Chapitre Ier : Du groupement d'intérêt économique de droit français.
Article L251-1 En savoir plus sur cet article...
Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer
entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée
déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Article L251-2 En savoir plus sur cet article...
Les personnes exerçant une profession libérale soumise à un statut
législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé peuvent
constituer un groupement d'intérêt économique ou y participer.
Article L251-3 En savoir plus sur cet article...
Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Article L251-4 En savoir plus sur cet article...
Le groupement d'intérêt économique jouit de la personnalité morale
et de la pleine capacité à dater de son immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, sans que cette immatriculation emporte
présomption de commercialité du groupement. Le groupement d'intérêt
économique dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle
et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte. Il
peut être titulaire d'un bail commercial.
Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.
Les personnes qui ont agi au nom d'un groupement d'intérêt économique en formation avant qu'il ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues, solidairement et indéfiniment, des actes ainsi accomplis, à moins que le groupement, après avoir été régulièrement constitué et immatriculé, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par le groupement.
Article L251-5 En savoir plus sur cet article...
La nullité du groupement d'intérêt économique ainsi que des actes
ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la violation des
dispositions impératives du présent chapitre, ou de l'une des causes de
nullité des contrats en général.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Les articles 1844-12 à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Les articles 1844-12 à 1844-17 du code civil sont applicables aux groupements d'intérêt économique.
Article L251-6 En savoir plus sur cet article...
Les membres du groupement sont tenus des dettes de celui-ci sur
leur patrimoine propre. Toutefois, un nouveau membre peut, si le
contrat le permet, être exonéré des dettes nées antérieurement à son
entrée dans le groupement. La décision d'exonération doit être publiée.
Ils sont solidaires, sauf convention contraire avec le tiers
cocontractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement des dettes contre un membre qu'après avoir vainement mis en demeure le groupement par acte extrajudiciaire.
Article L251-7 En savoir plus sur cet article...
Le groupement d'intérêt économique peut émettre des obligations,
aux conditions générales d'émission de ces titres par les sociétés,
s'il est lui-même composé exclusivement de sociétés qui satisfont aux
conditions prévues par le présent livre pour l'émission d'obligations.
Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations s'il est lui-même composé exclusivement d'associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission d'obligations.
Le groupement d'intérêt économique peut également émettre des obligations aux conditions générales d'émission de ces titres prévues par la loi n° 85-698 du 11 juillet 1985 autorisant l'émission de valeurs mobilières par certaines associations s'il est lui-même composé exclusivement d'associations qui satisfont aux conditions prévues par cette loi pour l'émission d'obligations.
Article L251-8 En savoir plus sur cet article...
I. - Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine
l'organisation du groupement, sous réserve des dispositions du présent
chapitre. Il est établi par écrit et publié selon les modalités fixées
par décret en Conseil d'Etat.
II. - Le contrat contient notamment les indications suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ;
3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
4° L'objet du groupement ;
5° L'adresse du siège du groupement.
III. - Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
II. - Le contrat contient notamment les indications suivantes :
1° La dénomination du groupement ;
2° Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du domicile ou du siège social et, s'il y a lieu, le numéro d'identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit ;
3° La durée pour laquelle le groupement est constitué ;
4° L'objet du groupement ;
5° L'adresse du siège du groupement.
III. - Toutes les modifications du contrat sont établies et publiées dans les mêmes conditions que le contrat lui-même. Elles ne sont opposables aux tiers qu'à dater de cette publicité.
Article L251-9 En savoir plus sur cet article...
Le groupement, au cours de son existence, peut accepter de nouveaux
membres dans les conditions fixées par le contrat constitutif.
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.
Tout membre du groupement peut se retirer dans les conditions prévues par le contrat, sous réserve qu'il ait exécuté ses obligations.
Article L251-10 En savoir plus sur cet article...
L'assemblée des membres du groupement est habilitée à prendre toute
décision, y compris de dissolution anticipée ou de prorogation, dans
les conditions déterminées par le contrat. Celui-ci peut prévoir que
toutes les décisions ou certaines d'entre elles seront prises aux
conditions de quorum et de majorité qu'il fixe. Dans le silence du
contrat, les décisions sont prises à l'unanimité.
Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.
Le contrat peut aussi attribuer à chaque membre un nombre de voix différent de celui attribué aux autres. A défaut, chaque membre dispose d'une voix.
L'assemblée est obligatoirement réunie à la demande d'un quart au moins des membres du groupement.
Article L251-11 En savoir plus sur cet article...
Le groupement est administré par une ou plusieurs personnes. Une
personne morale peut être nommée administrateur du groupement sous
réserve qu'elle désigne un représentant permanent, qui encourt les
mêmes responsabilités civile et pénale que s'il était administrateur en
son nom propre. Le ou les administrateurs du groupement, et le
représentant permanent de la personne morale nommée administrateur sont
responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers le
groupement ou envers les tiers, des infractions aux dispositions
législatives et réglementaires applicables aux groupements, de la
violation des statuts du groupement, ainsi que de leurs fautes de
gestion. Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le
tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du
dommage. Sous cette réserve, le contrat de groupement ou, à défaut,
l'assemblée des membres organise librement l'administration du
groupement et nomme les administrateurs dont il détermine les
attributions, les pouvoirs et les conditions de révocation.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Dans les rapports avec les tiers, un administrateur engage le groupement par tout acte entrant dans l'objet de celui-ci. Toute limitation de pouvoirs est inopposable aux tiers.
Article L251-12 En savoir plus sur cet article...
Le contrôle de la gestion, qui doit être confié à des personnes
physiques, et le contrôle des comptes sont exercés dans les conditions
prévues par le contrat constitutif du groupement.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article L. 251-7, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l'article L. 822-1 et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article L. 242-27 sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 242-25, L. 242-26 et. L. 242-28, L. 245-8 à L. 245-17 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
Toutefois, lorsqu'un groupement émet des obligations dans les conditions prévues à l'article L. 251-7, le contrôle de la gestion doit être exercé par une ou plusieurs personnes physiques nommées par l'assemblée. La durée de leurs fonctions et leurs pouvoirs sont déterminés dans le contrat.
