remise du bien, dont il peut alors librement disposer, ou, si la convention le prévoit, la vente du bien et la remise de tout ou partie du prix.
La valeur du bien est déterminée par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article 2488-4 En savoir plus sur cet article...
Si le bénéficiaire de la fiducie a acquis la
libre disposition du bien en application de l'article 2488-3, il verse
au constituant, lorsque la valeur mentionnée au dernier alinéa de cet
article excède le montant de la dette garantie, une somme égale à la
différence entre cette valeur et le montant de la dette, sous réserve
du paiement préalable des dettes nées de la conservation ou de la
gestion du patrimoine fiduciaire.
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
Sous la même réserve, si le fiduciaire procède à la vente du bien en application du contrat de fiducie, il restitue au constituant la part du produit de cette vente excédant, le cas échéant, la valeur de la dette garantie.
Article 2488-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 138 (V)
La propriété cédée en application de l'article 2488-1 peut être
ultérieurement affectée à la garantie de dettes autres que celles
mentionnées par l'acte constitutif pourvu que celui-ci le prévoie
expressément.
Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2488-2 est publiée sous la forme prévue à l'article 2019. La date de publication détermine, entre eux, le rang des créanciers.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
2° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
3° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
4° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;
5° (Alinéa supprimé).
6° "décret du 4 janvier 1955" par : "dispositions du titre IV du livre IV" ;
7° "bureau des hypothèques" ou "conservation des hypothèques" par : "service de la conservation de la propriété immobilière" ;
8° "conservateur des hypothèques" par : "conservateur de la propriété immobilière" ;
9° "inscription à la conservation des hypothèques" par : "inscription au livre foncier" ;
10° "fichier immobilier" par : "livre foncier".
Le constituant peut l'offrir en garantie, non seulement au créancier originaire, mais aussi à un nouveau créancier, encore que le premier n'ait pas été payé. Lorsque le constituant est une personne physique, le patrimoine fiduciaire ne peut alors être affecté en garantie d'une nouvelle dette que dans la limite de sa valeur estimée au jour de la recharge.
A peine de nullité, la convention de rechargement établie selon les dispositions de l'article 2488-2 est publiée sous la forme prévue à l'article 2019. La date de publication détermine, entre eux, le rang des créanciers.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public et toute clause contraire à celles-ci est réputée non écrite.
Livre V : Dispositions applicables à Mayotte
Article 2489 En savoir plus sur cet article...
Le présent code est applicable à Mayotte dans les conditions définies au présent livre.
Article 2490 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-870 du 28 juillet 2005 - art. 2 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2008
Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par : "tribunal de première instance" ;
2° "Cour" ou "cour d'appel" par : "tribunal supérieur d'appel" ;
3° "Juge d'instance" par : "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
4° "Département" ou "arrondissement" par : "collectivité départementale" ;
5° (Alinéa supprimé).
6° "décret du 4 janvier 1955" par : "dispositions du titre IV du livre IV" ;
7° "bureau des hypothèques" ou "conservation des hypothèques" par : "service de la conservation de la propriété immobilière" ;
8° "conservateur des hypothèques" par : "conservateur de la propriété immobilière" ;
9° "inscription à la conservation des hypothèques" par : "inscription au livre foncier" ;
10° "fichier immobilier" par : "livre foncier".
Titre préliminaire : Dispositions relatives au titre préliminaire
Article 2491 En savoir plus sur cet article...
Les articles 1er à 6 sont applicables à Mayotte.
Titre Ier : Dispositions relatives au livre Ier
Article 2492 En savoir plus sur cet article...
Les articles 7 à 32-5, 34 à 56, 58 à 61, 62-1, 63 à 315 et 317 à 515-8 sont applicables à Mayotte.
Article 2493 En savoir plus sur cet article...
Pour son application à Mayotte, le premier alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :
" Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
" Les déclarations de nationalité sont reçues par le président du tribunal de première instance ou son délégué suivant les formes déterminées par décret en Conseil d'Etat. "
Article 2495 En savoir plus sur cet article...
Les articles 57 et 61-3 sont applicables dans leur rédaction issue
de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relatif à
l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le
juge aux affaires familiales.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Article 2496 (abrogé au 5 juin 2010) En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du titre VI du livre Ier sont applicables à
Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local accédant
à l'âge requis pour se marier à compter du 1er janvier 2005.
Article 2498 En savoir plus sur cet article...
