Section 1 : De la création et de la forme de la lettre de change.
Article L511-1 En savoir plus sur cet article...
I. - La lettre de change contient :
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
1° La dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3° Le nom de celui qui doit payer, dénommé tiré ;
4° L'indication de l'échéance ;
5° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
6° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
7° L'indication de la date et du lieu où la lettre est créée ;
8° La signature de celui qui émet la lettre dénommé tireur. Cette signature est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
II. - Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés aux III à V du présent article.
III. - La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.
IV. - A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.
V. - La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Article L511-2 En savoir plus sur cet article...
La lettre de change peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.
Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.
Elle peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.
Article L511-3 En savoir plus sur cet article...
Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de
vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive
d'intérêts. Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est
réputée non écrite.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.
Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre ; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.
Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change si une autre date n'est pas indiquée.
Article L511-4 En savoir plus sur cet article...
La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes
lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite
en toutes lettres.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Article L511-5 En savoir plus sur cet article...
Les lettres de change souscrites par des mineurs sont nulles à leur
égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article
1312 du code civil.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé la lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Quiconque appose sa signature sur une lettre de change comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Article L511-6 En savoir plus sur cet article...
Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation ; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.
Section 2 : De la provision.
Article L511-7 En savoir plus sur cet article...
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le
compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour
compte d'autrui cesse d'être personnellement obligé envers les
endosseurs et le porteur seulement.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
La propriété de la provision est transmise de droit aux porteurs successifs de la lettre de change.
L'acceptation suppose la provision.
Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs.
Qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée avaient provision à l'échéance ; sinon, il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés.
Section 3 : De l'endossement.
Article L511-8 En savoir plus sur cet article...
Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre " ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement " au porteur " vaut comme endossement en blanc.
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en un endossement en blanc constitué par la simple signature de l'endosseur. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.
Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots " non à ordre " ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.
L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.
L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.
L'endossement partiel est nul.
L'endossement " au porteur " vaut comme endossement en blanc.
L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée et dénommée allonge. Il doit être signé par l'endosseur. La signature de celui-ci est apposée, soit à la main, soit par tout procédé non manuscrit.
L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister en un endossement en blanc constitué par la simple signature de l'endosseur. Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.
Article L511-9 En savoir plus sur cet article...
I. - L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.
II. - Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
II. - Si l'endossement est en blanc, le porteur peut :
1° Remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ;
2° Endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne ;
3° Remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.
Article L511-10 En savoir plus sur cet article...
L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.
Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Il peut interdire un nouvel endossement. Dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.
Article L511-11 En savoir plus sur cet article...
Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur
légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue
d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les
endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un
endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de
celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.
Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur justifiant de son droit de la manière indiquée à l'alinéa précédent n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.
Article L511-12 En savoir plus sur cet article...
Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent
pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports
personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que
le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du
débiteur.
Article L511-13 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'endossement contient la mention " valeur en recouvrement
", " pour encaissement ", " par procuration ", ou toute autre mention
impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits
dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à
titre de procuration.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention " valeur en garantie ", " valeur en gage " ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.
Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.
Lorsqu'un endossement contient la mention " valeur en garantie ", " valeur en gage " ou toute autre mention impliquant un nantissement, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.
Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.
Article L511-14 En savoir plus sur cet article...
L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets
qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au
protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour
dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.
Il est défendu d'antidater les ordres à peine de faux.
Section 4 : De l'acceptation.
Article L511-15 En savoir plus sur cet article...
La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à
l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même
par un simple détenteur.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.
Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que celle du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.
Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.
Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.
Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.
Le tireur peut abréger ce dernier délai ou en stipuler un plus long.
Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.
Lorsque la lettre de change est créée en exécution d'une convention relative à des fournitures de marchandises et passée entre commerçants, et que le tireur a satisfait aux obligations résultant pour lui du contrat, le tiré ne peut se refuser à donner son acceptation dès l'expiration d'un délai conforme aux usages normaux du commerce en matière de reconnaissance de marchandises.
Le refus d'acceptation entraîne de plein droit la déchéance du terme aux frais et dépens du tiré.
Article L511-16 En savoir plus sur cet article...
Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le
lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre
qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est
mentionnée dans le protêt.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à l'acceptation.
Article L511-17 En savoir plus sur cet article...
L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée
par le mot " accepté " ou tout autre mot équivalent et est signée du
tiré. La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut
acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur, fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.
L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.
Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.
Article L511-18 En savoir plus sur cet article...
Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de
paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers
chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors
de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé
s'être obligé à payer lui-même au lieu du paiement.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.
Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit être effectué.
Article L511-19 En savoir plus sur cet article...
Par l'acceptation, le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles L. 511-45 et L. 511-46.
A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles L. 511-45 et L. 511-46.
Article L511-20 En savoir plus sur cet article...
Si le tiré, qui a revêtu la lettre de change de son acceptation, a
biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est
censée refusée. Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir
été faite avant la restitution du titre.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.
Section 5 : De l'aval.
Article L511-21 En savoir plus sur cet article...
Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.
L'aval est donné soit sur la lettre de change ou sur une allonge, soit par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.
Il est exprimé par les mots " bon pour aval " ou par toute autre formule équivalente ; il est signé par le donneur d'aval.
Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.
L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.
Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.
Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute cause autre qu'un vice de forme.
Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.
Section 6 : De l'échéance.
Article L511-22 En savoir plus sur cet article...
I. - Une lettre de change peut être tirée :
1° A vue ;
2° A un certain délai de vue ;
3° A un certain délai de date ;
4° A jour fixe.
II. - Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
1° A vue ;
2° A un certain délai de vue ;
3° A un certain délai de date ;
4° A jour fixe.
II. - Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.
Article L511-23 En savoir plus sur cet article...
La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit
être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date.
Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais
peuvent être abrégés par les endosseurs.
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.
Article L511-24 En savoir plus sur cet article...
L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est
déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions " huit jours " ou " quinze jours " s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L'expression " demi-mois " indique un délai de quinze jours.
En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.
L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.
Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.
Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu ou à la fin du mois, on entend par ces termes le 1er, le 15 ou le dernier jour du mois.
Les expressions " huit jours " ou " quinze jours " s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou quinze jours effectifs.
L'expression " demi-mois " indique un délai de quinze jours.
Article L511-25 En savoir plus sur cet article...
Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où
le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de
l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de
paiement.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.
Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.
Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.
Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.
Section 7 : Du paiement.
Article L511-26 En savoir plus sur cet article...
Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un
certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au
paiement soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours
ouvrables qui suivent.
La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
La présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.
Article L511-27 En savoir plus sur cet article...
Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.
En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.
Les paiements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireur et endosseur.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Article L511-28 En savoir plus sur cet article...
Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance.
Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.
Celui qui paie à l'échéance est valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements, mais non la signature des endosseurs.
Article L511-29 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie
n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé
dans la monnaie du pays, d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le
débiteur est en retard, le porteur peut, à son choix, demander que le
montant de la lettre de change soit payé dans la monnaie du pays
d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée par une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Les usages du lieu de paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.
Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée par une clause de paiement effectif en une monnaie étrangère.
Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.
Article L511-30 En savoir plus sur cet article...
A défaut de présentation de la lettre de change au paiement le jour
de son échéance, ou l'un des deux jours ouvrables qui suivent, tout
débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à la Caisse des
dépôts et consignations, aux frais, risques et périls du porteur.
Article L511-31 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V)
Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la
lettre de change ou de sauvegarde, de redressement ou liquidation
judiciaire du porteur.
Article L511-32 En savoir plus sur cet article...
En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui
elle appartient peut en poursuivre le paiement sur toute suivante.
Article L511-33 En savoir plus sur cet article...
Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le
paiement ne peut en être exigé sur toute suivante que par ordonnance du
juge et en donnant caution.
Article L511-34 En savoir plus sur cet article...
Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou
non, ne peut représenter toute suivante, il peut demander le paiement
de la lettre de change perdue et l'obtenir par l'ordonnance du juge en
justifiant de sa propriété par ses livres et en donnant caution.
Article L511-35 En savoir plus sur cet article...
En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des
deux articles précédents, le propriétaire de la lettre de change perdue
conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit
être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. Les
avis prescrits par l'article L. 511-42 doivent être donnés au tireur et
aux endosseurs dans les délais fixés par cet article.
Article L511-36 En savoir plus sur cet article...
Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour se
procurer la suivante, s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu
de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre
endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur à endosseur jusqu'au
tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée
supporte les frais.
Article L511-37 En savoir plus sur cet article...
L'engagement de la caution mentionné dans les articles L. 511-33 et
L. 511-34 est éteint après trois ans, si, pendant ce temps, il n'y a eu
ni demandes ni poursuites en justice.
Section 8 : Du recours faute d'acceptation et faute de paiement.
Article L511-38 En savoir plus sur cet article...
I. - Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés :
1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;
2° Même avant l'échéance :
a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;
b) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
c) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable.
II. - Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
1° A l'échéance, si le paiement n'a pas eu lieu ;
2° Même avant l'échéance :
a) S'il y a eu refus total ou partiel d'acceptation ;
b) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse ;
c) Dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable.
II. - Toutefois, les garants contre lesquels un recours est exercé dans les cas prévus par le b et le c du I peuvent, dans les trois jours de l'exercice de ce recours adresser au président du tribunal de commerce de leur domicile une requête pour solliciter des délais. Si la demande est reconnue fondée, l'ordonnance fixe l'époque à laquelle les garants sont tenus de payer les effets de commerce dont il s'agit, sans que les délais ainsi octroyés puissent dépasser la date fixée pour l'échéance. L'ordonnance n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.
Article L511-39 En savoir plus sur cet article...
Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un
acte authentique dénommé protêt faute d'acceptation ou faute de
paiement.
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 511-16, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu au premier alinéa de l'article L. 511-16, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le protêt peut encore être dressé le lendemain.
Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.
Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.
En cas de cessation de paiement du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tiré accepteur ou non ainsi qu'en cas de redressement ou de liquidation judiciaire du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.
Article L511-40 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le porteur consent à recevoir en paiement, soit un chèque
ordinaire, soit un mandat de virement sur la Banque de France, soit un
chèque postal, le chèque ou le mandat doit indiquer le nombre et
l'échéance des effets ainsi payés. Cette indication n'est toutefois pas
imposée pour les chèques ou mandats de virement créés pour le règlement
entre banquiers du solde des opérations effectuées entre eux par
l'intermédiaire d'une chambre de compensation.
Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et si celui-ci n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article 41 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même exploit, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.
Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et si celui-ci est rejeté par la Banque de France, ou au moyen d'un chèque postal et si celui-ci est rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, la non-exécution fait l'objet d'un acte de notification au domicile de l'émetteur dudit mandat ou dudit chèque postal dans les huit jours à compter de la date de l'émission. Cet acte est dressé par un huissier ou par un notaire.
