TITRE Ier : De la loi pénale.
Néant
TITRE II : De la responsabilité pénale.
Néant
PARAGRAPHE 1 : De la suspension du permis de conduire.
Article R131-1 En savoir plus sur cet article...
La juridiction qui prononce une suspension du permis de conduire en
limitant cette suspension à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle définit dans sa décision la nature de cette activité et
fixe les diverses conditions, notamment de lieu et de temps, auxquelles
l'usage du droit de conduire est subordonné ainsi que, le cas échéant,
la ou les catégories de véhicules dont la conduite est autorisée.
Article R131-2 En savoir plus sur cet article...
PARAGRAPHE 3 : De l'immobilisation de véhicule.
Article R131-5 En savoir plus sur cet article...
L'agent de l'autorité chargé de l'exécution de la décision de
justice prononçant une immobilisation de véhicule est un officier de
police judiciaire ou, sous l'autorité de celui-ci, un agent de police
judiciaire.
Article R131-6 En savoir plus sur cet article...
L'agent de l'autorité met en demeure le condamné de présenter son véhicule aux date et lieu qu'il fixe.
Article R131-7 En savoir plus sur cet article...
L'immobilisation du véhicule est exécutée dans un local dont le
condamné a la libre disposition dans le département de sa résidence. A
défaut, elle est exécutée dans un lieu désigné par l'agent de
l'autorité.
Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.
Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.
Le condamné remet à l'agent de l'autorité le certificat d'immatriculation du véhicule immobilisé.
Un procès-verbal est dressé sur-le-champ, qui mentionne la date de la condamnation et la juridiction qui l'a prononcée, la durée de l'immobilisation, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et domicile de l'intéressé, les date, heure et lieu d'immobilisation, les éléments d'identification du véhicule et son kilométrage.
Article R131-8 En savoir plus sur cet article...
Pendant l'exécution de la peine, le véhicule est placé sous scellés
et, en tant que de besoin, immobilisé par un moyen technique.
Article R131-9 En savoir plus sur cet article...
L'agent de l'autorité a le droit d'accéder au lieu d'immobilisation du véhicule.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
Il rend compte au procureur de la République de tout incident d'exécution.
Article R131-10 En savoir plus sur cet article...
L'immobilisation cesse et le certificat d'immatriculation est restitué dès la fin de la peine.
Article R131-10-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la peine d'immobilisation concerne un véhicule déjà
immobilisé et mis en fourrière en application des dispositions de
l'article L. 325-1-1 du code de la route, l'immobilisation effectuée en
application de cet article s'impute sur la durée de la peine.
NOTA:
Décret n° 2005-320 du 30 mars 2005 art. 7 II : les dispositions du
I de l'article 5 du présent décret sont applicables à la
Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et
Futuna.
Article R131-11 En savoir plus sur cet article...
L'immobilisation d'un véhicule ne fait obstacle ni aux saisies ou
confiscations ordonnées par l'autorité judiciaire ni à l'action du
créancier qui disposerait d'un droit réel constitué antérieurement au
prononcé de la décision de condamnation.
PARAGRAPHE 4 : De l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Article R131-11-1 En savoir plus sur cet article...
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu par
l'article 131-35-1 est dispensé, dans les conditions fixées par les
articles R. 223-5 à R. 223-13 du code de la route, par les personnes
agréées selon les modalités définies par ces articles.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.
Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des transports peut fixer un programme et une durée de stage différents, sans que cette durée puisse excéder cinq jours.
Les frais de stage, à la charge du condamné, ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue pour les contraventions de la 3e classe.
A. : Des modalités d'habilitation des personnes morales.
Article R131-12 En savoir plus sur cet article...
Les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de
service public ou les associations qui désirent obtenir l'habilitation
prévue au premier alinéa de l'article 131-8 en font la demande au juge
de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de
mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte :
1° La copie des statuts de la personne morale ;
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois ;
3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
Pour les associations, la demande comporte :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
Pour les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public, la demande comporte :
1° La copie des statuts de la personne morale ;
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés (extraits K ou K bis) datant de moins de trois mois ;
3° Une copie des comptes annuels et des bilans du dernier exercice.
Pour les associations, la demande comporte :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
Article R131-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 - art. 2
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences
qu'il juge utiles. Il peut, notamment, consulter le conseil
départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux victimes et
de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences
faites aux femmes qui dispose alors d'un délai de deux mois pour donner
son avis. Il communique ensuite au procureur de la République la
demande d'habilitation et les éléments d'information recueillis par lui.
Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.
Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans.
Au vu de l'avis du procureur de la République ou un mois au plus tôt après lui avoir communiqué la demande d'habilitation, le juge de l'application des peines statue sur celle-ci.
Le juge de l'application des peines communique sa décision d'habilitation au président du tribunal de grande instance, au procureur de la République et au conseil départemental mentionné au premier alinéa. Il informe de cette décision l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, la commission restreinte, lors de sa prochaine réunion.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de cinq ans.
Article R131-15 En savoir plus sur cet article...
La personne morale habilitée porte à la connaissance du juge de
l'application des peines toute modification de l'un des éléments
mentionnés à l'article R. 131-12. Elle est tenue de faire parvenir
chaque année le budget et ses comptes.
