Chapitre Ier : De la responsabilité pour insuffisance d'actif.
Article R651-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-160
du 12 février 2009 - art. 108
Le tribunal compétent pour statuer dans le cas prévu à l'article L. 651-2 est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de la personne morale.
Article R651-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-160
du 12 février 2009 - art. 109
Article R651-3 En savoir plus sur cet article...
Les jugements rendus en application de l'article L. 651-2 sont communiqués par le greffier au procureur de la République.
Article R651-4 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article L. 651-3, la mise en demeure faite
au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est
délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est
recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de
justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est
restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la
mise en demeure.
Article R651-5 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article L. 651-4, le juge désigné par le
président du tribunal peut se faire assister de toute personne de son
choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce
rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au ministère
public. Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier,
au moins un mois avant la date de l'audience, qu'ils peuvent en prendre
connaissance.
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
Le tribunal statue sur le rapport du juge désigné après avoir entendu ou dûment appelé les contrôleurs.
Article R651-6 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires,
le montant du passif mis à sa charge est déterminé après mise en cause
du mandataire judiciaire ou du liquidateur désigné dans la procédure à
laquelle il est soumis. La décision de condamnation est portée par le
greffier sur l'état des créances de la procédure à laquelle le
dirigeant est soumis ou transmise au greffier compétent pour y procéder.
Chapitre III : De la faillite personnelle et des autres mesures d'interdiction.
Article R653-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-160
du 12 février 2009 - art. 111
Lorsque les mandataires de justice mentionnés à l'article L. 653-7 ont connaissance de faits prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6 et L. 653-8, ils en informent le procureur de la République et le juge-commissaire.
Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.
Pour l'application de l'article L. 653-8, la date retenue pour la cessation des paiements ne peut être différente de celle retenue en application de l'article L. 631-8.
Article R653-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-160
du 12 février 2009 - art. 112
Pour l'application de l'article L. 653-7, le tribunal est saisi, selon le cas, par voie d'assignation ou dans les formes et selon la procédure prévues à l'article R. 631-4.
La mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en
sanction est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur
action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au
mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la
réception de la mise en demeure.
Article R653-3 En savoir plus sur cet article...
Indépendamment des mentions portées au casier judiciaire en
application du 5e de l'article 768 du code de procédure pénale, les
jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à
l'article L. 653-8 font l'objet des publicités prévues à l'article R.
621-8 et sont adressés par le greffier aux personnes mentionnées à
l'article R. 621-7.
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
Ces décisions sont signifiées dans les quinze jours de leur date à la diligence, selon le cas, du greffier du tribunal ou de la cour d'appel aux personnes sanctionnées.
Article R653-4 En savoir plus sur cet article...
Toute demande en relevé des déchéances, interdictions et
incapacités est adressée par requête à la juridiction qui les a
prononcées. Sont joints à la requête tous documents justifiant de la
contribution au paiement du passif ou, lorsque l'intéressé a fait
l'objet de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8, des garanties
démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l'une ou plusieurs des
entreprises ou personnes visées par cet article. Ces garanties peuvent
consister en une formation professionnelle.
La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.
La juridiction statue après avoir entendu le demandeur et recueilli l'avis du ministère public.
Chapitre IV : De la banqueroute et des autres infractions.
Article R654-1 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de l'article L. 654-17, la mise en demeure faite
au mandataire de justice de se constituer partie civile est délivrée
par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable
que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée
infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en
demeure.
Chapitre Ier : Des voies de recours.
Article R661-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 7
Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de
conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation
judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile , le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile , le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire que des décisions mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6° et 8° du I de l'article L. 661-1, et lorsque les moyens invoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut arrêter l'exécution provisoire des décisions qui ne sont pas exécutoires de plein droit. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.
En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel.
Article R661-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-160
du 12 février 2009 - art. 114
Sauf dispositions contraires, l'opposition et la tierce opposition
sont formées contre les décisions rendues en matière de mandat ad hoc,
de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation
judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite
personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8, par déclaration au greffe dans le délai de dix jours à compter du prononcé de la décision.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
Toutefois, pour les décisions soumises aux formalités d'insertion dans un journal d'annonces légales et au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le délai ne court que du jour de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Pour les décisions soumises à la formalité d'insertion dans un journal d'annonces légales, le délai ne court que du jour de la publication de l'insertion.
Article R661-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-160
du 12 février 2009 - art. 115
Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de
dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions
rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de
redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour
insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue
à l'article L. 653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41 ou R. 621-7.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41 ou R. 621-7.
Article R661-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-160
du 12 février 2009 - art. 116
L'appel du procureur de la République et du procureur général est
fait par une déclaration d'appel remise ou adressée au greffe de la
cour d'appel.
Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.
Lorsque cette déclaration est faite par voie postale, la date de l'acte d'appel est celle de l'expédition.
Lorsque l'appel du procureur de la République ou du procureur général est interjeté à l'encontre d'un jugement mentionné aux articles L. 661-6, L. 661-9 ou rendu en application des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie législative du présent code, l'appelant en informe immédiatement, par tout moyen, le greffier du tribunal et les mandataires de justice. Le greffier de la cour d'appel notifie par lettre simple cet appel au débiteur et aux personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6.
Article R661-5 En savoir plus sur cet article...
La personne exerçant une voie de recours au nom du comité
d'entreprise ou des délégués du personnel ou, le cas échéant, le
représentant des salariés doit, à peine d'irrecevabilité, justifier de
son habilitation.
Article R661-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-160
du 12 février 2009 - art. 116
L' appel des jugements rendus en application des articles L. 661- 1, L. 661- 6 et
des chapitres Ier et III du titre V du livre VI de la partie
législative du présent code, est formé, instruit et jugé suivant les
modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par
les articles 901 à 925 du code de procédure civile, sous réserve des dispositions qui suivent :
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience ;
2° L' appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus et sauf s' il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire est instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 910 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article ;
4° Lorsqu' ils ne sont pas parties à l' instance d' appel, les représentants du comité d' entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l' article L. 642- 7, les titulaires des sûretés mentionnées à l' article L. 642- 12 ou le bénéficiaire de la location- gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
5° Aucune intervention n' est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l' audience ;
6° La cour d' appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l' article L. 661- 6.
1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
Dans tous les cas, le procureur général est avisé de la date de l' audience ;
2° L' appel des jugements arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure à jour fixe ;
3° Dans les cas autres que ceux qui sont mentionnés au 2° ci- dessus et sauf s' il est recouru à la procédure à jour fixe, l' affaire est instruite conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l' article 910 du code de procédure civile. Le président de la chambre peut toutefois décider que l' affaire sera instruite selon les modalités prévues au premier alinéa du même article ;
4° Lorsqu' ils ne sont pas parties à l' instance d' appel, les représentants du comité d' entreprise ou des délégués du personnel et, le cas échéant, le représentant des salariés ainsi que, le cas échéant, le cessionnaire, le cocontractant mentionné à l' article L. 642- 7, les titulaires des sûretés mentionnées à l' article L. 642- 12 ou le bénéficiaire de la location- gérance sont convoqués pour être entendus par la cour. La convocation est faite par lettre simple du greffier ;
5° Aucune intervention n' est recevable dans les dix jours qui précèdent la date de l' audience ;
6° La cour d' appel statue au fond dans les quatre mois suivant le prononcé des jugements mentionnés à l' article L. 661- 6.
Article R661-7 En savoir plus sur cet article...
Le greffier de la cour d'appel transmet dans les huit jours du
prononcé de l'arrêt une copie de celui-ci au greffier du tribunal pour
l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article R. 621-8
lorsque l'arrêt infirme une décision soumise à la publicité.
Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.
Il notifie l'arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au procureur général. Il informe les personnes mentionnées au 4° de l'article R. 661-6 du prononcé de l'arrêt.
Article R661-8 En savoir plus sur cet article...
Le pourvoi en cassation du ministère public est fait par une
déclaration au greffe de la Cour de cassation selon les règles prévues
au premier alinéa de l'article R. 661-4.
Chapitre III : Des frais de procédure.
Article R663-1 En savoir plus sur cet article...
Il ne peut être demandé par le greffier aucune provision au
débiteur qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire.
Section 1 : De la prise en charge de certains frais de justice par le Trésor public.
Article R663-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-160
du 12 février 2009 - art. 121
Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1,
sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur,
au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent
faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par
déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté
devant la cour d'appel.L'appel est formé, instruit et jugé suivant la
procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice,
le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas
appelants sont intimés.
Sous-section 1 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire.
Article R663-3 En savoir plus sur cet article...
I. - Les émoluments de l'administrateur judiciaire sont, pour
l'accomplissement des diligences résultant de l'application des titres
II à IV du livre VI de la partie législative du présent code, fixés
comme il est dit aux articles suivants.
II. - Pour l'application de la présente section :
a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
III. - Pour l'application des articles R. 663-4 et R. 663-9, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 euros.
II. - Pour l'application de la présente section :
a) Le montant du chiffre d'affaires est défini hors taxes conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 123-200. Il est apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable. Pour l'application des articles R. 663-5 à R. 663-8 et R. 663-28, le chiffre d'affaires est celui réalisé pendant la période d'observation ou de maintien de l'activité. Lorsque le débiteur est une personne morale de droit privé non commerçante, la référence au chiffre d'affaires est, le cas échéant, remplacée par la référence aux ressources hors taxes ou produits hors taxes ;
b) Le total du bilan est défini conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 123-200 et apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable ;
c) Le nombre des salariés est celui des salariés employés par le débiteur à la date de la demande d'ouverture de la procédure.