Si le règlement est effectué au moyen d'un chèque ordinaire et si celui-ci n'est pas payé, notification du protêt faute de paiement dudit chèque est faite au domicile de paiement de la lettre de change dans le délai prévu à l'article 41 du décret-loi du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques et relatif aux cartes de paiement. Le protêt faute de paiement du chèque et la notification sont faits par un seul et même exploit, sauf dans le cas où, pour des raisons de compétence territoriale, l'intervention de deux officiers ministériels est nécessaire.
Si le règlement est effectué au moyen d'un mandat de virement et si celui-ci est rejeté par la Banque de France, ou au moyen d'un chèque postal et si celui-ci est rejeté par le centre de chèques postaux détenteur du compte à débiter, la non-exécution fait l'objet d'un acte de notification au domicile de l'émetteur dudit mandat ou dudit chèque postal dans les huit jours à compter de la date de l'émission. Cet acte est dressé par un huissier ou par un notaire.
Article L511-41 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le dernier jour du délai accordé pour l'accomplissement de
l'acte de notification de la non-exécution du mandat de virement ou du
chèque postal est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au
premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés
intermédiaires sont compris dans la computation du délai. Aux jours
fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des lois en
vigueur, aucun paiement ne peut être exigé ni aucun protêt dressé.
Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change à l'officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 511-34.
Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Le tiré de la lettre de change qui reçoit la notification doit, s'il ne paie pas la lettre de change ainsi que les frais de notification et, s'il y a lieu, du protêt du chèque, restituer la lettre de change à l'officier ministériel instrumentaire. Celui-ci dresse immédiatement le protêt faute de paiement de la lettre de change.
Si le tiré ne restitue pas la lettre de change, un acte de protestation est aussitôt dressé. Le défaut de restitution y est constaté. Le tiers porteur est, en ce cas, dispensé de se conformer aux dispositions des articles L. 511-33 et L. 511-34.
Le défaut de restitution de la lettre de change constitue un délit passible des peines prévues par les articles 314-1 et 314-10 du code pénal.
Article L511-42 En savoir plus sur cet article...
Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement
à son endosseur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du
protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans
frais.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque l'effet indique les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire dont le montant est fixé par voie réglementaire en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai est considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de dommages intérêts, lorsque l'effet indique les nom et domicile du tireur de la lettre de change, de prévenir celui-ci dans les quarante-huit heures qui suivent l'enregistrement, par la poste et par lettre recommandée, des motifs du refus de payer. Cette lettre donne lieu, au profit du notaire ou de l'huissier, à un honoraire dont le montant est fixé par voie réglementaire en sus des frais d'affranchissement et de recommandation.
Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur.
Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.
Lorsque, en conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.
Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.
Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.
Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti.
Ce délai est considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.
Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance ; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Article L511-43 En savoir plus sur cet article...
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause "
retour sans frais ", " sans protêt " ou toute autre clause équivalente
inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser,
pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de
paiement.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner.
La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.
Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur, ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.
Article L511-44 En savoir plus sur cet article...
Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.
Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.
L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.
Article L511-45 En savoir plus sur cet article...
I. - Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours :
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
II. - Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d'après le taux de l'escompte officiel fixé par la Banque de France tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
1° Le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé ;
2° Les intérêts au taux légal à partir de l'échéance ;
3° Les frais du protêt, ceux des avis donnés ainsi que les autres frais.
II. - Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction est faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte est calculé d'après le taux de l'escompte officiel fixé par la Banque de France tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.
Article L511-46 En savoir plus sur cet article...
Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants :
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;
3° Les frais qu'il a faits.
1° La somme intégrale qu'il a payée ;
2° Les intérêts de ladite somme, calculés au taux légal, à partir du jour où il l'a déboursée ;
3° Les frais qu'il a faits.
Article L511-47 En savoir plus sur cet article...
Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à
un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de
change avec le protêt et un compte acquitté.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.
Article L511-48 En savoir plus sur cet article...
En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle,
celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été
acceptée, peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre
et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit en outre lui
remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour
permettre l'exercice des recours ultérieurs.
Article L511-49 En savoir plus sur cet article...
I. - Après l'expiration des délais fixés :
1° Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
2° Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
3° Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
II. - Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
III. - A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
IV. - Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
1° Pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue ;
2° Pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement ;
3° Pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais,
le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur.
II. - Toutefois, la déchéance n'a lieu à l'égard du tireur que s'il justifie qu'il a fait provision à l'échéance. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre de change était tirée.
III. - A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.
IV. - Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur seul peut s'en prévaloir.
Article L511-50 En savoir plus sur cet article...
Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du
protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle
insurmontable tel que la prescription légale d'un Etat quelconque ou
tout autre cas de force majeure, ces délais sont prolongés.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge. Pour le surplus, les dispositions de l'article L. 511-42 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de l'article L. 511-61.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur. Pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge. Pour le surplus, les dispositions de l'article L. 511-42 sont applicables.
Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.
Si la force majeure persiste au-delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire, à moins que ces recours ne se trouvent suspendus pour une période plus longue, par application de l'article L. 511-61.
Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur. Pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.
Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.
Article L511-51 En savoir plus sur cet article...
Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de
l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute
de paiement peut, en obtenant la permission du juge, saisir
conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et
endosseurs.
Sous-section 1 : Des formes
Article L511-52 En savoir plus sur cet article...
Les protêts faute d'acceptation ou de paiement sont faits par un notaire ou par un huissier.
Le protêt doit être fait par un seul et même acte :
1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
2° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
3° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Le protêt doit être fait par un seul et même acte :
1° Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu ;
2° Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin ;
3° Au domicile du tiers qui a accepté par intervention.
En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition.
Article L511-53 En savoir plus sur cet article...
L'acte de protêt contient la transcription littérale de la lettre
de change, de l'acceptation, des endossements et des recommandations
qui y sont indiquées, la sommation de payer le montant de la lettre de
change. Il énonce la présence ou l'absence de celui qui doit payer, les
motifs du refus de payer et l'impuissance ou le refus de signer.
Article L511-54 En savoir plus sur cet article...
Nul acte de la part du porteur de la lettre de change ne peut
suppléer l'acte de protêt, hors les cas prévus par les articles L.
511-32 à L. 511-37 et par les articles L. 511-40 et L. 511-41.
Article L511-55 En savoir plus sur cet article...
Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution,
dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte
des protêts. Sous les mêmes sanctions, ils sont également tenus de
remettre contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du
tribunal de grande instance statuant commercialement du domicile du
débiteur, ou de lui adresser par lettre recommandée avec accusé de
réception, une copie exacte des protêts faute de paiement des traites
acceptées et des billets à ordre. Cette formalité doit être accomplie
dans la quinzaine de l'acte.
Sous-section 2 : De la publicité.
Article L511-56 En savoir plus sur cet article...
Le greffier du tribunal de commerce tient régulièrement à jour
d'après les dénonciations qui lui sont faites par les notaires et
huissiers, un état nominatif et par débiteur des protêts faute de
paiement des lettres de change acceptées, des billets à ordre et des
chèques ainsi que des certificats de non-paiement des chèques postaux
qui lui sont dénoncés par les centres de chèques postaux. Cet état
comporte des énonciations dont la liste est fixée par décret.
Article L511-57 En savoir plus sur cet article...
Après l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour du protêt
ou de l'établissement du certificat de non-paiement du chèque postal et
pendant un an à compter de la même date, tout requérant peut se faire
délivrer, à ses frais, par les greffiers des tribunaux susvisés, un
extrait de l'état nominatif prévu à l'article L. 511-56.
Article L511-58 En savoir plus sur cet article...
Sur dépôt contre récépissé par le débiteur de l'effet et du protêt
du chèque postal et du certificat de non-paiement ou d'une quittance
constatant le paiement du chèque, le greffier du tribunal de commerce
effectue, aux frais du débiteur, sur l'état dressé en application de
l'article L. 511-56, la radiation de l'avis de protêt ou du certificat
de non-paiement.
Les pièces déposées peuvent être retirées pendant l'année qui suit l'expiration du délai d'un an visé à l'article L. 511-57, après quoi le greffier en est déchargé.
Les pièces déposées peuvent être retirées pendant l'année qui suit l'expiration du délai d'un an visé à l'article L. 511-57, après quoi le greffier en est déchargé.
Article L511-59 En savoir plus sur cet article...
Toute publication, sous quelque forme que ce soit, des états
établis en vertu des dispositions de la présente sous-section est
interdite sous peine de dommages-intérêts.
Article L511-60 En savoir plus sur cet article...
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
des dispositions de la présente sous-section. Il fixe notamment le
montant des rémunérations dues aux notaires ou huissiers ayant dressé
les protêts et aux greffiers des tribunaux de commerce pour les
différentes formalités dont ils sont chargés.
Sous-section 3 : De la prorogation des délais.
Article L511-61 En savoir plus sur cet article...
Dans le cas de mobilisation de l'armée, de fléau ou de calamité
publique, d'interruption des services publics gérés ou soumis au
contrôle de l'Etat ou des collectivités territoriales, des décrets en
conseil des ministres peuvent, pour tout ou partie du territoire,
proroger les délais dans lesquels doivent être faits les protêts et les
autres actes destinés à conserver les recours pour toutes les valeurs
négociables.
Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions les échéances des valeurs négociables peuvent être prorogées.
Dans les mêmes circonstances et sous les mêmes conditions les échéances des valeurs négociables peuvent être prorogées.
Section 10 : Du rechange.
Article L511-62 En savoir plus sur cet article...
Toute personne ayant le droit d'exercer un recours peut, sauf
stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre
dénommée retraite tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au
domicile de celui-ci.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles L. 511-45 et L. 511-46, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.
Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.
Article L511-63 En savoir plus sur cet article...
Le rechange se règle, pour la France continentale, uniformément
comme suit : 0,25 % sur les chefs-lieux de départements, 0,50 % sur les
chefs-lieux d'arrondissements, 0,75 % sur toute autre place.
En aucun cas, il n'y a lieu à rechange dans le même département.
En aucun cas, il n'y a lieu à rechange dans le même département.
Article L511-64 En savoir plus sur cet article...
Les rechanges ne peuvent être cumulés.
Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.
La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.
L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul ainsi que le tireur.
Section 11 : De l'intervention.
Article L511-65 En savoir plus sur cet article...
Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.
L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.
L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.
Sous-section 1 : De l'acceptation par intervention.
Article L511-66 En savoir plus sur cet article...
L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où
des recours sont ouverts avant l'échéance au porteur d'une lettre de
change acceptable.
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention.
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article L. 511-45, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.
Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indication et contre les signataires subséquents à moins qu'il n'ait présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.
Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention.
Toutefois, s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.
L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change ; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu ; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.
L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.
Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article L. 511-45, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.
Sous-section 2 : Du paiement par intervention.
Article L511-67 En savoir plus sur cet article...
Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où,
soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au
porteur.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.
Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.
Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.
Article L511-68 En savoir plus sur cet article...
Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant
leur domicile au lieu du paiement ou si des personnes ayant leur
domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le
porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire
dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le
lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.
A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.
A défaut de protêt dressé dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.
Article L511-69 En savoir plus sur cet article...
Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Article L511-70 En savoir plus sur cet article...
Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné
sur la lettre de change, avec indication de celui pour qui il est fait.
A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour
le tireur.
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.
La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.
Article L511-71 En savoir plus sur cet article...
Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la
lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui
sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change.
Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.
En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.
Sous-section 1 : De la pluralité d'exemplaires.
Article L511-72 En savoir plus sur cet article...
La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre ; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.
Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur et ainsi de suite en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.
Article L511-73 En savoir plus sur cet article...
Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même
qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres
exemplaires. Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque
exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.
Article L511-74 En savoir plus sur cet article...
Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer
sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de
laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au
porteur légitime d'un autre exemplaire. Si elle s'y refuse, le porteur
ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt :
1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
1° Que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande ;
2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.
Sous-section 2 : Des copies.
Article L511-75 En savoir plus sur cet article...
Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.
La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.
La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.
Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.
Article L511-76 En savoir plus sur cet article...
La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est
tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit pas faite, porte la clause : " à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie " ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.
S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer le recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.
Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit pas faite, porte la clause : " à partir d'ici, l'endossement ne vaut que sur la copie " ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.
Section 13 : Des altérations.
Article L511-77 En savoir plus sur cet article...
En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les
signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes
du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du
texte originaire.
Section 14 : De la prescription.
Article L511-78 En savoir plus sur cet article...
Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur
se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.
Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.
Les prescriptions, en cas d'action exercée en justice, ne courent que du jour de la dernière poursuite juridique. Elles ne s'appliquent pas s'il y a eu condamnation, ou si la dette a été reconnue par acte séparé.
L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.
Néanmoins, les prétendus débiteurs sont tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables, et leur conjoint survivant, leurs héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû.
Section 15 : Dispositions générales.
Article L511-79 En savoir plus sur cet article...
Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour
férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit.
De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change, notamment la
présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un
jour ouvrable.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.
Article L511-80 En savoir plus sur cet article...
Aux jours fériés légaux sont assimilés les jours où, aux termes des
lois en vigueur, aucun paiement ne peut être exigé, ni aucun protêt
dressé.
Article L511-81 En savoir plus sur cet article...
Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour à compter duquel ils commencent à courir.
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles L. 511-38 et L. 511-50.
Aucun jour de grâce ni légal ni judiciaire n'est admis sauf dans les cas prévus par les articles L. 511-38 et L. 511-50.
Chapitre II : Du billet à ordre.
Article L512-1 En savoir plus sur cet article...
I. - Le billet à ordre contient ;
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L'indication de l'échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. - A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
1° La clause à ordre ou la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2° La promesse pure et simple de payer une somme déterminée ;
3° L'indication de l'échéance ;
4° Celle du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5° Le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait ;
6° L'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit ;
7° La signature de celui qui émet le titre dénommé souscripteur.
II. - Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.
III. - A défaut d'indication spéciale le lieu de création du titre est réputé être le lieu de paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.
IV. - Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.
Article L512-2 En savoir plus sur cet article...
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées au I de
l'article L. 512-1 fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf
dans les cas déterminés aux II à IV de l'article L. 512-1.
Article L512-3 En savoir plus sur cet article...
Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas
incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions des articles
L. 511-2 à L. 511-5 L. 511-8 à L. 511-14, L. 511-18, L. 511-22 à L.
511-47, L. 511-49 à L. 511-55, L. 511-62 à L. 511-65, L. 511-67 à L.
511-71, L. 511-75 à L. 511-81, relatives à la lettre de change.
Article L512-4 En savoir plus sur cet article...
Sont également applicables au billet à ordre les dispositions de
l'article L. 511-21 relatives à l'aval. Dans le cas prévu au sixième
alinéa de cet article, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il
a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur
du billet à ordre.
Article L512-5 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 511-56 à L. 511-61 relatives à la
publicité et à la prorogation des délais de protêts sont applicables au
protêt dressé faute de paiement d'un billet à ordre.
Article L512-6 En savoir plus sur cet article...
Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.
Article L512-7 En savoir plus sur cet article...
Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être
présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article L.
511-15. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur
sur le billet. Le refus du souscripteur de donner son visa daté est
constaté par un protêt, dont la date sert de point de départ au délai
de vue.
Article L512-8 En savoir plus sur cet article...
Le règlement par billet à ordre n'est permis au débiteur que s'il a
été expressément prévu par les parties et mentionné sur la facture.
Même en ce cas, si le billet à ordre n'est pas parvenu au créancier
dans les trente jours qui suivent l'envoi de la facture, le créancier
peut émettre une lettre de change que le débiteur est tenu d'accepter
selon les conditions prévues aux avant dernier et dernier alinéas de
l'article L. 511-15. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Chapitre Ier : Dispositions générales sur le gage commercial
Article L521-1 En savoir plus sur cet article...
Le gage constitué soit par un commerçant, soit par un individu non
commerçant, pour un acte de commerce, se constate à l'égard des tiers,
comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux
dispositions de l'article L. 110-3.
Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le grand-livre de la dette publique, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie.
A l'égard des actions, des parts d'intérêts et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, ainsi qu'à l'égard des inscriptions nominatives sur le grand-livre de la dette publique, le gage peut également être établi par un transfert, à titre de garantie, inscrit sur lesdits registres.
Il n'est pas dérogé aux dispositions des articles 2355 à 2366 du code civil en ce qui concerne les créances mobilières.
Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste.
Article L521-3 En savoir plus sur cet article...
A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut faire procéder
à la vente publique des objets donnés en gage huit jours après une
simple signification faite au débiteur et au tiers bailleur de gage,
s'il y en a un, et selon les modalités prévues par le présent article,
sans que la convention puisse y déroger.
Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder une autre classe d'officiers publics.
Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent.
Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire du gage ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil.
Les ventes autres que celles dont les prestataires de services d'investissement sont chargés sont faites par les courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner pour y procéder une autre classe d'officiers publics.
Les dispositions des articles L. 322-9 à L. 322-13 sur les ventes publiques sont applicables aux ventes prévues par l'alinéa précédent.
Le créancier peut également demander l'attribution judiciaire du gage ou convenir de son appropriation conformément aux articles 2347 et 2348 du code civil.
Section 1 : De l'agrément, de la cession et de la cessation d'exploitation.
Article L522-1 En savoir plus sur cet article...
L'exploitant d'un établissement à usage d'entrepôt où des
industriels, commerçants, agriculteurs ou artisans déposent des
matières premières, des marchandises, des denrées ou des produits
fabriqués, ne peut émettre des bulletins de gage négociables et
qualifier son établissement de magasin général que s'il a obtenu un
agrément du préfet.
Article L522-2 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté préfectoral statuant sur la demande d'agrément est pris
après avis des organismes professionnels et interprofessionnels prévus
par le décret en Conseil d'Etat pris pour l'application du présent
chapitre. Il est motivé.
Article L522-3 En savoir plus sur cet article...
La cession d'un magasin général est subordonnée à l'agrément du préfet, donné dans les mêmes formes.
Article L522-4 En savoir plus sur cet article...
Toute cessation d'exploitation non suivie de cession est
subordonnée à un préavis de six mois, adressé par l'exploitant au
préfet. A l'expiration de ce délai, et si les intérêts généraux du
commerce l'exigent, un administrateur provisoire peut être désigné par
le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière
de référé à la demande du ministère public.
Article L522-5 En savoir plus sur cet article...
Il est interdit aux exploitants des magasins généraux de se livrer,
soit directement, soit indirectement, que ce soit pour leur propre
compte ou pour le compte d'autrui, à titre de commissionnaire ou à tout
autre titre, à aucun commerce ou spéculation ayant pour objet les
marchandises pour lesquelles ils sont habilités à délivrer des
récépissés-warrants.
Article L522-6 En savoir plus sur cet article...
Sont réputées tomber sous le coup de l'article L. 522-5 les
sociétés exploitantes de magasins généraux dont l'un des associés,
possédant plus de 10 % du capital social, exerce une activité
incompatible avec les dispositions dudit article.
Article L522-7 En savoir plus sur cet article...
Toute société exploitante qui, par suite d'une modification
intervenue dans la répartition du capital entre les associés, ne se
trouve plus dans les conditions exigées par l'article L. 522-6 doit,
dans le mois qui suit cette modification, solliciter le maintien de
l'agrément dont elle est bénéficiaire.
L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.
Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article L. 522-39.
L'agrément reste valable jusqu'à ce que le préfet ait statué par arrêté.
Le préfet peut, soit prononcer le maintien de l'agrément dans les conditions prévues à l'article L. 522-11, soit en prononcer le retrait conformément aux dispositions de l'article L. 522-39.
Article L522-8 En savoir plus sur cet article...
Lorsque l'ouverture d'un établissement est subordonnée à
l'intervention d'un décret ou d'un arrêté ministériel, l'agrément de
cet établissement comme magasin général est accordé par ce décret ou
cet arrêté, après consultation des organismes visés à l'article L.
522-2.
Article L522-9 En savoir plus sur cet article...
Les exploitants d'établissements agréés n'ont pas à solliciter
l'autorisation prévue par les textes réglementant les créations,
extensions ou transferts d'établissements.
Article L522-10 En savoir plus sur cet article...
Les décrets ou arrêtés agréant les établissements comme magasins
généraux peuvent comporter, pour l'exploitant, l'autorisation d'ouvrir
une salle de ventes publiques de marchandises en gros.
Article L522-11 En savoir plus sur cet article...
I. - Les entreprises ne répondant pas aux conditions fixées aux
articles L. 522-5 et L. 522-6 peuvent cependant solliciter l'agrément
comme magasins généraux des entrepôts qu'elles exploitent ou projettent
d'exploiter et obtenir, à titre exceptionnel, cet agrément s'il est
reconnu que les intérêts du commerce l'exigent.
II. - Dans ce cas :
1° La demande d'agrément fait l'objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;
2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
II. - Dans ce cas :
1° La demande d'agrément fait l'objet à la préfecture et dans la commune du lieu de l'établissement des mesures de publicité qui sont prévues par voie réglementaire ;
2° L'arrêté d'agrément fixe, en sus du cautionnement prévu à l'article L. 522-12, un cautionnement spécial au moins égal à celui-ci. Le cautionnement spécial est fourni soit en numéraire, soit par une caution bancaire agréée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement.
Article L522-12 En savoir plus sur cet article...
L'arrêté préfectoral autorisant l'ouverture du magasin général soumet son exploitant à l'obligation d'un cautionnement.
Sont soumis à la même obligation les établissements visés à l'article L. 522-8.
Le montant de ce cautionnement, proportionnel à la surface affectée au magasinage, est compris entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont soumis à la même obligation les établissements visés à l'article L. 522-8.
Le montant de ce cautionnement, proportionnel à la surface affectée au magasinage, est compris entre deux limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L522-13 En savoir plus sur cet article...
Un ou plusieurs règlements types fixent, dans le cadre des
dispositions du présent chapitre et du décret en Conseil d'Etat pris
pour son application, les conditions de fonctionnement des
établissements.
Section 2 : Des obligations, des responsabilités et des garanties.
Article L522-14 En savoir plus sur cet article...
Toute personne qui remet une marchandise en dépôt à un magasin
général est tenue d'en déclarer la nature et la valeur à l'exploitant.
Article L522-15 En savoir plus sur cet article...
Les exploitants de magasins généraux sont responsables, dans les
limites de la valeur déclarée, de la garde et la conservation des
dépôts qui leur sont confiés.
Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure.
Les règlements types et les règlements particuliers prévus aux articles L. 522-13 et L. 522-17 précisent les obligations des exploitants en ce qui concerne la conservation des dépôts.
Ils ne sont pas responsables des avaries et déchets naturels provenant de la nature et du conditionnement des marchandises ou des cas de force majeure.
Les règlements types et les règlements particuliers prévus aux articles L. 522-13 et L. 522-17 précisent les obligations des exploitants en ce qui concerne la conservation des dépôts.
Article L522-16 En savoir plus sur cet article...
Les marchandises susceptibles d'être warrantées sont
obligatoirement assurées contre l'incendie par les polices générales du
magasin.
Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.
Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général n'est pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances et des porteurs de warrants.
A l'expiration de ladite période, les marchandises susmentionnées doivent être assurées par les polices générales du magasin.
Toutefois, pour les exploitants de magasins généraux établis dans les ports maritimes, cette obligation est suspendue à l'égard des marchandises entreposées couvertes par une assurance maritime tant que cette assurance garantit ces risques.
Si, pendant cette période, un sinistre survient, la responsabilité de l'exploitant du magasin général n'est pas engagée vis-à-vis des déposants, des compagnies d'assurances et des porteurs de warrants.
A l'expiration de ladite période, les marchandises susmentionnées doivent être assurées par les polices générales du magasin.
Article L522-17 En savoir plus sur cet article...
Chaque établissement est doté d'un règlement particulier qui
complète les dispositions générales des règlements types en fixant les
conditions d'exploitation prenant en compte la nature et la situation
du magasin.
Article L522-18 En savoir plus sur cet article...
Au règlement prévu à l'article L. 522-17 sont annexés un tarif
général et, éventuellement, des tarifs spéciaux pour la rétribution du
magasinage, dans les termes du présent chapitre, et des services rendus
à cette occasion aux déposants. La perception des taxes correspondantes
a lieu indistinctement et sans aucune faveur.
Article L522-19 En savoir plus sur cet article...
Les tarifs sont communiqués au préfet un mois au moins avant l'ouverture du magasin général.
Toute modification des tarifs existants doit lui être notifiée, ainsi qu'aux organismes visés à l'article L. 522-2, et ne devient exécutoire qu'un mois après cette notification. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux exploitants dont les tarifs sont soumis à une autorisation administrative.
Toute modification des tarifs existants doit lui être notifiée, ainsi qu'aux organismes visés à l'article L. 522-2, et ne devient exécutoire qu'un mois après cette notification. Toutefois, ce délai n'est pas applicable aux exploitants dont les tarifs sont soumis à une autorisation administrative.
Section 3 : Du fonctionnement et du contrôle.
Article L522-20 En savoir plus sur cet article...
Les exploitants de magasins généraux peuvent prêter sur
nantissement des marchandises qu'ils reçoivent en dépôt ou négocier les
warrants qui les représentent.
Article L522-21 En savoir plus sur cet article...
Les présidents, gérants, directeurs et le personnel des
exploitations de magasins généraux sont, sous les peines prévues à
l'article 226-13 du code pénal, tenus au secret professionnel pour tout
ce qui regarde les marchandises entreposées.
Article L522-22 En savoir plus sur cet article...
Les magasins généraux sont placés sous le contrôle de
l'administration, dans les conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat.
Article L522-23 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre, le décret pris pour
l'application desdites dispositions, le tarif et les règlements, sont
affichés dans la partie des bureaux du magasin où le public a accès.
Section 4 : Des récépissés et des warrants.
Article L522-24 En savoir plus sur cet article...
Il est délivré à chaque déposant un ou plusieurs récépissés. Ces
récépissés énoncent les nom, profession et domicile du déposant ainsi
que la nature de la marchandise déposée et les indications propres à en
établir l'identité et à en déterminer la valeur.
Les marchandises fongibles déposées en magasin général et sur lesquelles il a été délivré un récépissé et un warrant peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité. La possibilité de cette substitution doit être mentionnée à la fois sur le récépissé et sur le warrant.
Les droits et privilèges du porteur du récépissé et du porteur du warrant sont reportés sur les marchandises substituées.
Il peut être délivré un récépissé et un warrant sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
Les marchandises fongibles déposées en magasin général et sur lesquelles il a été délivré un récépissé et un warrant peuvent être remplacées par des marchandises de même nature, de même espèce et de même qualité. La possibilité de cette substitution doit être mentionnée à la fois sur le récépissé et sur le warrant.
Les droits et privilèges du porteur du récépissé et du porteur du warrant sont reportés sur les marchandises substituées.
Il peut être délivré un récépissé et un warrant sur un lot de marchandises fongibles à prendre dans un lot plus important.
Article L522-25 En savoir plus sur cet article...
A chaque récépissé de marchandise est annexé, sous la dénomination
de warrant, un bulletin de gage contenant les mêmes mentions que le
récépissé.
Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d'un registre à souches.
Les récépissés de marchandises et les warrants y annexés sont extraits d'un registre à souches.
Article L522-26 En savoir plus sur cet article...
Les récépissés et les warrants peuvent être transférés par voie d'endossement, ensemble ou séparément.
Article L522-27 En savoir plus sur cet article...
Tout cessionnaire du récépissé ou du warrant peut exiger la
transcription sur les registres à souches dont ils sont extraits de
l'endossement fait à son profit, avec indication de son domicile.
Article L522-28 En savoir plus sur cet article...
L'endossement du warrant séparé du récépissé vaut nantissement de la marchandise au profit du cessionnaire du warrant.
L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge pour lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.
L'endossement du récépissé transmet au cessionnaire le droit de disposer de la marchandise, à charge pour lui, lorsque le warrant n'est pas transféré avec le récépissé, de payer la créance garantie par le warrant ou d'en laisser payer le montant sur le prix de la vente de la marchandise.
Article L522-29 En savoir plus sur cet article...
L'endossement du récépissé et du warrant, transférés ensemble ou séparément, doit être daté.
L'endossement du warrant séparé du récépissé doit, en outre, énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance et les nom, profession et domicile du créancier.
Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin, avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant.
L'endossement du warrant séparé du récépissé doit, en outre, énoncer le montant intégral, en capital et intérêts, de la créance garantie, la date de son échéance et les nom, profession et domicile du créancier.
Le premier cessionnaire du warrant doit immédiatement faire transcrire l'endossement sur les registres du magasin, avec les énonciations dont il est accompagné. Il est fait mention de cette transcription sur le warrant.
Article L522-30 En savoir plus sur cet article...
Le porteur du récépissé séparé du warrant peut, même avant l'échéance, payer la créance garantie par le warrant.
Si le porteur du warrant n'est pas connu ou si, étant connu, il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'administration du magasin général qui en demeure responsable. Cette consignation libère la marchandise.
Si le porteur du warrant n'est pas connu ou si, étant connu, il n'est pas d'accord avec le débiteur sur les conditions auxquelles aurait lieu l'anticipation de paiement, la somme due, y compris les intérêts jusqu'à l'échéance, est consignée à l'administration du magasin général qui en demeure responsable. Cette consignation libère la marchandise.
Article L522-31 En savoir plus sur cet article...
A défaut de paiement à l'échéance, le porteur du warrant séparé du
récépissé, peut, huit jours après le protêt, et sans aucune formalité
de justice, faire procéder par officiers publics à la vente publique
aux enchères et en gros de la marchandise engagée, conformément aux
dispositions du livre III relatives aux ventes publiques de
marchandises en gros.
Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit à l'alinéa précédent, contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.
Dans le cas où le souscripteur primitif du warrant l'a remboursé, il peut faire procéder à la vente de la marchandise, comme il est dit à l'alinéa précédent, contre le porteur du récépissé, huit jours après l'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure.
Article L522-32 En savoir plus sur cet article...
I. - Le créancier est payé de sa créance sur le prix, directement
et sans formalité de justice, par privilège et préférence à tous
créanciers, sans autre déduction que celles :
1° Des contributions indirectes, et droits de douane dus par la marchandise ;
2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.
II. - Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article L. 522-30.
1° Des contributions indirectes, et droits de douane dus par la marchandise ;
2° Des frais de vente, de magasinage et autres frais pour la conservation de la chose.
II. - Si le porteur du récépissé ne se présente pas lors de la vente de la marchandise, la somme excédant celle qui est due au porteur du warrant est consignée à l'administration du magasin général, comme il est dit à l'article L. 522-30.
Article L522-33 En savoir plus sur cet article...
Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les
endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en
cas d'insuffisance.
Le délai fixé par l'article L. 511-42 pour l'exercice du recours contre les endosseurs, ne court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.
Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.
Le délai fixé par l'article L. 511-42 pour l'exercice du recours contre les endosseurs, ne court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.
Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.
Article L522-34 En savoir plus sur cet article...
Le porteur du récépissé et du warrant a, sur les indemnités
d'assurance dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que
sur la marchandise assurée.
Article L522-35 En savoir plus sur cet article...
Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants
comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées
par leurs statuts.
Article L522-36 En savoir plus sur cet article...
Celui qui a perdu un récépissé ou un warrant peut demander et
obtenir par ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété et en
donnant caution, un duplicata s'il s'agit du récépissé, le paiement de
la créance garantie s'il s'agit du warrant.
Si dans ce cas le souscripteur du warrant ne s'est pas libéré à l'échéance, le tiers porteur dont l'endos aura été transcrit sur les registres du magasin général pourra être autorisé par ordonnance du juge, à charge de fournir caution, à faire procéder à la vente de la marchandise engagée dans les conditions déterminées à l'article L. 522-31.
Le protêt prévu audit article donne copie des mentions telles qu'elles figurent sur le registre du magasin général.
Si dans ce cas le souscripteur du warrant ne s'est pas libéré à l'échéance, le tiers porteur dont l'endos aura été transcrit sur les registres du magasin général pourra être autorisé par ordonnance du juge, à charge de fournir caution, à faire procéder à la vente de la marchandise engagée dans les conditions déterminées à l'article L. 522-31.
Le protêt prévu audit article donne copie des mentions telles qu'elles figurent sur le registre du magasin général.
Article L522-37 En savoir plus sur cet article...
En cas de perte du récépissé, la caution prévue à l'article
précédent est libérée à l'expiration d'un délai de cinq ans, lorsque
les marchandises en faisant l'objet n'ont pas été revendiquées par un
tiers au magasin général.
En cas de perte du warrant, la caution est libérée à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la transcription de l'endos.
En cas de perte du warrant, la caution est libérée à l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la transcription de l'endos.
Section 5 : Des sanctions.
Article L522-38 En savoir plus sur cet article...
Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sans l'autorisation
prescrite à l'article L. 522-1 un établissement recevant en dépôt des
marchandises pour lesquelles sont délivrés aux déposants, sous le nom
de warrants, ou tout autre nom, des bulletins de gages négociables.
Toute infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement d'un an.
Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Toute infraction à cette prohibition est punie d'une amende de 6000 euros et d'un emprisonnement d'un an.
Le tribunal peut ordonner que le jugement de condamnation sera publié intégralement ou par extraits dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais du condamné, sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue.
Article L522-39 En savoir plus sur cet article...
En cas d'infraction commise par l'exploitant d'un magasin général
aux dispositions du présent chapitre ou des décrets en Conseil d'Etat
pris pour l'application desdites dispositions, le préfet peut,
l'exploitant entendu et après consultation des organismes
professionnels et interprofessionnels visés à l'article L. 522-2,
prononcer par arrêté, à titre temporaire ou définitif, le retrait de
l'agrément.
Dans ce cas, le président du tribunal statuant comme en matière de référé, désigne, à la demande du ministère public, un administrateur provisoire et détermine les pouvoirs dont il dispose pour l'exploitation de l'établissement.
En cas de retrait d'agrément à titre définitif et lorsque l'intérêt du commerce local exige le maintien du magasin général, les pouvoirs de l'administrateur provisoire peuvent comporter la mise aux enchères publiques du fonds de commerce et du matériel nécessaire à son exploitation.
Le retrait d'agrément à titre définitif peut également être prononcé, après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels, à l'encontre des établissements qui auraient cessé de fonctionner comme magasins généraux ou comme entrepôts pendant au moins deux ans.
Dans ce cas, le président du tribunal statuant comme en matière de référé, désigne, à la demande du ministère public, un administrateur provisoire et détermine les pouvoirs dont il dispose pour l'exploitation de l'établissement.
En cas de retrait d'agrément à titre définitif et lorsque l'intérêt du commerce local exige le maintien du magasin général, les pouvoirs de l'administrateur provisoire peuvent comporter la mise aux enchères publiques du fonds de commerce et du matériel nécessaire à son exploitation.
Le retrait d'agrément à titre définitif peut également être prononcé, après consultation des organismes professionnels et interprofessionnels, à l'encontre des établissements qui auraient cessé de fonctionner comme magasins généraux ou comme entrepôts pendant au moins deux ans.
Article L522-40 En savoir plus sur cet article...
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre III : Du warrant hôtelier
Article L523-1 En savoir plus sur cet article...
Tout exploitant d'hôtel peut emprunter sur le mobilier commercial,
le matériel et l'outillage servant à son exploitation, même devenus
immeubles par destination, tout en conservant la garde dans les locaux
de l'hôtel.
Les objets servant de garantie à la créance restent, jusqu'au remboursement des sommes empruntées, le gage du prêteur et de ses ayants droit.
L'emprunteur est responsable desdits objets qui demeurent confiés à ses soins, sans aucune indemnité opposable au prêteur et à ses ayants droit.
Les objets servant de garantie à la créance restent, jusqu'au remboursement des sommes empruntées, le gage du prêteur et de ses ayants droit.
L'emprunteur est responsable desdits objets qui demeurent confiés à ses soins, sans aucune indemnité opposable au prêteur et à ses ayants droit.
Article L523-2 En savoir plus sur cet article...
L'exploitant d'hôtel, lorsqu'il n'est pas propriétaire ou
usufruitier de l'immeuble dans lequel il exerce son industrie, doit,
avant tout emprunt, aviser par acte extrajudiciaire le propriétaire ou
l'usufruitier du fonds loué ou leur mandataire légal, de la nature, de
la quantité et de la valeur des objets constitués en gage, ainsi que du
montant des sommes à emprunter. Ce même avis doit être réitéré par
lettre, par l'intermédiaire du greffier du tribunal d'instance
compétent au lieu d'exploitation de l'hôtel meublé. La lettre d'avis
est remise au greffier qui doit la viser, l'enregistrer et l'envoyer
sous forme de pli d'affaire recommandé avec accusé de réception.
Le propriétaire, l'usufruitier ou leur mandataire légal, dans un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l'acte précité, peuvent s'opposer à l'emprunt par acte extrajudiciaire adressé au greffier, lorsque l'emprunteur n'a pas payé les loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois à échoir.
L'emprunteur peut obtenir mainlevée de l'opposition moyennant l'acquittement des loyers précités.
Le défaut de réponse de la part du propriétaire, de l'usufruitier, ou de leur mandataire légal, dans le délai ci-dessus fixé, est considéré comme une non-opposition à l'emprunt.
Le privilège du bailleur est réduit, jusqu'à concurrence de la somme prêtée, sur les objets servant de gage à l'emprunt. Il subsiste dans les termes de droit si l'emprunt est réalisé malgré l'opposition du bailleur.
Le bailleur peut toujours renoncer, soit à son opposition, soit au paiement des loyers ci-dessus indiqués, en apposant sa signature sur le registre prévu à l'article L. 523-3.
En cas de conflit entre le privilège du porteur du warrant hôtelier et des créanciers hypothécaires, leur rang est déterminé par les dates respectives de la transcription du premier endossement du warrant et des inscriptions d'hypothèques.
Le propriétaire, l'usufruitier ou leur mandataire légal, dans un délai de quinze jours francs à partir de la notification de l'acte précité, peuvent s'opposer à l'emprunt par acte extrajudiciaire adressé au greffier, lorsque l'emprunteur n'a pas payé les loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois à échoir.
L'emprunteur peut obtenir mainlevée de l'opposition moyennant l'acquittement des loyers précités.
Le défaut de réponse de la part du propriétaire, de l'usufruitier, ou de leur mandataire légal, dans le délai ci-dessus fixé, est considéré comme une non-opposition à l'emprunt.
Le privilège du bailleur est réduit, jusqu'à concurrence de la somme prêtée, sur les objets servant de gage à l'emprunt. Il subsiste dans les termes de droit si l'emprunt est réalisé malgré l'opposition du bailleur.
Le bailleur peut toujours renoncer, soit à son opposition, soit au paiement des loyers ci-dessus indiqués, en apposant sa signature sur le registre prévu à l'article L. 523-3.
En cas de conflit entre le privilège du porteur du warrant hôtelier et des créanciers hypothécaires, leur rang est déterminé par les dates respectives de la transcription du premier endossement du warrant et des inscriptions d'hypothèques.
Article L523-3 En savoir plus sur cet article...
Il est tenu, dans chaque greffe de tribunal de commerce, un
registre à souche, coté et paraphé, dont le volant et la souche portent
chacun, d'après les déclarations de l'emprunteur, des mentions dont la
liste est fixée par décret.
Le volant contenant ces mentions constitue le warrant hôtelier.
Le volant contenant ces mentions constitue le warrant hôtelier.
Article L523-4 En savoir plus sur cet article...
Le warrant hôtelier est délivré par le greffier du tribunal de
commerce dans le ressort duquel est exploité l'hôtel. L'emprunteur qui
le reçoit donne décharge de la remise du titre, en apposant sa
signature avec la date sur le registre. Il ne peut être délivré qu'un
seul warrant pour les mêmes objets. Le warrant est transféré par
l'emprunteur au prêteur par voie d'endossement daté et signé.
Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement. Mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.
Le prêteur doit, dans un délai de cinq jours, faire transcrire sur le registre le premier endossement. Mention de cette transcription est également énoncée sur le warrant.
Article L523-5 En savoir plus sur cet article...
Le warrant est transmissible par voie d'endossement établi suivant
les prescriptions de l'article L. 523-4, mais non soumis à la formalité
de la transcription comme le premier endossement.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur et les réescompteurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis. En ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 523-8.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur et les réescompteurs d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffier du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite sur le warrant, dispenser l'escompteur et les réescompteurs de donner cet avis. En ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article L. 523-8.
Article L523-6 En savoir plus sur cet article...
Le greffier est tenu de délivrer à tout prêteur qui le requiert,
soit un état des warrants, soit un certificat établissant qu'il
n'existe pas d'inscription. Il est tenu de faire la même délivrance à
tout hôtelier ressortissant de son greffe qui le requiert, mais
seulement en ce qui concerne le fonds exploité par lui.
Cet état ne remonte pas à une période antérieure de cinq années.
Cet état ne remonte pas à une période antérieure de cinq années.
Article L523-7 En savoir plus sur cet article...
La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit
du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une
mainlevée régulière.
L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre tenu par le greffier qui lui délivre un certificat de radiation de l'inscription.
L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.
L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement au greffe du tribunal de commerce et mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre tenu par le greffier qui lui délivre un certificat de radiation de l'inscription.
L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la date.
Article L523-8 En savoir plus sur cet article...
L'emprunteur conserve le droit de vendre les objets warrantés à
l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du
prêteur, mais leur tradition à l'acquéreur ne peut être opérée qu'après
désintéressement du créancier.
L'emprunteur, même avant l'échéance, peut rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par les articles 1426 à 1429 du code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en conformité de l'article L. 523-5. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le warrant est inscrit rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
L'emprunteur, même avant l'échéance, peut rembourser la créance garantie par le warrant ; si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte, en observant les formalités prescrites par les articles 1426 à 1429 du code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffier, en conformité de l'article L. 523-5. Sur le vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le warrant est inscrit rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
Article L523-9 En savoir plus sur cet article...
Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants
hôteliers comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures
exigées par leurs statuts.
Article L523-10 En savoir plus sur cet article...
Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances, en
cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les objets
assurés.
Article L523-11 En savoir plus sur cet article...
Le porteur de warrant doit réclamer à l'emprunteur paiement de sa
créance échue, et, à défaut de ce paiement, réitérer sa réclamation au
débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Faute du paiement du warrant à l'échéance le porteur a pour la réalisation du gage, les droits que confèrent aux créanciers privilégiés ou garantis par un nantissement les dispositions des articles L. 143-5 à L. 143-15.
Toutefois, le bailleur peut toujours exercer son privilège jusqu'à concurrence de six mois de loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois de loyers à échoir.
Si le porteur fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trois mois lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
Faute du paiement du warrant à l'échéance le porteur a pour la réalisation du gage, les droits que confèrent aux créanciers privilégiés ou garantis par un nantissement les dispositions des articles L. 143-5 à L. 143-15.
Toutefois, le bailleur peut toujours exercer son privilège jusqu'à concurrence de six mois de loyers échus, six mois de loyers en cours et six mois de loyers à échoir.
Si le porteur fait procéder à la vente, il ne peut plus exercer son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur qu'après avoir fait valoir ses droits sur le prix des objets warrantés. En cas d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai de trois mois lui est imparti, à dater du jour où la vente est réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
Article L523-12 En savoir plus sur cet article...
Le porteur du warrant est payé directement de sa créance sur le
prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, et
sans autre déduction que celle des contributions directes et des frais
de vente et sans autre formalité qu'une ordonnance du président du
tribunal de commerce.
Article L523-13 En savoir plus sur cet article...
