samedi 13 novembre 2010



TITRE Ier : De la loi pénale.
Néant
 

TITRE II : De la responsabilité pénale.
Néant



PARAGRAPHE 1 : De la suspension du permis de conduire.
La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant, la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.



PARAGRAPHE 3 : De l'immobilisation de véhicule.
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police judiciaire.

L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.

L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de l'autorité.

Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.

Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.
Pendant l'exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.

L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.

Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
L'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.

Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en application de cet article s'impute sur la durée de la peine.

NOTA: Décret n° 2005-320 du 30 mars 2005 art. 7 II : les dispositions du I de l'article 5 du présent décret sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au prononcé de la décision de condamnation.




PARAGRAPHE 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes agréées selon les modalités définies par ces articles.

Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.

Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.





A. : Des modalités d'habilitation des personnes morales.
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public ou les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte :

1° La copie des statuts de la personne morale ;

2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois ;

3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.

Pour les associations, la demande comporte :

1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;

2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;

3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;

4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;

5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;

6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.
Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.
Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans.

La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.

Le président du tribunal de grande instance ou le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation. L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres présents au vu des observations du représentant de la personne morale concernée et après rapport du juge de l'application des peines.

En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.



B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général.
Les collectivités publiques, les établissements publics, les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils envisagent de faire exécuter ces travaux.
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes.

Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18.

La radiation d'un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19.








C. : Dispositions diverses.
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.
Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.






A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.
Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.

Sa décision précise :

1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;

3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;

3° Les horaires de travail.

La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.
Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec l'accord du juge de l'application des peines territorialement compétent, sur la liste d'un autre ressort.

Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.

La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.

Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera accompli. Il en donne avis au procureur de la République.

Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :

1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;

2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter ;

3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 10 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.





B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général.
Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire d'un agent de probation.

Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.
Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour assurer la direction et le contrôle technique du travail.

Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.

Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à l'occasion de l'exécution de son travail.

En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre l'exécution du travail. Il en informe sans délai le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.

L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation ainsi qu'au condamné un document attestant que ce travail a été exécuté.





PARAGRAPHE 1 : Objet et durée du stage.
Le stage de citoyenneté prévu à l'article 131-5-1 et rendu applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l'article 20-4-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante a pour objet de rappeler au condamné les valeurs républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise également à favoriser son insertion sociale.

Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale.
La durée du stage de citoyenneté est fixée par la juridiction en tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales, sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses obligations scolaires et de sa situation familiale. Elle ne peut excéder un mois.

La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.





PARAGRAPHE 2 : Organisation du stage.
Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives, continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre adaptés à leur âge.

Ces sessions ont lieu soit dans le ressort du tribunal de grande instance, soit dans le ressort de la cour d'appel.

Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.

Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal de grande instance.
Les modules du stage de citoyenneté peuvent être élaborés avec le concours des collectivités territoriales et des établissements publics et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment d'accès au droit.

Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.





PARAGRAPHE 3 : Déroulement et fin du stage.
Préalablement à la mise en oeuvre du stage, la personne ou le service qui en a la charge reçoit le condamné et lui en expose les objectifs. Il lui précise les conséquences du non-respect de ses obligations résultant du stage, telles qu'elles découlent de l'article 434-41 ou telles qu'elles ont été, le cas échéant, fixées par la juridiction en application de l'article 131-9.

Une attestation de fin de stage est délivrée au condamné, qui l'adresse à la personne ou au service chargé d'en contrôler la mise en oeuvre.

















 
 
 
  



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