Section 1 : De l'invocation de la prescription.
Article 2247 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
Article 2248 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Sauf renonciation, la prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel.
Article 2249 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Section 2 : De la renonciation à la prescription.
Article 2250 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Seule une prescription acquise est susceptible de renonciation.
Article 2251 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
Article 2252 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Celui qui ne peut exercer par lui-même ses droits ne peut renoncer seul à la prescription acquise.
Article 2253 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Les créanciers, ou toute autre personne ayant intérêt à ce que la
prescription soit acquise, peuvent l'opposer ou l'invoquer lors même
que le débiteur y renonce.
Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription.
Article 2254 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord
des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d'un an ni
étendue à plus de dix ans.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
Les parties peuvent également, d'un commun accord, ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de la prescription prévues par la loi.
Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables aux actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, aux actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.
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