Les articles 354, 361 et 363 sont applicables à Mayotte dans leur rédaction issue de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Les modifications apportées à ces articles par la loi n° 2002-304 du 4 mars 2002 relative au nom de famille entreront en vigueur à Mayotte à compter du 1er janvier 2007.
Article 2499 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1436
du 24 novembre 2009 - art. 37
Pour l'application à Mayotte des articles 515-3 et 515-7, les mots :
"greffe du tribunal d'instance" sont remplacés par les mots : "greffe
du tribunal de première instance", et les mots "greffiers du tribunal
d'instance" sont remplacés par les mots : "greffiers du tribunal de
première instance".
NOTA:
La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, article 37 III modifie
l'article 2499 du code civil en insérant les mots : "Les mots "
greffier du tribunal d'instance " sont remplacés par les mots : "
greffier du tribunal de première instance " termes déjà présents dans
la rédaction de l'article.
Article 2499-1 En savoir plus sur cet article...
Les articles 57, 62 et 316 sont applicables à Mayotte sous les réserves prévues aux articles 2499-2 à 2499-5.
Article 2499-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer que la
reconnaissance d'un enfant est frauduleuse, l'officier de l'état civil
saisit le procureur de la République et en informe l'auteur de la
reconnaissance.
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.
La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.
A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.
L'auteur de la reconnaissance peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal de première instance, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
Article 2499-3 En savoir plus sur cet article...
Tout acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de
la reconnaissance, ainsi que les prénoms et nom, date et lieu de
naissance de l'enfant concerné.
En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci.
L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
En cas de reconnaissance prénatale, l'acte d'opposition mentionne les prénoms et nom de l'auteur de la reconnaissance, ainsi que toute indication communiquée à l'officier de l'état civil relative à l'identification de l'enfant à naître.
A peine de nullité, tout acte d'opposition à l'enregistrement d'une reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant énonce la qualité de l'auteur de l'opposition ainsi que les motifs de celle-ci.
L'acte d'opposition est signé, sur l'original et sur la copie, par l'opposant et notifié à l'officier de l'état civil, qui met son visa sur l'original.
L'officier de l'état civil fait, sans délai, une mention sommaire de l'opposition sur le registre d'état civil. Il mentionne également, en marge de l'inscription de ladite opposition, les éventuelles décisions de mainlevée dont expédition lui a été remise.
En cas d'opposition, il ne peut, sous peine de l'amende prévue à l'article 68, enregistrer la reconnaissance ou la mentionner sur l'acte de naissance de l'enfant, sauf si une expédition de la mainlevée de l'opposition lui a été remise.
Article 2499-4 En savoir plus sur cet article...
Le tribunal de première instance se prononce, dans un délai de dix
jours à compter de sa saisine, sur la demande de mainlevée de
l'opposition formée par l'auteur de la reconnaissance, même mineur.
En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
En cas d'appel, le tribunal supérieur d'appel statue dans le même délai.
Le jugement rendu par défaut, rejetant l'opposition à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant, ne peut être contesté.
Article 2499-5 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la saisine du procureur de la République concerne une
reconnaissance prénatale ou concomitante à la déclaration de naissance,
l'acte de naissance de l'enfant est dressé sans indication de cette
reconnaissance.
Titre II : Dispositions relatives au livre II
Article 2500 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-870 du 28 juillet 2005 - art. 3 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2008
Les articles 516 à 710, à l'exception des articles 642 et 643, sont
applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues aux articles
2501 et 2502.
Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
Article 2501 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application du neuvième alinéa de l'article 524, sont
immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire
pour le service et l'exploitation du fonds, les poissons des plans
d'eau n'ayant aucune communication avec les cours d'eau, canaux et
ruisseaux et les poissons des piscicultures et enclos piscicoles.
Article 2502 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article 564, les mots : " ou plan d'eau visé
aux articles 432 et 433 du code rural " sont remplacés par les mots : "
pisciculture ou enclos piscicoles ".
Titre III : Dispositions relatives au livre III
Article 2503 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 24
Les articles 711 à 832-2, 832-4 à 2279 sont applicables à Mayotte
sous réserve des adaptations figurant aux articles 2504 à 2508.
Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
Les dispositions intéressant les immeubles ne s'appliquent que sous réserve des dispositions du titre IV du présent livre.
Article 2504 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 40 (V) JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions de l'article
831-1 et celles des deuxième, troisième, quatrième et dernier alinéas
de l'article 832-1.
Article 2505 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 40 (V) JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article 833, les
références : " 831 à 832-4 " sont remplacées par les références : " 831
à 832-1, 832-3 et 832-4 ".
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 833, les mots : " de l'article 832 " sont remplacés par les mots : " des articles 832 et 832-2 ".
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 833, les mots : " de l'article 832 " sont remplacés par les mots : " des articles 832 et 832-2 ".
Article 2507 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 40 (V) JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Pour l'application à Mayotte de l'article 1873-13, les mots : " 831
à 832-1, 832-3 et 832-4 " sont remplacés par les mots : " 832 à 832-2 ".
Article 2508 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2005-870 du 28 juillet 2005 - art. 5 JORF 29 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2008
Les dispositions du titre XIX du livre III et du titre II du livre
IV sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions du titre IV
du présent livre et des dispositions suivantes :
1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
a) Au premier alinéa, les mots : " articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 143-9 et L. 143-10 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant " ;
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis " ;
e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste " ;
h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;
3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;
4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.
1° Le 4° de l'article 2331 est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
a) Au premier alinéa, les mots : " articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail " sont remplacés par les mots : " articles L. 143-9 et L. 143-10 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
b) Le troisième alinéa n'est pas applicable ;
c) Le quatrième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" La créance du conjoint survivant du chef d'une entreprise artisanale ou commerciale qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'entreprise pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de l'entreprise.
" Les droits de créance précités sont d'un montant égal à trois fois le salaire minimum interprofessionnel garanti annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral et, le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral et de liquidation du régime matrimonial est diminué de celui de cette créance. Pour la liquidation des droits de succession, cette créance s'ajoute à la part du conjoint survivant " ;
d) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" Les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis " ;
e) Le sixième alinéa n'est pas applicable ;
f) Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" L'indemnité due en raison de l'inobservation du délai-congé prévue à l'article L. 122-21 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
g) Au neuvième alinéa, les mots : " des articles L. 122-9, L. 122-32-6, L. 761-5 et L. 761-7 ainsi que l'indemnité prévue à l'article L. 321-6 du code du travail pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-10 du code du travail et pour le quart de la portion supérieure audit plafond " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 122-22 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte ou des articles 80 c et 80 d de la loi du 29 mars 1935 relative au statut du journaliste " ;
h) Au dixième alinéa, les mots : " des articles L. 122-3-8, deuxième alinéa, L. 122-14-4, L. 122-14-5, deuxième alinéa, L. 122-32-7 et L. 122-32-9 du code du travail " sont remplacés par les mots : " des articles L. 122-10 et L. 122-29 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
2° A l'article 2332, le 9° n'est pas applicable ;
3° A l'article 2377, les mots : " par une inscription à la conservation des hypothèques, de la manière déterminée par les articles suivants et par les articles 2426 et 2428 " sont remplacés par les mots : " par inscription sur le livre foncier tenu par le conservateur de la propriété immobilière, de la manière déterminée par la loi, et à compter de la date de cette inscription, sous réserve des exceptions prévues par les articles suivants " ;
4° Aux articles 2425 et 2431, la référence au registre prévu à l'article 2453 est remplacée par la référence au registre des dépôts des actes et documents à inscrire.
Titre IV : Dispositions relatives à l'immatriculation des immeubles et aux droits sur les immeubles.
Article 2509 En savoir plus sur cet article...
A Mayotte, les droits sur les immeubles, les privilèges et les
hypothèques ainsi que les règles concernant l'organisation, la
constitution, la transmission et l'extinction des droits réels
immobiliers et autres droits et actes soumis à publicité sont ceux de
la législation civile de droit commun, sous réserve des dispositions du
présent titre.
Section 1 : Dispositions générales
Article 2510 En savoir plus sur cet article...
L'immatriculation d'un immeuble garantit le droit de propriété
ainsi que tous les autres droits reconnus dans le titre de propriété
établi au terme d'une procédure permettant de révéler l'ensemble des
droits déjà constitués sur cet immeuble. Les modalités de cette
procédure sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 2511 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du
présent article, sont immatriculés sur le livre foncier de Mayotte
mentionné à l'article 2513 les immeubles de toute nature, bâtis ou non,
à l'exception de ceux dépendant du domaine public. Sont inscrites sur
le même livre les mutations et constitutions de droits sur ces
immeubles.
Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.
Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.
Tout immeuble non immatriculé qui fait l'objet d'une vente devant les tribunaux est immatriculé préalablement à l'adjudication dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les parcelles d'immeubles sur lesquelles sont édifiées des sépultures privées peuvent être immatriculées.
Les droits collectifs immobiliers consacrés par la coutume ne sont pas soumis au régime de l'immatriculation. Leur conversion en droits individuels de propriété permet l'immatriculation de l'immeuble.
Article 2512 En savoir plus sur cet article...
L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits
mentionnés à l'article 2521 sur le livre foncier sont obligatoires quel
que soit le statut juridique du propriétaire ou du titulaire des
droits.
Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l'article 2521 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés par voie, selon le cas, d'immatriculation ou d'inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.
Sans préjudice des droits et actions réciproques des parties pour l'exécution de leurs conventions, les droits mentionnés à l'article 2521 ne sont opposables aux tiers que s'ils ont été publiés par voie, selon le cas, d'immatriculation ou d'inscription sur le livre foncier conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 2513 En savoir plus sur cet article...
Le livre foncier est constitué des registres destinés à la publicité des droits sur les immeubles.
Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1.
Le livre foncier est tenu par le service de la conservation de la propriété immobilière. Il peut être tenu, par ce service, sous forme électronique dans les conditions définies par l'article 1316-1.
Article 2514 En savoir plus sur cet article...
L'immatriculation des immeubles et l'inscription des droits sur les
immeubles mentionnés à l'article 2521 a lieu sur requête présentée dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une pré-notation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits mentionnés à l'article 2521 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.
Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Une pré-notation peut être inscrite sur décision judiciaire dans le but d'assurer à l'un des droits mentionnés à l'article 2521 son rang d'inscription ou de garantir l'efficacité d'une rectification ultérieure.
Une inscription provisoire conservatoire est opérée, sur demande du requérant, par le conservateur pendant le délai imparti pour lever un obstacle à l'inscription requise, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 2515 En savoir plus sur cet article...
L'action tendant à la revendication d'un droit sur l'immeuble non
révélé au cours de la procédure d'immatriculation est irrecevable.
Section 2 : De l'immatriculation des immeubles et de ses effets
Article 2516 En savoir plus sur cet article...
L'immeuble à immatriculer est préalablement borné.
Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.
Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.
Toutefois, tout propriétaire, en accord avec les propriétaires limitrophes, peut renoncer au bornage.
Les bornes appartiennent au propriétaire dont l'immeuble est borné.
Article 2517 En savoir plus sur cet article...
L'immatriculation donne lieu à l'établissement, par le conservateur de la propriété immobilière, d'un titre de propriété.
Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.
Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.
Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.
Le titre de propriété atteste, en tant que de besoin, de la qualité de propriétaire.
Il constitue devant les juridictions le point de départ des droits sur l'immeuble au moment de l'immatriculation.
Des titres spéciaux peuvent être établis, sur demande des intéressés, après l'immatriculation de l'immeuble.
Article 2518 En savoir plus sur cet article...
Toute modification du titre de propriété postérieure à
l'immatriculation ne fait foi des droits qui y sont mentionnés que
jusqu'à preuve contraire.
Article 2519 En savoir plus sur cet article...
Le titre de propriété et ses inscriptions conservent le droit
qu'ils relatent tant qu'ils n'ont pas été annulés ou modifiés et font
preuve à l'égard des tiers que la personne qui y est dénommée est
investie des droits qui y sont mentionnés.
Article 2520 En savoir plus sur cet article...
S'il rejette la requête d'immatriculation ou estime ne pas pouvoir y donner suite, le conservateur la transmet au tribunal.
Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.
Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.
Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.
Il en est de même s'il existe des oppositions ou des demandes d'inscription dont la mainlevée en la forme authentique n'a pas été donnée ou auxquelles le requérant refuse d'acquiescer.
Le tribunal peut ordonner l'immatriculation, totale ou partielle, des immeubles ainsi que l'inscription des droits réels et des charges dont il a reconnu l'existence. Il fait rectifier, s'il y a lieu, le bornage et le plan de l'immeuble.
Le conservateur établit le titre de propriété conformément à la décision du tribunal commandant l'immatriculation, lorsqu'elle est devenue définitive, après rectification éventuelle du bornage et du plan de l'immeuble ou exécution des formalités prescrites.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire