Chapitre IV : Des sociétés coopératives de commerçants détaillants.
Article L124-1 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés coopératives de commerçants détaillants ont pour objet
d'améliorer par l'effort commun de leurs associés les conditions dans
lesquelles ceux-ci exercent leur activité commerciale. A cet effet,
elles peuvent notamment exercer directement ou indirectement pour le
compte de leurs associés les activités suivantes :
1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;
2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre ;
3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;
4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 124-15, doivent être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans ;
6° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment :
-par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;
-par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
-par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;
-par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;
7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce.
1° Fournir en totalité ou en partie à leurs associés les marchandises, denrées ou services, l'équipement et le matériel nécessaires à l'exercice de leur commerce, notamment par la constitution et l'entretien de tout stock de marchandises, la construction, l'acquisition ou la location ainsi que la gestion de magasins et entrepôts particuliers, l'accomplissement dans leurs établissements ou dans ceux de leurs associés de toutes opérations, transformations et modernisation utiles ;
2° Regrouper dans une même enceinte les commerces appartenant à leurs associés, créer et gérer tous services communs à l'exploitation de ces commerces, construire, acquérir ou louer les immeubles nécessaires à leur activité ou à celle des associés, et en assurer la gestion, le tout dans les conditions prévues par le chapitre V du présent titre ;
3° Dans le cadre des dispositions législatives concernant les activités financières, faciliter l'accès des associés et de leur clientèle aux divers moyens de financement et de crédit ;
4° Exercer les activités complémentaires à celles énoncées ci-dessus, et notamment fournir à leurs associés une assistance en matière de gestion technique, financière et comptable ;
5° Acheter des fonds de commerce dont, par dérogation aux dispositions de l'article L. 144-3, la location-gérance est concédée dans un délai de deux mois à un associé et qui, sous les sanctions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 124-15, doivent être rétrocédés dans un délai maximum de sept ans ;
6° Définir et mettre en oeuvre par tous moyens une politique commerciale commune propre à assurer le développement et l'activité de ses associés, notamment :
-par la mise en place d'une organisation juridique appropriée ;
-par la mise à disposition d'enseignes ou de marques dont elles ont la propriété ou la jouissance ;
-par la réalisation d'opérations commerciales publicitaires ou non pouvant comporter des prix communs ;
-par l'élaboration de méthodes et de modèles communs d'achat, d'assortiment et de présentation de produits, d'architecture et d'organisation des commerces ;
7° Prendre des participations même majoritaires dans des sociétés directement ou indirectement associées exploitant des fonds de commerce.
Article L124-2 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent admettre de tiers non associés à bénéficier de leurs services.
Toutefois, les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissements sont régulièrement propriétaires d'une officine.
Toutefois, les sociétés coopératives de pharmaciens d'officine ne peuvent refuser leurs services en cas d'urgence, aux pharmaciens d'officine non associés et à tous les établissements publics ou privés où sont traités les malades, lorsque ces établissements sont régulièrement propriétaires d'une officine.
Article L124-3 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés coopératives de commerçants de détail sont des sociétés
anonymes à capital variable constituées et fonctionnant conformément
aux dispositions du livre II, titre III, chapitre Ier. Elles sont
régies par les dispositions du présent chapitre et par celles non
contraires du livre II, titres Ier à IV et de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération. Les dispositions du livre II, titres Ier à IV
concernant la constitution des réserves légales leur sont applicables.
Peuvent être seules considérées comme sociétés coopératives de commerçants de détail ou unions de ces sociétés, et sont seules autorisées à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les sociétés et unions constituées dans le but d'effectuer les opérations visées à l'article L. 124-1 et qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre.
Peuvent être seules considérées comme sociétés coopératives de commerçants de détail ou unions de ces sociétés, et sont seules autorisées à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les sociétés et unions constituées dans le but d'effectuer les opérations visées à l'article L. 124-1 et qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre.
Article L124-4 En savoir plus sur cet article...
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant
statut de la coopération, tout commerçant, exerçant le commerce de
détail, régulièrement établi sur le territoire d'un Etat étranger, peut
être membre de coopératives de commerçants. Il en est de même des
sociétés coopératives régies par le présent chapitre, ainsi que des
entreprises immatriculées à la fois au répertoire des métiers et au
registre du commerce et des sociétés. Les coopératives régies par le
présent chapitre peuvent admettre en qualité d'associés des personnes
physiques ou morales intéressées par leur activité et compétentes pour
en connaître.
Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au 2° de l'article L. 124-1 peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'article L. 125-1.
Les commerçants de détail dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants de détail peuvent bénéficier directement des services de cette dernière.
Les sociétés coopératives de commerçants de détail qui exercent les activités visées au 2° de l'article L. 124-1 peuvent, en outre, admettre en qualité d'associé toute personne visée à l'article L. 125-1.
Les commerçants de détail dont la coopérative est affiliée à une autre coopérative de commerçants de détail peuvent bénéficier directement des services de cette dernière.
Article L124-5 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés régies par le présent chapitre peuvent constituer entre elles des unions ayant les mêmes objets que ceux définis à l'article L. 124-1.
Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération leur est applicable.
Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent comprendre que des sociétés coopératives de détail ou leurs associés. Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une union peuvent bénéficier directement des services de cette union.
Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives et leurs unions.
Par dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept.
Ces unions doivent se conformer, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux mêmes règles que lesdites sociétés. Le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération leur est applicable.
Les unions de sociétés coopératives de commerçants de détail ne peuvent comprendre que des sociétés coopératives de détail ou leurs associés. Les commerçants détaillants dont la coopérative est affiliée à une union peuvent bénéficier directement des services de cette union.
Les sociétés coopératives de commerçants de détail et leurs unions peuvent constituer des unions mixtes avec d'autres sociétés coopératives et leurs unions.
Par dérogation à l'article L. 225-1, le nombre des associés d'une union régie par le présent article peut être inférieur à sept.
Article L124-6 En savoir plus sur cet article...
Les administrateurs ou les membres du directoire et du conseil de
surveillance sont des personnes physiques ayant soit la qualité
d'associé, à titre personnel, soit la qualité de président du conseil
d'administration, de directeur général, de membre du directoire ou de
gérant d'une société ayant elle-même la qualité d'associé.
Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration de la coopérative.
Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ainsi que le président du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération. Toutefois, ils ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations faites ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu par les statuts. Ceux-ci précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions annuelles.
Les décisions prises pour l'exécution de l'alinéa précédent sont ratifiées par l'assemblée générale annuelle qui suit la date à laquelle elles sont intervenues.
Les fonctions des membres du conseil d'administration ou des membres du conseil de surveillance sont gratuites et n'ouvrent droit qu'au remboursement, sur justification, des frais, ainsi que, le cas échéant, au paiement d'une indemnité compensatrice du temps et du travail consacrés à l'administration de la coopérative.
Le président du conseil d'administration ou les membres du directoire ainsi que le président du conseil de surveillance peuvent recevoir une rémunération. Toutefois, ils ne peuvent être rémunérés au prorata des opérations faites ou des excédents réalisés que si ce mode de rémunération est prévu par les statuts. Ceux-ci précisent l'instance habilitée à fixer pour une durée n'excédant pas cinq années le maximum de rétributions annuelles.
Les décisions prises pour l'exécution de l'alinéa précédent sont ratifiées par l'assemblée générale annuelle qui suit la date à laquelle elles sont intervenues.
Article L124-7 En savoir plus sur cet article...
Les statuts peuvent prévoir que des sociétés coopératives de
commerçants détaillants sont associées dans les conditions prévues à l'article 3 bis de la loi du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération. Dans ce cas, elles ne peuvent
recourir aux services de la société coopérative dont elles sont
associées.
Article L124-8 En savoir plus sur cet article...
L'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des
associés existants à la date de la convention sont présents ou
représentés.
Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés.
Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés.
Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.
Article L124-9 En savoir plus sur cet article...
Les délibérations de l'assemblée générale sont prises à la majorité
des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, une majorité des deux tiers des voix des associés présents
ou représentés est requise pour toute modification des statuts.
Si la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article L. 125-10.
Si la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, il est dérogé à cette disposition dans les conditions prévues par l'article L. 125-10.
Article L124-10 En savoir plus sur cet article...
L'exclusion d'un associé peut être prononcée, selon le cas, par le
conseil d'administration ou par le conseil de surveillance, l'intéressé
étant dûment entendu.
Tout associé frappé d'une mesure d'exclusion a la possibilité de faire appel de cette décision devant l'assemblée générale qui statue sur son recours lors de la première réunion ordinaire qui suit la notification de l'exclusion. Celle-ci prend effet au jour de la notification de son acceptation par l'assemblée générale.
Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, lorsque l'intérêt de la société l'exige, suspendre l'exercice des droits que l'associé exclu tient de sa qualité de coopérateur jusqu'à notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale, sans que la durée de cette suspension puisse excéder une année.
Si la décision tendant à exclure un associé n'est pas justifiée par un motif sérieux et légitime, le tribunal, saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet du recours de l'associé par l'assemblée générale, peut, soit réintégrer l'associé indûment exclu, soit lui allouer des dommages et intérêts, soit prononcer l'une et l'autre de ces mesures.
Lorsque la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. Il est fait application des articles L. 125-15 et L. 125-16.
Tout associé frappé d'une mesure d'exclusion a la possibilité de faire appel de cette décision devant l'assemblée générale qui statue sur son recours lors de la première réunion ordinaire qui suit la notification de l'exclusion. Celle-ci prend effet au jour de la notification de son acceptation par l'assemblée générale.
Toutefois, le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, lorsque l'intérêt de la société l'exige, suspendre l'exercice des droits que l'associé exclu tient de sa qualité de coopérateur jusqu'à notification à ce dernier de la décision de l'assemblée générale, sans que la durée de cette suspension puisse excéder une année.
Si la décision tendant à exclure un associé n'est pas justifiée par un motif sérieux et légitime, le tribunal, saisi dans le délai d'un mois à compter de la notification du rejet du recours de l'associé par l'assemblée générale, peut, soit réintégrer l'associé indûment exclu, soit lui allouer des dommages et intérêts, soit prononcer l'une et l'autre de ces mesures.
Lorsque la coopérative exerce les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, les dispositions du présent article ne sont pas applicables. Il est fait application des articles L. 125-15 et L. 125-16.
Article L124-11 En savoir plus sur cet article...
S'il s'agit d'une coopérative exerçant les activités prévues au 2° de l'article L. 124-1, le remboursement des parts sociales de l'associé qui se retire ou qui est exclu s'effectue, par dérogation à l'article 18 de la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, dans les conditions prévues par les articles L. 125-17 et L. 125-18.
Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.
Il reste cependant tenu pendant cinq années à compter du jour où il a définitivement perdu la qualité d'associé, tant envers la coopérative qu'à l'égard des tiers, de toutes les obligations existant à la clôture de l'exercice au cours duquel il a quitté la coopérative. Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, selon le cas, peut, pendant cinq ans au plus, conserver tout ou partie des sommes dues à l'ancien associé, en application de l'alinéa précédent, dans la limite du montant nécessaire à la garantie des obligations dont il est tenu en application du présent alinéa, et à moins que l'intéressé ne fournisse des sûretés suffisantes.
Article L124-12 En savoir plus sur cet article...
L'assemblée générale ordinaire peut, en statuant aux conditions de
quorum et de majorité de l'assemblée générale extraordinaire,
transformer en parts sociales tout ou partie des ristournes bloquées en
comptes individualisés ainsi que tout ou partie des ristournes
distribuables aux coopérateurs au titre de l'exercice écoulé.
Dans ce dernier cas, les droits de chaque coopérateur dans l'attribution des parts résultant de cette augmentation de capital sont identiques à ceux qu'il aurait eus dans la distribution des ristournes.
Dans ce dernier cas, les droits de chaque coopérateur dans l'attribution des parts résultant de cette augmentation de capital sont identiques à ceux qu'il aurait eus dans la distribution des ristournes.
Article L124-13 En savoir plus sur cet article...
La caisse centrale de crédit coopératif est autorisée à effectuer
toutes opérations financières en faveur des sociétés constituées
conformément aux dispositions du présent chapitre, notamment à mettre à
leur disposition les fonds qui lui sont spécialement attribués ou
qu'elle peut se procurer sous forme d'emprunts ou par le réescompte des
effets souscrits, à donner son aval ou à se porter caution pour
garantir leurs emprunts, à recevoir et à gérer leurs dépôts de fonds.
Article L124-14 En savoir plus sur cet article...
En cas de dissolution d'une société coopérative ou d'une union régie
par les dispositions du présent chapitre et sous réserve des
dispositions des alinéas suivants du présent article, l'excédent net de
l'actif sur le capital est dévolu soit à d'autres sociétés coopératives
ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou
professionnel.
Toutefois, une société coopérative ou une union peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, à répartir l'excédent net de l'actif à ses associés. Cette répartition ne peut comprendre la part de l'excédent net d'actif qui résulte de l'aide accordée directement ou indirectement à la société ou à l'union par l'Etat ou par une collectivité publique. Cette part doit être reversée dans les conditions prévues par l'arrêté d'autorisation.
La répartition entre les associés de l'excédent net d'actif est de plein droit lorsque la société coopérative exerce les activités visées au 2° de l'article L. 124-1.
Toutefois, une société coopérative ou une union peut être autorisée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, pris après avis du Conseil supérieur de la coopération, à répartir l'excédent net de l'actif à ses associés. Cette répartition ne peut comprendre la part de l'excédent net d'actif qui résulte de l'aide accordée directement ou indirectement à la société ou à l'union par l'Etat ou par une collectivité publique. Cette part doit être reversée dans les conditions prévues par l'arrêté d'autorisation.
La répartition entre les associés de l'excédent net d'actif est de plein droit lorsque la société coopérative exerce les activités visées au 2° de l'article L. 124-1.
Article L124-15 En savoir plus sur cet article...
Tout groupement de commerçants détaillants établi en vu de l'exercice d'une ou plusieurs activités visées aux 1°,3° et 4° de l'article L. 124-1
doit, s'il n'a pas adopté la forme de société coopérative de
commerçants détaillants régie par les dispositions du présent chapitre,
être constitué sous la forme de société anonyme, de société à
responsabilité limitée, de groupement d'intérêt économique ou de
groupement européen d'intérêt économique.
Est puni d'une amende de 9000 euros le fait de constituer un groupement de commerçants détaillants en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent.
Le tribunal peut en outre ordonner la cessation des opérations de l'organisme en cause et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises achetées et la fermeture des locaux utilisés.
Est puni d'une amende de 9000 euros le fait de constituer un groupement de commerçants détaillants en infraction aux dispositions de l'alinéa précédent.
Le tribunal peut en outre ordonner la cessation des opérations de l'organisme en cause et, s'il y a lieu, la confiscation des marchandises achetées et la fermeture des locaux utilisés.
Article L124-16 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés coopératives d'achat en commun de commerçants détaillants et leurs unions constituées sous l'empire de la loi n° 49-1070 du 2 août 1949
sont considérées comme satisfaisant aux dispositions du présent
chapitre sans qu'il soit nécessaire qu'elles modifient leurs statuts.
Toutefois, les sociétés bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent doivent procéder à la mise en conformité de leurs statuts à l'occasion de toute modification ultérieure desdits statuts.
Tout membre peut, par voie de référé, demander la désignation d'un mandataire spécialement chargé de convoquer l'assemblée aux fins de statuer sur ces adaptations ou transformations.
Nonobstant toute disposition contraire, ces décisions sont prises à la majorité en nombre des membres composant la personne morale. Ceux qui n'y ont pas concouru peuvent, toutefois, se retirer en demandant le remboursement de leurs titres, actions ou parts, dans les conditions prévues aux articles L. 125-17 et L. 125-18.
1° Les jours et heures d'ouverture ainsi que, le cas échéant, les périodes de fermeture saisonnières ou pour congés annuels ;
2° L'organisation et la gestion des services communs et la répartition des charges correspondant à ces services ;
3° Sous réserve de la législation en vigueur en la matière, l'aménagement des activités concurrentes, ainsi que la détermination des activités annexes qui peuvent être exercées par chaque membre en concurrence avec celles d'autres membres du magasin ;
4° Le choix des inscriptions publicitaires et décors propres à chaque emplacement et éventuellement leur harmonisation ;
5° Les actions collectives ou individuelles d'animation du magasin, notamment celles à caractère saisonnier.
