Chapitre Ier : Du capital variable
Article L231-1 En savoir plus sur cet article...
Il peut être stipulé dans les statuts des sociétés qui n'ont pas la
forme de société anonyme ainsi que dans toute société coopérative que
le capital social est susceptible d'augmentation par des versements
successifs des associés ou l'admission d'associés nouveaux et de
diminution par la reprise totale ou partielle des apports effectués.
Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.
Les sociétés dont les statuts contiennent la stipulation ci-dessus sont soumises, indépendamment des règles générales qui leur sont propres suivant leur forme spéciale, aux dispositions du présent chapitre.
Article L231-2 En savoir plus sur cet article...
Si la société a usé de la faculté accordée par l'article L. 231-1
cette circonstance doit être mentionnée dans tous les actes et
documents émanant de la société et destinés aux tiers, par l'addition
des mots " à capital variable ".
Article L231-3 En savoir plus sur cet article...
Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication
les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital
social opérées dans les termes de l'article L. 231-1, ou les retraits
d'associés, autres que les gérants ou administrateurs, qui auraient
lieu conformément à l'article L. 231-6.
Article L231-4 En savoir plus sur cet article...
Les actions ou coupons d'actions sont nominatifs, même après leur entière libération.
Ils ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.
Ils ne sont négociables qu'après la constitution définitive de la société.
La négociation ne peut avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts peuvent donner, soit au conseil d'administration, soit à l'assemblée générale, le droit de s'opposer au transfert.
Article L231-5 En savoir plus sur cet article...
Les statuts déterminent une somme au-dessous de laquelle le capital
ne peut être réduit par les reprises des apports autorisés par
l'article L. 231-1.
Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.
Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième.
Cette somme ne pourra être inférieure ni au dixième du capital social stipulé dans les statuts ni, pour les sociétés autres que coopératives, au montant minimal du capital exigé pour la forme de la société considérée par les dispositions législatives la régissant.
Les sociétés coopératives sont définitivement constituées après le versement du dixième.
Article L231-6 En savoir plus sur cet article...
Chaque associé peut se retirer de la société lorsqu'il le juge
convenable à moins de conventions contraires et sauf application du
premier alinéa de l'article L. 231-5.
Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société.
L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
Il peut être stipulé que l'assemblée générale a le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l'un ou plusieurs des associés cessent de faire partie de la société.
L'associé qui cesse de faire partie de la société, soit par l'effet de sa volonté, soit par suite de décision de l'assemblée générale, reste tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.
Article L231-7 En savoir plus sur cet article...
La société, quelle que soit sa forme, est valablement représentée en justice par ses administrateurs.
Article L231-8 En savoir plus sur cet article...
La société n'est dissoute ni par la mort ou par le retrait d'un
associé ni par un jugement de liquidation, ou par une mesure
d'interdiction d'exercer une profession commerciale, ou par une mesure
d'incapacité prononcée à l'égard de l'un des associés ou la déconfiture
de l'un d'entre eux. Elle continue de plein droit entre les autres
associés.
Section 1 : Des documents comptables
Article L232-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-1255
du 19 octobre 2009 - art. 8
I. - A la clôture de chaque exercice le conseil d'administration, le
directoire ou les gérants dressent l'inventaire, les comptes annuels
conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre III du titre
II du livre Ier et établissent un rapport de gestion écrit. Ils
annexent au bilan :
1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ;
2° Un état des sûretés consenties par elle.
II. - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.
III. - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
1° Un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la société. Cette disposition n'est pas applicable aux sociétés exploitant un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance ;
2° Un état des sûretés consenties par elle.
II. - Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.
III. - Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.
IV. - Sont dispensées de l'obligation d'établir un rapport de gestion les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions simplifiées dont l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance ou la présidence, et qui ne dépassent pas à la clôture d'un exercice social deux des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat relatifs au total de leur bilan, au montant de leur chiffre d'affaires hors taxe et au nombre moyen de leurs salariés au cours de l'exercice.
Article L232-2 En savoir plus sur cet article...
Dans les sociétés commerciales qui répondent à l'un des critères
définis par décret en Conseil d'Etat et tirés du nombre de salariés ou
du chiffre d'affaires, compte tenu éventuellement de la nature de
l'activité, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants
sont tenus d'établir une situation de l'actif réalisable et disponible,
valeurs d'exploitation exclues, et du passif exigible, un compte de
résultat prévisionnel, un tableau de financement en même temps que le
bilan annuel et un plan de financement prévisionnel.
Le décret en Conseil d'Etat ci-dessus mentionné précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Pour la détermination du nombre des salariés, sont assimilés aux salariés de la société, ceux des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Le décret en Conseil d'Etat ci-dessus mentionné précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Pour la détermination du nombre des salariés, sont assimilés aux salariés de la société, ceux des sociétés, quelle que soit leur forme, dont elle détient directement ou indirectement plus de la moitié du capital.
Article L232-3 En savoir plus sur cet article...
Dans les sociétés anonymes, les documents visés à l'article L. 232-2
sont analysés dans des rapports écrits sur l'évolution de la société,
établis par le conseil d'administration ou le directoire. Les documents
et rapports sont communiqués simultanément au conseil de surveillance,
au commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué simultanément au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine assemblée générale.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas. Le rapport du commissaire aux comptes est communiqué simultanément au comité d'entreprise. Il est donné connaissance de ce rapport à la prochaine assemblée générale.
Article L232-4 En savoir plus sur cet article...
Dans les sociétés autres que les sociétés anonymes, les rapports
prévus à l'article L. 232-3 sont établis par les gérants qui les
communiquent au commissaire aux comptes, au comité d'entreprise et, le
cas échéant, au conseil de surveillance lorsqu'il est institué dans ces
sociétés.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 232-2 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport au gérant ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux associés ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée des associés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Article L232-5 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés qui établissent des comptes consolidés conformément
aux articles L. 233-18 à L. 233-26 peuvent, dans les conditions prévues
à l'article L. 123-17 et par dérogation à l'article L. 123-18, inscrire
les titres des sociétés qu'elles contrôlent de manière exclusive, au
sens de l'article L. 233-16, à l'actif du bilan en fonction de la
quote-part des capitaux propres déterminée d'après les règles de
consolidation que ces titres représentent. Cette méthode d'évaluation,
si elle est choisie, s'applique à l'ensemble des titres qui répondent
aux conditions précédentes. Il est fait mention de l'option dans
l'annexe.
La contrepartie de la variation annuelle de la quote-part globale de capitaux propres représentative de ces titres ne constitue pas un élément de résultat ; elle est inscrite distinctement dans un poste de capitaux propres ; elle n'est pas distribuable et ne peut être utilisée à compenser les pertes. Néanmoins, si l'écart global devient négatif, il est inscrit au compte de résultat.
Si une société fait usage de la méthode prévue aux alinéas précédents, les sociétés qu'elle contrôle appliquent la même méthode lorsqu'elles contrôlent elles-mêmes d'autres sociétés dans les mêmes conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
La contrepartie de la variation annuelle de la quote-part globale de capitaux propres représentative de ces titres ne constitue pas un élément de résultat ; elle est inscrite distinctement dans un poste de capitaux propres ; elle n'est pas distribuable et ne peut être utilisée à compenser les pertes. Néanmoins, si l'écart global devient négatif, il est inscrit au compte de résultat.
Si une société fait usage de la méthode prévue aux alinéas précédents, les sociétés qu'elle contrôle appliquent la même méthode lorsqu'elles contrôlent elles-mêmes d'autres sociétés dans les mêmes conditions.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L232-6 En savoir plus sur cet article...
Lorsque, dans les conditions définies à l'article L. 123-17, des
modifications interviennent dans la présentation des comptes annuels
comme dans les méthodes d'évaluation retenues, elles sont de surcroît
signalées dans le rapport de gestion et, le cas échéant, dans le
rapport des commissaires aux comptes.
Section 2 : Des documents propres aux sociétés faisant publiquement appel à l'épargne
Article L232-7 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés dont les actions sont admises aux
négociations sur un marché réglementé annexent à leurs comptes annuels
un tableau relatif à la répartition et à l'affectation des sommes
distribuables qui seront proposées à l'assemblée générale.
Les I, III, IV et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.
Les I, III, IV et VII de l'article L. 451-1-2 du code monétaire et financier sont applicables aux sociétés mentionnées au premier alinéa, à l'exception des sociétés d'investissement à capital variable.
Section 3 : Des amortissements et des provisions
Article L232-9 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
232-15, les frais de constitution de la société sont amortis avant
toute distribution de bénéfices et, au plus tard, dans un délai de cinq
ans.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.
Toutefois, les sociétés dont l'objet exclusif est la construction et la gestion d'immeubles locatifs à usage principal d'habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, peuvent amortir les frais de constitution de la société et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications peuvent amortir les frais de constitution et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles et leurs équipements.
Les frais d'augmentation de capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.
Toutefois, les sociétés dont l'objet exclusif est la construction et la gestion d'immeubles locatifs à usage principal d'habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, peuvent amortir les frais de constitution de la société et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications peuvent amortir les frais de constitution et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles et leurs équipements.
Section 4 : Des bénéfices
Article L232-10 En savoir plus sur cet article...
A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est
fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes
antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la
formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ".
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social.
Article L232-11 En savoir plus sur cet article...
Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de
l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à
porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté
du report bénéficiaire.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition. En ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.
Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.
L'écart de réévaluation n'est pas distribuable. Il peut être incorporé en tout ou partie au capital.
Article L232-12 En savoir plus sur cet article...
Après approbation des comptes annuels et constatation de
l'existence de sommes distribuables, l'assemblée générale détermine la
part attribuée aux associés sous forme de dividendes.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
Toutefois, lorsqu'un bilan établi au cours ou à la fin de l'exercice et certifié par un commissaire aux comptes fait apparaître que la société, depuis la clôture de l'exercice précédent, après constitution des amortissements et provisions nécessaires, déduction faite s'il y a lieu des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts et compte tenu du report bénéficiaire, a réalisé un bénéfice, il peut être distribué des acomptes sur dividendes avant l'approbation des comptes de l'exercice. Le montant de ces acomptes ne peut excéder le montant du bénéfice défini au présent alinéa. Ils sont répartis aux conditions et suivant les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif.
Article L232-13 En savoir plus sur cet article...
Les modalités de mise en paiement des dividendes votés par
l'assemblée générale sont fixées par elle ou, à défaut, par le conseil
d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Toutefois, la mise en paiement des dividendes doit avoir lieu dans un délai maximal de neuf mois après la clôture de l'exercice. La prolongation de ce délai peut être accordée par décision de justice.
Article L232-14 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 7
Une majoration de dividendes dans la limite de 10 % peut être
attribuée par des statuts à tout actionnaire qui justifie, à la clôture
de l'exercice, d'une inscription nominative depuis deux ans au moins et
du maintien de celle-ci à la date de mise en paiement du dividende. Son
taux est fixé par l'assemblée générale extraordinaire. Dans les
sociétés dont les titres de capital sont admis aux négociations sur un
marché réglementé, le nombre de titres éligibles à cette majoration de
dividendes ne peut excéder, pour un même actionnaire, 0, 5 % du capital
de la société. La même majoration peut être attribuée, dans les mêmes
conditions en cas de distribution d'actions gratuites.
Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts.
Cette majoration ne peut être attribuée avant la clôture du deuxième exercice suivant la modification des statuts.
Article L232-15 En savoir plus sur cet article...
Il est interdit de stipuler un intérêt fixe ou intercalaire au
profit des associés. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque l'Etat a accordé aux actions la garantie d'un dividende minimal.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque l'Etat a accordé aux actions la garantie d'un dividende minimal.
Article L232-16 En savoir plus sur cet article...
Les statuts peuvent prévoir l'attribution, à titre de premier
dividende, d'un intérêt calculé sur le montant libéré et non remboursé
des actions. Sauf disposition contraire des statuts, les réserves ne
sont pas prises en compte pour le calcul du premier dividende.
Article L232-17 En savoir plus sur cet article...
La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts
aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions
suivantes sont réunies :
1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 ;
2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles L. 232-11, L. 232-12 et L. 232-15 ;
2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.
Article L232-18 En savoir plus sur cet article...
Dans les sociétés par actions, les statuts peuvent prévoir que
l'assemblée statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté
d'accorder à chaque actionnaire, pour tout ou partie du dividende mis
en distribution ou des acomptes sur dividende, une option entre le
paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en numéraire ou en
actions.
Lorsqu'il existe des catégories différentes d'actions, l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté de décider que les actions souscrites seront de la même catégorie que les actions ayant donné droit au dividende ou aux acomptes sur dividende.
L'offre de paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires.
Lorsqu'il existe des catégories différentes d'actions, l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice a la faculté de décider que les actions souscrites seront de la même catégorie que les actions ayant donné droit au dividende ou aux acomptes sur dividende.
L'offre de paiement du dividende ou des acomptes sur dividende en actions doit être faite simultanément à tous les actionnaires.
Article L232-19 En savoir plus sur cet article...
Le prix d'émission des actions émises dans les conditions prévues à l'article L. 232-18 ne peut être inférieur au nominal.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende ou des acomptes sur dividende.
Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale visée à l'article L. 232-18.
Lorsque le montant des dividendes ou des acomptes sur dividende auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces ou, si l'assemblée générale l'a demandé, le nombre d'actions immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.
Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le prix d'émission ne peut être inférieur à 90 % de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende ou des acomptes sur dividende.
Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale visée à l'article L. 232-18.
Lorsque le montant des dividendes ou des acomptes sur dividende auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces ou, si l'assemblée générale l'a demandé, le nombre d'actions immédiatement supérieur, en versant la différence en numéraire.
Article L232-20 En savoir plus sur cet article...
La demande de paiement du dividende en actions, accompagnée, le cas
échéant, du versement prévu au deuxième alinéa de l'article L. 232-19
doit intervenir dans un délai fixé par l'assemblée générale, sans qu'il
puisse être supérieur à trois mois à compter de la date de ladite
assemblée générale. L'augmentation de capital est réalisée du seul fait
de cette demande, et, le cas échéant, de ce versement et ne donne pas
lieu aux formalités prévues à l'article L. 225-142, au deuxième alinéa
de l'article L. 225-144, et à l'article L. 225-146.
Toutefois, en cas d'augmentation du capital, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir le paiement du dividende en actions pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Lors de sa première réunion suivant l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale en application du premier alinéa du présent article, le conseil d'administration ou, selon le cas, le directoire, constate le nombre des actions émises en application du présent article et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale.
Toutefois, en cas d'augmentation du capital, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut suspendre l'exercice du droit d'obtenir le paiement du dividende en actions pendant un délai qui ne peut excéder trois mois.
Lors de sa première réunion suivant l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale en application du premier alinéa du présent article, le conseil d'administration ou, selon le cas, le directoire, constate le nombre des actions émises en application du présent article et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent. Le président peut, sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, procéder à ces opérations dans le mois qui suit l'expiration du délai fixé par l'assemblée générale.
Section 5 : De la publicité des comptes
Article L232-21 En savoir plus sur cet article...
I. - Les sociétés en nom collectif dont tous les associés
indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou
des sociétés par actions sont tenues de déposer, en double exemplaire,
au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des
sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des comptes annuels par
l'assemblée ordinaire des associés :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumis à l'assemblée et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
III. - Les obligations définies ci-dessus s'imposent également aux sociétés en nom collectif dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés en nom collectif ou en commandite simple dont tous les associés indéfiniment responsables sont des sociétés à responsabilité limitée ou par actions.
IV. - Pour l'application du présent article, sont assimilées aux sociétés à responsabilité limitée ou par actions les sociétés de droit étranger d'une forme juridique comparable.
Article L232-22 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 56
I. - Toute société à responsabilité limitée est tenue de déposer, en
double exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre
du commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des
comptes annuels par l'assemblée ordinaire des associés ou par l'associé
unique :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés, éventuellement complétés de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée ou l'associé unique aux comptes annuels qui leur ont été soumis ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée ou à l'associé unique et la résolution d'affectation votée ou la décision d'affectation prise.
Lorsque l'associé unique, personne physique, assume personnellement la gérance de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion, qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
II. - En cas de refus d'approbation ou d'acceptation, une copie de la délibération de l'assemblée ou de la décision de l'associé unique est déposée dans le même délai.
Article L232-23 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 59 (V)
I. - Toute société par actions est tenue de déposer, en double
exemplaire, au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du
commerce et des sociétés, dans le mois qui suit l'approbation des
comptes annuels par l'assemblée générale des actionnaires :
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
Lorsque l'associé unique, personne physique, d'une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
II. - En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l'assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d'affectation du résultat soumise à l'assemblée et la résolution d'affectation votée.
Lorsque l'associé unique, personne physique, d'une société par actions simplifiée assume personnellement la présidence de la société, il est fait exception à l'obligation de déposer le rapport de gestion qui doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande.
II. - En cas de refus d'approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l'assemblée est déposée dans le même délai.
Section 1 : Définitions
Article L233-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une société possède plus de la moitié du capital d'une autre
société, la seconde est considérée, pour l'application du présent
chapitre, comme filiale de la première.
Article L233-2 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une société possède dans une autre société une fraction du
capital comprise entre 10 et 50 %, la première est considérée, pour
l'application du présent chapitre, comme ayant une participation dans
la seconde.
Article L233-3 En savoir plus sur cet article...
I. - Une société est considérée, pour l'application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
1° Lorsqu'elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu'elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires et qui n'est pas contraire à l'intérêt de la société ;
3° Lorsqu'elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu'elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance de cette société.
II. - Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu'elle dispose directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
III. - Pour l'application des mêmes sections du présent chapitre, deux ou plusieurs personnes agissant de concert sont considérées comme en contrôlant conjointement une autre lorsqu'elles déterminent en fait les décisions prises en assemblée générale.
Article L233-4 En savoir plus sur cet article...
Toute participation au capital même inférieure à 10 % détenue par
une société contrôlée est considérée comme détenue indirectement par la
société qui contrôle cette société.
Article L233-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-80
du 22 janvier 2009 - art. 7
Le ministère public et l'Autorité des marchés financiers pour les
sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché
d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7 sont habilités à agir en justice pour faire constater l'existence d'un contrôle sur une ou plusieurs sociétés.
Article L233-5-1 En savoir plus sur cet article...
La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié
du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui
détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce
le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à
prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est
liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui
incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L.
162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la
société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38,
L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code.
Section 2 : Des notifications et des informations
Article L233-6 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une
participation dans une société ayant son siège social sur le territoire
de la République française représentant plus du vingtième, du dixième,
du cinquième, du tiers ou de la moitié du capital de cette société ou
s'est assuré le contrôle d'une telle société, il en est fait mention
dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice
et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque cette société établit et publie des comptes consolidés, le rapport ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26.
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société, des filiales de la société et des sociétés qu'elle contrôle par branche d'activité. Lorsque cette société établit et publie des comptes consolidés, le rapport ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article L. 233-26.
Article L233-7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 49
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 50
I.-Lorsque les actions d'une société ayant son siège sur le
territoire de la République sont admises aux négociations sur un marché
réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen
ou sur un marché d'instruments financiers admettant aux négociations
des actions pouvant être inscrites en compte chez un intermédiaire
mentionné à l'article L. 211-3 du
code monétaire et financier, toute personne physique ou morale agissant
seule ou de concert qui vient à posséder un nombre d'actions
représentant plus du vingtième, du dixième, des trois vingtièmes, du
cinquième, du quart, des trois dixièmes (1), du tiers, de la moitié,
des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf vingtièmes du
capital ou des droits de vote informe la société dans un délai fixé par
décret en Conseil d'Etat, à compter du franchissement du seuil de
participation, du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle
possède.
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration :
a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 % du capital ou des droits de vote.
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions :
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions.
VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
VII. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa.
L'information mentionnée à l'alinéa précédent est également donnée dans les mêmes délais lorsque la participation en capital ou en droits de vote devient inférieure aux seuils mentionnés par cet alinéa.
La personne tenue à l'information prévue au premier alinéa précise en outre dans sa déclaration :
a) Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
b) Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, sans préjudice des dispositions du 4° du I de l'article L. 233-9 du présent code. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
c) Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
II.-La personne tenue à l'information mentionnée au I informe également l'Autorité des marchés financiers, dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un marché d'instruments financiers autre qu'un marché réglementé, à la demande de la personne qui gère ce marché d'instruments financiers. Dans ce dernier cas, l'information peut ne porter que sur une partie des seuils mentionnés au I, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le règlement général précise également les modalités de calcul des seuils de participation et les conditions dans lesquelles un accord ou instrument financier, mentionné au c du I, est considéré comme ayant un effet économique similaire à la possession d'actions.
III.-Les statuts de la société peuvent prévoir une obligation supplémentaire d'information portant sur la détention de fractions du capital ou des droits de vote inférieures à celle du vingtième mentionnée au I.L'obligation porte sur la détention de chacune de ces fractions, qui ne peuvent être inférieures à 0, 5 % du capital ou des droits de vote.
IV.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ne s'appliquent pas aux actions :
1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur ;
4° Remises aux membres du Système européen de banques centrales ou par ceux-ci dans l'exercice de leurs fonctions d'autorités monétaires, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
V.-Les obligations d'information prévues aux I, II et III ne s'appliquent pas :
1° Au teneur de marché lors du franchissement du seuil du vingtième du capital ou des droits de vote dans le cadre de la tenue de marché, à condition qu'il n'intervienne pas dans la gestion de l'émetteur dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
2° Lorsque la personne mentionnée au I est contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour les actions détenues par cette personne ou que cette entité est elle-même contrôlée, au sens de l'article L. 233-3, par une entité soumise à l'obligation prévue aux I à III pour ces mêmes actions.