La fausse déclaration ou le fait pour tout emprunteur de constituer
un warrant sur des objets dont il n'est pas propriétaire ou déjà donnés
en gage ou en nantissement ainsi que le fait pour tout emprunteur de
détourner, dissiper ou volontairement détériorer, au préjudice de son
créancier le gage de celui-ci, sont punis, selon les cas, des peines
prévues pour l'escroquerie ou l'abus de confiance, aux articles 313-1,
313-7, 313-8 ou 314-1 et 314-10 du code pénal.
Article L523-14 En savoir plus sur cet article...
Le montant des droits à percevoir par le greffier est fixé par décret en Conseil d'Etat.
Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
Article L523-15 En savoir plus sur cet article...
Sont considérées comme nulles et non avenues toutes conventions
contraires aux dispositions du présent chapitre, et notamment toutes
stipulations qui ont pour effet de porter atteinte au droit des
locataires d'instituer le warrant hôtelier.
Les greffes compétents pour l'établissement des warrants pétroliers seront ceux prévus à l'article 35 de ladite loi pour l'établissement des warrants hôteliers.
Chapitre IV : Du warrant pétrolier
Article L524-1 En savoir plus sur cet article...
Les opérateurs, détenteurs de stocks de pétrole brut ou de produits
pétroliers peuvent warranter des stocks en garantie de leurs emprunts,
tout en en conservant la garde dans leurs usines ou dépôts.
Les produits warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.
Le warrant est établi sur une certaine quantité de marchandises d'une qualité spécifiée, sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les produits warrantés des autres produits similaires détenus par l'emprunteur.
L'emprunteur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans aucune indemnité opposable au bénéfice du warrant.
Les produits warrantés restent, jusqu'au remboursement des sommes avancées, le gage du porteur du warrant.
Le warrant est établi sur une certaine quantité de marchandises d'une qualité spécifiée, sans qu'il soit nécessaire de séparer matériellement les produits warrantés des autres produits similaires détenus par l'emprunteur.
L'emprunteur est responsable de la marchandise qui reste confiée à ses soins et à sa garde, et cela sans aucune indemnité opposable au bénéfice du warrant.
Article L524-2 En savoir plus sur cet article...
Pour établir la pièce qui est dénommée " warrant pétrolier ", le
greffier du tribunal de commerce de la situation des produits à
warranter inscrit, d'après les déclarations de l'emprunteur, la nature,
la qualité, la quantité, la valeur, le lieu de situation des produits
qui doivent servir de gage pour l'emprunt, le montant des sommes
empruntées, ainsi que les clauses et conditions particulières relatives
au warrant pétrolier, arrêtées entre les parties.
Le warrant est signé par l'emprunteur.
Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais peut être renouvelé.
Le warrant est signé par l'emprunteur.
Il n'est valable que pour trois ans au plus, mais peut être renouvelé.
Article L524-3 En savoir plus sur cet article...
Le warrant indique si le produit warranté est assuré ou non et, en cas d'assurance, le nom et l'adresse de l'assureur.
Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu'à la réalisation du warrant.
Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.
Faculté est donnée aux prêteurs de continuer ladite assurance jusqu'à la réalisation du warrant.
Les porteurs de warrants ont, sur les indemnités d'assurances dues en cas de sinistre, les mêmes droits et privilèges que sur les produits assurés.
Article L524-4 En savoir plus sur cet article...
Le greffier du tribunal de commerce délivre, à tout requérant, un
état des warrants inscrits depuis moins de cinq ans au nom de
l'emprunteur ou un certificat établissant qu'il n'existe pas
d'inscription.
Article L524-5 En savoir plus sur cet article...
La radiation de l'inscription est opérée sur la justification, soit
du remboursement de la créance garantie par le warrant, soit d'une
mainlevée régulière.
L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement par le greffe du tribunal de commerce. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre prévu à l'article L. 524-2.. Un certificat de radiation de l'inscription lui est délivré.
L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.
L'emprunteur qui a remboursé son warrant fait constater le remboursement par le greffe du tribunal de commerce. Mention du remboursement ou de la mainlevée est faite sur le registre prévu à l'article L. 524-2.. Un certificat de radiation de l'inscription lui est délivré.
L'inscription est radiée d'office après cinq ans, si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai. Si elle est inscrite à nouveau après la radiation d'office, elle ne vaut, à l'égard des tiers, que du jour de la nouvelle date.
Article L524-6 En savoir plus sur cet article...
L'emprunteur conserve le droit de vendre les produits warrantés à
l'amiable et avant le paiement de la créance, même sans le concours du
prêteur. Toutefois, la tradition, à l'acquéreur, ne peut être opérée
que lorsque le créancier a été désintéressé.
L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant pétrolier. Si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte dans les conditions prévues aux articles 1426 à 1429 du code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffe du tribunal de commerce, en conformité de l'article L. 524-8. Au vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce compétent à raison du lieu d'inscription du warrant rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
L'emprunteur peut, même avant l'échéance, rembourser la créance garantie par le warrant pétrolier. Si le porteur du warrant refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte dans les conditions prévues aux articles 1426 à 1429 du code de procédure civile. Les offres sont faites au dernier ayant droit connu par les avis donnés au greffe du tribunal de commerce, en conformité de l'article L. 524-8. Au vu d'une quittance de consignation régulière et suffisante, le président du tribunal de commerce compétent à raison du lieu d'inscription du warrant rend une ordonnance aux termes de laquelle le gage est transporté sur la somme consignée.
En cas de remboursement anticipé d'un warrant pétrolier, l'emprunteur bénéficie des intérêts qui restaient à courir jusqu'à l'échéance du warrant, déduction faite d'un délai de dix jours.
Article L524-7 En savoir plus sur cet article...
Les établissements publics de crédit peuvent recevoir les warrants
comme effets de commerce, avec dispense d'une des signatures exigées
par leurs statuts.
Article L524-8 En savoir plus sur cet article...
Le warrant pétrolier est transmissible par voie d'endossement.
L'endossement est daté et signé, il énonce les noms, professions,
domiciles des parties.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur ou le réescompteur d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffe du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur ou les réescompteurs de donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6.
Tous ceux qui ont signé ou endossé un warrant sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
L'escompteur ou le réescompteur d'un warrant sont tenus d'aviser, dans les huit jours, le greffe du tribunal de commerce, par pli recommandé, avec accusé de réception, ou verbalement contre récépissé de l'avis.
L'emprunteur peut, par une mention spéciale inscrite au warrant, dispenser l'escompteur ou les réescompteurs de donner cet avis, mais, dans ce cas, il n'y a pas lieu à application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6.
Article L524-9 En savoir plus sur cet article...
Le porteur du warrant pétrolier doit réclamer à l'emprunteur
paiement de sa créance échue, et, à défaut de ce paiement, constater et
réitérer sa réclamation au débiteur par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant pétrolier est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement, pour chacun des endosseurs, remis au greffe du tribunal de commerce, qui lui en donne récépissé. Le greffe du tribunal de commerce fait connaître cet avertissement, dans la huitaine qui suit, aux endosseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
S'il n'est pas payé dans les cinq jours de l'envoi de cette lettre, le porteur du warrant pétrolier est tenu, à peine de perdre ses droits contre les endosseurs, de dénoncer le défaut de paiement, quinze jours francs au plus tard après l'échéance, par avertissement, pour chacun des endosseurs, remis au greffe du tribunal de commerce, qui lui en donne récépissé. Le greffe du tribunal de commerce fait connaître cet avertissement, dans la huitaine qui suit, aux endosseurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article L524-10 En savoir plus sur cet article...
En cas de refus de paiement, le porteur du warrant pétrolier peut,
quinze jours après la lettre recommandée adressée à l'emprunteur, comme
il est dit ci-dessus, faire procéder par un officier public ou
ministériel à la vente publique de la marchandise engagée. Il y est
procédé en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par le président
du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées,
fixant les jour, lieu et heure de la vente. Elle est annoncée huit
jours au moins à l'avance par affiches apposées dans les lieux indiqués
par le président du tribunal de commerce. Le président du tribunal de
commerce peut, dans tous les cas, en autoriser l'annonce par la voie
des journaux. La publicité donnée est constatée par une mention insérée
au procès-verbal de vente.
Article L524-11 En savoir plus sur cet article...
L'officier public chargé de procéder prévient, par lettre
recommandée, le débiteur et les endosseurs, huit jours à l'avance, des
lieu, jour et heure de la vente.
L'emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant pétrolier, accepter qu'il n'y ait pas obligatoirement vente publique, et que la vente puisse être faite à l'amiable. En pareil cas, la vente est toujours faite en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées rendue sur requête.
L'emprunteur peut toutefois, par une mention spéciale inscrite au warrant pétrolier, accepter qu'il n'y ait pas obligatoirement vente publique, et que la vente puisse être faite à l'amiable. En pareil cas, la vente est toujours faite en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de commerce de la situation des marchandises warrantées rendue sur requête.
Article L524-12 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article 53 de la loi n° 91-650 du 9 juillet
1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution sont
applicables aux ventes prévues par les dispositions du présent chapitre.
Article L524-13 En savoir plus sur cet article...
Le porteur du warrant est payé directement de ses créances sur le
prix de vente, par privilège et de préférence à tous créanciers, sous
déduction des frais de vente, et sans autres formalités qu'une
ordonnance du président du tribunal de commerce.
Article L524-14 En savoir plus sur cet article...
Si le porteur du warrant pétrolier fait procéder à la vente,
conformément aux articles L. 524-9 à L. 524-11, il ne peut plus exercer
son recours contre les endosseurs et même contre l'emprunteur, qu'après
avoir fait valoir ses droits sur le prix des produits warrantés. En cas
d'insuffisance du prix pour le désintéresser, un délai d'un mois lui
est imparti, à dater du jour où la vente de la marchandise est
réalisée, pour exercer son recours contre les endosseurs.
Article L524-15 En savoir plus sur cet article...
En cas de non-conformité, constatée entre les existants et les
quantités ou qualités warrantés, les prêteurs peuvent mettre
immédiatement, par lettre recommandée avec accusé de réception, le
titulaire du warrant pétrolier en demeure soit de rétablir la garantie
dans les quarante-huit heures suivant la réception de la lettre
recommandée, soit de leur rembourser, dans le même délai, tout ou
partie des sommes portées sur le warrant pétrolier. S'il ne leur est
pas donné satisfaction, les prêteurs ont le droit d'exiger le
remboursement total de la créance en la considérant comme échue.
En pareil cas, l'emprunteur perd le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6, concernant le remboursement des intérêts.
En pareil cas, l'emprunteur perd le bénéfice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 524-6, concernant le remboursement des intérêts.
Article L524-16 En savoir plus sur cet article...
En cas de baisse de la valeur des stocks warrantés, dépassant ou
égalant 10 %, les prêteurs peuvent mettre, par lettre recommandée avec
accusé de réception, les emprunteurs en demeure d'avoir, soit à
augmenter le gage, soit à rembourser une partie proportionnelle des
sommes prêtées. Dans ce dernier cas, les dispositions du dernier alinéa
de l'article L. 524-6 sont applicables.