Article R131-16 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 - art. 2
Le président du tribunal de grande instance ou le procureur de la
République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et
du parquet ou, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire,
la commission restreinte, aux fins de retrait de l'habilitation.
L'assemblée générale ou la commission statue à la majorité des membres
présents au vu des observations du représentant de la personne morale
concernée et après rapport du juge de l'application des peines.
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.
B. : De l'établissement de la liste des travaux d'intérêt général.
Article R131-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 - art. 2
Les collectivités publiques, les établissements publics, les
personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service
public et les associations qui désirent faire inscrire des travaux
d'intérêt général sur la liste prévue par l'article 131-36 en font la
demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel ils
envisagent de faire exécuter ces travaux.
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
Pour les collectivités publiques et les établissements publics, la demande mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance ainsi que les fonctions des représentants qualifiés.
Pour les personnes morales de droit privé qui ne sont pas encore habilitées, la demande prévue par le premier alinéa du présent article est jointe à la demande d'habilitation. Pour les personnes morales de droit privé déjà habilitées, elle comporte mention de la date de cette habilitation sans qu'il soit nécessaire de demander une nouvelle habilitation.
A la demande est annexée une note indiquant la nature et les modalités d'exécution des travaux proposés, les nom, prénoms, date et lieu de naissance et qualité des personnes chargées de l'encadrement technique ainsi que le nombre de postes de travail susceptibles d'être offerts.
Article R131-18 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 - art. 2
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences et
consultations utiles. A cette fin, il adresse copie de la demande au
conseil départemental de prévention de la délinquance, d'aide aux
victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les
violences faites aux femmes.
Article R131-19 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 - art. 2
Après que le procureur de la République a donné son avis ou dix
jours au plus tôt après l'avoir saisi, le juge de l'application des
peines prend sa décision en tenant compte de l'utilité sociale des
travaux proposés et des perspectives d'insertion sociale ou
professionnelle qu'ils offrent aux condamnés. Il communique sa décision
au président du tribunal de grande instance, au procureur de la
République et au conseil départemental mentionné à l'article R. 131-18.
Article R131-20 En savoir plus sur cet article...
La radiation d'un travail inscrit sur la liste peut être prononcée selon la procédure prévue par l'article R. 131-19.
C. : Dispositions diverses.
Article R131-21 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-671
du 18 juin 2010 - art. 2
Toutes les décisions relatives à l'habilitation ou au retrait
d'habilitation des associations sont portées à la connaissance du garde
des sceaux et du préfet par le juge de l'application des peines.
Article R131-22 En savoir plus sur cet article...
Les organismes mettant en oeuvre des travaux d'intérêt général
adressent chaque année un rapport au juge de l'application des peines.
A. : De la décision du juge de l'application des peines fixant les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.
Article R131-23 En savoir plus sur cet article...
Le juge de l'application des peines fixe les modalités d'exécution du travail d'intérêt général.
Sa décision précise :
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
3° Les horaires de travail.
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.
Sa décision précise :
1° L'organisme au profit duquel le travail sera accompli ;
3° Le travail ou les travaux que le condamné accomplira ;
3° Les horaires de travail.
La décision prise en application du présent article peut être modifiée à tout moment.
Article R131-24 En savoir plus sur cet article...
Le juge de l'application des peines choisit un travail d'intérêt
général parmi ceux inscrits sur la liste de son ressort ou, avec
l'accord du juge de l'application des peines territorialement
compétent, sur la liste d'un autre ressort.
Article R131-25 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un condamné exerce une activité salariée, la durée
hebdomadaire cumulée de cette activité et du travail d'intérêt général
ne peut excéder de plus de douze heures la durée légale du travail.
Article R131-26 En savoir plus sur cet article...
La durée du travail d'intérêt général n'inclut pas les délais de route et le temps des repas.
Article R131-27 En savoir plus sur cet article...
Le juge de l'application des peines notifie sa décision au condamné
et à l'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général sera
accompli. Il en donne avis au procureur de la République.
Article R131-28 En savoir plus sur cet article...
Avant d'exécuter sa peine, le condamné se soumet à un examen médical qui a pour but :
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter ;
3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 10 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.
1° De rechercher s'il n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs ;
2° De s'assurer qu'il est médicalement apte au travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter ;
3° De s'assurer, si le travail auquel le juge de l'application des peines entend l'affecter doit s'exercer dans un établissement ou organisme public ou privé de prévention ou de soins visé à l'article L. 10 du code de la santé publique et l'expose à des risques de contamination, qu'il est immunisé contre les maladies mentionnées à cet article.
B. : Du contrôle de l'exécution du travail d'intérêt général.
Article R131-29 En savoir plus sur cet article...
Le juge de l'application des peines s'assure de l'exécution du
travail d'intérêt général soit par lui-même, soit par l'intermédiaire
d'un agent de probation.
Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.
Si le travail à exécuter est inscrit sur la liste d'un autre ressort, il délègue son pouvoir de contrôle au juge de l'application des peines territorialement compétent.
