Chapitre VI : Des sociétés de caution mutuelle.
Article L126-1 En savoir plus sur cet article...
Les règles de création de sociétés de caution mutuelle entre
commerçants, industriels, fabricants, artisans, sociétés commerciales,
membres des professions libérales, propriétaires d'immeubles ou de
droits immobiliers, ainsi qu'entre les opérateurs mentionnés à l'article L. 524-1, sont fixées par la loi du 13 mars 1917.
Chapitre VII : Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique.
Article L127-1 En savoir plus sur cet article...
L'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une
activité économique est défini par un contrat par lequel une personne
morale s'oblige à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide
particulière et continue à une personne physique, non salariée à temps
complet, qui s'engage à suivre un programme de préparation à la
création ou à la reprise et à la gestion d'une activité économique. Ce
contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le
dirigeant associé unique d'une personne morale.
Article L127-2 En savoir plus sur cet article...
Le contrat d'appui au projet d'entreprise est conclu pour une durée
qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les modalités
du programme d'appui et de préparation et de l'engagement respectif des
parties contractantes sont précisées par le contrat. Sont ainsi
déterminées les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire
peut prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec
l'activité économique projetée.
Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.
Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.
Article L127-3 En savoir plus sur cet article...
Le fait pour la personne morale responsable de l'appui de mettre à
disposition du bénéficiaire les moyens nécessaires à sa préparation à
la création ou la reprise et à la gestion de l'activité économique
projetée n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de
subordination.
La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable de l'appui en exécution du contrat figurent à son bilan.
La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable de l'appui en exécution du contrat figurent à son bilan.
Article L127-4 En savoir plus sur cet article...
Lorsqu'en cours de contrat débute une activité économique, le
bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de l'entreprise, si
cette immatriculation est requise par la nature de cette activité.
Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'appui et de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. La personne morale responsable de l'appui et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de celui-ci.
Avant toute immatriculation, les engagements pris par le bénéficiaire à l'égard des tiers à l'occasion du programme d'appui et de préparation sont, au regard de ces tiers, assumés par l'accompagnateur. La personne morale responsable de l'appui et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation, tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de celui-ci.
Article L127-5 En savoir plus sur cet article...
Le contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la
reprise d'une activité économique ne peut avoir pour objet ou pour
effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3,
L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.
L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement.
L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être clairement distingué de la fonction d'accompagnement.
Article L127-6 En savoir plus sur cet article...
La situation professionnelle et sociale du bénéficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise est déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du travail.
La personne morale responsable de l'appui est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'appui et de préparation mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. Après l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui garantit la responsabilité à l'occasion du contrat d'appui, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.
La personne morale responsable de l'appui est responsable à l'égard des tiers des dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du programme d'appui et de préparation mentionné aux articles L. 127-1 et L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4. Après l'immatriculation, la personne morale responsable de l'appui garantit la responsabilité à l'occasion du contrat d'appui, si le bénéficiaire a bien respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.
Article L127-7 En savoir plus sur cet article...
Les modalités de publicité des contrats d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique
et les autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IX : Du tutorat rémunéré en entreprise.
Article L129-1 En savoir plus sur cet article...
Modifié par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 69 (V)
Le cédant d'une entreprise commerciale, artisanale, libérale ou de
services peut, après cette cession, conclure avec le cessionnaire de
cette entreprise une convention aux termes de laquelle il s'engage,
contre rémunération, à réaliser une prestation temporaire de tutotat.
Cette prestation vise à assurer la transmission au cessionnaire de
l'expérience professionnelle acquise par le cédant en tant que chef de
l'entreprise cédée. Le tuteur reste affilié aux régimes de sécurité
sociale dont il relevait antérieurement à la cession.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire