Section I : L'instance.
Article 1 En savoir plus sur cet article...
Seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi
en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle
ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
Article 2 En savoir plus sur cet article...
Les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur
incombent. Il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure
dans les formes et délais requis.
Article 3 En savoir plus sur cet article...
Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir
d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires.
Section II : L'objet du litige.
Article 4 En savoir plus sur cet article...
L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 5 En savoir plus sur cet article...
Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Section III : Les faits.
Article 6 En savoir plus sur cet article...
A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Article 7 En savoir plus sur cet article...
Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Article 8 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Section IV : Les preuves.
Article 9 En savoir plus sur cet article...
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Article 10 En savoir plus sur cet article...
Le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
Article 11 En savoir plus sur cet article...
Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures
d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention
ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
Section V : Le droit.
Article 12 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d'un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l'ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Le litige né, les parties peuvent aussi, dans les mêmes matières et sous la même condition, conférer au juge mission de statuer comme amiable compositeur, sous réserve d'appel si elles n'y ont pas spécialement renoncé.
NOTA:
Par décisions n° 1875, n° 1905 et n° 1948 à 1951 du 12 octobre
1979, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé les
dispositions indivisibles du troisième alinéa de l'article 12 et du
premier alinéa de l'article 16 du présent code, telles qu'elles
résultent du décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975.
Article 13 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige.
Section VI : La contradiction.
Article 14 En savoir plus sur cet article...
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Article 15 En savoir plus sur cet article...
Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile
les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les
éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles
invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Article 16 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Conseil d'Etat 1875, 1905, 1948 à 1951 1979-10-12 Rassemblement des nouveaux avocats de France et autres, JCP 1980, II, 19288
Modifié par Décret 81-500 1981-05-12 art. 6 JORF 14 mai 1981
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Article 17 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit
ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié
contre la décision qui lui fait grief.
Section VII : La défense.
Article 18 En savoir plus sur cet article...
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire.
Article 19 En savoir plus sur cet article...
Les parties choisissent librement leur défenseur soit pour se faire
représenter soit pour se faire assister suivant ce que la loi permet ou
ordonne.
Article 20 En savoir plus sur cet article...
Le juge peut toujours entendre les parties elles-mêmes.
Section VIII : La conciliation.
Article 21 En savoir plus sur cet article...
Il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Section IX : Les débats.
Article 22 En savoir plus sur cet article...
Les débats sont publics, sauf les cas où la loi exige ou permet qu'ils aient lieu en chambre du conseil.
Article 23 En savoir plus sur cet article...
Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.
Article 23-1 En savoir plus sur cet article...
Créé par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 2 JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Si l'une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour
l'assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en
langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne
qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de
communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout
dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.
Toutefois, l'alinéa précédent n'est pas applicable si la partie atteinte de surdité comparaît assistée d'une personne de son choix en mesure d'assurer la communication avec elle.
Section X : L'obligation de réserve.
Article 24 En savoir plus sur cet article...
Les parties sont tenues de garder en tout le respect dû à la justice.
Le juge peut, suivant la gravité des manquements, prononcer, même
d'office, des injonctions, supprimer les écrits, les déclarer
calomnieux, ordonner l'impression et l'affichage de ses jugements.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire