Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive.
Section 1 : Dispositions générales.
Article 2228 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La prescription se compte par jours, et non par heures.
Article 2229 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.
Article 2230 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
Article 2231 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.
Article 2232 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la
prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la
prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la
naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.
Article 2233 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La prescription ne court pas :
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
1° A l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive ;
2° A l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu ;
3° A l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.
Article 2234 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est
dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la
loi, de la convention ou de la force majeure.
Article 2235 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Elle ne court pas ou est suspendue contre les mineurs non émancipés
et les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en
répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires,
loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et,
généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par
années ou à des termes périodiques plus courts.
Article 2236 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Elle ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Article 2237 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
Elle ne court pas ou est suspendue contre l'héritier acceptant à
concurrence de l'actif net, à l'égard des créances qu'il a contre la
succession.
Article 2238 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La prescription est suspendue à compter du jour où, après la
survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la
médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter
du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée.
Article 2239 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à
une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.
Article 2240 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Article 2241 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.
Article 2242 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
Article 2243 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa
demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est
définitivement rejetée.
Article 2244 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée.
Article 2245 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
L'interpellation faite à l'un des débiteurs solidaires par une
demande en justice ou par un acte d'exécution forcée ou la
reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il
prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres,
même contre leurs héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
En revanche, l'interpellation faite à l'un des héritiers d'un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n'interrompt pas le délai de prescription à l'égard des autres cohéritiers, même en cas de créance hypothécaire, si l'obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n'interrompt le délai de prescription, à l'égard des autres codébiteurs, que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l'égard des autres codébiteurs, il faut l'interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers.
Article 2246 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 1
L'interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution.
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