Article R131-30 En savoir plus sur cet article...
Pour chaque condamné, l'organisme au profit duquel le travail
d'intérêt général est effectué fait connaître au juge de l'application
des peines ou à l'agent de probation le responsable désigné pour
assurer la direction et le contrôle technique du travail.
Article R131-31 En savoir plus sur cet article...
Le juge de l'application des peines ou l'agent de probation
s'assure de l'exécution du travail auprès du responsable désigné. Il
visite, le cas échéant, le condamné sur son lieu de travail.
Article R131-32 En savoir plus sur cet article...
Le responsable désigné informe sans délai le juge de l'application
des peines ou l'agent de probation de toute violation de l'obligation
de travail et de tout incident causé ou subi par le condamné à
l'occasion de l'exécution de son travail.
Article R131-33 En savoir plus sur cet article...
En cas de danger immédiat pour le condamné ou pour autrui ou en cas
de faute grave du condamné, le responsable désigné peut suspendre
l'exécution du travail. Il en informe sans délai le juge de
l'application des peines ou l'agent de probation.
Article R131-34 En savoir plus sur cet article...
L'organisme au profit duquel le travail d'intérêt général a été
accompli délivre au juge de l'application des peines ou à l'agent de
probation ainsi qu'au condamné un document attestant que ce travail a
été exécuté.
PARAGRAPHE 1 : Objet et durée du stage.
Article R131-35 En savoir plus sur cet article...
Le stage de citoyenneté prévu à l'article 131-5-1 et rendu
applicable aux mineurs de 13 à 18 ans par l'article 20-4-1 de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante a pour objet de rappeler au condamné les valeurs
républicaines de tolérance et de respect de la dignité de la personne
humaine et de lui faire prendre conscience de sa responsabilité pénale
et civile ainsi que des devoirs qu'implique la vie en société. Il vise
également à favoriser son insertion sociale.
Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Lorsqu'il concerne une personne condamnée pour une infraction commise avec la circonstance aggravante prévue par l'article 132-76, il rappelle en outre à l'intéressé l'existence des crimes contre l'humanité, notamment ceux commis pendant la Seconde Guerre mondiale.
Article R131-36 En savoir plus sur cet article...
La durée du stage de citoyenneté est fixée par la juridiction en
tenant compte, pour le condamné majeur de ses obligations familiales,
sociales ou professionnelles, pour le condamné mineur de ses
obligations scolaires et de sa situation familiale. Elle ne peut
excéder un mois.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.
La durée journalière de formation effective ne peut excéder six heures. Pour le mineur, elle doit être adaptée en fonction de son âge et de sa personnalité.
PARAGRAPHE 2 : Organisation du stage.
Article R131-37 En savoir plus sur cet article...
Le stage de citoyenneté est organisé en sessions collectives,
continues ou discontinues, composées d'un ou plusieurs modules de
formation adaptés à la personnalité des condamnés et à la nature de
l'infraction commise. Pour les mineurs, les modules sont en outre
adaptés à leur âge.
Ces sessions ont lieu soit dans le ressort du tribunal de grande instance, soit dans le ressort de la cour d'appel.
Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal de grande instance.
Ces sessions ont lieu soit dans le ressort du tribunal de grande instance, soit dans le ressort de la cour d'appel.
Les stages sont mis en oeuvre sous le contrôle du délégué du procureur de la République du lieu d'exécution de la peine. Ils peuvent également être mis en oeuvre sous le contrôle du service pénitentiaire d'insertion ou de probation.
Le contenu du stage de citoyenneté fait l'objet d'un projet élaboré par la personne ou le service chargé de procéder au contrôle de sa mise en oeuvre. Ce projet est validé par le procureur de la République après avis du président du tribunal de grande instance.
Article R131-38 En savoir plus sur cet article...
Les modules du stage de citoyenneté peuvent être élaborés avec le
concours des collectivités territoriales et des établissements publics
et, le cas échéant, de personnes morales de droit privé ou de personnes
physiques participant à des missions d'intérêt général, notamment
d'accès au droit.
Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.
Lorsqu'un module de formation est élaboré avec l'une des personnes publiques ou privées mentionnées à l'alinéa précédent, il fait l'objet d'une convention entre le procureur de la République, agissant au nom de l'Etat, et cette personne. Cette convention précise le contenu de ce module, sa durée, les objectifs particuliers qui lui sont assignés, les modalités de la prestation assurée par la personne privée ou publique ainsi que les modalités de financement des frais engagés.
PARAGRAPHE 3 : Déroulement et fin du stage.
Article R131-39 En savoir plus sur cet article...
Préalablement à la mise en oeuvre du stage, la personne ou le
service qui en a la charge reçoit le condamné et lui en expose les
objectifs. Il lui précise les conséquences du non-respect de ses
obligations résultant du stage, telles qu'elles découlent de l'article
434-41 ou telles qu'elles ont été, le cas échéant, fixées par la
juridiction en application de l'article 131-9.
Article R131-40 En savoir plus sur cet article...
Une attestation de fin de stage est délivrée au condamné, qui
l'adresse à la personne ou au service chargé d'en contrôler la mise en
oeuvre.
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