Section 1 : Des risques causés à autrui.
Article 223-1 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort
ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité
permanente par la violation manifestement délibérée d'une obligation
particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le
règlement est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.
Article 223-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les 2°, 3°, 8° et 9° de l'article 131-39.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise
Section 2 : Du délaissement d'une personne hors d'état de se protéger.
Article 223-3 En savoir plus sur cet article...
Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est
pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état
physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000
euros d'amende.
Article 223-4 En savoir plus sur cet article...
Le délaissement qui a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Le délaissement qui a provoqué la mort est puni de vingt ans de réclusion criminelle.
Section 3 : De l'entrave aux mesures d'assistance et de l'omission de porter secours.
Article 223-5 En savoir plus sur cet article...
Le fait d'entraver volontairement l'arrivée de secours destinés à
faire échapper une personne à un péril imminent ou à combattre un
sinistre présentant un danger pour la sécurité des personnes est puni
de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Article 223-6 En savoir plus sur cet article...
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque
pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre
l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le
faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 223-7 En savoir plus sur cet article...
Quiconque s'abstient volontairement de prendre ou de provoquer les
mesures permettant, sans risque pour lui ou pour les tiers, de
combattre un sinistre de nature à créer un danger pour la sécurité des
personnes est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros
d'amende.
Article 223-7-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour les infractions prévues aux articles 223-5 et 223-6.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 4 : De l'expérimentation sur la personne humaine.
Article 223-8 En savoir plus sur cet article...
Le fait de pratiquer ou de faire pratiquer sur une personne une
recherche biomédicale sans avoir recueilli le consentement libre,
éclairé et exprès de l'intéressé, des titulaires de l'autorité
parentale ou du tuteur ou d'autres personnes, autorités ou organes
désignés pour consentir à la recherche ou pour l'autoriser, dans les
cas prévus par les dispositions du code de la santé publique est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.
Les mêmes peines sont applicables lorsque la recherche biomédicale est pratiquée alors que le consentement a été retiré.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique.
Article 223-9 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à l'article 223-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 5 : De l'interruption illégale de la grossesse.
Article 223-10 En savoir plus sur cet article...
L'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée
est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Section 6 : De la provocation au suicide.
Article 223-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1437
du 24 novembre 2009 - art. 50
Le fait de provoquer au suicide d'autrui est puni de trois ans
d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende lorsque la provocation a
été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75000 euros d'amende lorsque la victime de l'infraction définie à l'alinéa précédent est un mineur de quinze ans.
Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans.
Article 223-14 En savoir plus sur cet article...
La propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur
de produits, d'objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se
donner la mort est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45000
euros d'amende.
Article 223-15 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les délits prévus par les articles 223-13 et 223-14 sont
commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les
dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont
applicables en ce qui concerne la détermination des personnes
responsables.
Article 223-15-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 :
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1° (Abrogé) ;
2° Les peines mentionnées aux 2° à 9° de l'article 131-39 ;
3° La peine mentionnée au 1° de l'article 131-39 pour l'infraction prévue au deuxième alinéa de l'article 223-13.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 6 bis : De l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de faiblesse.
Article 223-15-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 133
Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende
l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse
soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière
vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une
déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est
apparente ou connue de son auteur, soit d'une personne en état de
sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions
graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement,
pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention
qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende.
Article 223-15-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1437
du 24 novembre 2009 - art. 50
Les personnes physiques coupables du délit prévu à la présente
section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Article 223-15-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 124
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Section 7 : Peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
Article 223-16 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
par les articles 223-3 à 223-8, 223-10 à 223-14 encourent également
l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les
modalités prévues par l'article 131-26.
Article 223-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 70
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues aux articles 223-3, 223-4, 223-8,
223-10 à 223-14 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
Dans le cas prévu par l'article 223-8, peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit, pour le crime prévu par l'article 223-4, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement ;
2° La confiscation définie à l'article 131-21 ; dans les cas prévus aux articles 223-13 et 223-14, peuvent être saisis ou confisqués les documents écrits, visuels ou sonores ayant servi à réaliser l'infraction ; la juridiction peut en outre ordonner la destruction, en tout ou partie, de ces documents ;
3° La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction.
Dans le cas prévu par l'article 223-8, peut être également prononcée l'exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus.
Article 223-18 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article 223-1 encourent également les peines suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation ;
3° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; si le délit a été commis à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la suspension ne peut pas être assortie du sursis, même partiellement, et ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
4° L'annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus ;
4° bis L'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
4° ter L'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 ;
5° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
6° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'obligation d'accomplir, à leurs frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
7° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, l'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire ;
8° Lorsque l'infraction a été commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, la confiscation du véhicule dont le condamné s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est le propriétaire.
Article 223-19 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
par les articles 223-10 et 223-11 encourent, outre les peines
mentionnées par ces articles, l'interdiction, pour une durée de cinq
ans au plus, d'exercer une activité de nature médicale ou para-médicale.
Article 223-20 En savoir plus sur cet article...
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues
par les articles 223-1 et 223-8 encourent également la peine
complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prévue par
l'article 131-35.
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