VI.-En cas de non-respect de l'obligation d'information mentionnée au III, les statuts de la société peuvent prévoir que les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 233-14 ne s'appliquent qu'à la demande, consignée dans le procès-verbal de l'assemblée générale, d'un ou plusieurs actionnaires détenant une fraction du capital ou des droits de vote de la société émettrice au moins égale à la plus petite fraction du capital dont la détention doit être déclarée. Cette fraction ne peut toutefois être supérieure à 5 %.
VII. ― Lorsque les actions de la société sont admises aux négociations sur un marché réglementé, la personne tenue à l'information prévue au I est tenue de déclarer, à l'occasion des franchissements de seuil du dixième, des trois vingtièmes, du cinquième ou du quart du capital ou des droits de vote, les objectifs qu'elle a l'intention de poursuivre au cours des six mois à venir.
Cette déclaration précise les modes de financement de l'acquisition, si l'acquéreur agit seul ou de concert, s'il envisage d'arrêter ses achats ou de les poursuivre, d'acquérir ou non le contrôle de la société, la stratégie qu'il envisage vis-à-vis de l'émetteur et les opérations pour la mettre en œuvre ainsi que tout accord de cession temporaire ayant pour objet les actions et les droits de vote. Elle précise si l'acquéreur envisage de demander sa nomination ou celle d'une ou plusieurs personnes comme administrateur, membre du directoire ou du conseil de surveillance. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise le contenu de ces éléments en tenant compte, le cas échéant, du niveau de la participation et des caractéristiques de la personne qui procède à la déclaration.
Cette déclaration est adressée à la société dont les actions ont été acquises et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
En cas de changement d'intention dans le délai de six mois à compter du dépôt de cette déclaration, une nouvelle déclaration motivée doit être adressée à la société et à l'Autorité des marchés financiers sans délai et portée à la connaissance du public dans les mêmes conditions. Cette nouvelle déclaration fait courir à nouveau le délai de six mois mentionné au premier alinéa.
NOTA:
(1) Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 article 92 : l'article 50 de
la présente loi entre en vigueur le premier jour du quatrième mois
suivant celui de la promulgation de la présente loi au Journal officiel.
Article L233-7-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux
négociations sur un marché réglementé pour être admises aux
négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet
aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les
investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de
cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à
l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7
informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et
selon des modalités fixées par son règlement général, à compter du
franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois
ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être
admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information
est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par
le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article.
L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.
Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa du présent article.
Article L233-8 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 55
I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée
générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires
du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure
où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de
vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de
l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société,
lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I.
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I.
Article L233-9 En savoir plus sur cet article...
I.-Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l' article L. 211-1 du code monétaire et financier . Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ;
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l' article L. 211-1 du code monétaire et financier . Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent alinéa ;
5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
II.-Ne sont pas assimilées aux actions ou aux droits de vote possédés par la personne tenue à l'information prévue au I de l'article L. 233-7 :
1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les SICAF gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne au sens de l'article L. 233-3, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du I détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation au sens de la directive 2006 / 49 / CE du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article L233-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 48
I.-Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont
conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de
vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la
société ou pour obtenir le contrôle de cette société.
II.-Un tel accord est présumé exister :
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.
III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
II.-Un tel accord est présumé exister :
1° Entre une société, le président de son conseil d'administration et ses directeurs généraux ou les membres de son directoire ou ses gérants ;
2° Entre une société et les sociétés qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
3° Entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes ;
4° Entre les associés d'une société par actions simplifiée à l'égard des sociétés que celle-ci contrôle ;
5° Entre le fiduciaire et le bénéficiaire d'un contrat de fiducie, si ce bénéficiaire est le constituant.
III.-Les personnes agissant de concert sont tenues solidairement aux obligations qui leur sont faites par les lois et règlements.
Article L233-10-1 En savoir plus sur cet article...
En cas d'offre publique d'acquisition, sont considérées comme
agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec
l'auteur d'une offre publique visant à obtenir le contrôle de la
société qui fait l'objet de l'offre. Sont également considérées comme
agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord avec la
société qui fait l'objet de l'offre afin de faire échouer cette offre.
Article L233-11 En savoir plus sur cet article...
Toute clause d'une convention prévoyant des conditions
préférentielles de cession ou d'acquisition d'actions admises aux
négociations sur un marché réglementé et portant sur au moins 0,5 % du
capital ou des droits de vote de la société qui a émis ces actions doit
être transmise dans un délai de cinq jours de bourse à compter de la
signature de la convention ou de l'avenant introduisant la clause
concernée, à la société et à l'Autorité des marchés financiers. A
défaut de transmission, les effets de cette clause sont suspendus, et
les parties déliées de leurs engagements, en période d'offre publique.
La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin.
Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises à l'Autorité des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.
Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
La société et l'Autorité des marchés financiers doivent également être informées de la date à laquelle la clause prend fin.
Les clauses des conventions conclues avant la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques qui n'ont pas été transmises à l'Autorité des marchés financiers à cette date doivent lui être transmises, dans les mêmes conditions et avec les mêmes effets que ceux mentionnés au premier alinéa, dans un délai de six mois.
Les informations mentionnées aux alinéas précédents sont portées à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article L233-12 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par
une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des
sociétés participant à ce contrôle le montant des participations
qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital
respectif ainsi que les variations de ce montant.
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures.
Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures.
Article L233-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2007-1774 du 17 décembre 2007 - art. 10
En fonction des informations reçues en application des articles L.
233-7 et L. 233-12, le rapport présenté aux actionnaires sur les
opérations de l'exercice mentionne l'identité des personnes physiques
ou morales détenant directement ou indirectement plus du vingtième, du
dixième, des trois vingtièmes, du cinquième, du quart, du tiers, de la
moitié, des deux tiers, des dix-huit vingtièmes ou des dix-neuf
vingtièmes du capital social ou des droits de vote aux assemblées
générales. Il fait également apparaître les modifications intervenues
au cours de l'exercice. Il indique le nom des sociétés contrôlées et la
part du capital de la société qu'elles détiennent. Il en est fait
mention, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.
Article L233-14 En savoir plus sur cet article...
L'actionnaire qui n'aurait pas procédé régulièrement à la déclaration prévue aux I et II de l'article L. 233-7
ou au VII de cet article est privé des droits de vote attachés aux
actions excédant la fraction qui n'a pas été régulièrement déclarée
pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à
l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation
de la notification.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Dans les mêmes conditions, les droits de vote attachés à ces actions et qui n'ont pas été régulièrement déclarés ne peuvent être exercés ou délégués par l'actionnaire défaillant.
Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du président de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé aux déclarations prévues à l'article L. 233-7 ou qui n'aurait pas respecté le contenu de la déclaration prévue au VII de cet article pendant la période de six mois suivant sa publication dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article L233-15 En savoir plus sur cet article...
Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute
société ayant des filiales ou des participations, annexe au bilan de la
société un tableau, en vue de faire apparaître la situation des dites
filiales et participations.
Section 3 : Des comptes consolidés
Article L233-16 En savoir plus sur cet article...
I. - Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année
à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des
gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur
la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive
ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises ou qu'elles exercent
une influence notable sur celles-ci, dans les conditions ci-après
définies.
II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (1)
III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
II. - Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. (1)
III. - Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
IV. - L'influence notable sur la gestion et la politique financière d'une entreprise est présumée lorsqu'une société dispose, directement ou indirectement, d'une fraction au moins égale au cinquième des droits de vote de cette entreprise.
NOTA:
(1) : Loi 2003-721 article 133 II : Les dispositions de cet alinéa
s'appliquent à compter du premier exercice ouvert après publication de
la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 au Journal officiel.
Article L233-17 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 233-16, les
sociétés mentionnées audit article, à l'exception de celles qui
émettent des valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché
réglementé ou des titres de créances négociables, sont exemptées, dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de l'obligation
d'établir et de publier des comptes consolidés et un rapport sur la
gestion du groupe :
1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ;
2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16.
1° Lorsqu'elles sont elles-mêmes sous le contrôle d'une entreprise qui les inclut dans ses comptes consolidés et publiés. En ce cas, toutefois, l'exemption est subordonnée à la condition qu'un ou plusieurs actionnaires ou associés de l'entreprise contrôlée représentant au moins le dixième de son capital social ne s'y opposent pas ;
2° Ou lorsque l'ensemble constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle ne dépasse pas pendant deux exercices successifs sur la base des derniers comptes annuels arrêtés une taille déterminée par référence à deux des trois critères mentionnés à l'article L. 123-16.
Article L233-18 En savoir plus sur cet article...
Les comptes des entreprises placées sous le contrôle exclusif de la
société consolidante sont consolidés par intégration globale.
Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d'autres actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle.
Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par mise en équivalence.
Les comptes des entreprises contrôlées conjointement avec d'autres actionnaires ou associés par la société consolidante sont consolidés par intégration proportionnelle.
Les comptes des entreprises sur lesquelles la société consolidante exerce une influence notable sont consolidés par mise en équivalence.
NOTA:
Ordonnance 2004-1382 2004-12-20 art. 12 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent à partir du premier exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2005.
Article L233-19 En savoir plus sur cet article...
I. - Sous réserve d'en justifier dans l'annexe établie par la
société consolidante, une filiale ou une participation est laissée en
dehors de la consolidation lorsque des restrictions sévères et durables
remettent en cause substantiellement le contrôle ou l'influence exercée
par la société consolidante sur la filiale ou la participation ou les
possibilités de transfert de fonds par la filiale ou la participation.
II. - Sous la même réserve, une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :
1° Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ;
2° La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 ;
3° Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article L. 233-27.
II. - Sous la même réserve, une filiale ou une participation peut être laissée en dehors de la consolidation lorsque :
1° Les actions ou parts de cette filiale ou participation ne sont détenues qu'en vue de leur cession ultérieure ;
2° La filiale ou la participation ne représente, seule ou avec d'autres, qu'un intérêt négligeable par rapport à l'objectif défini à l'article L. 233-21 ;
3° Les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés ne peuvent être obtenues sans frais excessifs ou dans des délais compatibles avec ceux qui sont fixés en application des dispositions de l'article L. 233-27.
Article L233-20 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2009-79
du 22 janvier 2009 - art. 5
Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat
consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable.
A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
A cet effet, les entreprises comprises dans la consolidation sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.
Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. Ce règlement détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.
Article L233-21 En savoir plus sur cet article...
Les comptes consolidés doivent être réguliers et sincères et donner
une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ainsi que du
résultat de l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la
consolidation.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 123-14.
Il est fait application, le cas échéant, des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 123-14.
Article L233-22 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions de l'article L. 233-23, les comptes
consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles
d'évaluation du présent code compte tenu des aménagements
indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes
consolidés par rapport aux comptes annuels.
Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés.
Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disproportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés.
Article L233-23 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, la société consolidante
peut faire usage, dans les conditions prévues à l'article L. 123-17, de
règles d'évaluation fixées par règlement de l'Autorité des normes
comptables, et destinées :
1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.
1° A tenir compte des variations de prix ou des valeurs de remplacement ;
2° A évaluer les biens fongibles en considérant que le premier bien sorti est le dernier bien rentré ;
3° A permettre la prise en compte de règles non conformes à celles fixées par les articles L. 123-18 à L. 123-21.
Article L233-24 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'elles utilisent les normes comptables internationales
adoptées par règlement de la Commission européenne, les sociétés
commerciales qui établissent et publient des comptes consolidés au sens
de l'article L. 233-16 sont dispensées de se conformer aux règles
comptables prévues par les articles L. 233-18 à L. 233-23 pour
l'établissement et la publication de leurs comptes consolidés.
NOTA:
Ordonnance 2004-1382 2004-12-20 art. 12 : Les dispositions de la
présente ordonnance s'appliquent à partir du premier exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2005.
Article L233-25 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve d'en justifier dans l'annexe, les comptes consolidés
peuvent être établis à une date différente de celle des comptes annuels
de la société consolidante.
Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.
Si la date de clôture de l'exercice d'une entreprise comprise dans la consolidation est antérieure de plus de trois mois à la date de clôture de l'exercice de consolidation, ceux-ci sont établis sur la base de comptes intérimaires contrôlés par un commissaire aux comptes ou, s'il n'en est point, par un professionnel chargé du contrôle des comptes.
Article L233-26 En savoir plus sur cet article...
Le rapport sur la gestion du groupe expose la situation de
l'ensemble constitué par les entreprises comprises dans la
consolidation, son évolution prévisible, les événements importants
survenus entre la date de clôture de l'exercice de consolidation et la
date à laquelle les comptes consolidés sont établis ainsi que ses
activités en matière de recherche et de développement. Ce rapport peut
être inclus dans le rapport de gestion mentionné à l'article L. 232-1.
Article L233-27 En savoir plus sur cet article...
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les
comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont mis à la
disposition des commissaires aux comptes.
Article L233-28 En savoir plus sur cet article...
Les personnes morales ayant la qualité de commerçant qui, sans y
être tenues en raison de leur forme juridique ou de la taille de
l'ensemble du groupe, publient des comptes consolidés, se conforment
aux dispositions des articles L. 233-16 et L. 233-18 à L. 233-27. En ce
cas, lorsque leurs comptes annuels sont certifiés dans les conditions
prévues à l'article L. 823-9, leurs comptes consolidés le sont dans les
conditions du deuxième alinéa de cet article.
Section 4 : Des participations réciproques
Article L233-29 En savoir plus sur cet article...
Une société par actions ne peut posséder d'actions d'une autre
société, si celle-ci détient une fraction de son capital supérieure à
10 %.
A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit aliéner son investissement. Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte qu'il n'excède pas 10 % du capital de l'autre.
Lorsqu'une société est tenue d'aliéner les actions d'une autre société, l'aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La société ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
A défaut d'accord entre les sociétés intéressées pour régulariser la situation, celle qui détient la fraction la plus faible du capital de l'autre doit aliéner son investissement. Si les investissements réciproques sont de la même importance, chacune des sociétés doit réduire le sien, de telle sorte qu'il n'excède pas 10 % du capital de l'autre.
Lorsqu'une société est tenue d'aliéner les actions d'une autre société, l'aliénation est effectuée dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. La société ne peut exercer les droits de vote attachés à ces actions.
Article L233-30 En savoir plus sur cet article...
Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses
associés une société par actions détenant une fraction de son capital
supérieure à 10 %, elle ne peut détenir d'actions émises par cette
dernière.
Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.
Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 %, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des actions émises par cette dernière.
Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote.
Si elle vient à en posséder, elle doit les aliéner dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, de leur chef, exercer le droit de vote.
Si une société autre qu'une société par actions compte parmi ses associés une société par actions détenant une fraction de son capital égale ou inférieure à 10 %, elle ne peut détenir qu'une fraction égale ou inférieure à 10 % des actions émises par cette dernière.
Si elle vient à en posséder une fraction plus importante, elle doit aliéner l'excédent dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat et elle ne peut, du chef de cet excédent, exercer le droit de vote.
Article L233-31 En savoir plus sur cet article...
Lorsque des actions ou des droits de vote d'une société sont
possédés par une ou plusieurs sociétés dont elle détient directement ou
indirectement le contrôle, les droits de vote attachés à ces actions ou
ces droits de vote ne peuvent être exercés à l'assemblée générale de la
société. Il n'en est pas tenu compte pour le calcul du quorum.
Section 5 : Des offres publiques d'acquisition
Article L233-32 En savoir plus sur cet article...
I. - Pendant la période d'offre publique visant une société dont
des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le
conseil d'administration, le conseil de surveillance, à l'exception de
leur pouvoir de nomination, le directoire, le directeur général ou l'un
des directeurs généraux délégués de la société visée doivent obtenir
l'approbation préalable de l'assemblée générale pour prendre toute
mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre,
hormis la recherche d'autres offres.
II. - Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée générale extraordinaire de la société visée, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98, peut décider l'émission de bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de ladite société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de cette société ayant cette qualité avant l'expiration de la période d'offre publique.
L'assemblée générale peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire. Elle fixe le montant maximum de l'augmentation de capital pouvant résulter de l'exercice de ces bons ainsi que le nombre maximum de bons pouvant être émis.
La délégation peut également prévoir la fixation de conditions relatives à l'obligation ou à l'interdiction, pour le conseil d'administration ou le directoire, de procéder à l'émission et à l'attribution gratuite de ces bons, d'y surseoir ou d'y renoncer. La société visée porte à la connaissance du public, avant la clôture de l'offre, son intention d'émettre ces bons.
Les conditions d'exercice de ces bons, qui doivent être relatives aux termes de l'offre ou de toute offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d'exercice ou les modalités de détermination de ce prix, sont fixées par l'assemblée générale ou, sur délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ou le directoire. Ces bons deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.
III. - Toute délégation d'une mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique.
Toute décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offre, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en oeuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
II. - Sans préjudice des autres mesures permises par la loi, l'assemblée générale extraordinaire de la société visée, statuant dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98, peut décider l'émission de bons permettant de souscrire, à des conditions préférentielles, à des actions de ladite société, et leur attribution gratuite à tous les actionnaires de cette société ayant cette qualité avant l'expiration de la période d'offre publique.
L'assemblée générale peut déléguer cette compétence au conseil d'administration ou au directoire. Elle fixe le montant maximum de l'augmentation de capital pouvant résulter de l'exercice de ces bons ainsi que le nombre maximum de bons pouvant être émis.
La délégation peut également prévoir la fixation de conditions relatives à l'obligation ou à l'interdiction, pour le conseil d'administration ou le directoire, de procéder à l'émission et à l'attribution gratuite de ces bons, d'y surseoir ou d'y renoncer. La société visée porte à la connaissance du public, avant la clôture de l'offre, son intention d'émettre ces bons.
Les conditions d'exercice de ces bons, qui doivent être relatives aux termes de l'offre ou de toute offre concurrente éventuelle, ainsi que les autres caractéristiques de ces bons, dont le prix d'exercice ou les modalités de détermination de ce prix, sont fixées par l'assemblée générale ou, sur délégation de celle-ci, par le conseil d'administration ou le directoire. Ces bons deviennent caducs de plein droit dès que l'offre et toute offre concurrente éventuelle échouent, deviennent caduques ou sont retirées.
III. - Toute délégation d'une mesure dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre, hormis la recherche d'autres offres, accordée par l'assemblée générale avant la période d'offres, est suspendue en période d'offre publique.
Toute décision du conseil d'administration, du conseil de surveillance, du directoire, du directeur général ou de l'un des directeurs généraux délégués, prise avant la période d'offre, qui n'est pas totalement ou partiellement mise en oeuvre, qui ne s'inscrit pas dans le cours normal des activités de la société et dont la mise en oeuvre est susceptible de faire échouer l'offre doit faire l'objet d'une approbation ou d'une confirmation par l'assemblée générale.
Article L233-33 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article L. 233-32 ne sont pas applicables
lorsque la société fait l'objet d'une ou plusieurs offres publiques
engagées par des entités, agissant seules ou de concert au sens de
l'article L. 233-10, dont l'une au moins n'applique pas ces
dispositions ou des mesures équivalentes ou qui sont respectivement
contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des
entités dont l'une au moins n'applique pas ces dispositions ou des
mesures équivalentes. Toutefois, les dispositions de l'article L.
233-32 s'appliquent si les seules entités qui n'appliquent pas les
dispositions de cet article ou des mesures équivalentes ou qui sont
contrôlées, au sens du II ou du III de l'article L. 233-16, par des
entités qui n'appliquent pas ces dispositions ou des mesures
équivalentes, agissent de concert, au sens de l'article L. 233-10, avec
la société faisant l'objet de l'offre. Toute contestation portant sur
l'équivalence des mesures fait l'objet d'une décision de l'Autorité des
marchés financiers.
Dans le cas où le premier alinéa s'applique, toute mesure prise par le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l'offre. L'autorisation peut notamment porter sur l'émission par le conseil d'administration ou le directoire des bons visés au II de l'article L. 233-32 ; dans ce cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98.
Dans le cas où le premier alinéa s'applique, toute mesure prise par le conseil d'administration, le conseil de surveillance, le directoire, le directeur général ou l'un des directeurs généraux délégués de la société visée doit avoir été expressément autorisée pour l'hypothèse d'une offre publique par l'assemblée générale dans les dix-huit mois précédant le jour du dépôt de l'offre. L'autorisation peut notamment porter sur l'émission par le conseil d'administration ou le directoire des bons visés au II de l'article L. 233-32 ; dans ce cas, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires statue dans les conditions de quorum et de majorité prévues à l'article L. 225-98.
Article L233-34 En savoir plus sur cet article...
Sauf lorsqu'elles résultent d'une obligation législative, les
clauses des statuts d'une société dont des actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé prévoyant des restrictions
statutaires au transfert d'actions de la société sont inopposables à
l'auteur d'une offre publique pour les titres qui lui seraient apportés
dans le cadre de son offre.
Article L233-35 En savoir plus sur cet article...
Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de
toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant
des restrictions au transfert d'actions de la société sont inopposables
à l'auteur de l'offre, en période d'offre publique.
Article L233-36 En savoir plus sur cet article...
Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets de
toute clause d'une convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant
des restrictions à l'exercice des droits de vote attachés à des actions
de la société sont suspendus en période d'offre publique visant la
société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter ou d'autoriser
toute mesure susceptible de faire échouer l'offre.
Article L233-37 En savoir plus sur cet article...
Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des
restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des
actions de la société sont suspendus en période d'offre publique visant
la société lors des assemblées réunies aux fins d'adopter ou
d'autoriser toute mesure susceptible de faire échouer l'offre.
