Chapitre Ier : Des courtiers.
Article L131-1 En savoir plus sur cet article...
Il y a des courtiers de marchandises, des courtiers interprètes et
conducteurs de navires, des courtiers de transport par terre et par eau.
Article L131-3 En savoir plus sur cet article...
Les courtiers de transport par terre et par eau constitués selon la
loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le
courtage des transports par terre et par eau. Ils ne peuvent cumuler
leurs fonctions avec celles de courtiers de marchandises ou de
courtiers conducteurs de navires, désignés à l'article L. 131-1.
Article L131-5 En savoir plus sur cet article...
Les prestataires de services d'investissement peuvent faire,
concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et
le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont
seuls le droit d'en constater le cours.
Article L131-11 En savoir plus sur cet article...
Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération de courtage
pour une affaire où il avait un intérêt personnel, sans en prévenir les
parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire, est puni d'une amende
de 3 750 euros sans préjudice de l'action des parties en
dommages-intérêts. S'il est inscrit sur la liste des courtiers, dressée
conformément aux dispositions réglementaires, il en est rayé et ne peut
plus y être inscrit de nouveau.
Section 1 : Des commissionnaires en général.
Article L132-1 En savoir plus sur cet article...
Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant.
Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.
Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le titre XIII du livre III du code civil.
Article L132-2 En savoir plus sur cet article...
Le commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises
faisant l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y
rapportent pour toutes ses créances de commission sur son commettant,
même nées à l'occasion d'opérations antérieures.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.
Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais accessoires.
Section 2 : Des commissionnaires pour les transports.
Article L132-3 En savoir plus sur cet article...
Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par
eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la
nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de
leur valeur.
Article L132-4 En savoir plus sur cet article...
Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai
déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure
légalement constatée.
Article L132-5 En savoir plus sur cet article...
Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il
n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure.
Article L132-6 En savoir plus sur cet article...
Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises.
Article L132-7 En savoir plus sur cet article...
La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur
voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui
à qui elle appartient, sauf son recours contre le commissionnaire et le
voiturier chargés du transport.
Article L132-8 En savoir plus sur cet article...
La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur, le
voiturier et le destinataire ou entre l'expéditeur, le destinataire, le
commissionnaire et le voiturier. Le voiturier a ainsi une action
directe en paiement de ses prestations à l'encontre de l'expéditeur et
du destinataire, lesquels sont garants du paiement du prix du
transport. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article L132-9 En savoir plus sur cet article...
I. - La lettre de voiture doit être datée.
II. - Elle doit exprimer :
1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;
2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
III. - Elle indique :
1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;
2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;
3° Le nom et le domicile du transporteur.
IV. - Elle énonce :
1° Le prix de la voiture ;
2° L'indemnité due pour cause de retard.
V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
II. - Elle doit exprimer :
1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;
2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
III. - Elle indique :
1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;
2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;
3° Le nom et le domicile du transporteur.
IV. - Elle énonce :
1° Le prix de la voiture ;
2° L'indemnité due pour cause de retard.
V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.
Chapitre III : Des transporteurs.
Article L133-1 En savoir plus sur cet article...
Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Article L133-2 En savoir plus sur cet article...
Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas
effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le
voiturier pour cause de retard.
Article L133-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1503
du 8 décembre 2009 - art. 40
La réception des objets transportés éteint toute action contre le
voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non
compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le
destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou
par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux.
Article L133-4 En savoir plus sur cet article...
En cas de refus des objets transportés ou présentés pour être
transportés, ou de contestation de quelque nature qu'elle soit, sur la
formation ou l'exécution du contrat de transport, ou à raison d'un
incident survenu au cours même et à l'occasion du transport, l'état des
objets transportés ou présentés pour être transportés et, en tant que
de besoin, leur conditionnement, leur poids, leur nature, etc., sont
vérifiés et constatés par un ou plusieurs experts nommés par le
président du tribunal de commerce ou, à défaut, par le président du
tribunal d'instance et par ordonnance rendue sur requête.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal d'instance où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance.
Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné.
La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits frais.
Le requérant est tenu, sous sa responsabilité, d'appeler à cette expertise, même par simple lettre recommandée ou par télégramme, toutes parties susceptibles d'être mises en cause, notamment l'expéditeur, le destinataire, le voiturier et le commissionnaire, et les experts doivent prêter serment, sans formalité d'audience, devant le juge qui les a commis ou devant le juge du tribunal d'instance où ils procèdent. Toutefois, en cas d'urgence, le juge saisi de la requête peut dispenser de l'accomplissement de tout ou partie des formalités prévues au présent alinéa. Mention est faite de cette dispense dans l'ordonnance.