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans un délai de huit jours francs, les prêteurs ont la faculté d'exiger le remboursement total de leur créance en la considérant comme échue.
S'il n'est pas satisfait à cette demande dans un délai de huit jours francs, les prêteurs ont la faculté d'exiger le remboursement total de leur créance en la considérant comme échue.
Article L524-17 En savoir plus sur cet article...
Le fait pour tout emprunteur d'avoir fait une fausse déclaration,
ou d'avoir constitué un warrant pétrolier sur produits déjà warrantés,
sans avis préalable donné au nouveau prêteur ou le fait pour tout
emprunteur ou dépositaire d'avoir détourné, dissipé ou volontairement
détérioré au préjudice de son créancier le gage de celui-ci, est puni
selon les cas des peines prévues aux articles 313-1, 313-7 et 313-8 ou
314-1 et 314-10 du code pénal.
Article L524-18 En savoir plus sur cet article...
Lorsque, pour l'exécution des dispositions du présent chapitre, il
y a lieu à référé, ce référé est porté devant le président du tribunal
de commerce de la situation des marchandises warrantées.
Article L524-19 En savoir plus sur cet article...
Le montant des droits à percevoir par le greffier du tribunal de
commerce à l'occasion des warrants pétroliers est celui fixé par le
décret qui régit les warrants agricoles. Ce montant peut toutefois être
révisé par un décret spécial aux warrants pétroliers.
Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
Les avis prescrits par les dispositions du présent chapitre sont envoyés en la forme et avec la taxe des papiers d'affaires recommandés.
Article L524-20 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du présent chapitre sont applicables sous réserve
du respect des obligations imposées par la loi n° 92-1443 du 31
décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, en particulier en ce
qui concerne la constitution et la répartition des stocks et sans
préjudice de la mise en jeu éventuelle de la responsabilité des
opérateurs en cas d'infraction à ces obligations.
Article L524-21 En savoir plus sur cet article...
Le présent chapitre est applicable dans les départements du
Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, sous réserve des dispositions
spéciales de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois
commerciales françaises dans ces trois départements.Les greffes compétents pour l'établissement des warrants pétroliers seront ceux prévus à l'article 35 de ladite loi pour l'établissement des warrants hôteliers.
Chapitre V : Du nantissement de l'outillage et du matériel d'équipement.
Article L525-1 En savoir plus sur cet article...
Le paiement du prix d'acquisition de l'outillage et du matériel
d'équipement professionnel peut être garanti, soit vis-à-vis du
vendeur, soit vis-à-vis du prêteur qui avance les fonds nécessaires au
paiement du vendeur, par un nantissement restreint à l'outillage ou au
matériel ainsi acquis.
Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article L. 525-16.
Si l'acquéreur a la qualité de commerçant, ce nantissement est soumis, sous réserve des dispositions ci-après, aux règles édictées par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier, sans qu'il soit nécessaire d'y comprendre les éléments essentiels du fonds.
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement est soumis aux dispositions de l'article L. 525-16.
Article L525-2 En savoir plus sur cet article...
Le nantissement est consenti par un acte authentique ou sous seing privé enregistré au droit fixe.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les fonds versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de fonds les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipements. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
Lorsqu'il est consenti au vendeur, il est donné dans l'acte de vente.
Lorsqu'il est consenti au prêteur qui avance les fonds nécessaires au paiement du vendeur, le nantissement est donné dans l'acte de prêt.
Cet acte doit mentionner, à peine de nullité, que les fonds versés par le prêteur ont pour objet d'assurer le paiement du prix des biens acquis.
Les biens acquis doivent être énumérés dans le corps de l'acte et chacun d'eux doit être décrit d'une façon précise, afin de l'individualiser par rapport aux autres biens de même nature appartenant à l'entreprise. L'acte indique également le lieu où les biens ont leur attache fixe ou mentionne, au cas contraire, qu'ils sont susceptibles d'être déplacés.
Sont assimilés aux prêteurs de fonds les garants qui interviennent en qualité de caution, de donneur d'aval ou d'endosseur dans l'octroi des crédits d'équipements. Ces personnes sont subrogées de plein droit aux créanciers. Il en est de même des personnes qui endossent, escomptent, avalisent ou acceptent les effets créés en représentation desdits crédits.
Article L525-3 En savoir plus sur cet article...
A peine de nullité, le nantissement doit être conclu au plus tard
dans le délai de deux mois à compter du jour de la livraison du
matériel d'équipement sur les lieux où il doit être installé.
A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles L. 142-3 et L. 142-4, et dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.
Lorsque la livraison du matériel intervient après la date prévue dans le contrat ou si elle n'est pas faite au lieu primitivement fixé, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le débiteur n'a pas fait connaître, dans les quinze jours de cette livraison, au créancier nanti, la date ou le lieu auquel elle est intervenue.
Le nantissement ne peut être opposé aux tiers si, dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il aura eu connaissance de la date ou du lieu de la livraison, le créancier nanti n'a pas requis du greffier du tribunal où a été prise l'inscription du nantissement, que mention soit faite de cette date ou de ce lieu en marge de ladite inscription.
A peine de nullité également, le nantissement doit être inscrit dans les conditions requises par les articles L. 142-3 et L. 142-4, et dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'acte constitutif du nantissement.
Lorsque la livraison du matériel intervient après la date prévue dans le contrat ou si elle n'est pas faite au lieu primitivement fixé, les créances inscrites deviennent de plein droit exigibles si le débiteur n'a pas fait connaître, dans les quinze jours de cette livraison, au créancier nanti, la date ou le lieu auquel elle est intervenue.
Le nantissement ne peut être opposé aux tiers si, dans la quinzaine de l'avis à lui notifié ou dans la quinzaine du jour où il aura eu connaissance de la date ou du lieu de la livraison, le créancier nanti n'a pas requis du greffier du tribunal où a été prise l'inscription du nantissement, que mention soit faite de cette date ou de ce lieu en marge de ladite inscription.
Article L525-4 En savoir plus sur cet article...
Les biens donnés en nantissement par application du présent
chapitre peuvent, en outre, à la requête du bénéficiaire du
nantissement, être revêtus sur une pièce essentielle et d'une manière
apparente d'une plaque fixée à demeure indiquant le lieu, la date et le
numéro d'inscription du privilège dont ils sont grevés.
Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.
Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19, le débiteur ne peut faire obstacle à cette apposition, et les marques ainsi apposées ne peuvent être détruites, retirées ou recouvertes avant l'extinction ou la radiation du privilège du créancier nanti.
Article L525-5 En savoir plus sur cet article...
Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement
doit être mentionnée en marge de l'inscription dans la quinzaine de
l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au
greffier d'une expédition ou d'un original dudit acte.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 1252 du code civil.
Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 1252 du code civil.
Article L525-6 En savoir plus sur cet article...
Le bénéfice du nantissement est transmis de plein droit
conformément à l'article 1692 du code civil aux porteurs successifs des
effets qu'il garantit, soit que ces effets aient été souscrits ou
acceptés à l'ordre du vendeur ou du prêteur ayant fourni tout ou partie
du prix, soit plus généralement qu'ils représentent la mobilisation
d'une créance valablement gagée suivant les dispositions du présent
chapitre.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Si plusieurs effets sont créés pour représenter la créance, le privilège attaché à celle-ci est exercé par le premier poursuivant pour le compte commun et pour le tout.
Article L525-7 En savoir plus sur cet article...
Sous peine des sanctions prévues à l'article L. 525-19, le débiteur
qui, avant paiement ou remboursement des sommes garanties conformément
au présent chapitre, veut vendre à l'amiable tout ou partie des biens
grevés, doit solliciter le consentement préalable du créancier nanti,
et à défaut, l'autorisation du juge des référés du tribunal de commerce
statuant en dernier ressort.
Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par le présent chapitre et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article L. 525-4, le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à l'article L. 143-12.
Lorsqu'il a été satisfait aux exigences de publicité requises par le présent chapitre et que les biens grevés ont été revêtus d'une plaque conformément à l'article L. 525-4, le créancier nanti ou ses subrogés disposent pour l'exercice du privilège résultant du nantissement, du droit de suite prévu à l'article L. 143-12.
Article L525-8 En savoir plus sur cet article...
Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du
présent chapitre subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par
destination.
L'article 2133 du code civil n'est pas applicable aux biens nantis.
L'article 2133 du code civil n'est pas applicable aux biens nantis.
Article L525-9 En savoir plus sur cet article...
I. - Le privilège du créancier nanti en application des
dispositions du présent chapitre s'exerce sur les biens grevés par
préférence à tous autres privilèges, à l'exception :
1° Du privilège des frais de justice ;
2° Du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;
3° Du privilège accordé aux salariés par l'article L. 143-10 du code du travail.
II. - Il s'exerce, notamment, à l'encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.
III. - Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent chapitre doit signifier auxdits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
1° Du privilège des frais de justice ;
2° Du privilège des frais faits pour la conservation de la chose ;
3° Du privilège accordé aux salariés par l'article L. 143-10 du code du travail.
II. - Il s'exerce, notamment, à l'encontre de tout créancier hypothécaire et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l'article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, au privilège du vendeur du fonds de commerce à l'exploitation duquel est affecté le bien grevé, ainsi qu'au privilège du créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds.
III. - Toutefois, pour que son privilège soit opposable au créancier hypothécaire, au vendeur du fonds de commerce et au créancier nanti sur l'ensemble dudit fonds, préalablement inscrits, le bénéficiaire du nantissement conclu en application du présent chapitre doit signifier auxdits créanciers, par acte extrajudiciaire, une copie de l'acte constatant le nantissement. Cette signification doit, à peine de nullité, être faite dans les deux mois de la conclusion du nantissement.
Article L525-10 En savoir plus sur cet article...
Sous réserve des dérogations prévues par le présent chapitre, le
privilège du créancier nanti est régi par les dispositions du livre I,
titre IV, chapitre III en ce qui concerne les formalités d'inscription,
les droits des créanciers en cas de déplacement du fonds, les droits du
bailleur de l'immeuble, la purge desdits privilèges et les formalités
de mainlevée.
Article L525-11 En savoir plus sur cet article...
L'inscription conserve le privilège pendant cinq années à compter de sa régularisation définitive.
Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d'intérêts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus ; elle peut être renouvelée deux fois.
Elle garantit, en même temps que le principal, deux années d'intérêts. Elle cesse d'avoir effet si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration du délai ci-dessus ; elle peut être renouvelée deux fois.
Article L525-12 En savoir plus sur cet article...
L'état des inscriptions existantes, délivré en application de
l'article 32 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au
nantissement des fonds de commerce, doit comprendre les inscriptions
prises en vertu des dispositions du présent chapitre. Il peut être
également délivré au requérant, sur sa demande, un état attestant
l'existence ou l'absence, sur les biens désignés, d'inscriptions prises
soit en vertu des dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du
livre Ier, soit en vertu des dispositions du présent chapitre.
Article L525-13 En savoir plus sur cet article...