Toutefois, les sociétés bénéficiaires des dispositions de l'alinéa précédent doivent procéder à la mise en conformité de leurs statuts à l'occasion de toute modification ultérieure desdits statuts.
Section 1 : De la constitution du magasin collectif
Article L125-1 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux personnes
physiques ou morales réunies dans une même enceinte, sous une même
dénomination, pour exploiter, selon des règles communes, leur fond de
commerce ou leur entreprise immatriculée au répertoire des métiers sans
en aliéner la propriété, créant ainsi un magasin collectif de
commerçants indépendants.
Article L125-2 En savoir plus sur cet article...
Les personnes visées à l'article L. 125-1
constituent, sous forme de groupement d'intérêt économique ou de
société anonyme à capital variable ou de société coopérative de
commerçants détaillants, une personne morale qui a la propriété et la
jouissance ou seulement la jouissance des bâtiments et aires annexes du
magasin collectif, définit et met en oeuvre la politique commune,
organise et gère les services communs.
Le groupement d'intérêt économique ou la société, propriétaire de tout ou partie des sols, bâtiments et aires annexes du magasin collectif, ne peut rétrocéder tout ou partie de ces biens immobiliers à ses membres pendant l'existence dudit magasin.
Peuvent seuls être considérés comme magasins collectifs de commerçants indépendants, et sont seuls autorisés à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les groupements d'intérêt économique, les sociétés anonymes à capital variable et les sociétés coopératives de commerçants détaillants qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre.
Le groupement d'intérêt économique ou la société, propriétaire de tout ou partie des sols, bâtiments et aires annexes du magasin collectif, ne peut rétrocéder tout ou partie de ces biens immobiliers à ses membres pendant l'existence dudit magasin.
Peuvent seuls être considérés comme magasins collectifs de commerçants indépendants, et sont seuls autorisés à prendre ce titre et à l'adjoindre à leur dénomination, les groupements d'intérêt économique, les sociétés anonymes à capital variable et les sociétés coopératives de commerçants détaillants qui se conforment, pour leur constitution et leur fonctionnement, aux prescriptions du présent chapitre.
Article L125-3 En savoir plus sur cet article...
Le groupement d'intérêt économique ou la société qui a recours au crédit-bail est considéré comme utilisateur au sens de l'article 5 b de l'ordonnance n° 67-837 du 28 septembre 1967.
Article L125-4 En savoir plus sur cet article...
Chaque membre du groupement d'intérêt économique ou de la société
est titulaire de parts ou d'actions non dissociables de l'utilisation
d'un emplacement déterminé par le contrat constitutif ou les statuts,
et bénéficie de services communs.
Le contrat constitutif ou les statuts peuvent attribuer à tout titulaire un autre emplacement en fonction d'activités saisonnières.
L'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon le cas, est seule compétente pour modifier, avec l'accord des intéressés, les emplacements ainsi attribués.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux parts sociales sont applicables aux actions visées au premier alinéa ci-dessus.
Le contrat constitutif ou les statuts peuvent attribuer à tout titulaire un autre emplacement en fonction d'activités saisonnières.
L'assemblée des membres ou l'assemblée générale, selon le cas, est seule compétente pour modifier, avec l'accord des intéressés, les emplacements ainsi attribués.
Les dispositions du présent chapitre relatives aux parts sociales sont applicables aux actions visées au premier alinéa ci-dessus.
Article L125-5 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise immatriculée au
répertoire des métiers sont transférés ou créés dans le magasin
collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en
représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du
groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou
de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en
espèces.
Article L125-6 En savoir plus sur cet article...
En cas de location-gérance du fonds de commerce ou de l'entreprise
immatriculée au répertoire des métiers, le bailleur est seul membre du
groupement ou de la société.
Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.
Le transfert dans le magasin collectif d'un fonds ou d'une entreprise préexistante ne peut être effectué qu'avec l'accord du locataire gérant.