Le contrôle des comptes dans les groupements visés à l'alinéa précédent et dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes choisis sur la liste visée à l'article L. 822-1 et nommés par l'assemblée pour une durée de six exercices. Les dispositions du présent code concernant les incompatibilités, les pouvoirs, les fonctions, les obligations, la responsabilité, la récusation, la révocation, la rémunération du commissaire aux comptes des sociétés anonymes ainsi que les sanctions prévues par l'article L. 242-27 sont applicables aux commissaires des groupements d'intérêt économique, sous réserve des règles propres à ceux-ci.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les dispositions des articles L. 242-25, L. 242-26 et. L. 242-28, L. 245-8 à L. 245-17 sont applicables aux dirigeants du groupement, aux personnes physiques dirigeants des sociétés membres ou représentants permanents des personnes morales dirigeants de ces sociétés.
Article L251-13 En savoir plus sur cet article...
Dans les groupements qui répondent à l'un des critères définis à
l'article L. 232-2, les administrateurs sont tenus d'établir une
situation de l'actif réalisable et disponible, valeurs d'exploitation
exclues, et du passif exigible, un compte de résultat prévisionnel, un
tableau de financement en même temps que le bilan annuel et un plan de
financement prévisionnel.
Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Un décret en Conseil d'Etat précise la périodicité, les délais et les modalités d'établissement de ces documents.
Article L251-14 En savoir plus sur cet article...
Les documents visés à l'article L. 251-13 sont analysés dans des
rapports écrits sur l'évolution du groupement établis par les
administrateurs. Les documents et rapports sont communiqués au
commissaire aux comptes et au comité d'entreprise.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 251-13 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
En cas de non-observation des dispositions de l'article L. 251-13 et de l'alinéa précédent, ou si les informations données dans les rapports visés à l'alinéa précédent appellent des observations de sa part, le commissaire aux comptes le signale dans un rapport aux administrateurs ou dans le rapport annuel. Il peut demander que son rapport soit adressé aux membres du groupement ou qu'il en soit donné connaissance à l'assemblée de ceux-ci. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Article L251-15 En savoir plus sur cet article...
Lorsque le commissaire aux comptes relève, à l'occasion de
l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la
continuité de l'exploitation du groupement, il en informe les
administrateurs, dans des conditions qui sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. Ceux-ci sont tenus de lui répondre sous quinze jours.
La réponse est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux
comptes en informe le président du tribunal.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
En cas d'inobservation de ces dispositions, ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial et invite par écrit les administrateurs à faire délibérer la prochaine assemblée générale sur les faits relevés. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
Si, à l'issue de la réunion de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal et lui en communique les résultats.
Article L251-16 En savoir plus sur cet article...
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel
exercent dans les groupements d'intérêt économique, les attributions
prévues aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'ils ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Les administrateurs communiquent au commissaire aux comptes les demandes d'explication formées par le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, les rapports qui leur sont adressés et les réponses qu'ils ont faites en application des articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail.
Article L251-17 En savoir plus sur cet article...
Les actes et documents émanant du groupement et destinés aux tiers,
notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses,
doivent indiquer lisiblement la dénomination du groupement suivie des
mots : "groupement d'intérêt économique" ou du sigle :
"GIE".
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 3 750 euros.
"GIE".
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus est punie d'une amende de 3 750 euros.
Article L251-18 En savoir plus sur cet article...
Toute société ou association dont l'objet correspond à la
définition du groupement d'intérêt économique peut être transformée en
un tel groupement sans donner lieu à dissolution ni à création d'une
personne morale nouvelle.
Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Un groupement d'intérêt économique peut être transformé en société en nom collectif sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Article L251-19 En savoir plus sur cet article...
Le groupement d'intérêt économique est dissous :
1° Par l'arrivée du terme ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ;
4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.
1° Par l'arrivée du terme ;
2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3° Par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 251-10 ;
4° Par décision judiciaire, pour de justes motifs ;
5° Par le décès d'une personne physique ou par la dissolution d'une personne morale, membre du groupement, sauf stipulation contraire du contrat.
Article L251-20 En savoir plus sur cet article...
Si l'un des membres est frappé d'incapacité, de faillite
personnelle ou de l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou
contrôler une entreprise commerciale, quelle qu'en soit la forme, ou
une personne morale de droit privé non commerçante, le groupement est
dissous, à moins que sa continuation ne soit prévue par le contrat ou
que les autres membres ne la décident à l'unanimité.
Article L251-21 En savoir plus sur cet article...
La dissolution du groupement d'intérêt économique entraîne sa
liquidation. La personnalité du groupement subsiste pour les besoins de
la liquidation.
Article L251-22 En savoir plus sur cet article...
La liquidation s'opère conformément aux dispositions du contrat. A
défaut, un liquidateur est nommé par l'assemblée des membres du
groupement ou, si l'assemblée n'a pu procéder à cette nomination, par
décision de justice.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.
Après paiement des dettes, l'excédent d'actif est réparti entre les membres dans les conditions prévues par le contrat. A défaut, la répartition est faite par parts égales.
Article L251-23 En savoir plus sur cet article...
L'appellation "groupement d'intérêt économique" et le sigle "GIE"
ne peuvent être utilisés que par les groupements soumis aux
dispositions du présent chapitre. L'emploi illicite de cette
appellation, de ce sigle ou de toute expression de nature à prêter à
confusion avec ceux-ci est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une
amende de 6 000 euros.
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Il est fait application des articles 184
Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication du jugement, aux frais du condamné, dans trois journaux au maximum et son affichage dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Chapitre II : Du groupement européen d'intérêt économique.
Article L252-1 En savoir plus sur cet article...
Les groupements européens d'intérêt économique immatriculés en
France au registre du commerce et des sociétés ont la personnalité
juridique dès leur immatriculation.
Article L252-2 En savoir plus sur cet article...
Les groupements européens d'intérêt économique ont un caractère
civil ou commercial selon leur objet. L'immatriculation n'emporte pas
présomption de commercialité d'un groupement.