Le dépôt ou séquestre des objets en litige, et ensuite leur transport dans un dépôt public, peut être ordonné.
La vente peut en être ordonnée jusqu'à concurrence des frais de voiture ou autres déjà faits. Le juge attribue le produit de la vente à celle des parties qui a fait l'avance desdits frais.
Article L133-5 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des dispositions prévues par le code des transports,
les dispositions contenues dans le présent chapitre sont applicables
aux transporteurs routiers, fluviaux et aériens.
Article L133-6 En savoir plus sur cet article...
Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner
lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans
le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an.
Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire.
Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti.
Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif.
Article L133-7 En savoir plus sur cet article...
Le voiturier a privilège sur la valeur des marchandises faisant
l'objet de son obligation et sur les documents qui s'y rapportent pour
toutes créances de transport, même nées à l'occasion d'opérations
antérieures, dont son donneur d'ordre, l'expéditeur ou le destinataire
restent débiteurs envers lui, dans la mesure où le propriétaire des
marchandises sur lesquelles s'exerce le privilège est impliqué dans
lesdites opérations.
Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts.
Les créances de transport couvertes par le privilège sont les prix de transport proprement dits, les compléments de rémunération dus au titre de prestations annexes et d'immobilisation du véhicule au chargement ou au déchargement, les frais engagés dans l'intérêt de la marchandise, les droits, taxes, frais et amendes de douane liés à une opération de transport et les intérêts.
Article L133-8 En savoir plus sur cet article...
Seule est équipollente au dol la faute
inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est
inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la
probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison
valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article L133-9 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8
relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de
déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de
déménagement comprend pour partie une prestation de transport.
Chapitre IV : Des agents commerciaux.
Article L134-1 En savoir plus sur cet article...
L'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession
indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est
chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de
conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation
de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de
commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne
physique ou une personne morale.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
Article L134-2 En savoir plus sur cet article...
Chaque partie a le droit, sur sa demande, d'obtenir de l'autre
partie un écrit signé mentionnant le contenu du contrat d'agence, y
compris celui de ses avenants.
Article L134-3 En savoir plus sur cet article...
L'agent commercial peut accepter sans autorisation la
représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la
représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses
mandants sans accord de ce dernier.
Article L134-4 En savoir plus sur cet article...
Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l'intérêt commun des parties.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d'information.
L'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l'agent commercial en mesure d'exécuter son mandat.
Article L134-5 En savoir plus sur cet article...
Tout élément de la rémunération variant avec le nombre ou la valeur
des affaires constitue une commission au sens du présent chapitre.
Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Les articles L. 134-6 à L. 134-9 s'appliquent lorsque l'agent est rémunéré en tout ou partie à la commission ainsi définie.
Dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués, dans le secteur d'activité couvert par son mandat, là où il exerce son activité. En l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération.
Article L134-6 En savoir plus sur cet article...
Pour toute opération commerciale conclue pendant la durée du
contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission définie à
l'article L. 134-5 lorsqu'elle a été conclue grâce à son intervention
ou lorsque l'opération a été conclue avec un tiers dont il a obtenu
antérieurement la clientèle pour des opérations du même genre.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Lorsqu'il est chargé d'un secteur géographique ou d'un groupe de personnes déterminé, l'agent commercial a également droit à la commission pour toute opération conclue pendant la durée du contrat d'agence avec une personne appartenant à ce secteur ou à ce groupe.
Article L134-7 En savoir plus sur cet article...
Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du
contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission, soit
lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du
contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter
de la cessation du contrat, soit lorsque, dans les conditions prévues à
l'article L. 134-6, l'ordre du tiers a été reçu par le mandant ou par
l'agent commercial avant la cessation du contrat d'agence.
Article L134-8 En savoir plus sur cet article...
L'agent commercial n'a pas droit à la commission prévue à l'article
L. 134-6 si celle-ci est due, en vertu de l'article L. 134-7, à l'agent
commercial précédent, à moins que les circonstances rendent équitable
de partager la commission entre les agents commerciaux.
Article L134-9 En savoir plus sur cet article...
La commission est acquise dès que le mandant a exécuté l'opération
ou devrait l'avoir exécutée en vertu de l'accord conclu avec le tiers
ou bien encore dès que le tiers a exécuté l'opération.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
La commission est acquise au plus tard lorsque le tiers a exécuté sa part de l'opération ou devrait l'avoir exécutée si le mandant avait exécuté sa propre part. Elle est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise.
Article L134-10 En savoir plus sur cet article...
Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que
le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si
l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.
Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.
Article L134-11 En savoir plus sur cet article...
Un contrat à durée déterminée qui continue à être exécuté par les
deux parties après son terme est réputé transformé en un contrat à
durée indéterminée.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin moyennant un préavis. Les dispositions du présent article sont applicables au contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. Dans ce cas, le calcul de la durée du préavis tient compte de la période à durée déterminée qui précède.
La durée du préavis est d'un mois pour la première année du contrat, de deux mois pour la deuxième année commencée, de trois mois pour la troisième année commencée et les années suivantes. En l'absence de convention contraire, la fin du délai de préavis coïncide avec la fin d'un mois civil.
Les parties ne peuvent convenir de délais de préavis plus courts. Si elles conviennent de délais plus longs, le délai de préavis prévu pour le mandant ne doit pas être plus court que celui qui est prévu pour l'agent.
Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ou de la survenance d'un cas de force majeure.
Article L134-12 En savoir plus sur cet article...
En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent
commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du
préjudice subi.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
L'agent commercial perd le droit à réparation s'il n'a pas notifié au mandant, dans un délai d'un an à compter de la cessation du contrat, qu'il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l'agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l'agent.
Article L134-13 En savoir plus sur cet article...
La réparation prévue à l'article L. 134-12 n'est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l'agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence.
Article L134-14 En savoir plus sur cet article...
Le contrat peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.
Cette clause doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat.
La clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat.
Article L134-15 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'activité d'agent commercial est exercée en exécution d'un
contrat écrit passé entre les parties à titre principal pour un autre
objet, celles-ci peuvent décider par écrit que les dispositions du
présent chapitre ne sont pas applicables à la partie correspondant à
l'activité d'agence commerciale.
Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
Cette renonciation est nulle si l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agence commerciale est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant.
Article L134-16 En savoir plus sur cet article...
Est réputée non écrite toute clause ou convention contraire aux
dispositions des articles L. 134-2 et L. 134-4, des troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 134-11, et de l'article L. 134-15 ou
dérogeant, au détriment de l'agent commercial, aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article L. 134-9, du premier alinéa de l'article
L. 134-10, des articles L. 134-12 et L. 134-13 et du troisième alinéa
de l'article L. 134-14.
Article L134-17 En savoir plus sur cet article...
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent chapitre.
Chapitre V : Des vendeurs à domicile indépendants.
Article L135-1 En savoir plus sur cet article...
Le vendeur à domicile indépendant est celui qui
effectue la vente de produits ou de services dans les conditions
prévues par la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du
code de la consommation, à l'exclusion du démarchage par téléphone ou
par tout moyen technique assimilable, dans le cadre d'une convention
écrite de mandataire, de commissionnaire, de revendeur ou de courtier,
le liant à l'entreprise qui lui confie la vente de ses produits ou
services.
Article L135-2 En savoir plus sur cet article...
Le contrat peut prévoir que le vendeur assure des
prestations de service visant au développement et à l'animation du
réseau de vendeurs à domicile indépendants, si celles-ci sont de nature
à favoriser la vente de produits ou de services de l'entreprise,
réalisée dans les conditions mentionnées à l'article L. 135-1. Le contrat précise la nature de ces prestations, en définit les conditions d'exercice et les modalités de rémunération.
Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.
Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant.
Pour l'exercice de ces prestations, le vendeur ne peut en aucun cas exercer une activité d'employeur, ni être en relation contractuelle avec les vendeurs à domicile indépendants qu'il anime.
Aucune rémunération, à quelque titre que ce soit, ne peut être versée par un vendeur à domicile indépendant à un autre vendeur à domicile indépendant, et aucun achat ne peut être effectué par un vendeur à domicile indépendant auprès d'un autre vendeur à domicile indépendant.
Article L135-3 En savoir plus sur cet article...
Les vendeurs à domicile indépendants dont les
revenus d'activité ont atteint un montant fixé par arrêté au cours
d'une période définie par le même arrêté sont tenus de s'inscrire au
registre du commerce et des sociétés ou au registre spécial des agents
commerciaux à compter du 1er janvier qui suit cette période.
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