Article L125-7 En savoir plus sur cet article...
Le propriétaire d'un fonds de commerce grevé du privilège ou d'un
nantissement prévu par les chapitres Ier à III du titre IV du présent
livre doit, préalablement à son adhésion à un magasin collectif et au
transfert de ce fonds dans ledit magasin, accomplir les formalités de
publicité prévues aux articles L. 141-21 et L. 141-22.
Si le créancier titulaire du privilège ou du nantissement n'a pas notifié d'opposition par voie d'inscription au greffe dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, il est réputé avoir donné son accord à l'adhésion du propriétaire du fonds.
En cas d'opposition, la mainlevée de celle-ci est ordonnée en justice, si le propriétaire du fonds justifie que les sûretés dont dispose le créancier ne sont pas diminuées par le fait de l'adhésion au magasin collectif ou que des garanties au moins équivalentes lui sont offertes. A défaut de mainlevée de l'opposition, le commerçant ne peut adhérer au magasin collectif tant qu'il demeure propriétaire du fonds.
Si le créancier titulaire du privilège ou du nantissement n'a pas notifié d'opposition par voie d'inscription au greffe dans les dix jours de la dernière en date des publications prévues aux articles L. 141-12 et L. 141-13, il est réputé avoir donné son accord à l'adhésion du propriétaire du fonds.
En cas d'opposition, la mainlevée de celle-ci est ordonnée en justice, si le propriétaire du fonds justifie que les sûretés dont dispose le créancier ne sont pas diminuées par le fait de l'adhésion au magasin collectif ou que des garanties au moins équivalentes lui sont offertes. A défaut de mainlevée de l'opposition, le commerçant ne peut adhérer au magasin collectif tant qu'il demeure propriétaire du fonds.
Article L125-8 En savoir plus sur cet article...
Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, doivent, à
peine de nullité, et sous la responsabilité solidaire des signataires,
contenir la mention expresse, soit qu'aucun fonds n'est grevé du
privilège ou d'un nantissement prévu aux chapitres Ier à III du titre
IV du présent livre, soit, dans le cas contraire, qu'il n'a pas été
formé d'opposition préalablement à l'adhésion d'un des membres ou que
mainlevée en a été ordonnée par justice.
Article L125-9 En savoir plus sur cet article...
Les magasins collectifs de commerçants indépendants déjà créés par
l'intermédiaire d'une personne morale peuvent, par voie d'adaptation ou
de transformation, se placer sous le régime prévu par le présent
chapitre. Tout membre peut, par voie de référé, demander la désignation d'un mandataire spécialement chargé de convoquer l'assemblée aux fins de statuer sur ces adaptations ou transformations.
Nonobstant toute disposition contraire, ces décisions sont prises à la majorité en nombre des membres composant la personne morale. Ceux qui n'y ont pas concouru peuvent, toutefois, se retirer en demandant le remboursement de leurs titres, actions ou parts, dans les conditions prévues aux articles L. 125-17 et L. 125-18.
Section 2 : De l'administration du magasin collectif
Article L125-10 En savoir plus sur cet article...
Un règlement intérieur est annexé au contrat constitutif ou aux statuts, selon le cas.
Le contrat constitutif ou les statuts, ainsi que le règlement intérieur, ne peuvent être modifiés que par l'assemblée, ou l'assemblée générale, selon le cas, statuant à la majorité absolue en nombre des membres du groupement ou de la société, ou, si le contrat constitutif ou les statuts le prévoient, à une majorité plus importante. Il en est de même des décisions portant agrément ou exclusion.
Les autres décisions sont prises dans les conditions propres à chacune des formes prévues à l'article L. 125-2. Toutefois, nonobstant les dispositions du livre II, les statuts d'une société anonyme à capital variable constituée en application du présent chapitre peuvent stipuler que chacun des actionnaires dispose d'une voix en assemblée générale, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient.
Le contrat constitutif ou les statuts, ainsi que le règlement intérieur, ne peuvent être modifiés que par l'assemblée, ou l'assemblée générale, selon le cas, statuant à la majorité absolue en nombre des membres du groupement ou de la société, ou, si le contrat constitutif ou les statuts le prévoient, à une majorité plus importante. Il en est de même des décisions portant agrément ou exclusion.
Les autres décisions sont prises dans les conditions propres à chacune des formes prévues à l'article L. 125-2. Toutefois, nonobstant les dispositions du livre II, les statuts d'une société anonyme à capital variable constituée en application du présent chapitre peuvent stipuler que chacun des actionnaires dispose d'une voix en assemblée générale, quel que soit le nombre d'actions qu'il détient.
Article L125-11 En savoir plus sur cet article...
Le règlement intérieur détermine les règles propres à assurer une
politique commerciale commune. Il fixe les conditions générales
d'exploitation, et, notamment :1° Les jours et heures d'ouverture ainsi que, le cas échéant, les périodes de fermeture saisonnières ou pour congés annuels ;
2° L'organisation et la gestion des services communs et la répartition des charges correspondant à ces services ;
3° Sous réserve de la législation en vigueur en la matière, l'aménagement des activités concurrentes, ainsi que la détermination des activités annexes qui peuvent être exercées par chaque membre en concurrence avec celles d'autres membres du magasin ;
4° Le choix des inscriptions publicitaires et décors propres à chaque emplacement et éventuellement leur harmonisation ;
5° Les actions collectives ou individuelles d'animation du magasin, notamment celles à caractère saisonnier.
Section 3 : De l'agrément et de l'exclusion.
Article L125-12 En savoir plus sur cet article...
Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent
subordonner toute cession de parts à l'agrément du cessionnaire par
l'assemblée du groupement ou par l'assemblée générale de la société,
selon le cas. L'assemblée ou l'assemblée générale se prononce dans le
délai d'un mois à compter de la date de la demande d'agrément.
Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent également soumettre à cet agrément les ayants droit d'un titulaire de parts décédé qui ne participaient pas à son activité dans le magasin collectif.
Le refus d'agrément donne droit à indemnité dans les conditions prévues aux articles L. 125-17 et L. 125-18.
Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent également soumettre à cet agrément les ayants droit d'un titulaire de parts décédé qui ne participaient pas à son activité dans le magasin collectif.
Le refus d'agrément donne droit à indemnité dans les conditions prévues aux articles L. 125-17 et L. 125-18.
Article L125-13 En savoir plus sur cet article...
La clause d'agrément n'est pas opposable en cas de vente forcée des
parts, que celles-ci aient ou non fait l'objet d'un nantissement.
Article L125-14 En savoir plus sur cet article...
Le contrat constitutif ou les statuts, selon le cas, peuvent
subordonner la mise en location-gérance d'un fonds de commerce ou d'une
entreprise artisanale du magasin collectif à l'agrément du locataire
gérant par l'assemblée.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du propriétaire, cette clause ne peut être invoquée si la conclusion d'un contrat de location-gérance est autorisée par le tribunal conformément aux dispositions du titre II du livre VI.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaires du propriétaire, cette clause ne peut être invoquée si la conclusion d'un contrat de location-gérance est autorisée par le tribunal conformément aux dispositions du titre II du livre VI.
Article L125-15 En savoir plus sur cet article...
L'organe d'administration du magasin collectif peut adresser un
avertissement à tout membre qui, par son fait ou celui des personnes à
qui il a confié l'exploitation de son fonds ou de son entreprise,
commet une infraction au règlement intérieur.
En cas de location-gérance, cet avertissement est également notifié au locataire-gérant.
Si dans les trois mois qui suivent, cet avertissement est demeuré sans effet et si les intérêts légitimes du magasin collectif ou de certains de ses membres sont compromis, l'assemblée des membres, ou l'assemblée générale, selon le cas, a la faculté de prononcer, à la majorité prévue à l'article L. 125-10, l'exclusion de l'intéressé.
Jusqu'à ce que la décision d'exclusion soit devenue définitive, l'exclu a la faculté de présenter un ou plusieurs cessionnaires dans les conditions déterminées par le contrat constitutif ou les statuts.
En cas de location-gérance, cet avertissement est également notifié au locataire-gérant.