III. - Pour l'application des articles R. 663-4 et R. 663-9, la rémunération des administrateurs judiciaires est exprimée en taux de base dont le montant est fixé à 100 euros.
Article R663-4 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, pour les diligences
relatives au diagnostic de la procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire au titre de laquelle il a été désigné, une
rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par le
débiteur ou de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
1° 10 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;
2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;
3° 40 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;
4° 80 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;
5° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000 000 euros.
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 100 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.
Cette rémunération est versée par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.
1° 10 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;
2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;
3° 40 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;
4° 80 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;
5° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires est supérieur à 20 000 000 euros.
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 80 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 100 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.
Cette rémunération est versée par le débiteur à l'administrateur judiciaire sans délai dès l'ouverture de la procédure.
Article R663-5 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre d'une mission
d'assistance du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de
redressement judiciaire, un droit proportionnel calculé sur le chiffre
d'affaires fixé selon le barème suivant :
1° De 0 à 150 000 euros : 2 % ;
2° De 150 001 euros à 750 000 euros : 1 % ;
3° De 750 001 euros à 3 000 000 euros : 0,60 % ;
4° De 3 000 001 euros à 7 000 000 euros : 0,40 % ;
5° De 7 000 001 euros à 20 000 000 euros : 0,30 %.
Au-delà de 20 000 000 euros, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables.
1° De 0 à 150 000 euros : 2 % ;
2° De 150 001 euros à 750 000 euros : 1 % ;
3° De 750 001 euros à 3 000 000 euros : 0,60 % ;
4° De 3 000 001 euros à 7 000 000 euros : 0,40 % ;
5° De 7 000 001 euros à 20 000 000 euros : 0,30 %.
Au-delà de 20 000 000 euros, les dispositions de l'article R. 663-13 sont applicables.
Article R663-6 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission
de surveillance au cours d'une procédure de sauvegarde le droit
proportionnel prévu à l'article R. 663-5 diminué de 25 %.
Article R663-7 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué à l'administrateur judiciaire au titre d'une mission
d'administration de l'entreprise au cours d'une procédure de
redressement ou de liquidation judiciaire le droit proportionnel prévu
à l'article R. 663-5 majoré de 50 %.
Si, en application de l'article L. 631-12, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.
Si, en application de l'article L. 631-12, l'administrateur judiciaire est assisté, pour la gestion de l'entreprise, d'un ou de plusieurs experts, la majoration prévue au premier alinéa n'est pas due.
Article R663-8 En savoir plus sur cet article...
Le droit proportionnel prévu aux articles R. 663-5, R. 663-6 et R.
663-7 est acquis lorsque le tribunal soit a mis fin à la procédure de
sauvegarde ou de redressement en application des articles L. 622-12 ou
L. 631-16, soit a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement,
soit a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une
procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il est également
acquis, dans une procédure de liquidation judiciaire, lorsque le
tribunal a arrêté la cession de l'entreprise ou mis fin au maintien de
son activité.
Article R663-9 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué à l'administrateur judiciaire pour l'élaboration du
bilan économique, social et environnemental et l'assistance apportée au
débiteur pour la préparation d'un plan de sauvegarde ou de redressement
une rémunération fixée, en fonction du nombre de salariés employés par
le débiteur ou de son chiffre d'affaires, selon le barème suivant :
1° 15 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;
2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;
3° 60 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;
4° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;
5° 150 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 20 000 000 euros.
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 100 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 150 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.
Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan.
En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l'article R. 663-13.
1° 15 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 0 et 5 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 0 et 750 000 euros ;
2° 20 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 6 et 19 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 750 001 euros et 3 000 000 euros ;
3° 60 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 20 et 49 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 3 000 001 euros et 7 000 000 euros ;
4° 100 taux de base lorsque le nombre de salariés est compris entre 50 et 149 ou que le chiffre d'affaires est compris entre 7 000 001 euros et 20 000 000 euros ;
5° 150 taux de base lorsque le nombre de salariés est supérieur à 150 ou que le chiffre d'affaires hors taxes est supérieur à 20 000 000 euros.
Lorsque le débiteur relève de deux tranches de rémunération différentes au titre respectivement du nombre de salariés employés et du chiffre d'affaires, il y a lieu de se référer à la tranche la plus élevée.
La rémunération est, quel que soit le nombre de salariés du débiteur et son chiffre d'affaires, égale à 100 taux de base lorsque le total du bilan du débiteur est compris entre 3 650 000 euros et 10 000 000 euros et de 150 taux de base lorsqu'il est supérieur à 10 000 000 euros.
Cette rémunération est acquise lorsque le tribunal a statué sur le plan de sauvegarde ou de redressement ou a prononcé la liquidation judiciaire du débiteur au cours d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Elle est majorée de 50 % en cas d'arrêté du plan.
En cas de nécessité, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge-commissaire, le montant d'une provision à valoir sur ce droit. Cette provision ne peut excéder la moitié de ce droit ni les deux tiers du montant mentionné au premier alinéa de l'article R. 663-13.
Article R663-10 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, lorsque des comités de
créanciers sont réunis, un droit de 150 euros par créancier membre d'un
comité et, lorsque le plan a été arrêté conformément au projet adopté
par les comités, un droit proportionnel fixé à 0,1 % du montant des
créances prises en compte en application de l'article R. 626-58.
Article R663-11 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un
plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de
liquidation judiciaire, un droit proportionnel, calculé sur le montant
total hors taxe du prix de cession de l'ensemble des actifs compris
dans le plan, fixé selon le barème suivant :
1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;
3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;
4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.
Ce droit n'est acquis que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.
1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;
3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;
4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.
Ce droit n'est acquis que sur la justification de la passation de la totalité des actes de cession.
Article R663-12 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué à l'administrateur judiciaire un droit proportionnel
calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par
un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé selon le barème prévu
à l'article R. 663-11.
Ce droit n'est acquis que sur la justification du versement de ces fonds.
Ce droit n'est acquis que sur la justification du versement de ces fonds.
Article R663-13 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1851
du 26 décembre 2007 - art. 2
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section,
l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en
considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui et
sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par la présente
sous-section lorsque le total de la rémunération calculée en
application de ce tarif excède 100 000 euros hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
Le droit prévu à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération de l'administrateur, qui ne peut être inférieure à 100 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par l'administrateur, le débiteur ou le ministère public.
Le droit prévu à l'article R. 663-4 ainsi que les provisions perçues restent acquis à l'administrateur judiciaire, en tant qu'acomptes sur la rémunération, dans la limite du montant arrêté en application des alinéas qui précèdent.
Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.
Article R663-14 En savoir plus sur cet article...
Au terme de chacune des années de l'exécution du plan, il est
alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre de sa mission de
surveillance de l'exécution du plan, des actions qu'il engage ou qu'il
poursuit dans l'intérêt collectif des créanciers et de l'exécution des
actes permettant la mise en oeuvre du plan et de son rapport annuel
prévu à l'article R. 626-43, une rémunération égale à la moitié de la
rémunération fixée en application du barème prévu à l'article R. 663-4.
Ce droit n'est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.
Ce droit n'est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.
Article R663-15 En savoir plus sur cet article...
Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué,
une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a
assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet
une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du
plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle
fixée en application du barème prévu à l'article R. 663-9. La situation
du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la
modification du plan.
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.
Article R663-16 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une
mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le
plan, un droit proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes
encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement
par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations
au cours de chacune des années d'exécution du plan. Ce droit est fixé
selon le barème suivant :
1° De 0 à 15 000 euros : 3,5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 euros : 2,5 % ;
3° De 50 001 à 150 000 euros : 1,5 % ;
4° De 150 001 et jusqu'à 300 000 euros : 0,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 euros : 0,25 %.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, ce droit est réduit de moitié.
Les émoluments prévus au présent article sont arrêtés conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant du droit proportionnel calculé selon le barème ci-dessus dépasse 15 000 euros au titre d'une année. Dans ce cas, les émoluments ne peuvent être inférieurs à 15 000 euros.
1° De 0 à 15 000 euros : 3,5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 euros : 2,5 % ;
3° De 50 001 à 150 000 euros : 1,5 % ;
4° De 150 001 et jusqu'à 300 000 euros : 0,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 euros : 0,25 %.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, ce droit est réduit de moitié.
Les émoluments prévus au présent article sont arrêtés conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant du droit proportionnel calculé selon le barème ci-dessus dépasse 15 000 euros au titre d'une année. Dans ce cas, les émoluments ne peuvent être inférieurs à 15 000 euros.
Article R663-17 En savoir plus sur cet article...
Le droit prévu à l'article R. 663-22 est alloué au commissaire à
l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste
prévue à l'article R. 622-15.
Sous-section 3 : De la rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Article R663-18 En savoir plus sur cet article...
Le mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de
sauvegarde ou de redressement judiciaire un droit fixe de 2 500 euros.
S'il est ensuite désigné comme liquidateur, il ne peut, à ce titre,
prétendre au droit fixe.
Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.
Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu'il existe de procédures secondaires.
Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
Si, dans une même procédure, un mandataire judiciaire et un liquidateur distinct sont désignés par le tribunal, le mandataire judiciaire reçoit l'intégralité du droit fixe prévu au premier alinéa et le liquidateur en reçoit la moitié.
Lorsqu'un liquidateur est désigné dans une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, il perçoit un second droit fixe au titre du devoir d'information auquel il est tenu à l'égard du syndic de la procédure principale. Il en va de même lorsqu'une procédure principale dans laquelle il est désigné est suivie d'une ou de plusieurs procédures secondaires. Dans ce dernier cas, il perçoit autant de droits fixes qu'il existe de procédures secondaires.
Le droit fixe est versé, sans délai, par le débiteur, au liquidateur dès que la décision d'ouverture d'une procédure secondaire est portée à sa connaissance.
Article R663-19 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2009-1661 du 28 décembre 2009 - art. 1
Le liquidateur désigné en application des dispositions de l'article L. 641-1 perçoit pour l'ensemble de la procédure de liquidation judiciaire le droit fixe prévu à l'article R. 663-18,
dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance et sous
réserve du versement au greffier de la somme prévue au dernier alinéa
de la note introduisant le tableau n° 7 de l'annexe 7-5 du livre VII.
Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.
Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.
Les dispositions des articles R. 663-22 à R. 663-25 et R. 663-27 lui sont applicables.
Pour l'application de l'article R. 663-22, la liste des créances est celle de l'article R. 641-39.
NOTA:
Décret n° 2009-1661 du 28 décembre 2009 art. 11 I. - Les
modifications induites par les articles 1er et 4 à 7 sont applicables
aux procédures ouvertes à compter de l'entrée en vigueur du présent
décret.
Article R663-20 En savoir plus sur cet article...
En cas de désignation de plusieurs mandataires judiciaires ou de
plusieurs liquidateurs, chacun d'entre eux perçoit le droit fixe prévu
à l'article R. 663-18 selon les modalités, le cas échéant, prévues par
le deuxième alinéa de l'article R. 663-18.
Article R663-21 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application de la présente section, constitue une créance :
1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
1° Le total des sommes déclarées par chaque fournisseur créancier ;
2° Le total des sommes déclarées par chaque prestataire de service créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
3° Le total des sommes déclarées par chaque établissement de crédit créancier au titre de chacun des contrats qu'il a conclu avec le débiteur ;
4° Le total des sommes déclarées par chaque organisme social créancier pour chacun des rangs de privilège dont ses créances sont assorties ;
5° Le total des sommes déclarées par le Trésor public par catégorie de créances.
Article R663-22 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des
créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur
la liste prévue à l'article R. 622-15, un droit fixe de :
1° 5 euros par créance dont le montant est inférieur à 150 euros ;
2° 10 euros par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 euros.
1° 5 euros par créance dont le montant est inférieur à 150 euros ;
2° 10 euros par créance dont le montant est égal ou supérieur à 150 euros.
Article R663-23 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué au mandataire judiciaire, pour la vérification des
créances, un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur
l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 de :
30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;
50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.
30 euros par créance dont le montant est compris entre 40 euros et 150 euros ;
50 euros par créance dont le montant est supérieur à 150 euros.
Article R663-24 En savoir plus sur cet article...
Pour l'établissement des relevés des créances salariales, il est
alloué au mandataire judiciaire un droit de 120 euros par salarié.
Article R663-25 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué au mandataire judiciaire un droit fixe de 100 euros :
1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;
2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.
1° Pour la contestation des créances autres que salariales, par créance dont l'admission ou le rejet a donné lieu à une décision du juge-commissaire inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article R. 624-8 ;
2° Pour tout contentieux portant sur une demande en revendication ou en restitution ayant donné lieu à une décision du juge-commissaire ;
3° Pour toute instance introduite ou reprise devant la juridiction prud'homale en application des articles L. 625-1 et L. 625-3 et à laquelle il a été mis fin soit par une décision judiciaire au terme d'une instance dans laquelle il a été présent ou représenté, soit par la conclusion d'un accord amiable visé par le juge-commissaire auquel le mandataire judiciaire a été partie.
Article R663-26 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il est fait application de l'article L. 631-16 et que le
mandataire judiciaire est désigné par le tribunal pour répartir des
fonds entre les créanciers, il lui est alloué le droit proportionnel
prévu à l'article R. 663-16.
Article R663-27 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2010-368
du 13 avril 2010 - art. 43
Il est alloué au liquidateur un droit fixe au titre de l'ensemble
des obligations résultant de la cessation d'activité d'une ou de
plusieurs installations classées au sens du titre Ier du livre V du
code de l'environnement. Ce droit est fixé selon le barème suivant :
1° 500 euros lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
2° 1 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
3° 4 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.
1° 500 euros lorsque la ou les installations classées sont soumises à déclaration ;
2° 1 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées est soumise à autorisation ou à enregistrement ;
3° 4 500 euros lorsque l'une au moins des installations classées figure sur une liste prévue au IV de l'article L. 515-8 du code de l'environnement.
Ce droit est doublé lorsque l'une au moins des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement a fait l'objet d'un arrêté de l'autorité administrative prescrivant des mesures d'urgence et de mise en sécurité du site.
Article R663-28 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué au liquidateur, au titre d'une mission
d'administration de l'entreprise lorsque le maintien de l'activité a
été autorisé en application de l'article L. 641-10, un droit
proportionnel calculé sur le chiffre d'affaires fixé selon le barème
suivant :
1° De 0 à 150 000 euros : 3 % ;
2° De 150 001 à 750 000 euros : 1,5 % ;
3° De 750 001 à 3 000 000 euros : 0,90 %.
1° De 0 à 150 000 euros : 3 % ;
2° De 150 001 à 750 000 euros : 1,5 % ;
3° De 750 001 à 3 000 000 euros : 0,90 %.
Article R663-29 En savoir plus sur cet article...
I. - Il est alloué au liquidateur :
1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :
1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;
3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;
4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.
III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.
1° Au titre des cessions d'actifs mobiliers corporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant total toutes taxes comprises du prix des actifs cédés, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux opérations de cession ;
2° Pour tout encaissement de créance ou recouvrement de créance, un droit proportionnel calculé sur le montant total toutes taxes comprises des sommes encaissées ou recouvrées, déduction faite de la rémunération toutes taxes comprises des intervenants, autres que le liquidateur, ayant participé aux recouvrements ;
3° Au titre de la réalisation d'actifs immobiliers et mobiliers incorporels, un droit proportionnel, calculé sur le montant du prix, le cas échéant toutes taxes comprises, de chacun des actifs cédés.
II. - Les droits prévus au présent article sont calculés selon les tranches prévues par le barème suivant :
1° De 0 à 15 000 euros : 5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 euros : 4 % ;
3° De 50 001 à 150 000 euros : 3 % ;
4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 euros : 1 %.
Pour l'application de ce barème, l'assiette des montants pris en compte est nette des intérêts servis au liquidateur par la Caisse des dépôts et consignations.
III. - La rémunération prévue au présent article n'est pas due au liquidateur au titre de la cession des actifs compris dans un plan de cession. Lorsqu'il n'a pas été désigné d'administrateur judiciaire, il lui est alloué à ce titre le droit prévu à l'article R. 663-11.
Article R663-30 En savoir plus sur cet article...
Il est alloué au liquidateur, au terme des répartitions aux
créanciers mentionnés à l'article L. 622-24 et des paiements des
créances mentionnées au I de l'article L. 641-13, un droit
proportionnel calculé sur le montant cumulé des sommes encaissées par
l'ensemble des créanciers ou consignées à la Caisse des dépôts et
consignations et fixé selon le barème suivant :
1° De 0 à 15 000 euros : 4,5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 euros : 3,5 % ;
3° De 50 001 à 150 000 euros : 2,5 % ;
4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 euros : 0,75 %.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié.
1° De 0 à 15 000 euros : 4,5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 euros : 3,5 % ;
3° De 50 001 à 150 000 euros : 2,5 % ;
4° De 150 001 à 300 000 euros : 1,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 euros : 0,75 %.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs de ces créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir un versement, ce droit proportionnel est réduit de moitié.
Article R663-31 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2007-1851
du 26 décembre 2007 - art. 2
Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section,
l'entière rémunération du liquidateur est arrêtée en considération des
frais engagés et des diligences accomplies par lui et sans qu'il puisse
être fait référence au tarif prévu par la présente sous-section lorsque
le total de la rémunération calculée en application de ce tarif excède
75 000 euros hors taxes.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.
Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.
Dans le cas prévu au premier alinéa, la rémunération du liquidateur, qui ne peut être inférieure à 75 000 euros hors taxes, est arrêtée par le magistrat de la cour d'appel délégué à cette fin par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Le magistrat délégué recueille au préalable l'avis du ministère public et demande celui du débiteur. Sa décision peut être frappée de recours devant le premier président de la cour d'appel par le liquidateur, le débiteur et le ministère public.
Le droit prévu à l'article R. 663-18 ainsi que les acomptes perçus restent acquis en tant qu'acomptes sur la rémunération dans la limite du montant arrêté en application des alinéas précédents.
Sous-section
4 : Dispositions communes à la rémunération de l'administrateur
judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire
judiciaire et du liquidateur.
Article R663-32 En savoir plus sur cet article...
Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du
plan, mandataires judiciaires et liquidateurs ont droit au
remboursement des débours exposés au titre de leur mandat ainsi que des
droits de toute nature payés au Trésor, arrêtés par le président du
tribunal ou par son délégué, sur justificatif de leur compte détaillé.
Ce remboursement peut être trimestriel.
Article R663-33 En savoir plus sur cet article...
Les administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du
plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, ont droit au remboursement
des taxes et droits fiscaux payés par eux pour le compte de
l'entreprise.
Article R663-34 En savoir plus sur cet article...
Les émoluments dus au titre de la procédure de sauvegarde, de
redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire sont arrêtés avant
la clôture de la procédure. Sous réserve des dispositions des articles
R. 663-13 et R. 663-31, le président du tribunal ou son délégué statue
au vu d'un compte détaillé. Lorsque la procédure est de la compétence
du tribunal de grande instance, le président du tribunal délègue un
magistrat à cette fin.
A l'exception des droits prévus aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.
Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Ils ne sont définitivement acquis qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3.
A l'exception des droits prévus aux articles R. 663-4 et R. 663-18 à R. 663-20 et des provisions et acomptes autorisés, ils ne sont perçus qu'après avoir été arrêtés.
Les émoluments dus au titre de la procédure de liquidation judiciaire sont arrêtés au vu du rapport de clôture déposé par le liquidateur. Ils ne sont définitivement acquis qu'après leur arrêté définitif par le président du tribunal ou son délégué. Aucun émolument ne peut être perçu par le liquidateur après l'approbation de son compte rendu de fin de mission, sans préjudice de la perception de l'indemnité prévue par l'article L. 663-3.
Article R663-35 En savoir plus sur cet article...
Lorsque plusieurs administrateurs judiciaires, commissaires à
l'exécution du plan, mandataires judiciaires ou liquidateurs sont
désignés dans une même procédure, chacun des émoluments auxquels cette
procédure donne droit, à l'exception du droit fixe prévu, à l'article
R. 663-18, est majoré de 30 %. Chacun des mandataires de justice
désignés en perçoit une part convenue entre eux. A défaut d'accord, le
président du tribunal ou son délégué détermine la part de la
rémunération qui revient à chacun après avoir entendu le débiteur et
recueilli l'avis du ministère public.
En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
En cas de remplacement de l'un des mandataires de justice et à défaut d'accord entre eux, le président du tribunal ou son délégué partage ces émoluments entre chacun des mandataires successivement désignés en fonction des diligences qu'il a effectuées, après avoir entendu le débiteur et recueilli l'avis du ministère public.
Article R663-36 En savoir plus sur cet article...
En cas de nécessité, par dérogation aux dispositions de l'article
R. 663-34, le président du tribunal fixe, sur proposition du juge
commissaire, le montant d'acomptes à valoir sur la rémunération du
mandataire judiciaire et du liquidateur.
Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.
Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.
Ces acomptes sont fixés sur justification de l'accomplissement des diligences au titre desquelles leur droit à rémunération est acquis et au vu d'un compte provisoire détaillé de leurs émoluments.
Le montant total des acomptes, qui comprennent le droit prévu aux articles R. 663-18 à R. 663-20, ne peut excéder les deux tiers de la rémunération due au mandataire judiciaire et au liquidateur ni les deux tiers de la somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 663-31. Il ne peut être autorisé plus d'un acompte par semestre.
Article R663-37 En savoir plus sur cet article...
S'il advient que des sommes ont été perçues à titre de provision ou
d'acomptes et qu'elles se révèlent excéder les montants fixés au
dernier alinéa de l'article R. 663-9 et à l'article R. 663-36, elles
sont immédiatement restituées.
Article R663-38 En savoir plus sur cet article...
La décision autorisant le versement d'une provision ou d'un acompte
ou arrêtant les émoluments des administrateurs judiciaires,
commissaires à l'exécution du plan, mandataires judiciaires et
liquidateurs peut être contestée par le mandataire de justice concerné,
le débiteur ou le ministère public. Elle est, dans les quinze jours de
sa date, communiquée au ministère public et, selon le cas, à
l'administrateur judiciaire ou au mandataire judiciaire concerné, par
le greffier de la juridiction et notifiée par lui au débiteur par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de
notification indique le délai et les modalités selon lesquelles la
contestation peut être portée devant le président du tribunal de grande
instance ou le premier président de la cour d'appel territorialement
compétent.
Article R663-39 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2008-484
du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
La demande de taxe peut être faite dans le délai d' un mois à
compter de la communication ou de la notification prévue à l' article
précédent, oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande
instance ou de la cour d' appel. Elle est motivée.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile.
Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet, statue sur la demande dans les conditions prévues par les articles 709 et 711 à 718 du code de procédure civile.
Article R663-40 En savoir plus sur cet article...
Les actions des administrateurs judiciaires, commissaires à
l'exécution du plan, mandataires judiciaires, liquidateurs, en matière
de rémunération, se prescrivent par six mois à compter de la
notification prévue à l'article R. 663-38.
Section 3 : De l'indemnisation des dossiers impécunieux.
Article R663-41 En savoir plus sur cet article...
Le seuil mentionné à l'article L. 663-3 est fixé à la somme de 1 500 euros (HT).
Article R663-42 En savoir plus sur cet article...
Le comité d'administration du fonds institué par l'article L. 663-3
est présidé par un magistrat de la Cour des comptes désigné par le
premier président de cette juridiction. Il comprend un représentant du
garde des sceaux, ministre de la justice et un membre du Conseil
national des administrateurs judiciaires et des mandataires
judiciaires, désignés, sur proposition de ce conseil, par le garde des
sceaux, ministre de la justice. Un représentant de la Caisse des dépôts
et consignations est entendu en tant que de besoin par le comité.
Article R663-43 En savoir plus sur cet article...
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, comptable et financière du fonds.
A ce titre, elle est chargée :
1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3 ;
2° De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 ;
3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;
4° D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;
5° De tenir sa comptabilité ;
6° De rendre compte de sa gestion.
A ce titre, elle est chargée :
1° D'effectuer les opérations de prélèvement sur les intérêts servis sur les dépôts mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 663-3 ;
2° De verser aux mandataires judiciaires et aux liquidateurs les sommes qui leur sont attribuées en application du deuxième alinéa de l'article L. 663-3 ;
3° De gérer la trésorerie excédentaire du fonds ;
4° D'assurer la surveillance de son équilibre financier ;
5° De tenir sa comptabilité ;
6° De rendre compte de sa gestion.
Article R663-44 En savoir plus sur cet article...
La Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses livres un compte bancaire spécifique au nom du fonds.
Article R663-45 En savoir plus sur cet article...
La Caisse des dépôts et consignations précise la nomenclature des
comptes bancaires rémunérés à vue et à terme ouverts dans ses livres,
destinés à recevoir les fonds déposés en application des articles L.
622-18, L. 626-25 et L. 641-8.
Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
Les intérêts des comptes bancaires sont imputés au crédit du compte ouvert au nom du fonds dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté le taux du prélèvement sur les intérêts, sur proposition du comité d'administration du fonds. En cas de modification de ce taux, celui-ci s'applique à tous les intérêts servis à compter de la date d'effet de cette modification, quelle que soit la période au titre de laquelle ces intérêts ont été produits.
Article R663-46 En savoir plus sur cet article...
Le versement des sommes aux mandataires judiciaires et aux
liquidateurs est effectué par la Caisse des dépôts et consignations sur
un compte bancaire ouvert au nom du bénéficiaire au vu d'un extrait de
la décision qui les accorde et, sauf si cette décision bénéficie de
l'exécution provisoire, d'un certificat de non-appel.
Article R663-47 En savoir plus sur cet article...
Une convention entre le garde des sceaux, ministre de la justice,
agissant au nom de l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations
précise les modalités selon lesquelles les missions mentionnées aux
articles R. 663-43 et R. 663-46 sont assurées par la caisse, ainsi que
les modalités de calcul des frais de gestion du fonds, qui sont imputés
au débit du compte ouvert au nom de celui-ci.
Article R663-48 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il a approuvé le compte rendu de fin de mission du
mandataire judiciaire ou du liquidateur, le juge-commissaire propose au
tribunal de faire application de l'article L. 663-3 si les conditions
prévues par cet article sont réunies. Cette proposition, qu'il joint,
dans ce cas, à sa décision d'approbation, mentionne le montant des
émoluments perçus par le mandataire de justice et est accompagnée des
pièces du compte rendu de fin de mission en justifiant.
Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Le tribunal se saisit d'office. La décision par laquelle il statue sur l'impécuniosité et fixe le montant de l'indemnité qui sera versée au mandataire judiciaire ou au liquidateur est susceptible d'appel de la part du ministère public, du mandataire judiciaire et du liquidateur.
Article R663-49 En savoir plus sur cet article...
Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après
avoir été clôturée et que le liquidateur a bénéficié de l'indemnisation
prévue à l'article L. 663-3, toute demande d'émolument au titre de
cette reprise de procédure est transmise pour avis au ministère public.
Ce droit à rémunération est réduit du montant de l'indemnisation perçue
avant de pouvoir être acquis.
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