La notification, conformément à l'article L. 143-10, de poursuites
engagées en vue de parvenir à la réalisation forcée de certains
éléments du fonds auquel appartiennent les biens grevés du privilège du
vendeur ou du privilège de nantissement en vertu des dispositions du
présent chapitre, rend exigibles les créances garanties par ces
privilèges.
Article L525-14 En savoir plus sur cet article...
En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du
privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation
du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L.
521-3. L'officier public chargé de la vente est désigné à sa requête,
par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit,
préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L.
143-10.
Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.
Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.
Article L525-15 En savoir plus sur cet article...
Les biens grevés en vertu du présent chapitre, dont la vente est
poursuivie avec d'autres éléments du fonds, sont l'objet d'une mise à
prix distincte ou d'un prix distinct si le cahier des charges oblige
l'adjudicataire à les prendre à dire d'expert.
Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.
La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.
Dans tous les cas, les sommes provenant de la vente de ces biens sont, avant toute distribution, attribuées aux bénéficiaires des inscriptions, à concurrence du montant de leur créance en principal, frais et intérêts conservés par lesdites inscriptions.
La quittance délivrée par le créancier bénéficiaire du privilège n'est soumise qu'au droit fixe.
Article L525-16 En savoir plus sur cet article...
Si l'acquéreur n'a pas la qualité de commerçant, le nantissement
est soumis aux dispositions des articles L. 525-1 à L. 525-9, L. 525-11
et L. 525-12 et du présent article. L'inscription prévue à l'article L.
525-3 est alors prise au greffe du tribunal de commerce dans le ressort
duquel est domicilié l'acquéreur du bien grevé, ou, s'il s'agit d'une
personne immatriculée au répertoire des métiers, dans le ressort duquel
est situé son fonds artisanal.
A défaut de paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l'article L. 521-3.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
A défaut de paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut faire procéder à la vente publique du bien grevé conformément aux dispositions de l'article L. 521-3.
Les inscriptions sont rayées soit du consentement des parties intéressées, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.
A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement donné par le créancier.
Lorsque la radiation non consentie par le créancier est demandée par voie d'action principale, cette action est portée devant le tribunal de commerce du lieu où l'inscription a été prise.
La radiation est opérée au moyen d'une mention faite par le greffier en marge de l'inscription.
Il en est délivré certificat aux parties qui le demandent.
Article L525-17 En savoir plus sur cet article...
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les
greffiers sont assujettis aux diligences et responsabilités fixées par
voie réglementaire pour la tenue du registre des inscriptions et la
délivrance des états ou certificats requis.
Leurs émoluments sont établis comme il est prévu par les textes réglementaires en vigueur.
Leurs émoluments sont établis comme il est prévu par les textes réglementaires en vigueur.
Article L525-18 En savoir plus sur cet article...
Ne sont pas soumis à l'application des dispositions du présent chapitre :
1° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;
2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.
1° Les véhicules automobiles visés par le décret n° 53-968 du 30 septembre 1953 ;
2° Les navires de mer, ainsi que les bateaux de navigation fluviale visés par les articles 78 et suivants du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
3° Les aéronefs visés par les articles L. 110-1 et suivants du code de l'aviation civile.
Article L525-19 En savoir plus sur cet article...
Est puni des peines prévues pour l'abus de confiance par les
articles 314-1 et 314-10 du code pénal, le fait, pour tout acquéreur ou
détenteur de biens nantis en application du présent chapitre, de les
détruire ou tenter de les détruire, les détourner ou tenter de les
détourner, ou enfin les altérer ou tenter de les altérer d'une manière
quelconque en vue de faire échec aux droits du créancier.
Sont punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
Sont punies des mêmes peines toutes manoeuvres frauduleuses destinées à priver le créancier de son privilège sur les biens nantis ou à le diminuer.
Article L525-20 En savoir plus sur cet article...
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application des dispositions du présent chapitre.
Chapitre VI : De la protection de l'entrepreneur individuel et du conjoint.
Article L526-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 14
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du
code civil, une personne physique immatriculée à un registre de
publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité
professionnelle agricole ou indépendante peut déclarer insaisissables
ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale ainsi
que sur tout bien foncier bâti ou non bâti qu'elle n'a pas affecté à
son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au bureau des
hypothèques ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers
dont les droits naissent, postérieurement à la publication, à
l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant.
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Lorsque le bien foncier n'est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est désignée dans un état descriptif de division. La domiciliation du déclarant dans son local d'habitation en application de l'article L. 123-10 ne fait pas obstacle à ce que ce local fasse l'objet de la déclaration, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire.
Article L526-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 14
La déclaration, reçue par notaire sous peine de nullité, contient la
description détaillée des biens et l'indication de leur caractère
propre, commun ou indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques
ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle,
au livre foncier, de sa situation.
Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de publicité légale à caractère professionnel, la déclaration doit y être mentionnée.
Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre de publicité légale, un extrait de la déclaration doit être publié dans un journal d'annonces légales du département dans lequel est exercée l'activité professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.
L'établissement de l'acte prévu au premier alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond déterminé par décret.
Article L526-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 14
En cas de cession des droits immobiliers désignés dans la
déclaration initiale, le prix obtenu demeure insaisissable à l'égard
des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la
publication de cette déclaration à l'occasion de l'activité
professionnelle du déclarant, sous la condition du remploi dans le
délai d'un an des sommes à l'acquisition par le déclarant d'un immeuble
où est fixée sa résidence principale.
Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.
Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.
Les droits sur la résidence principale nouvellement acquise restent insaisissables à la hauteur des sommes réemployées à l'égard des créanciers visés au premier alinéa lorsque l'acte d'acquisition contient une déclaration de remploi des fonds.
La déclaration de remploi des fonds est soumise aux conditions de validité et d'opposabilité prévues aux articles L. 526-1 et L. 526-2.
La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et d'opposabilité. La renonciation peut porter sur tout ou partie des biens ; elle peut être faite au bénéfice d'un ou plusieurs créanciers mentionnés à l'article L. 526-1 désignés par l'acte authentique de renonciation. Lorsque le bénéficiaire de cette renonciation cède sa créance, le cessionnaire peut se prévaloir de celle-ci.
Les effets de la déclaration subsistent après la dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte révocation de la déclaration.
Article L526-4 En savoir plus sur cet article...
Lors de sa demande d'immatriculation à un registre de publicité
légale à caractère professionnel, la personne physique mariée sous un
régime de communauté légale ou conventionnelle doit justifier que son
conjoint a été informé des conséquences sur les biens communs des
dettes contractées dans l'exercice de sa profession.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
Article L526-5 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 313-14 à L. 313-14-2 du code de la
consommation sont applicables aux opérations de prêt consenties à toute
personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à
caractère professionnel, à toute personne physique exerçant une
activité professionnelle agricole ou indépendante ainsi qu'au gérant
associé unique d'une société à responsabilité limitée, et garanties par
une hypothèque rechargeable inscrite sur l'immeuble où l'intéressé a
fixé sa résidence principale.
Chapitre VII : Du gage des stocks.
Article L527-1 En savoir plus sur cet article...
Tout crédit consenti par un établissement de crédit à une personne
morale de droit privé ou à une personne physique dans l'exercice de son
activité professionnelle peut être garanti par un gage sans
dépossession des stocks détenus par cette personne.
Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.
A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :
1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;
2° La désignation des parties ;
3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;
4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;
5° La désignation de la créance garantie ;
6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
7° La durée de l'engagement.
Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.
Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.
Le gage des stocks est constitué par acte sous seing privé.
A peine de nullité, l'acte constitutif du gage doit comporter les mentions suivantes :
1° La dénomination : "acte de gage des stocks" ;
2° La désignation des parties ;
3° La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 527-1 à L. 527-11 ;
4° Le nom de l'assureur qui garantit contre l'incendie et la destruction ;
5° La désignation de la créance garantie ;
6° Une description permettant d'identifier les biens présents ou futurs engagés, en nature, qualité, quantité et valeur ainsi que l'indication du lieu de leur conservation ;
7° La durée de l'engagement.
Les dispositions de l'article 2335 du code civil sont applicables.
Un gardien peut être désigné dans l'acte de gage.
Article L527-2 En savoir plus sur cet article...
Est réputée non écrite toute clause prévoyant que le créancier
deviendra propriétaire des stocks en cas de non-paiement de la dette
exigible par le débiteur.
Article L527-3 En savoir plus sur cet article...
Peuvent être donnés en gage, à l'exclusion des biens soumis à une
clause de réserve de propriété, les stocks de matières premières et
approvisionnements, les produits intermédiaires, résiduels et finis
ainsi que les marchandises appartenant au débiteur et estimés en nature
et en valeur à la date du dernier inventaire.
Article L527-4 En savoir plus sur cet article...
Le gage des stocks ne produit effet que s'il est inscrit sur un
registre public tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le
débiteur a son siège ou son domicile. L'inscription doit être prise, à
peine de nullité du gage, dans le délai de quinze jours à compter de la
formation de l'acte constitutif.
Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leur inscription. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.
Article L527-5 En savoir plus sur cet article...
Les stocks constituent, jusqu'au remboursement total des sommes avancées, la garantie de l'établissement de crédit.
Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
Le privilège du créancier passe de plein droit des stocks aliénés à ceux qui leur sont substitués.
Le créancier peut, à tout moment et à ses frais, faire constater l'état des stocks engagés.
Article L527-6 En savoir plus sur cet article...
Le débiteur est responsable de la conservation des stocks en
quantité et en qualité dans les conditions prévues à l'article 1137 du
code civil.
Il justifie que les stocks sont assurés contre les risques d'incendie et de destruction.
Il justifie que les stocks sont assurés contre les risques d'incendie et de destruction.
Article L527-7 En savoir plus sur cet article...
Le débiteur tient à la disposition du créancier un état des stocks
engagés ainsi que la comptabilité de toutes les opérations les
concernant.
Il s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.
Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. S'il ne lui est pas donné satisfaction, le créancier peut exiger le remboursement total de la créance, considérée comme échue.
Il s'engage à ne pas diminuer de son fait la valeur des stocks.
Lorsque l'état des stocks fait apparaître une diminution de 20 % de leur valeur telle que mentionnée dans l'acte constitutif, le créancier peut mettre en demeure le débiteur, soit de rétablir la garantie, soit de rembourser une partie des sommes prêtées en proportion de la diminution constatée. S'il ne lui est pas donné satisfaction, le créancier peut exiger le remboursement total de la créance, considérée comme échue.
Article L527-8 En savoir plus sur cet article...
Les parties peuvent convenir que la part des stocks engagés diminue à proportion du désintéressement du créancier.
Article L527-9 En savoir plus sur cet article...
En cas de remboursement anticipé de la créance, le débiteur n'est
pas tenu des intérêts restant à courir jusqu'à son échéance.
Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.
Si le créancier refuse les offres du débiteur, celui-ci peut, pour se libérer, consigner la somme offerte.
Article L527-10 En savoir plus sur cet article...
En cas de non-paiement de la créance exigible, le créancier peut
poursuivre la réalisation de son gage dans les conditions prévues aux
articles 2346 et 2347 du code civil.
Article L527-11 En savoir plus sur cet article...
Les conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
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