Article L252-3 En savoir plus sur cet article...
Les droits des membres du groupement ne peuvent être représentés par des titres négociables.
Article L252-4 En savoir plus sur cet article...
Les décisions collégiales du groupement européen d'intérêt
économique sont prises par l'assemblée des membres du groupement.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que ces décisions, ou certaines
d'entre elles, peuvent être prises sous forme de consultation écrite.
Article L252-5 En savoir plus sur cet article...
Le ou les gérants d'un groupement européen d'intérêt économique
sont responsables, individuellement ou solidairement selon le cas,
envers le groupement ou envers les tiers, soit des infractions aux
dispositions législatives ou réglementaires applicables au groupement,
soit des violations des statuts, soit de leurs fautes de gestion. Si
plusieurs gérants ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la
part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
Article L252-6 En savoir plus sur cet article...
Une personne morale peut être nommée gérant d'un groupement
européen d'intérêt économique. Lors de sa nomination, elle est tenue de
désigner un représentant permanent qui encourt les mêmes
responsabilités civile et pénale que s'il était gérant en son nom
propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne
morale qu'il représente.
Article L252-7 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions du chapitre précédent applicables aux groupements
d'intérêt économique de droit français relatives aux obligations
comptables, au contrôle des comptes et à la liquidation sont
applicables aux groupements européens d'intérêt économique.
Article L252-8 En savoir plus sur cet article...
Toute société ou association, tout groupement d'intérêt économique
peut être transformé en un groupement européen d'intérêt économique
sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale
nouvelle.
Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en un groupement d'intérêt économique de droit français ou une société en nom collectif, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Un groupement européen d'intérêt économique peut être transformé en un groupement d'intérêt économique de droit français ou une société en nom collectif, sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.
Article L252-9 En savoir plus sur cet article...
La nullité du groupement européen d'intérêt économique ainsi que
des actes ou délibérations de celui-ci ne peut résulter que de la
violation des dispositions impératives du règlement n° 2137-85 du 25
juillet 1985 du Conseil des Communautés européennes, ou des
dispositions du présent chapitre ou de l'une des causes de nullité des
contrats en général.L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Il est fait application des articles 184
TITRE Ier : Des liquidations, des ventes au déballage, des soldes et des ventes en magasins d'usine.
Article L310-1 En savoir plus sur cet article...
Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou
précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de
prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des
marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision,
quelle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou
de changement d'activité, ou de modification substantielle des
conditions d'exploitation.
Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
Les liquidations sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative dont relève le lieu de la liquidation. Cette déclaration comporte la cause et la durée de la liquidation qui ne peut excéder deux mois. Elle est accompagnée d'un inventaire des marchandises à liquider. Lorsque l'événement motivant la liquidation n'est pas intervenu au plus tard dans les six mois qui suivent la déclaration, le déclarant est tenu d'en informer l'autorité administrative compétente.
Pendant la durée de la liquidation, il est interdit de proposer à la vente d'autres marchandises que celles figurant à l'inventaire sur le fondement duquel la déclaration préalable a été déposée.
Article L310-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2010-874
du 27 juillet 2010 - art. 17
I.-Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement. Les ventes au déballage de fruits et légumes frais effectuées en période de crise conjoncturelle ne sont pas prises en compte pour le calcul de cette limite.Les ventes au déballage font l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune dont dépend le lieu de la vente.
Les particuliers non inscrits au registre du commerce et des sociétés sont autorisés à participer aux ventes au déballage en vue de vendre exclusivement des objets personnels et usagés deux fois par an au plus.
II.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux professionnels :
1° Effectuant, dans une ou plusieurs communes, des tournées de ventes définies par le 1° de l'article L. 121-22 du code de la consommation ;
2° Réalisant des ventes définies par l'article L. 320-2 ;
3° Qui justifient d'une permission de voirie ou d'un permis de stationnement pour les ventes réalisées sur la voie publique.
III.-Les dispositions du I ne sont pas applicables aux organisateurs de :
1° Manifestations commerciales comportant des ventes de marchandises au public dans un parc d'exposition ;
2° Manifestations commerciales qualifiées de salon professionnel ne se tenant pas dans un parc d'exposition ;
3° Fêtes foraines et de manifestations agricoles lorsque seuls des producteurs ou des éleveurs y sont exposants.
Article L310-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 98 (V)
I. - Sont considérées comme soldes les ventes qui, d'une part, sont
accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant,
par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en
stock et qui, d'autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour
l'année civile, comme suit :
1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance.
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
1° Deux périodes d'une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; ce décret peut prévoir, pour ces deux périodes, des dates différentes dans les départements qu'il fixe pour tenir compte d'une forte saisonnalité des ventes, ou d'opérations commerciales menées dans des régions frontalières ;
2° Une période d'une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d'une durée maximale d'une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant ; ces périodes complémentaires s'achèvent toutefois au plus tard un mois avant le début des périodes visées au 1° ; elles sont soumises à déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente du département du lieu des soldes ou du département du siège de l'entreprise pour les entreprises de vente à distance.
Les produits annoncés comme soldés doivent avoir été proposés à la vente et payés depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.
II. - Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou nom commercial, l'emploi du mot : solde(s) ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes telle que définie au I ci-dessus.
Article L310-4 En savoir plus sur cet article...
La dénomination de magasin ou de dépôt d'usine ne peut être
utilisée que par les producteurs vendant directement au public la
partie de leur production non écoulée dans le circuit de distribution
ou faisant l'objet de retour. Ces ventes directes concernent
exclusivement les productions de la saison antérieure de
commercialisation, justifiant ainsi une vente à prix minoré.
Article L310-5 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 54
Est puni d'une amende de 15 000 euros :
1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ;
2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ;
3° Le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
4° Le fait d'utiliser le mot : solde (s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ;
5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4 ;
5° bis Le fait, pour un parc d'exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l'article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l'objet de la déclaration annuelle initiale ;
6° Le fait d'organiser une manifestation commerciale sans la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 762-2 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation de la manifestation déclarée.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
1° Le fait de procéder à une liquidation sans la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 310-1 ou en méconnaissance des conditions prévues à cet article ;
2° Le fait de procéder à une vente au déballage sans la déclaration prévue par l'article L. 310-2 ou en méconnaissance de cette déclaration ;
3° Le fait de réaliser des soldes portant sur des marchandises détenues depuis moins d'un mois à la date de début de la période de soldes considérée ;
4° Le fait d'utiliser le mot : solde (s) ou ses dérivés dans les cas où cette utilisation ne se rapporte pas à une opération de soldes définie au I de l'article L. 310-3 ;
5° Le fait d'utiliser la dénomination magasin d'usine ou dépôt d'usine en méconnaissance des dispositions de l'article L. 310-4 ;
5° bis Le fait, pour un parc d'exposition, de ne pas se faire enregistrer ou de ne pas déclarer de programme de manifestations commerciales en application du second alinéa de l'article L. 762-1, ou de ne pas déclarer les modifications au programme faisant l'objet de la déclaration annuelle initiale ;
6° Le fait d'organiser une manifestation commerciale sans la déclaration prévue au second alinéa de l'article L. 762-2 ou de ne pas respecter les conditions de réalisation de la manifestation déclarée.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
Article L310-6 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 125
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 310-5 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.
Article L310-7 En savoir plus sur cet article...
Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont
fixées par décret en Conseil d'Etat, et notamment les secteurs dans
lesquels les annonces, quel qu'en soit le support, de réduction de prix
aux consommateurs ne peuvent s'exprimer en pourcentage ou par la
mention du prix antérieurement pratiqué, et la durée ou les conditions
de cette interdiction.
Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et d'objets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.
Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16 les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
TITRE II : Des ventes aux enchères publiques.
Article L320-1 En savoir plus sur cet article...
Nul ne peut faire des enchères publiques un procédé habituel de l'exercice de son commerce.
Article L320-2 En savoir plus sur cet article...
Sont exceptées de l'interdiction prévue à l'article L. 320-1 les
ventes prescrites par la loi ou faites par autorité de justice, ainsi
que les ventes après décès, liquidation judiciaire ou cessation de
commerce ou dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation
est soumise au tribunal de commerce.Sont également exceptées les ventes à cri public de comestibles et d'objets de peu de valeur connus dans le commerce sous le nom de menue mercerie.
Section 1 : Dispositions générales.
Article L321-1 En savoir plus sur cet article...
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent
porter que sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs issus
directement de la production du vendeur si celui-ci n'est ni commerçant
ni artisan. Ces biens sont vendus au détail ou par lot.
Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
Sont considérés comme meubles par le présent chapitre les meubles par nature.
Sont considérés comme d'occasion les biens qui, à un stade quelconque de la production ou de la distribution, sont entrés en la possession d'une personne pour son usage propre, par l'effet de tout acte à titre onéreux ou à titre gratuit.
Article L321-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2006-728 du 23 juin 2006 - art. 35 JORF 24 juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sont, sauf
les cas prévus à l'article L. 321-36 organisées et réalisées par des
sociétés de forme commerciale régies par le livre II, et dont
l'activité est réglementée par les dispositions du présent chapitre.
Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
Ces ventes peuvent également être organisées et réalisées à titre accessoire par les notaires et les huissiers de justice dans les communes où il n'est pas établi d'office de commissaire-priseur judiciaire. Cette activité est exercée dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Ils ne peuvent être mandatés que par le propriétaire des biens.
Article L321-3 En savoir plus sur cet article...
Le fait de proposer, en agissant comme mandataire du propriétaire,
un bien aux enchères publiques à distance par voie électronique pour
l'adjuger au mieux-disant des enchérisseurs constitue une vente aux
enchères publiques au sens du présent chapitre.Les opérations de courtage aux enchères réalisées à distance par voie électronique, se caractérisant par l'absence d'adjudication et d'intervention d'un tiers dans la conclusion de la vente d'un bien entre les parties, ne constituent pas une vente aux enchères publiques.
Sont également soumises aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des articles L. 321-7 et L. 321-16 les opérations de courtage aux enchères portant sur des biens culturels réalisées à distance par voie électronique.
Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-4 En savoir plus sur cet article...
L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers, à
l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
Article L321-5 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu
l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques institué à l'article L. 321-18.
Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
Article L321-6 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire
aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
Elles doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
Elles doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
Article L321-7 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront
lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la
vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques.
Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à
distance par voie électronique, la société en avise préalablement le
conseil.
Article L321-8 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou
leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise
pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une
habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L321-9 En savoir plus sur cet article...
Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules
habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme
adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le
procès-verbal de cette vente.
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.
Article L321-10 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques tiennent jour par jour un registre en application des
articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel
elles inscrivent leurs procès-verbaux.
Article L321-11 En savoir plus sur cet article...
Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
Article L321-12 En savoir plus sur cet article...
Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé
à la vente, qui est versé en cas d'adjudication du bien. Si le bien a
été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à
l'estimation mentionnée à l'article L. 321-11.
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
Article L321-13 En savoir plus sur cet article...
Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien
proposé à la vente.
Article L321-14 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la
représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont
effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur
responsabilité est réputée non écrite.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
Article L321-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 125
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende
le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques :
1° Si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;
3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1° Si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;
3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L321-16 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article L. 720-5 ne sont pas applicables aux
locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article L. 321-2.
Article L321-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 9
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux
ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à
l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à
l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément
aux règles applicables à ces ventes. Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-18 En savoir plus sur cet article...
Il est institué un Conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
1° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés à la section 3 ;
2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 ;
3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France ;
4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
5° De vérifier le respect par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert doit être motivée.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
1° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés à la section 3 ;
2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 ;
3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France ;
4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
5° De vérifier le respect par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert doit être motivée.
Article L321-19 En savoir plus sur cet article...
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent
conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de
l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.
Article L321-20 En savoir plus sur cet article...
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
informe la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs
judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de
justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci
qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-21 En savoir plus sur cet article...
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
comprend onze membres nommés pour quatre ans par le garde des sceaux,
ministre de la justice :
1° Six personnes qualifiées ;
2° Cinq représentants des professionnels, dont un expert.
Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.
1° Six personnes qualifiées ;
2° Cinq représentants des professionnels, dont un expert.
Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.
Article L321-22 En savoir plus sur cet article...
Tout manquement aux lois, règlements ou obligations
professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes
habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article
L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est
de trois ans à compter du manquement.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.
Article L321-23 En savoir plus sur cet article...
Les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un
recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté
devant le premier président de ladite cour statuant en référé.
Sous-section 1 : Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-4 En savoir plus sur cet article...
L'objet des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques est limité à l'estimation de biens mobiliers, à
l'organisation et à la réalisation de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques dans les conditions fixées par le présent chapitre.
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques agissent comme mandataires du propriétaire du bien. Elles ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques. Cette interdiction s'applique également aux dirigeants, associés et salariés de la société. A titre exceptionnel, ceux-ci peuvent cependant vendre, par l'intermédiaire de la société, des biens leur appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
Article L321-5 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ne peuvent exercer leur activité qu'après avoir obtenu
l'agrément du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques institué à l'article L. 321-18.
Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
Elles doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants ainsi que les dispositions propres à assurer pour leurs clients la sécurité des opérations.
Article L321-6 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques doivent, quelle que soit leur forme, désigner un commissaire
aux comptes et un commissaire aux comptes suppléant.
Elles doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
Elles doivent justifier :
1° De l'existence dans un établissement de crédit d'un compte destiné exclusivement à recevoir les fonds détenus pour le compte d'autrui ;
2° D'une assurance couvrant leur responsabilité professionnelle ;
3° D'une assurance ou d'un cautionnement garantissant la représentation des fonds mentionnés au 1°.
Article L321-7 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques donnent au Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques toutes précisions utiles sur les locaux où auront
lieu de manière habituelle les expositions de meubles offerts à la
vente ainsi que les opérations de ventes aux enchères publiques.
Lorsque l'exposition ou la vente a lieu dans un autre local, ou à
distance par voie électronique, la société en avise préalablement le
conseil.
Article L321-8 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques doivent comprendre parmi leurs dirigeants, leurs associés ou
leurs salariés au moins une personne ayant la qualification requise
pour diriger une vente ou titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une
habilitation reconnus équivalents en la matière, dans des conditions
définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L321-9 En savoir plus sur cet article...
Les personnes mentionnées à l'article L. 321-8 sont seules
habilitées à diriger la vente, à désigner le dernier enchérisseur comme
adjudicataire ou à déclarer le bien non adjugé et à dresser le
procès-verbal de cette vente.
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.
Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement.
Dans le délai de quinze jours à compter de la vente, le vendeur peut, par l'intermédiaire de la société, vendre de gré à gré les biens déclarés non adjugés à l'issue des enchères. Cette transaction n'est précédée d'aucune exposition ni publicité. Elle ne peut être faite à un prix inférieur à la dernière enchère portée avant le retrait du bien de la vente ou, en l'absence d'enchères, au montant de la mise à prix. Le dernier enchérisseur est préalablement informé s'il est connu. Elle fait l'objet d'un acte annexé au procès-verbal de la vente.
Article L321-10 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques tiennent jour par jour un registre en application des
articles 321-7 et 321-8 du code pénal ainsi qu'un répertoire sur lequel
elles inscrivent leurs procès-verbaux.
Article L321-11 En savoir plus sur cet article...
Chaque vente volontaire de meubles aux enchères publiques donne lieu à une publicité sous toute forme appropriée.
Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
Le prix de réserve est le prix minimal arrêté avec le vendeur au-dessous duquel le bien ne peut être vendu. Si le bien a été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à l'estimation la plus basse figurant dans la publicité, ou annoncée publiquement par la personne qui procède à la vente et consignée au procès-verbal.
Article L321-12 En savoir plus sur cet article...
Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
peut garantir au vendeur un prix d'adjudication minimal du bien proposé
à la vente, qui est versé en cas d'adjudication du bien. Si le bien a
été estimé, ce prix ne peut être fixé à un montant supérieur à
l'estimation mentionnée à l'article L. 321-11.
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
Cette faculté n'est offerte qu'à la société qui a passé avec un organisme d'assurance ou un établissement de crédit un contrat aux termes duquel cet organisme ou cet établissement s'engage, en cas de défaillance de la société, à rembourser la différence entre le montant garanti et le prix d'adjudication si le montant du prix garanti n'est pas atteint lors de la vente aux enchères.
Article L321-13 En savoir plus sur cet article...
Une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
peut consentir au vendeur une avance sur le prix d'adjudication du bien
proposé à la vente.
Article L321-14 En savoir plus sur cet article...
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques sont responsables à l'égard du vendeur et de l'acheteur de la
représentation du prix et de la délivrance des biens dont elles ont
effectué la vente. Toute clause qui vise à écarter ou à limiter leur
responsabilité est réputée non écrite.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
Le bien adjugé ne peut être délivré à l'acheteur que lorsque la société en a perçu le prix ou lorsque toute garantie lui a été donnée sur le paiement du prix par l'acquéreur.
A défaut de paiement par l'adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l'adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d'un mois à compter de l'adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant.
Les fonds détenus pour le compte du vendeur doivent être versés à celui-ci au plus tard deux mois à compter de la vente.
Article L321-15 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2009-526
du 12 mai 2009 - art. 125
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 375 000 euros d'amende
le fait de procéder ou de faire procéder à une ou plusieurs ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques :
1° Si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;
3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
1° Si la société qui organise la vente ne dispose pas de l'agrément prévu à l'article L. 321-5 soit qu'elle n'en est pas titulaire, soit que son agrément a été suspendu ou retiré à titre temporaire ou définitif ;
2° Ou si le ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui organise la vente n'a pas procédé à la déclaration prévue à l'article L. 321-24 ;
3° Ou si la personne qui dirige la vente ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 321-8 ou est frappée d'une interdiction à titre temporaire ou définitif de diriger de telles ventes.
II.-Les personnes physiques coupables de l'une des infractions aux dispositions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'affichage ou la diffusion de la condamnation prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus par l'auteur de l'infraction, à l'exception des objets susceptibles de restitution.
III.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies par le présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, pour une durée de cinq ans au plus, les peines mentionnées aux 1° à 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L321-16 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions de l'article L. 720-5 ne sont pas applicables aux
locaux utilisés par les sociétés mentionnées à l'article L. 321-2.
Article L321-17 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 9
Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
et les officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux
ventes judiciaires et volontaires ainsi que les experts qui procèdent à
l'estimation des biens engagent leur responsabilité au cours ou à
l'occasion des ventes de meubles aux enchères publiques, conformément
aux règles applicables à ces ventes.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
Les clauses qui visent à écarter ou à limiter leur responsabilité sont interdites et réputées non écrites.
Les actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meuble aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l'adjudication ou de la prisée.
Sous-section 2 : Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-18 En savoir plus sur cet article...
Il est institué un Conseil de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, doté de la personnalité morale.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
1° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés à la section 3 ;
2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 ;
3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France ;
4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
5° De vérifier le respect par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert doit être motivée.
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est chargé :
1° D'agréer les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ainsi que les experts visés à la section 3 ;
2° D'enregistrer les déclarations des ressortissants des Etats mentionnés à la section 2 ;
3° De sanctionner, dans les conditions prévues à l'article L. 321-22 les manquements aux lois, règlements et obligations professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France ;
4° De collaborer avec les autorités compétentes des autres Etats membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen afin de faciliter l'application de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;
5° De vérifier le respect par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de leurs obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en se faisant communiquer, dans des conditions fixées par décret pris en Conseil d'Etat, les documents relatifs au respect de ces obligations.
La décision du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui refuse ou retire l'agrément d'une société ou d'un expert doit être motivée.
Article L321-19 En savoir plus sur cet article...
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
et la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires assurent
conjointement l'organisation de la formation professionnelle en vue de
l'obtention de la qualification requise pour diriger les ventes.
Article L321-20 En savoir plus sur cet article...
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
informe la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs
judiciaires, ainsi que les chambres départementales des huissiers de
justice et des notaires, des faits commis dans le ressort de celles-ci
qui ont été portés à sa connaissance et qui porteraient atteinte à la
réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Les chambres départementales des huissiers de justice et des notaires, la chambre nationale et les chambres des commissaires-priseurs judiciaires procèdent à la même information envers le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-21 En savoir plus sur cet article...
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
comprend onze membres nommés pour quatre ans par le garde des sceaux,
ministre de la justice :
1° Six personnes qualifiées ;
2° Cinq représentants des professionnels, dont un expert.
Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.
1° Six personnes qualifiées ;
2° Cinq représentants des professionnels, dont un expert.
Le mandat des membres du conseil n'est renouvelable qu'une seule fois.
Le président est élu par les membres du conseil en leur sein.
Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes formes.
Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Le financement du conseil est assuré par le versement de cotisations professionnelles acquittées par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et par les experts agréés. Le montant de ces cotisations est fixé par le conseil en fonction de l'activité des assujettis.
Article L321-22 En savoir plus sur cet article...
Tout manquement aux lois, règlements ou obligations
professionnelles applicables aux sociétés de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes
habilitées à diriger les ventes en vertu du premier alinéa de l'article
L. 321-9 peut donner lieu à sanction disciplinaire. La prescription est
de trois ans à compter du manquement.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.
Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les griefs aient été communiqués au représentant légal de la société, à l'expert ou à la personne habilitée à diriger les ventes, que celui-ci ait été mis à même de prendre connaissance du dossier et qu'il ait été entendu ou dûment appelé.
Les sanctions applicables aux sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, aux experts agréés et aux personnes habilitées à diriger les ventes, compte tenu de la gravité des faits reprochés, sont : l'avertissement, le blâme, l'interdiction d'exercice de tout ou partie de l'activité à titre temporaire pour une durée qui ne peut excéder trois ans et le retrait de l'agrément de la société ou de l'expert ou l'interdiction définitive de diriger des ventes.
En cas d'urgence et à titre conservatoire, le président du conseil peut prononcer la suspension provisoire de l'exercice de tout ou partie de l'activité d'une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, d'un expert agréé ou d'une personne habilitée à diriger les ventes, pour une durée qui ne peut excéder un mois, sauf prolongation décidée par le conseil pour une durée qui ne peut excéder trois mois. Il en informe sans délai le conseil.
Article L321-23 En savoir plus sur cet article...
Les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un
recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté
devant le premier président de ladite cour statuant en référé.
Section
2 : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres
de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur
l'Espace économique européen.
Article L321-24 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2008-507
du 30 mai 2008 - art. 20
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui
exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques dans l'un de ces Etats autres que la France
peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre
occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration
faite au Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques. La déclaration est faite au moins un mois avant la date de
la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée
une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité
professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou
en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle.
Article L321-25 En savoir plus sur cet article...
Les personnes exerçant l'activité de ventes volontaires de meubles
aux enchères publiques à titre permanent dans leur pays d'origine font
usage, en France, de leur qualité exprimée dans la ou l'une des langues
de l'Etat où elles sont établies, accompagnée d'une traduction en
français, ainsi que, s'il y a lieu, du nom de l'organisme professionnel
dont elles relèvent.
Article L321-26 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2008-507
du 30 mai 2008 - art. 20
Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant
d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la
déclaration mentionnée à l'article L. 321-24
qu'il est légalement établi dans l'un de ces Etats et qu'il n'encourt
aucune interdiction même temporaire d'exercer. Toutefois, lorsque cette
activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son
Etat d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé
cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix années qui
précèdent la prestation.S'il s'agit d'une personne morale, elle doit
justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants,
ses associés ou ses salariés une personne remplissant ces conditions.