Article L233-38 En savoir plus sur cet article...
Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les effets des
restrictions statutaires à l'exercice des droits de vote attachés à des
actions de la société ainsi que les effets de toute clause d'une
convention conclue après le 21 avril 2004 prévoyant des restrictions à
l'exercice des droits de vote attachés à des actions de la société sont
suspendus lors de la première assemblée générale suivant la clôture de
l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert, vient
à détenir, à l'issue de celle-ci, une fraction du capital ou des droits
de vote supérieure à une quotité fixée par le règlement général de
l'Autorité des marchés financiers, sans pouvoir atteindre le seuil
prévu par le dernier alinéa de l'article L. 225-125.
Article L233-39 En savoir plus sur cet article...
Les statuts d'une société dont des actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé peuvent prévoir que les droits
extraordinaires de nomination ou révocation des administrateurs,
membres du conseil de surveillance, membres du directoire, directeurs
généraux, directeurs généraux délégués, détenus par certains
actionnaires sont suspendus lors de la première assemblée générale
suivant la clôture de l'offre lorsque l'auteur de l'offre, agissant
seul ou de concert, détient à l'issue de celle-ci une fraction du
capital ou des droits de vote supérieure à une quotité fixée par le
règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Article L233-40 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une société décide d'appliquer ou de mettre fin à
l'application des dispositions prévues aux articles L. 233-35 à L.
233-39, elle en informe l'Autorité des marchés financiers, qui rend
cette décision publique. Les conditions et modalités d'application du
présent article sont fixées par le règlement général de l'Autorité des
marchés financiers.
Chapitre IV : De la procédure d'alerte
Article L234-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le commissaire aux comptes d'une société anonyme relève, à
l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à
compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le
président du conseil d'administration ou du directoire dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite, par un écrit dont copie est transmise au président du tribunal de commerce, le président du conseil d'administration ou le directoire à faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de surveillance sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est communiquée au président du tribunal de commerce et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou si le commissaire aux comptes constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, une assemblée générale est convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à cette assemblée. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
Article L234-2 En savoir plus sur cet article...
Dans les autres sociétés que les sociétés anonymes, le commissaire
aux comptes demande au dirigeant, dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat, des explications sur les faits visés au premier
alinéa de l'article L. 234-1. Le dirigeant est tenu de lui répondre
sous quinze jours. La réponse est communiquée au comité d'entreprise
ou, à défaut, aux délégués du personnel et, s'il en existe un, au
conseil de surveillance. Le commissaire aux comptes en informe le
président du tribunal de commerce.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite, par un écrit dont la copie est envoyée au président du tribunal de commerce, le dirigeant à faire délibérer sur les faits relevés une assemblée générale convoquée dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de commerce et lui en communique les résultats.
Article L234-3 En savoir plus sur cet article...
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel
exercent dans les sociétés commerciales les attributions prévues aux
articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Le président du conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, communiquent aux commissaires aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports adressés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les réponses faites par ces organes, en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Le président du conseil d'administration, le directoire ou les gérants, selon le cas, communiquent aux commissaires aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports adressés au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas, ainsi que les réponses faites par ces organes, en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Article L234-4 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables
lorsqu'une procédure de conciliation ou de sauvegarde a été engagée par
les dirigeants conformément aux dispositions des titres Ier et II du
livre VI.
Chapitre V : Des nullités
Article L235-1 En savoir plus sur cet article...
La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut
résulter que d'une disposition expresse du présent livre ou des lois
qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés
à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la
société ne peut résulter ni d'un vice de consentement ni de
l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés
fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des
clauses prohibées par l'article 1844-1 du code civil.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.
Article L235-2 En savoir plus sur cet article...
Dans les sociétés en nom collectif et en commandite simple,
l'accomplissement des formalités de publicité est requis à peine de
nullité de la société, de l'acte ou de la délibération, selon les cas,
sans que les associés et la société puissent se prévaloir, à l'égard
des tiers, de cette cause de nullité. Toutefois, le tribunal a la
faculté de ne pas prononcer la nullité encourue, si aucune fraude n'est
constatée.
Article L235-2-1 En savoir plus sur cet article...
Les délibérations prises en violation des dispositions régissant
les droits de vote attachés aux actions peuvent être annulées.
Article L235-3 En savoir plus sur cet article...
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a
cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première
instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet
social.
Article L235-4 En savoir plus sur cet article...
Le tribunal de commerce, saisi d'une action en nullité, peut, même
d'office, fixer un délai pour permettre de couvrir les nullités. Il ne
peut prononcer la nullité moins de deux mois après la date de l'exploit
introductif d'instance.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Si, pour couvrir une nullité, une assemblée doit être convoquée ou une consultation des associés effectuée, et s'il est justifié d'une convocation régulière de cette assemblée ou de l'envoi aux associés du texte des projets de décision accompagné des documents qui doivent leur être communiqués, le tribunal accorde par jugement le délai nécessaire pour que les associés puissent prendre une décision.
Article L235-5 En savoir plus sur cet article...
Si, à l'expiration du délai prévu à l'article L. 235-4, aucune
décision n'a été prise, le tribunal statue à la demande de la partie la
plus diligente.
Article L235-6 En savoir plus sur cet article...
En cas de nullité d'une société ou d'actes et délibérations
postérieurs à sa constitution, fondée sur un vice du consentement ou
l'incapacité d'un associé, et lorsque la régularisation peut
intervenir, toute personne y ayant intérêt peut mettre en demeure celui
qui est susceptible de l'opérer, soit de régulariser, soit d'agir en
nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. Cette mise en
demeure est dénoncée à la société.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
La société ou un associé peut soumettre au tribunal saisi dans le délai prévu à l'alinéa précédent, toute mesure susceptible de supprimer l'intérêt du demandeur, notamment par le rachat de ses droits sociaux. En ce cas, le tribunal peut, soit prononcer la nullité, soit rendre obligatoires les mesures proposées, si celles-ci ont été préalablement adoptées par la société aux conditions prévues pour les modifications statutaires. Le vote de l'associé dont le rachat des droits est demandé est sans influence sur la décision de la société.
En cas de contestation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article L235-7 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la nullité d'actes et délibérations postérieurs à la
constitution de la société est fondée sur la violation des règles de
publicité, toute personne ayant intérêt à la régularisation de l'acte
peut mettre la société en demeure d'y procéder, dans le délai fixé par
décret en Conseil d'Etat. A défaut de régularisation dans ce délai,
tout intéressé peut demander la désignation, par décision de justice,
d'un mandataire chargé d'accomplir la formalité.
Article L235-8 En savoir plus sur cet article...
La nullité d'une opération de fusion ou de scission ne peut
résulter que de la nullité de la délibération de l'une des assemblées
qui ont décidé l'opération ou du défaut de dépôt de la déclaration de
conformité mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 236-6.
Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.
Lorsqu'il est possible de porter remède à l'irrégularité susceptible d'entraîner la nullité, le tribunal saisi de l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission accorde aux sociétés intéressées un délai pour régulariser la situation.
Article L235-9 En savoir plus sur cet article...
Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations
postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du
jour où la nullité est encourue, sous réserve de la forclusion prévue à
l'article L. 235-6.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.
Toutefois, l'action en nullité d'une fusion ou d'une scission de sociétés se prescrit par six mois à compter de la date de la dernière inscription au registre du commerce et des sociétés rendue nécessaire par l'opération.
L'action en nullité fondée sur l'article L. 225-149-3 se prescrit par trois mois à compter de la date de l'assemblée générale suivant la décision d'augmentation de capital.
Article L235-10 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la nullité de la société est prononcée, il est procédé à sa
liquidation conformément aux dispositions des statuts et du chapitre
VII du présent titre.
Article L235-11 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une décision judiciaire prononçant la nullité d'une fusion
ou d'une scission est devenue définitive, cette décision fait l'objet
d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
Dans le cas de la fusion, les sociétés ayant participé à l'opération sont solidairement responsables de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent à la charge de la société absorbante. Il en est de même, dans le cas de scission, de la société scindée pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
Elle est sans effet sur les obligations nées à la charge ou au profit des sociétés auxquelles le ou les patrimoines sont transmis entre la date à laquelle prend effet la fusion ou la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
Dans le cas de la fusion, les sociétés ayant participé à l'opération sont solidairement responsables de l'exécution des obligations mentionnées à l'alinéa précédent à la charge de la société absorbante. Il en est de même, dans le cas de scission, de la société scindée pour les obligations des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Chacune des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis répond des obligations à sa charge nées entre la date de prise d'effet de la scission et celle de la publication de la décision prononçant la nullité.
Article L235-12 En savoir plus sur cet article...
Ni la société ni les associés ne peuvent se prévaloir d'une nullité
à l'égard des tiers de bonne foi. Cependant, la nullité résultant de
l'incapacité ou d'un vice du consentement est opposable même aux tiers,
par l'incapable et ses représentants légaux, ou par l'associé dont le
consentement a été surpris par erreur, dol ou violence.
Article L235-13 En savoir plus sur cet article...
L'action en responsabilité fondée sur l'annulation de la société ou
des actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrit
par trois ans à compter du jour où la décision d'annulation est passée
en force de chose jugée.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
La disparition de la cause de nullité ne met pas obstacle à l'exercice de l'action en dommages intérêts tendant à la réparation du préjudice causé par le vice dont la société, l'acte ou la délibération était entaché. Cette action se prescrit par trois ans à compter du jour où la nullité a été couverte.
Article L235-14 En savoir plus sur cet article...
Le fait pour le président des organes de direction et
d'administration ou le président de séance de ces organes de ne pas
constater les délibérations de ces organes par des procès-verbaux est
sanctionné par la nullité des délibérations desdits organes.
L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.
Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées.
Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5.
L'action est ouverte à tout administrateur, membre du directoire ou membre du conseil de surveillance.
Cette action en nullité peut être exercée jusqu'à l'approbation du procès-verbal de la deuxième réunion du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance qui suit celle dont les délibérations sont susceptibles d'être annulées.
Elle est soumise aux articles L. 235-4 et L. 235-5.
Section 1 : Dispositions générales
Article L236-1 En savoir plus sur cet article...
Une ou plusieurs sociétés peuvent, par voie de fusion, transmettre
leur patrimoine à une société existante ou à une nouvelle société
qu'elles constituent.
Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.
Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles.
Ces possibilités sont ouvertes aux sociétés en liquidation à condition que la répartition de leurs actifs entre les associés n'ait pas fait l'objet d'un début d'exécution.
Les associés des sociétés qui transmettent leur patrimoine dans le cadre des opérations mentionnées aux trois alinéas précédents reçoivent des parts ou des actions de la ou des sociétés bénéficiaires et, éventuellement, une soulte en espèces dont le montant ne peut dépasser 10 % de la valeur nominale des parts ou des actions attribuées.