Si dans les trois mois qui suivent, cet avertissement est demeuré sans effet et si les intérêts légitimes du magasin collectif ou de certains de ses membres sont compromis, l'assemblée des membres, ou l'assemblée générale, selon le cas, a la faculté de prononcer, à la majorité prévue à l'article L. 125-10, l'exclusion de l'intéressé.
Jusqu'à ce que la décision d'exclusion soit devenue définitive, l'exclu a la faculté de présenter un ou plusieurs cessionnaires dans les conditions déterminées par le contrat constitutif ou les statuts.
Article L125-16 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve de la procédure d'évaluation des parts prévue au second alinéa de l'article L. 125-17,
tout membre d'un magasin collectif peut déférer au tribunal de grande
instance, dans le délai d'un mois de sa notification par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, toute décision prise en
application des articles L. 125-12, L. 125-14 et du troisième alinéa de l'article L. 125-15.
Le tribunal peut annuler ou réformer la décision qui lui est déférée ou y substituer sa propre décision.
Nonobstant toute clause contraire, le recours en justice est suspensif de l'exécution de la décision déférée, sauf dans le cas d'une décision d'exclusion motivée par la non-utilisation des emplacements ou par le non-paiement des charges.
Le tribunal peut annuler ou réformer la décision qui lui est déférée ou y substituer sa propre décision.
Nonobstant toute clause contraire, le recours en justice est suspensif de l'exécution de la décision déférée, sauf dans le cas d'une décision d'exclusion motivée par la non-utilisation des emplacements ou par le non-paiement des charges.
Article L125-17 En savoir plus sur cet article...
En cas d'exclusion, de départ ou de décès accompagnés du refus
d'agrément du cessionnaire ou des successeurs, le titulaire des parts,
ou, en cas de décès, ses ayants droit, ont la faculté de transférer ou
d'aliéner leur fonds de commerce ou leur entreprise immatriculée au
répertoire des métiers. Le nouvel attributaire de l'emplacement ou, à
défaut, le groupement ou la société, selon le cas, leur rembourse la
valeur de leurs parts, augmentée, s'il y a lieu, de la plus-value que
leurs aménagements ont pu conférer à l'emplacement dont ils étaient
titulaires.
Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée générale, selon le cas, en même temps qu'est prise la décision d'exclusion ou celle refusant l'agrément du cessionnaire ou des successeurs. En cas de désaccord, elle est déterminée à la date de ces décisions par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours nonobstant toute clause contraire. Le rapport d'expertise est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
Cette valeur est fixée par l'assemblée ou l'assemblée générale, selon le cas, en même temps qu'est prise la décision d'exclusion ou celle refusant l'agrément du cessionnaire ou des successeurs. En cas de désaccord, elle est déterminée à la date de ces décisions par un expert désigné par ordonnance du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucune voie de recours nonobstant toute clause contraire. Le rapport d'expertise est soumis à l'homologation du président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
Article L125-18 En savoir plus sur cet article...
Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 125-17,
le groupement ou la société ne peuvent procéder à l'installation d'un
nouvel attributaire que si ont été versées à l'ancien titulaire des
parts ou, en cas de décès, à ses ayants droit, les sommes prévues audit
article L. 125-17, ou à défaut, une provision fixée par le président du
tribunal de grande instance statuant en la forme des référés.
Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par un établissement de crédit ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en la forme des référés.
En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut invoquer les dispositions du second alinéa de l'article L. 124-11.
Toutefois, ce versement préalable n'est pas exigé lorsqu'une caution a été donnée pour le montant de ces sommes ou de cette provision par un établissement de crédit ou un établissement financier spécialement habilité à cet effet, ou lorsque ce montant a été consigné entre les mains d'un mandataire désigné au besoin par ordonnance rendue en la forme des référés.
En outre, s'il s'agit d'une coopérative, le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, peut invoquer les dispositions du second alinéa de l'article L. 124-11.
Section 4 : De la dissolution.
Article L125-19 En savoir plus sur cet article...
Sauf clause contraire du contrat constitutif ou des statuts, le
redressement ou la liquidation judiciaires de l'un des membres
n'entraîne pas de plein droit la dissolution du groupement d'intérêt
économiq
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