Article L321-27 En savoir plus sur cet article...
Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou
d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont tenus
de respecter les règles régissant l'activité de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques prévues par le présent chapitre sans
préjudice des obligations non contraires qui leur incombent dans l'Etat
dans lequel ils sont établis.
Article L321-28 En savoir plus sur cet article...
En cas de manquement aux dispositions du présent chapitre, les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des
Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont soumis
aux dispositions de l'article L. 321-22. Toutefois, les sanctions de
l'interdiction temporaire de l'exercice de l'activité et du retrait de
l'agrément sont remplacées par les sanctions de l'interdiction
temporaire ou définitive d'exercer en France l'activité de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques.
En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
En cas de sanction, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en avise l'autorité compétente de l'Etat d'origine.
Section 3 : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Article L321-29 En savoir plus sur cet article...
Les experts auxquels peuvent avoir recours les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques, les huissiers de
justice, les notaires et les commissaires-priseurs judiciaires peuvent
être agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques.
Le conseil établit une liste des experts agréés dans chaque spécialité.
Le conseil établit une liste des experts agréés dans chaque spécialité.
Article L321-30 En savoir plus sur cet article...
Tout expert agréé doit être inscrit dans l'une des spécialités dont
la nomenclature est établie par le Conseil des ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques.
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.
Nul ne peut l'être dans plus de deux spécialités, à moins qu'il ne s'agisse de spécialités connexes aux précédentes dont le nombre ne peut être supérieur à deux.
Article L321-31 En savoir plus sur cet article...
Tout expert, qu'il soit ou non agréé, est tenu de contracter une assurance garantissant sa responsabilité professionnelle.
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
Il est solidairement responsable avec l'organisateur de la vente pour ce qui relève de son activité.
Article L321-32 En savoir plus sur cet article...
Toute personne inscrite sur la liste prévue à l'article L. 321-29
ne peut faire état de sa qualité que sous la dénomination "d'expert
agréé par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques".
Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.
Cette dénomination doit être accompagnée de l'indication de sa ou ses spécialités.
Article L321-33 En savoir plus sur cet article...
Le fait, pour toute personne ne figurant pas sur la liste prévue à
l'article L. 321-29 d'user de la dénomination mentionnée à cet article,
ou d'une dénomination présentant une ressemblance de nature à causer
une méprise dans l'esprit du public, est puni des peines prévues par
l'article 433-17 du code pénal.
Article L321-34 En savoir plus sur cet article...
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
peut prononcer le retrait de l'agrément d'un expert en cas d'incapacité
légale, de faute professionnelle grave, de condamnation pour faits
contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
Article L321-35 En savoir plus sur cet article...
Un expert, qu'il soit ou non agréé ne peut estimer ni mettre en
vente un bien lui appartenant ni se porter acquéreur directement ou
indirectement pour son propre compte d'un bien dans les ventes aux
enchères publiques auxquelles il apporte son concours.
A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
A titre exceptionnel, l'expert peut cependant vendre, par l'intermédiaire d'une personne mentionnée à l'article L. 321-2, un bien lui appartenant à condition qu'il en soit fait mention dans la publicité.
Article L321-35-1 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'il a recours à un expert qui n'est pas agréé, l'organisateur
de la vente veille au respect par celui-ci des obligations prévues au
premier alinéa de l'article L. 321-31 et à l'article L. 321-35.
Section 4 : Dispositions diverses.
Article L321-36 En savoir plus sur cet article...
Les ventes aux enchères publiques de meubles appartenant à l'Etat
définies à l'article L. 68 du code du domaine de l'Etat, ainsi que
toutes les ventes de biens meubles effectuées en la forme domaniale
dans les conditions prévues à l'article L. 69 du même code, continuent
d'être faites selon les modalités prévues à ces articles. Toutefois,
par dérogation aux dispositions des articles L. 68, L. 69 et L. 70 du
même code, ces ventes peuvent être faites avec publicité et
concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions
prévues par le présent chapitre.
Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Les ventes de meubles aux enchères publiques relevant du code des douanes sont faites selon les modalités prévues par le même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions du code des douanes, ces ventes peuvent également être faites avec publicité et concurrence, pour le compte de l'Etat, par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Article L321-37 En savoir plus sur cet article...
Les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des
actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquels est
partie une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques constituée conformément au présent chapitre. Toute clause
contraire est réputée non écrite. Néanmoins, les associés peuvent
convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les
contestations qui surviendraient entre eux ou entre sociétés de ventes
volontaires à raison de leur activité.
Article L321-38 En savoir plus sur cet article...
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent chapitre et notamment, le régime du cautionnement prévu à
l'article L. 321-6, les conditions d'information du conseil des ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques lorsque l'exposition ou
la vente n'a pas lieu dans les locaux visés dans la première phrase de
l'article L. 321-7, les mentions devant figurer sur la publicité prévue
à l'article L. 321-11, les modalités d'organisation et de
fonctionnement du conseil des ventes aux enchères publiques et les
conditions d'agrément des experts par le conseil.
Chapitre II : Des autres ventes aux enchères.
Article L322-1 En savoir plus sur cet article...
Les ventes publiques et au détail de marchandises qui ont lieu
après décès ou par autorité de justice sont faites selon les formes
prescrites et par les officiers ministériels préposés pour la vente
forcée du mobilier conformément aux articles 53 de la loi n° 91-650 du
9 juillet 1991 relative à la réforme des procédures civiles d'exécution
et 945 du code de procédure civile.
Article L322-2 En savoir plus sur cet article...
Les ventes de marchandises après liquidation judiciaire sont faites conformément aux articles L. 642-19 et suivants.
Le mobilier du débiteur ne peut être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, notaires ou huissiers, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers.
Le mobilier du débiteur ne peut être vendu aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires, notaires ou huissiers, conformément aux lois et règlements qui déterminent les attributions de ces différents officiers.
Article L322-3 En savoir plus sur cet article...