Article L236-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-649
du 3 juillet 2008 - art. 10
Les opérations visées à l'article L. 236-1 peuvent être réalisées entre des sociétés de forme différente.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
Lorsque les opérations comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables.
Elles sont décidées, par chacune des sociétés intéressées, dans les conditions requises pour la modification de ses statuts.
Si l'opération comporte la création de sociétés nouvelles, chacune de celles-ci est constituée selon les règles propres à la forme de société adoptée.
Lorsque les opérations comportent la participation de sociétés anonymes et de sociétés à responsabilité limitée, les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables.
Article L236-3 En savoir plus sur cet article...
I. - La fusion ou la scission entraîne la dissolution sans
liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission
universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l'état
où il se trouve à la date de réalisation définitive de l'opération.
Elle entraîne simultanément l'acquisition, par les associés des
sociétés qui disparaissent, de la qualité d'associés des sociétés
bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion
ou de scission.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.
II. - Toutefois, il n'est pas procédé à l'échange de parts ou d'actions de la société bénéficiaire contre des parts ou actions des sociétés qui disparaissent lorsque ces parts ou actions sont détenues :
1° Soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ;
2° Soit par la société qui disparaît ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société.
Article L236-4 En savoir plus sur cet article...
La fusion ou la scission prend effet :
1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
1° En cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation, au registre du commerce et des sociétés, de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles ;
2° Dans les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
Article L236-5 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L.
236-2, si l'opération projetée a pour effet d'augmenter les engagements
d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en
cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou
actionnaires.
Article L236-6 En savoir plus sur cet article...
Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 236-1 établissent un projet de fusion ou de scission.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
A peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
Ce projet est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège desdites sociétés et fait l'objet d'une publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
A peine de nullité, les sociétés participant à l'une des opérations mentionnées au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 236-1 sont tenues de déposer au greffe une déclaration dans laquelle elles relatent tous les actes effectués en vue d'y procéder et par laquelle elles affirment que l'opération a été réalisée en conformité des lois et règlements. Le greffier, sous sa responsabilité, s'assure de la conformité de la déclaration aux dispositions du présent article.
Article L236-7 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre relatives aux obligataires sont applicables aux titulaires de titres participatifs.
Section 2 : Dispositions particulières aux sociétés anonymes
Article L236-8 En savoir plus sur cet article...
Les opérations visées à l'article L. 236-1 et réalisées uniquement
entre sociétés anonymes sont soumises aux dispositions de la présente
section.
Article L236-9 En savoir plus sur cet article...
La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-30.
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-15.
Le projet de fusion est soumis aux assemblées spéciales des porteurs de certificats d'investissement statuant selon les règles de l'assemblée générale des actionnaires, à moins que la société absorbante n'acquière ces titres sur simple demande de leur part, dans les conditions de publicité dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat, et que cette acquisition ait été acceptée par leur assemblée spéciale. Tout porteur de certificats d'investissement qui n'a pas cédé ses titres dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat le demeure dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 228-30.
Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l'opération établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires.
Article L236-10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 57
I.-Sauf si les actionnaires des sociétés participant à l'opération
de fusion en décident autrement dans les conditions prévues au II du
présent article, un ou plusieurs commissaires à la fusion, désignés par
décision de justice et soumis à l'égard des sociétés participantes aux
incompatibilités prévues à l'article L. 822-11, établissent sous leur responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion.
Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.
Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :
1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération.A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
III.-Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147.
Les commissaires à la fusion vérifient que les valeurs relatives attribuées aux actions des sociétés participant à l'opération sont pertinentes et que le rapport d'échange est équitable. Ils peuvent obtenir à cette fin, auprès de chaque société, communication de tous documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires.
Le ou les rapports des commissaires à la fusion sont mis à la disposition des actionnaires. Ils indiquent :
1° La ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé ;
2° Le caractère adéquat de cette ou ces méthodes en l'espèce ainsi que les valeurs auxquelles chacune de ces méthodes conduit, un avis étant donné sur l'importance relative donnée à ces méthodes dans la détermination de la valeur retenue ;
3° Les difficultés particulières d'évaluation s'il en existe.
II.-La décision de ne pas faire désigner un commissaire à la fusion est prise, à l'unanimité, par les actionnaires de toutes les sociétés participant à l'opération.A cette fin, les actionnaires sont consultés avant que ne commence à courir le délai exigé pour la remise de ce rapport préalablement à l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet de fusion.
III.-Lorsque l'opération de fusion comporte des apports en nature ou des avantages particuliers, le commissaire à la fusion ou, s'il n'en a pas été désigné en application du II, un commissaire aux apports désigné dans les conditions prévues à l'article L. 225-8 établit le rapport prévu à l'article L. 225-147.
Article L236-11 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-649
du 3 juillet 2008 - art. 9
Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet
de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société
absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant
la totalité du capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à
approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des
sociétés absorbées ni à l'établissement des rapports mentionnés au
dernier alinéa de l'article L. 236-9, et à l'article L. 236-10.
Article L236-12 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la fusion est réalisée par voie de création d'une société
nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux
des sociétés qui fusionnent.
Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.
Dans tous les cas, le projet de statuts de la société nouvelle est approuvé par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui disparaissent. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de la société nouvelle.
Article L236-13 En savoir plus sur cet article...
Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des
sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple
demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de
remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée.
Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion.
Article L236-14 En savoir plus sur cet article...
La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires
de la société absorbée au lieu et place de celle-ci, sans que cette
substitution emporte novation à leur égard.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Les créanciers non obligataires des sociétés participant à l'opération de fusion et dont la créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion peuvent former opposition à celui-ci dans le délai fixé par décret en Conseil d'Etat. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne, soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société absorbante en offre et si elles sont jugées suffisantes.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution des garanties ordonnées, la fusion est inopposable à ce créancier.
L'opposition formée par un créancier n'a pas pour effet d'interdire la poursuite des opérations de fusion.
Les dispositions du présent article ne mettent pas obstacle à l'application des conventions autorisant le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société.
Article L236-15 En savoir plus sur cet article...
Le projet de fusion n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires
de la société absorbante. Toutefois, l'assemblée générale des
obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former
opposition à la fusion dans les conditions et sous les effets prévus
aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Article L236-16 En savoir plus sur cet article...
Les articles L. 236-9 et L. 236-10 sont applicables à la scission.
Article L236-17 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés
anonymes nouvelles, chacune des sociétés nouvelles peut être constituée
sans autre apport que celui de la société scindée.
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10.
Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
En ce cas, et si les actions de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux actionnaires de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10.
Dans tous les cas, les projets de statuts des sociétés nouvelles sont approuvés par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Il n'y a pas lieu à approbation de l'opération par l'assemblée générale de chacune des sociétés nouvelles.
Article L236-18 En savoir plus sur cet article...
Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de
la société scindée, conformément aux dispositions du 3° du I de
l'article L. 228-65, à moins que le remboursement des titres sur simple
demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. L'offre de
remboursement est soumise à publicité, dont les modalités sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.
Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement.
Article L236-19 En savoir plus sur cet article...
Le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées
d'obligataires des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis.
Toutefois, l'assemblée ordinaire des obligataires peut donner mandat
aux représentants de la masse de former opposition à la scission, dans
les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et
suivants de l'article L. 236-14.
Article L236-20 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission
sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non
obligataires de la société scindée, au lieu et place de celle-ci sans
que cette substitution emporte novation à leur égard.
Article L236-21 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20, il peut
être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront
tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la
charge respective et sans solidarité entre elles.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux alinéas deuxième et suivants de l'article L. 236-14.
Article L236-22 En savoir plus sur cet article...
La société qui apporte une partie de son actif à une autre société
et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun
accord de soumettre l'opération aux dispositions des articles L. 236-16
à L. 236-21.
Section 3 : Dispositions particulières aux sociétés à responsabilité limitée
Article L236-23 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-649
du 3 juillet 2008 - art. 10
Les dispositions des articles L. 236-10, L. 236-11, L. 236-13, L. 236-14, L. 236-15, L. 236-18, L. 236-19, L. 236-20 et L. 236-21 sont applicables aux fusions ou aux scissions des sociétés à responsabilité limitée au profit de sociétés de même forme.
Lorsque la fusion est réalisée par apports à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la scission est réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.
Lorsque la fusion est réalisée par apports à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être constituée sans autres apports que ceux des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la scission est réalisée par apports à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article L. 236-10.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions régissant les sociétés à responsabilité limitée.
Article L236-24 En savoir plus sur cet article...
La société qui apporte une partie de son actif à une autre société
et la société qui bénéficie de cet apport peuvent décider d'un commun
accord de soumettre l'opération aux dispositions applicables en cas de
scission par apports à des sociétés à responsabilité limitée existantes.
Section 4 : Dispositions particulières aux fusions transfrontalières
Article L236-25 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés anonymes, les sociétés en commandite
par actions, les sociétés européennes immatriculées en France, les
sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions
simplifiées peuvent participer, avec une ou plusieurs sociétés
ressortissant du champ d'application du paragraphe 1 de l'article 2 de
la directive 2005 / 56 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 26
octobre 2005, sur les fusions transfrontalières des sociétés de
capitaux et immatriculées dans un ou plusieurs autres Etats membres de
la Communauté européenne, à une opération de fusion dans les conditions
prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par
celles non contraires des sections 1 à 3 du présent chapitre.
Article L236-26 En savoir plus sur cet article...
Par dérogation à l'article L. 236-1 et
lorsque la législation d'au moins un des Etats membres de la Communauté
européenne concernés par la fusion le permet, le traité de fusion peut
prévoir, pour les opérations mentionnées à l'article L. 236-25,
le versement en espèces d'une soulte supérieure à 10 % de la valeur
nominale ou, à défaut, du pair comptable, des titres, parts ou actions
attribués.
Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale.
Le pair comptable est défini comme la quote-part du capital social représentée par une action ou une part sociale.
Article L236-27 En savoir plus sur cet article...
L'organe de gestion, d'administration ou de
direction de chacune des sociétés participant à l'opération établit un
rapport écrit qui est mis à la disposition des associés.
En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.
En complément du respect des obligations prévues à l'article L. 2323-19 du code du travail, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article est mis à la disposition des délégués du personnel ou, à défaut, des salariés eux-mêmes, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Sans préjudice du dernier alinéa de l'article L. 225-105, l'avis du comité d'entreprise consulté en application de l'article L. 2323-19 du code du travail ou, à défaut, l'avis des délégués du personnel est, s'il est transmis dans des délais prévus par décret en Conseil d'Etat, annexé au rapport mentionné au premier alinéa du présent article.
Article L236-28 En savoir plus sur cet article...
Les associés qui décident la fusion peuvent
subordonner la réalisation de celle-ci à leur approbation des modalités
décidées pour la participation des salariés, au sens de l'article L. 2371-1 du code du travail, dans la société issue de la fusion transfrontalière.
Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en œuvre de procédures d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l'une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable. La décision prise en application de ces procédures lie la société issue de la fusion.
Ils se prononcent, par une résolution spéciale, sur la possibilité de mise en œuvre de procédures d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires, lorsque cette possibilité est offerte aux associés de l'une des sociétés participant à la fusion par la législation qui lui est applicable. La décision prise en application de ces procédures lie la société issue de la fusion.
Article L236-29 En savoir plus sur cet article...
Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, le greffier du
tribunal dans le ressort duquel la société participant à l'opération
est immatriculée délivre, après avoir procédé à la vérification prévue
à l'article L. 236-6, une attestation de conformité des actes et des formalités préalables à la fusion.
Ce certificat précise si une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours.
Ce certificat précise si une procédure d'analyse et de modification du rapport d'échange des titres ou d'indemnisation des associés minoritaires est en cours.
Article L236-30 En savoir plus sur cet article...
Un notaire ou le greffier du tribunal dans le
ressort duquel la société issue de la fusion sera immatriculée
contrôle, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la légalité
de la réalisation de la fusion et de la constitution de la société
nouvelle issue de la fusion.
Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Il contrôle en particulier que les sociétés qui fusionnent ont approuvé un projet de fusion dans les mêmes termes et que les modalités relatives à la participation des salariés ont été fixées conformément au titre VII du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Article L236-31 En savoir plus sur cet article...
La fusion transfrontalière prend effet :
1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;
2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé ce contrôle.
La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.
1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;
2° En cas de transmission à une société existante, selon les prévisions du contrat, sans toutefois pouvoir être antérieure au contrôle de légalité, ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé ce contrôle.
La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.
Article L236-32 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'une des sociétés participant à l'opération mentionnée à l'article L. 236-25
est soumise à un régime de participation des salariés, et que tel est
également le cas de la société issue de la fusion, cette dernière
adopte une forme juridique permettant l'exercice de cette participation.
Section 1 : Dispositions générales
Article L237-1 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dispositions du présent chapitre, la liquidation
des sociétés est régie par les dispositions contenues dans les statuts.
Article L237-2 En savoir plus sur cet article...
La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour
quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de
l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de
la mention " société en liquidation ".
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.
La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Article L237-3 En savoir plus sur cet article...
L'acte de nomination du liquidateur est publié par celui-ci, dans
les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, qui
détermine également les documents à déposer en annexe au registre du
commerce et des sociétés.
Article L237-4 En savoir plus sur cet article...
Ne peuvent être nommées liquidateurs les personnes auxquelles
l'exercice des fonctions de directeur général, d'administrateur, de
gérant de société, de membre du directoire ou du conseil de
surveillance est interdit ou qui sont déchues du droit d'exercer ces
fonctions.
Article L237-5 En savoir plus sur cet article...
La dissolution de la société n'entraîne pas de plein droit la
résiliation des baux des immeubles utilisés pour son activité sociale,
y compris des locaux d'habitation dépendant de ces immeubles.
Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
Si, en cas de cession du bail, l'obligation de garantie ne peut plus être assurée dans les termes de celui-ci, il peut y être substitué, par décision de justice, toute garantie offerte par le cessionnaire ou un tiers, et jugée suffisante.
Article L237-6 En savoir plus sur cet article...
Sauf consentement unanime des associés, la cession de tout ou
partie de l'actif de la société en liquidation à une personne ayant eu
dans cette société la qualité d'associé en nom, de commandité, de
gérant, d'administrateur, de directeur général, de membre du conseil de
surveillance, de membre du directoire, de commissaire aux comptes ou de
contrôleur, ne peut avoir lieu qu'avec l'autorisation du tribunal de
commerce, le liquidateur et, s'il en existe, le commissaire aux comptes
ou le contrôleur dûment entendus.
Article L237-7 En savoir plus sur cet article...
La cession de tout ou partie de l'actif de la société en
liquidation au liquidateur ou à ses employés ou à leurs conjoint,
ascendants ou descendants est interdite.
Article L237-8 En savoir plus sur cet article...
La cession globale de l'actif de la société ou l'apport de l'actif
à une autre société, notamment par voie de fusion, est autorisé :
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l'accord unanime des commandités.
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en nombre et en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité exigée pour la modification des statuts ;
4° Dans les sociétés par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées extraordinaires et, en outre, dans les sociétés en commandite par actions, avec l'accord unanime des commandités.
Article L237-9 En savoir plus sur cet article...
Les associés, y compris les titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote, sont convoqués en fin de liquidation
pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du
liquidateur et la décharge de son mandat et pour constater la clôture
de la liquidation.
A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
A défaut, tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de procéder à la convocation.
Article L237-10 En savoir plus sur cet article...
Si l'assemblée de clôture prévue à l'article L. 237-9 ne peut
délibérer ou si elle refuse d'approuver les comptes du liquidateur, il
est statué, par décision de justice, à la demande de celui-ci ou de
tout intéressé.
Article L237-11 En savoir plus sur cet article...
L'avis de clôture de la liquidation est publié selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L237-12 En savoir plus sur cet article...
Le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que
des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises
dans l'exercice de ses fonctions.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
L'action en responsabilité contre les liquidateurs se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Article L237-13 En savoir plus sur cet article...
Toutes actions contre les associés non liquidateurs ou leurs
conjoint survivant, héritiers ou ayants cause, se prescrivent par cinq
ans à compter de la publication de la dissolution de la société au
registre du commerce et des sociétés.
Section 2 : Dispositions applicables sur décision judiciaire
Article L237-14 En savoir plus sur cet article...
I. - A défaut de clauses statutaires ou de convention expresse
entre les parties, la liquidation de la société dissoute est effectuée
conformément aux dispositions de la présente section, sans préjudice de
l'application de la première section du présent chapitre.
II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
3° Des créanciers sociaux.
III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.
II. - En outre, il peut être ordonné par décision de justice que cette liquidation sera effectuée dans les mêmes conditions à la demande :
1° De la majorité des associés, dans les sociétés en nom collectif ;
2° D'associés représentant au moins 5 % du capital, dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions ;
3° Des créanciers sociaux.
III. - Dans ce cas, les dispositions des statuts contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites.
Article L237-15 En savoir plus sur cet article...
Les pouvoirs du conseil d'administration, du directoire ou des
gérants prennent fin à dater de la décision de justice prise en
application de l'article L. 237-14 ou de la dissolution de la société
si elle est postérieure.
Article L237-16 En savoir plus sur cet article...
La dissolution de la société ne met pas fin aux fonctions du conseil de surveillance et des commissaires aux comptes.
Article L237-17 En savoir plus sur cet article...
En l'absence de commissaires aux comptes, et même dans les sociétés
qui ne sont pas tenues d'en désigner, un ou plusieurs contrôleurs
peuvent être nommés par les associés dans les conditions prévues au I
de l'article L. 237-27. A défaut, ils peuvent être désignés, par
décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.
L'acte de nomination des contrôleurs fixe leurs pouvoirs, obligations et rémunérations ainsi que la durée de leurs fonctions. Ils encourent la même responsabilité que les commissaires aux comptes.
Article L237-18 En savoir plus sur cet article...
I. - Un ou plusieurs liquidateurs sont désignés par les associés,
si la dissolution résulte du terme statutaire ou si elle est décidée
par les associés.
II. - Le liquidateur est nommé :
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités ;
6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.
II. - Le liquidateur est nommé :
1° Dans les sociétés en nom collectif, à l'unanimité des associés ;
2° Dans les sociétés en commandite simple, à l'unanimité des commandités et à la majorité en capital des commanditaires ;
3° Dans les sociétés à responsabilité limitée, à la majorité en capital des associés ;
4° Dans les sociétés anonymes, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires ;
5° Dans les sociétés en commandite par actions, aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les assemblées générales ordinaires, cette majorité devant comprendre l'unanimité des commandités ;
6° Dans les sociétés par actions simplifiées, à l'unanimité des associés, sauf clause contraire.
Article L237-19 En savoir plus sur cet article...
Si les associés n'ont pu nommer un liquidateur, celui-ci est
désigné par décision de justice à la demande de tout intéressé, dans
les conditions déterminées par décret en conseil d'Etat.
Article L237-20 En savoir plus sur cet article...
Si la dissolution de la société est prononcée par décision de justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs.
Article L237-21 En savoir plus sur cet article...
La durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans.
Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le
président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé
par les associés ou par décision de justice.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
Si l'assemblée des associés n'a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur.
En demandant le renouvellement de son mandat, le liquidateur indique les raisons pour lesquelles la liquidation n'a pu être clôturée, les mesures qu'il envisage de prendre et les délais que nécessite l'achèvement de la liquidation.
Article L237-22 En savoir plus sur cet article...
Le liquidateur est révoqué et remplacé selon les formes prévues pour sa nomination.
Article L237-23 En savoir plus sur cet article...
Dans les six mois de sa nomination, le liquidateur convoque
l'assemblée des associés à laquelle il fait rapport sur la situation
active et passive de la société, sur la poursuite des opérations de
liquidation et le délai nécessaire pour les terminer. Le délai dans
lequel le liquidateur fait son rapport peut être porté à douze mois sur
sa demande par décision de justice.
A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
A défaut, il est procédé à la convocation de l'assemblée soit par l'organe de contrôle, s'il en existe un, soit par un mandataire désigné, par décision de justice, à la demande de tout intéressé.
Si la réunion de l'assemblée est impossible ou si aucune décision n'a pu être prise, le liquidateur demande en justice les autorisations nécessaires pour aboutir à la liquidation.
Article L237-24 En savoir plus sur cet article...
Le liquidateur représente la société. Il est investi des pouvoirs
les plus étendus pour réaliser l'actif, même à l'amiable. Les
restrictions à ces pouvoirs, résultant des statuts ou de l'acte de
nomination, ne sont pas opposables aux tiers.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
Il est habilité à payer les créanciers et répartir le solde disponible.
Il ne peut continuer les affaires en cours ou en engager de nouvelles pour les besoins de la liquidation que s'il y a été autorisé, soit par les associés, soit par décision de justice s'il a été nommé par la même voie.
Article L237-25 En savoir plus sur cet article...
Le liquidateur, dans les trois mois de la clôture de chaque
exercice, établit les comptes annuels au vu de l'inventaire qu'il a
dressé des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette
date et un rapport écrit par lequel il rend compte des opérations de
liquidation au cours de l'exercice écoulé.
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.
Sauf dispense accordée par décision de justice, le liquidateur convoque selon les modalités prévues par les statuts, au moins une fois par an et dans les six mois de la clôture de l'exercice l'assemblée des associés qui statue sur les comptes annuels, donne les autorisations nécessaires et éventuellement renouvelle le mandat des contrôleurs, commissaires aux comptes ou membres du conseil de surveillance.
Si l'assemblée n'est pas réunie, le rapport prévu au premier alinéa ci-dessus est déposé au greffe du tribunal de commerce et communiqué à tout intéressé.
Article L237-26 En savoir plus sur cet article...
En période de liquidation, les associés peuvent prendre
communication des documents sociaux, dans les mêmes conditions
qu'antérieurement.
Article L237-27 En savoir plus sur cet article...
I. - Les décisions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 237-25 sont prises :
1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;
3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée.
II. - Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
III. - Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
IV. - Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
1° A la majorité des associés en capital, dans les sociétés en nom collectif, en commandite simple et à responsabilité limitée ;
2° Dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées ordinaires, dans les sociétés par actions ;
3° Sauf clause contraire, à l'unanimité des associés, dans les sociétés par actions simplifiée.
II. - Si la majorité requise ne peut être réunie, il est statué, par décision de justice, à la demande du liquidateur ou de tout intéressé.
III. - Lorsque la délibération entraîne modification des statuts, elle est prise dans les conditions prescrites à cet effet, pour chaque forme de société.
IV. - Les associés liquidateurs peuvent prendre part au vote.
Article L237-28 En savoir plus sur cet article...
En cas de continuation de l'exploitation sociale, le liquidateur
est tenu de convoquer l'assemblée des associés, dans les conditions
prévues à l'article L. 237-25. A défaut, tout intéressé peut demander
la convocation, soit par les commissaires aux comptes, le conseil de
surveillance ou l'organe de contrôle, soit par un mandataire désigné
par décision de justice.
Article L237-29 En savoir plus sur cet article...
Sauf clause contraire des statuts, le partage des capitaux propres
subsistant après remboursement du nominal des actions ou des parts
sociales est effectué entre les associés dans les mêmes proportions que
leur participation au capital social.
Article L237-30 En savoir plus sur cet article...
Le remboursement des actions à dividende prioritaire sans droit de vote doit s'effectuer avant celui des actions ordinaires.
Il en est de même pour le dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur le boni de liquidation.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Il en est de même pour le dividende prioritaire qui n'a pas été intégralement versé.
Les actions à dividende prioritaire sans droit de vote ont, proportionnellement à leur montant nominal, les mêmes droits que les autres actions sur le boni de liquidation.
Toute clause contraire aux dispositions du présent article est réputée non écrite.
Article L237-31 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des droits des créanciers, le liquidateur décide s'il
convient de distribuer les fonds devenus disponibles en cours de
liquidation.
Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.
La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Après mise en demeure infructueuse du liquidateur, tout intéressé peut demander en justice qu'il soit statué sur l'opportunité d'une répartition en cours de liquidation.
La décision de répartition des fonds est publiée selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VIII : Des injonctions de faire
Article L238-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsque les personnes intéressées ne peuvent obtenir la production,
la communication ou la transmission des documents visés aux articles L.
221-7, L. 223-26, L. 225-115, L. 225-116, L. 225-117, L. 225-118, L.
225-129, L. 225-129-5, L. 225-129-6, L. 225-135, L. 225-136, L.
225-138, L. 225-177, L. 225-184, L. 228-69, L. 237-3 et L. 237-26,
elles peuvent demander au président du tribunal statuant en référé soit
d'enjoindre sous astreinte au liquidateur ou aux administrateurs,
gérants, et dirigeants de les communiquer, soit de désigner un
mandataire chargé de procéder à cette communication.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause.
La même action est ouverte à toute personne intéressée ne pouvant obtenir du liquidateur, des administrateurs, gérants ou dirigeants communication d'une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat ou des renseignements exigés par ce décret en vue de la tenue des assemblées.
Lorsqu'il est fait droit à la demande, l'astreinte et les frais de procédure sont à la charge des administrateurs, des gérants, des dirigeants ou du liquidateur mis en cause.
Article L238-2 En savoir plus sur cet article...
Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en
référé d'enjoindre sous astreinte au liquidateur de remplir les
obligations prévues aux articles L. 237-21 et L. 237-25.
Article L238-3 En savoir plus sur cet article...
Le ministère public ainsi que tout intéressé peuvent demander au
président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte au
représentant légal d'une société à responsabilité limitée, d'une
société anonyme, d'une société par actions simplifiée, d'une société
européenne ou d'une société en commandite par actions de porter sur
tous les actes et documents émanant de la société la dénomination
sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots
"société à responsabilité limitée" ou des initiales "SARL", "société
anonyme" ou des initiales "SA", "société par actions simplifiée" ou des
initiales "SAS", "société européenne" ou des initiales "SE" ou "société
en commandite par actions", et de l'énonciation du capital social.
Article L238-3-1 En savoir plus sur cet article...
Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en
référé d'enjoindre sous astreinte aux sociétés utilisant le sigle "SE"
dans leur dénomination sociale en méconnaissance des dispositions de
l'article 11 du règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil, du 8 octobre
2001, relatif au statut de la société européenne (SE), de modifier
cette dénomination sociale.
Article L238-4 En savoir plus sur cet article...
Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en
référé d'enjoindre sous astreinte au président des organes de direction
et d'administration de transcrire les procès-verbaux de ces réunions
sur un registre spécial tenu au siège social.
Article L238-5 En savoir plus sur cet article...
Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en
référé d'enjoindre sous astreinte au président de l'assemblée générale
des actionnaires ou des obligataires de transcrire les procès-verbaux
de ces assemblées sur un registre spécial tenu au siège social.
Article L238-6 En savoir plus sur cet article...
Si l'assemblée spéciale des actionnaires à dividende prioritaire
n'est pas consultée dans les conditions prévues aux articles L.
228-35-6, L. 228-35-7 et L. 228-35-10, le président du tribunal
statuant en référé peut, à la demande de tout actionnaire, enjoindre
sous astreinte aux gérants ou au président du conseil d'administration
ou du directoire de convoquer cette assemblée ou désigner un mandataire
chargé de procéder à cette convocation.
La même action est ouverte à tout actionnaire ou tout titulaire de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque l'assemblée générale ou spéciale à laquelle il appartient n'est pas consultée dans les conditions prévues à l'article L. 225-99, au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 et aux articles L. 228-16 ou L. 228-103.
La même action est ouverte à tout actionnaire ou tout titulaire de valeurs mobilières donnant accès au capital lorsque l'assemblée générale ou spéciale à laquelle il appartient n'est pas consultée dans les conditions prévues à l'article L. 225-99, au deuxième alinéa de l'article L. 225-129-6 et aux articles L. 228-16 ou L. 228-103.
Chapitre IX : De la location d'actions et de parts sociales
Article L239-1 En savoir plus sur cet article...
Les statuts peuvent prévoir que les actions des sociétés par actions
ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée soumises à
l'impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option peuvent être
données à bail, au sens des dispositions de l'article 1709 du code civil, au profit d'une personne physique.
La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1 du présent code ou aux délais d'indisponibilité prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail.
La location d'actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des titres :
1° Détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu ;
2° Inscrits à l'actif d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissement à risque mentionnée à l'article 208 D du code général des impôts ;
3° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité respectivement mentionnés aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 211-22 à L. 211-26 du même code.
Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.
Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.
La location d'actions ne peut porter que sur des titres nominatifs non négociables sur un marché réglementé, non inscrits aux opérations d'un dépositaire central et non soumis à l'obligation de conservation prévue à l'article L. 225-197-1 du présent code ou aux délais d'indisponibilité prévus aux chapitres II et III du titre IV du livre IV du code du travail.
La location d'actions ou de parts sociales ne peut pas porter sur des titres :
1° Détenus par des personnes physiques dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé lorsque les produits et plus-values bénéficient d'un régime d'exonération en matière d'impôt sur le revenu ;
2° Inscrits à l'actif d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou d'une société unipersonnelle d'investissement à risque mentionnée à l'article 208 D du code général des impôts ;
3° Détenus par un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité respectivement mentionnés aux articles L. 214-36, L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier.
A peine de nullité, les actions ou parts louées ne peuvent faire l'objet d'une sous-location ou d'un prêt de titres au sens des articles L. 211-22 à L. 211-26 du même code.
Les actions des sociétés par actions ou les parts sociales des sociétés à responsabilité limitée, lorsque les unes ou les autres de ces sociétés sont constituées pour l'exercice des professions visées à l'article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, ne peuvent pas faire l'objet du contrat de bail prévu au présent article, sauf au profit de professionnels salariés ou collaborateurs libéraux exerçant en leur sein.
Lorsque la société fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du titre III du livre VI du présent code, la location de ses actions ou parts sociales ne peut intervenir que dans les conditions fixées par le tribunal ayant ouvert cette procédure.
Article L239-2 En savoir plus sur cet article...
Le contrat de bail est constaté par acte authentique ou sous seing
privé soumis à la procédure de l'enregistrement. Il comporte, à peine
de nullité, des mentions dont la liste est fixée par décret en Conseil
d'Etat.
Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.
La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle est inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée, à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé, la mention du bail et du nom du locataire. A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 239-3.
Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.
Il est rendu opposable à la société dans les formes prévues à l'article 1690 du code civil.
La délivrance des actions ou parts est réalisée à la date à laquelle est inscrite, dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée, à côté du nom de l'actionnaire ou de l'associé, la mention du bail et du nom du locataire. A compter de cette date, la société doit adresser au locataire les informations dues aux actionnaires ou associés et prévoir sa participation et son vote aux assemblées conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 239-3.
Les actions ou parts louées font l'objet d'une évaluation en début et en fin de contrat, ainsi qu'à la fin de chaque exercice comptable lorsque le bailleur est une personne morale. Cette évaluation est effectuée sur la base de critères tirés des comptes sociaux. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes.
Article L239-3 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions légales ou statutaires prévoyant l'agrément du
cessionnaire de parts ou d'actions sont applicables dans les mêmes
conditions au locataire.
Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.
Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales.
Le droit de vote attaché à l'action ou à la part sociale louée appartient au bailleur dans les assemblées statuant sur les modifications statutaires ou le changement de nationalité de la société et au locataire dans les autres assemblées. Pour l'exercice des autres droits attachés aux actions et parts sociales louées, le bailleur est considéré comme le nu-propriétaire et le locataire comme l'usufruitier.
Pour l'application des dispositions du livre IV du présent code, le bailleur et le locataire sont considérés comme détenteurs d'actions ou de parts sociales.
Article L239-4 En savoir plus sur cet article...
Le bail est renouvelé dans les mêmes conditions que la conclusion du bail initial.
En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.
En cas de non-renouvellement du contrat de bail ou de résiliation, la partie la plus diligente fait procéder à la radiation de la mention portée dans le registre des titres nominatifs de la société par actions ou dans les statuts de la société à responsabilité limitée.
Article L239-5 En savoir plus sur cet article...
Tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en
référé d'enjoindre sous astreinte au représentant légal de la société
par actions ou de la société à responsabilité limitée, en cas de
signification ou d'arrivée à terme d'un contrat de bail portant sur des
actions ou des parts sociales de la société, de modifier le registre
des titres nominatifs ou les statuts et de convoquer l'assemblée des
associés à cette fin.
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