Les ventes publiques et par enchères après cessation de commerce,
ou dans les autres cas de nécessité prévus par l'article L. 320-2, ne
peuvent avoir lieu qu'autant qu'elles ont été préalablement autorisées
par le tribunal de commerce, sur la requête du commerçant propriétaire,
à laquelle est joint un état détaillé des marchandises.
Le tribunal constate, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente ; il indique le lieu de l'arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordonner que les adjudications n'ont lieu que par lots dont il fixe l'importance.
Il décide qui, des courtiers ou des commissaires-priseurs judiciaires ou autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères.
L'autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement où la vente doit être opérée.
Des affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le jugement qui l'a autorisée.
Le tribunal constate, par son jugement, le fait qui donne lieu à la vente ; il indique le lieu de l'arrondissement où se fait la vente ; il peut même ordonner que les adjudications n'ont lieu que par lots dont il fixe l'importance.
Il décide qui, des courtiers ou des commissaires-priseurs judiciaires ou autres officiers publics, est chargé de la réception des enchères.
L'autorisation ne peut être accordée pour cause de nécessité qu'au marchand sédentaire, ayant depuis un an au moins son domicile réel dans l'arrondissement où la vente doit être opérée.
Des affiches apposées à la porte du lieu où se fait la vente énoncent le jugement qui l'a autorisée.
Article L322-4 En savoir plus sur cet article...
Les ventes publiques aux enchères de marchandises en gros sont
faites par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans
les cas, aux conditions et suivant les formes fixées par décret en
Conseil d'Etat.
Article L322-5 En savoir plus sur cet article...
Toute infraction aux dispositions des articles L. 320-1, L. 320-2
et L. 322-1 à L. 322-7 est punie de la confiscation des marchandises
mises en vente et, en outre, d'une amende de 3 750 euros, qui est
prononcée solidairement tant contre le vendeur que contre l'officier
public qui l'a assisté, sans préjudice des dommages intérêts, s'il y a
lieu.
Est considérée comme complice et frappée des mêmes peines toute personne dont l'interposition a pour but de tourner l'interdiction formulée à l'article L. 320-1.
Est considérée comme complice et frappée des mêmes peines toute personne dont l'interposition a pour but de tourner l'interdiction formulée à l'article L. 320-1.
Article L322-6 En savoir plus sur cet article...
Le fait pour les vendeurs ou officiers publics de comprendre dans
les ventes faites par autorité de justice, sur saisie, après décès,
liquidation judiciaire, cessation de commerce, ou dans les autres cas
de nécessité prévus par l'article L. 320-2 des marchandises neuves ne
faisant pas partie du fonds ou mobilier mis en vente, est passible des
peines prévues à l'article L. 322-5.
Article L322-7 En savoir plus sur cet article...
Dans les lieux où il n'y a point de courtiers de commerce, les
commissaires-priseurs judiciaires, les notaires et huissiers font les
ventes ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement
attribués par les lois et règlements.
Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.
Ils sont, pour lesdites ventes, soumis aux formes, conditions et tarifs imposés aux courtiers.
Article L322-8 En savoir plus sur cet article...
Les courtiers assermentés peuvent, sans autorisation du tribunal de
commerce, procéder à la vente volontaire aux enchères de marchandises,
en gros. Toutefois, une autorisation est requise pour les marchandises
telles que le matériel de transport, les armes, munitions et leurs
parties accessoires, les objets d'art, de collection ou d'antiquité et
les autres biens d'occasion, dont la liste est fixée par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé du
commerce.
NOTA:
Ordonnance 2004-279 du 25 mars 2004 art. 8 et 9 : Les dispositions
de l'article L322-8 du code de commerce sont applicables en
Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna.
Article L322-9 En savoir plus sur cet article...
Les courtiers établis dans une ville où siège un tribunal de
commerce ont qualité pour procéder aux ventes régies par le présent
chapitre, dans toute localité dépendant du ressort de ce tribunal où il
n'existe pas de courtiers.
Ils se conforment aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts.
Ils se conforment aux dispositions prescrites par les articles 871 et 873 du code général des impôts.
Article L322-10 En savoir plus sur cet article...
Le droit de courtage pour les ventes qui font l'objet des articles
L. 322-8 à L. 322-13 est fixé, pour chaque localité, par le ministre
chargé de l'agriculture, du commerce ou des travaux publics, après avis
de la chambre de commerce et d'industrie et du tribunal de commerce. En
aucun cas, il ne peut excéder le droit établi dans les ventes de gré à
gré, pour les mêmes sortes de marchandises.
Article L322-11 En savoir plus sur cet article...
Les contestations relatives aux ventes réalisées en application de
l'article L. 322-8 sont portées devant le tribunal de commerce.
Article L322-12 En savoir plus sur cet article...
Il est procédé aux ventes prévues à l'article L. 322-8 dans des
locaux spécialement autorisés à cet effet, après avis de la chambre de
commerce et d'industrie et du tribunal de commerce.
Article L322-13 En savoir plus sur cet article...
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures nécessaires à
l'exécution des articles L. 322-11 et L. 322-12 notamment les formes et
les conditions des autorisations prévues par l'article L. 322-12.
Article L322-14 En savoir plus sur cet article...
Les tribunaux de commerce peuvent, après décès ou cessation de
commerce, et dans tous les autres cas de nécessité dont l'appréciation
leur est soumise, autoriser la vente aux enchères en gros des
marchandises de toute espèce et de toute provenance.
L'autorisation est donnée sur requête. Un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête.
Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.
L'autorisation est donnée sur requête. Un état détaillé des marchandises à vendre est joint à la requête.
Le tribunal constate par son jugement le fait qui donne lieu à la vente.
Article L322-15 En savoir plus sur cet article...
Les ventes autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que
toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice
consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites
par le ministère des courtiers.
Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.
Néanmoins, il appartient toujours au tribunal, ou au juge qui autorise ou ordonne la vente, de désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité.
Article L322-16 En savoir plus sur cet article...
Les dispositions des articles L. 322-11 à L. 322-13 sont applicables aux ventes visées aux articles L. 322-14 et L. 322-15.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire